AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE DU 07 FEVRIER2014. COURD'APPEl D'ABIDJAN

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1 REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COURD'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 2026/2013 JUGEMENT de défaut Affaire: DU 07 février 2014 le Centre commerdalle {ïvïoître JP SERGES CI ABOA) et contradictoire Bandama MONSIEUR GUEI MAHO et QUATRE AUTRES Défaut et contradictoire DECISION Déclare le Centre commercial le Bandama recevable en son action; L'y dit partiellement fondé; Prononce la résiliation des contrats de bail liant les parties; Ordonne l'expulsion de messieurs GUE! MAHO, DOUMBIA ZACHARIA, DAO OUSSEINOU et dame DJOHORE WAGO des lieux qu'ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef; Les condamne à payer au Centre commercial le Bandarna respectivement les sommes de rcf A, rcfa, FCFA et FCFA à titre de loyers échus et impayés Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE DU 07 FEVRIER2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi sept février deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOUREAMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUWA EDJIKEMEr Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBESElIKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Le centre commercial le Bandama SARL au capital de FCFA,sise à Abidjan Plateau Bd Carde, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur DIOMANDE Abbas, gérant, de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan, représenté par l'agence Abidjanaise de gestion dite 2AG, SARLau capital de FCFAayant son siège social à Abidjan Plateau, 26 avenue Chardy, 01 BP 1817 Abidjan al, téléphone: , prise en la personne de son représentant gérante de société de nationalité légal madame Yvette LlPOSWSKY, ivoirienne demeurant à Abidjan; Ayant pour conseil maître J.P SERGESABOA avocat à la cour y demeurant Abidjan, 240 BD des martyrs, résidence Sideci 2 plateaux villa W 240 en face du Pub, 22 BP 1048 Abidjan 22; Téléphone: ; Et D'une part ; Monsieur GUEI MAHO commerçant demeurant à Abidjan Plateau, centre commercial le Bandama, BD Carde, occupant les magasins K/121, J/107, H08 ; Monsieur DOUMBIA ZACHARIA, commerçant demeurant à Abidjan Plateau, centre commercial le Bandama, BD Carde, occupant le magasin G/76 bis, Monsieur DAO OUSSEINOU, commerçant demeurant à Abidjan Plateau, centre commercial le Bandama, BD Carde, occupant le magasin G/76, Monsieur KAYODE OMOLAYOFE OLAWORE commerçant demeurant à Abidjan Plateau, centre commercial le Bandama, BD Carde, occupant le magasin N/154 et Madame DJOHORE WAGO LEA commerçante demeurant à Abidjan Plateau, centre commercial le Bandama, BD Carde, occupant les magasins H/89, H90 ; D'autre part;

2 Enrôlée le 11 décembre 2013, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2013 puis renvoyée au 20 décembre 2013 pour comparution des parties; A cette date, l'affaire a, de nouveau, été renvoyée au 03 janvier 2014 pour tentative de conciliation; A cette audience, le Tribunal a constaté la conciliation entre le centre commercial le Bandama et monsieur KAYODE OMOLAYOFE OLAWORE et l'échec de ladite conciliation avec les autres parties; La tentative de conciliation ayant échoué en partie, l'affaire à été renvoyée au 24 janvier 2014 pour instruction puis mise en délibéré pour jugement être rendu le 07 février 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 27 novembre 2013, le centre commercial le Bandama a donné assignation à Messieurs KAYODE OMOLAYOFE OLAWORE, GUEI MAHO, DOUMBIA ZAeHARIA, DAO OUSSEINOU et dame DJOHORE WAGO LEA d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans pour s'entendre:./ prononcer la résiliation des contrats de bailles liant;./ les condamner à payer diverses sommes d'argent à titre de loyers échus et impayés;./ ordonner leur expulsion des lieux qu'ils occupent; Il sollicite l'exécution provisoire de la décision; Au soutien de son action, le centre commercial le Bandama expose qu'il a donné à bail des locaux à usage professionnel aux défendeurs moyennant un loyer mensuel; Mais ceux-ci ne s'acquittent plus de leurs loyers depuis plusieurs mois de sorte qu'ils restent devoir: GUEI MAHO, la somme de FeFA équivalant à 27 mois de loyer à raison de FeFA par mois; DJOHORE WAGO LEA, la somme de FeFA équivalent à

3 32 mois de loyer à raison de FCFA par mois; DOUMBIA ZACHARIA, la somme de FCFA soit 12 mois de loyer à raison de FCFA par mois; DAO OUSSEINOU, la somme de FCFA soit 38 mois de loyer à raison de FCFA le mois; KAYODE OMOLAYOFE OLAWORE, la somme de FCFA soit 29 mois de loyer à raison de FCFA par mois; Leur maintien dans les lieux lui causant dit-il, un préjudice, il sollicite du Tribunal qu'il prononce la résiliation des contrats de bail, ordonne leur expulsion et les condamne à lui payer les loyers échus; Les défendeurs n'ont fait valoir aucun moyen; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Messieurs GUEI MAHO et DAO OUSSEINOU ont été assignés à personne; Monsieur KAYODE OMOLAYOFE OLAWORE a comparu; " y a lieu donc de statuer à leur égard par décision contradictoire; Quant à dame DJOHORE WAGO LEA et à monsieur DOUMBIA ZACHARIA, ils n'ont pas été assignés à personne et n'ont pas comparu; " convient alors de statuer par défaut à leur égard; Sur la recevabilité L'action du demandeur a été introduite dans les forme et délai légaux; Elle doit être déclarée recevable; Au fond Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion des défendeurs Le centre commercial le Bandama sollicite la résiliation des contrats de bail et l'expulsion des locataires tant de leur personne,

4 de leurs biens, que de tout occupant de leur chef; L'article 133 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d'inexécution d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents.» ; Il résulte des éléments du dossier que le centre commercial le Bandama les défendeurs bien qu'occupant les locaux loués, ne paient pas leurs loyers, de sorte qu'ils restent redevables de plusieurs loyers échus et impayés; En outre, il est constant que malgré la mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail qui leur a été servie par acte d'huissier en date du 10 octobre 2013, les défendeurs ne se sont pas exécutés; Le non paiement du loyer étant une cause de résiliation du bail, il convient, conformément à l'article 133 précité, de prononcer la résiliation des baux liant les parties et d'ordonner en conséquence, l'expulsion de messieurs GUEI MAHO, DOUMBIA ZACHARIA,DAO OUSSEINOUet dame DJOHOREWAGO LEA des lieux loués, qu'ils occupent, tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupantdeleurchef; Sur le paiement des lovers échus et impayés Le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes d'argent représentant les loyers échus et impayés;

5 L'article 112 alinéa 1 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose qu' «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l'article 133 alinéa 1 du même acte uniforme precise que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant pour le locataire essentiellement au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués; En l'espèce, il est acquis aux débats que messieurs GUEI MAHO, DOUMBIA ZACHARIA, DAO OUSSEINOU et dame DJOHOREWAGO LEA ont manqué à leur obligation de payer les loyers et restent devoir respectivement les sommes de FCFA, FCFA, FCFA et FCFA à titre impayés; de loyers échus et Dans ces conditions, il échet de les condamner à payer lesdites sommes au centre commercial le Bandama ; Sur l'exécution provisoire Le demandeur sollicite l'exécution provisoire de la décision; Toutefois, les conditions prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, pour que l'exécution provisoire soit ordonnée d'office ou sur demande ne sont pas réunies; Il n'y a donc pas lieu à exécution provisoire de la présente décision; Sur les dépens Les défendeurs succombant, il sied de les condamner aux dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de GUEI MAHO, DAO OUSSEINOU et de KAYODE OMOLAYOFE OLAWORE, par défaut à l'égard des autres défendeurs, ressort; en premier et dernier

6 Déclare le Centre commercial le Bandama recevable en son action; L'y dit partiellement fondé; Prononce la résiliation des contrats de bail liant les parties; Ordonne l'expulsion de messieurs GUEI MAHO, DOUMBIA ZACHARIA, DAO OUSSEINOU et dame DJOHORE WAGO des lieux qu'ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tout occupant de leur chef; Les condamne à payer au Centre commercial le Bandama respectivement les sommes de FCFA, FCFA, FCFAet FCFA à titre de loyers échus et impayés Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision; Condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier.

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