COUR D'APPEl D'ABIDJAN
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- Marie-Ange St-Germain
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1 REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 956/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 23 MAI 2014 Monsieur TRAORE MAMADOU AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-trois Mai deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOUREAMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME,Assesseurs; C/ Monsieur OFU JOSEPHOSITA Avec l'assistance de Maître DOLEGBESELlKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: DECISION CONTRADICTOIRE Reçoit monsieur TRAORE MAMADOU en son action principale et monsieur OFU JOSEPH OSIT A en ses demandes reconventionnelles; Les y dit tous partiellement fondés; Monsieur TRAORE MAMADOU, né le 07 juin 1975 à Abidjan Attecoubé de nationalité ivoirienne, commerçant, propriétaire immobilier domicilié à Adjamé Agban Village, cellulaire / ; Demandeur comparaissant et concluant en personne; D'une part; Constate que le contrat a pris fin le 31 décembre 2013 ; Ordonne en conséquence le déguerpissement de monsieur OFU JOSEPH OSITA des lieux qu'il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef; Condamne monsieur TRAORE MAMADOU à payer à monsieur OFU JOSEPH OSIT A la somme de FCF A au titre du remboursement du dépôt de garantie; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions; Condarnne le défendeur aux entiers Iépens de l'instance. Et Monsieur OFU JOSEPHOSITA, né le 22 juin 1972 à HUITEORUMBA (NIGERIA), de nationalité nigériane, commerçant domicilié à Adjamé, cellulaire: ; Défendeur comparaissant et concluant en personne; D'autre part ; Enrôlée le 05 avril 2014, l'affaire a été appelée le 09 avril 2014, puis renvoyée au 11 avril 2014 devant la 2 ème chambre pour attribution; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation des parties, l'affaire a été renvoyée au 02 mai 2014 pour instruction; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 23 mai 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LETRIBUNAL
2 Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date 26 mars 2014, monsieur TRAORE MAMADOU a fait servir assignation à monsieur OFU JOSEPHOSITA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'effet d'entendre: Prononcer la résiliation du contrat liant les parties; Ordonner l'expulsion du défendeur des lieux qu'il occupe tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef; Condamner monsieur OFU JOSEPHOSITAà payer la somme de FCFAà titre d'arriérés de loyers; Au soutien de son action monsieur TRAORE MAMADOU expose qu'il a donné en location un local à usage commercial à monsieur OFU JOSEPH OSITA moyennant un loyer mensuel de FCFA,mais ce dernier accuse un retard dans le paiement de ses loyers; Au cours de l'instruction, le demandeur expliquait qu'il a conclu un contrat de bail commercial d'une durée de huit mois avec le défendeur, dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2013 ; Toutefois, à l'échéance le locataire a refusé de quitter les lieux et se maintient dans les lieux malgré la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail ; En réplique, monsieur OFU JOSEPH OSITA explique qu'il est locataire du demandeur et qu'il paie régulièrement ses loyers, comme l'attestent les reçus de paiement qu'il produit; Dès lors, son expulsion ne peut intervenir fondé sur des motifs légitimes; qu'à la suite d'un congé Enfin, en cas d'expulsion, il sollicite la condamnation de monsieur TRAOREMAMADOU à lui payer la somme de FCFAqu'il lui a payée à titre de caution et celle de FCFAau titre d'une indemnité d'éviction;
3 EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu; Il convient donc de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il sied de la recevoir; Les demandes reconventionnelles étant connexes à l'action principale et lui servant de moyen de défense, il sied de les recevoir également par application de l'article 101 du code de procédure civile commerciale et administrative; AU FOND Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du demandeur Le demandeur sollicite l'expulsion du défendeur au motif qu'il se maintient dans les lieux loués malgré l'arrivée du terme du contrat de bail; L'article 104 de l'acte uniforme portant droit commercial général dispose: «Les parties fixent librement la durée du bail. Le bail à usage professionnel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'écrit ou de terme fixé, le bail est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le bail prend effet à compter de la signature du contrat, sauf convention contraire des parties.» ; L'article 123 du même acte uniforme précise en son alinéa 1 : «Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans. Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement» ; Il résulte de la lecture de ces textes, que les parties sont libres de donner un terme à leur contrat de bail qui cesse à l'arrivée dudit terme, si elles n'entendent pas le renouveler et que le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur ayant exploité le local
4 durant au moins deux années; En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de bail à durée déterminée de 08 mois allant du 30 avril 2013 au 31 décembre 2013, date à laquelle le bailleur a refusé de renouveler ledit contrat; Le locataire, qui a exploité les lieux loués durant moins de deux années, n'a pas acquis le droit au renouvellement du bail, de sorte qu'il ne peut prétendre à ce renouvellement; Il s'ensuit que le contrat liant les parties a pris fin à la date du 31 décembre 2013, échéance prévue par les parties, celles-ci ne l'ayant pas renouvelé; Il n'était donc pas nécessaire de servir un congé au locataire comme celui-ci le prétend, dès lors que le contrat de bail à durée déterminé est arrivé à son terme; En conséquence, le locataire, qui continue de se maintenir dans locaux loués, est un occupant sans titre ni droit dont il sied d'ordonner le déguerpissement des lieux qu'il occupe tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef; Sur la demande en paiement des loyers échus et impayés Le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de FCFAau titre des loyers échus et impayés; L'article 112 alinéa 1 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose qu' «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes canvenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l'article 133 du même acte uniforme précise en alinéa 1 que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant pour le locataire essentiellement au paiement du loyer, contrepartie jouissance des lieux loués; de la En l'espèce, il résulte des éléments du dossier notamment des différents reçus de paiements produits au dossier, que le locataire est à jour dans le paiement de ses loyers; Il sied, en conséquence, de dire la demande en paiement d'arriérés
5 de loyers mal fondée et d'en débouter monsieur TRAOREBAKAR' Sur les demandes reconventionnelles Monsieur OFU JOSEPH OSITA sollicite la condamnation ( monsieur TRAOREBAKARYà lui payer la somme de FCF qu'il a versée au titre de la caution et celle de FCFA titre d'indemnité d'éviction; Sur le remboursement de la caution La caution ou dépôt de garantie est une somme d'argent que 1 preneur d'un local paie au bailleur pour garantir la bonn exécution de ses obligations contractuelles et cette somme es remboursée à la fin du bail; Il résulte du contrat de location en date du 1 er mai 2013, produi au dossier, que le preneur a payé au bailleur la somme de C FCFAà titre de dépôt de garantie; La résiliation du bail ayant été constatée, il sied de condamner le bailleur à rembourser au défendeur la somme de FCFA perçue au titre du dépôt de garantie; Sur l'indemnité d'éviction L'article 126 de l'acte uniforme portant droit commercial général dispose en son alinéa 1que «Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction» ; Il en résulte que l'indemnité d'éviction n'est due qu'au locataire ayant acquis droit au renouvellement de son bail ; Or, il a été jugé qu'en raison de la brève occupation du local, le preneur n'a pas acquis le droit au renouvellement du bail, celui-ci supposant une occupation continue du local durant deux années au moins, en application de l'article 123 alinéa 1 de l'acte uniforme portant droit commercial général déjà cité; En l'absence de droit au renouvellement peut prétendre à une indemnité d'éviction; du bail, le locataire ne Il Y a lieu en conséquence de dire cette prétention d'en débouter le défendeur; mal fondée et Sur les dépens Monsieur OFU JOSEPHOSITA succombe et doit alors supporter les dépens;
6 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Reçoit monsieur TRAORE MAMADOU en son action principale et monsieur OFU JOSEPH OSITA en ses demandes reconventionnelles; Les y dit tous partiellement fondés; Constate que le contrat de bail a pris fin le 31 décembre 2013 ; Ordonne en conséquence le déguerpissement de monsieur OFU JOSEPH OSITA des lieux qu'il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef; Condamne monsieur TRAORE MAMADOU à payer à monsieur OFU JOSEPH OSITA la somme de FCFA au titre du remboursement du dépôt de garantie; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions; Condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier.
ci Monsieur BElLA ARMAND
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