LE LITIGE FISCAL. Maître Louis Riverin Agence du Revenu du Québec

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1 LE LITIGE FISCAL Maître Louis Riverin Agence du Revenu du Québec 2016

2 Ordre du jour. 1. LA DEMANDE EN RECTIFICATION. 2. LA RÉVISION JUDICIAIRE D UNE DÉCISION DE L AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC. 3. LA RÉSIDENCE DES FIDUCIES PASSIVES. 2

3 1. LA DEMANDE EN RECTIFICATION. Est-il possible en droit québécois d obtenir la rectification de transactions ayant eu des conséquences fiscales inattendues? 3

4 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 LES FAITS PJC craint que la perte de change découlant de ces variations du taux de change soit perçue comme une mauvaise performance de l entreprise et influence négativement les investisseurs potentiels. Donc, PJC a mandaté ses conseillers pour tenter de neutraliser l effet de la fluctuation du taux de change. Deux scénarios ont été examinés. Le premier scénario a été sélectionné. 4

5 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 SCÉNARIO SÉLECTIONNÉ. PJC Canada prête 120 millions $US à PJC USA. PJC Canada souscrit à 10 actions ordinaires de PJC USA pour 70 millions $US. PJC USA prête 70 millions $US à PJC Canada. 5

6 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 L intention des parties était que ces transactions n aient aucune incidence fiscale négative. Pourtant, quelques années plus tard, l Agence du revenu du Canada a considéré que les intérêts payés sur le prêt de 70 millions $ US à PJC Canada constituaient un revenu étranger accumulé tiré de biens pour PJC Canada. PJC Canada a donc présenté une demande en rectification à la Cour supérieure afin de remplacer la transaction par le scénario suivant. 6

7 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 PJC Canada prête 120 millions $US à PJC USA. PJC Canada souscrit à 10 actions ordinaires de PJC USA pour 70 millions $US. PJC USA rembourse 70 millions $US du prêt de 120 millions $US. PJC USA et PJC Canada échangent des prêts de 70 millions $US. 7

8 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE Le juge de première instance accueille la demande en rectification. 8

9 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 DÉCISION DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC En droit civil québécois, quand l accord de volonté des parties aux transactions n est pas proprement reflété dans les documents, les tribunaux peuvent, en vertu de l article 1425 du C.c.Q., entreprendre une recherche d intention ou de volonté commune des parties, y compris la volonté d obtenir les conséquences fiscales originalement recherchées, et permettre la rectification de la documentation. Par contre, corriger une transaction n'équivaut pas à la changer. 9

10 Procureur général du Canada c. Le Groupe Jean Coutu (PJC inc.) 2015 QCCA 838 L objectif premier des parties. Les parties ont réalisé cet objectif. Le fait qu ils aient mal anticipé les conséquences fiscales ne donne pas ouverture à la rectification des transactions. Infirme le jugement de la Cour supérieure, et rejette la demande en rectification. 10

11 Mac s Convenience Stores Inc. c. Couche-Tard inc. et le Procureur général du Canada, 2015 QCCA 837 LES FAITS MAC S contracte un prêt de 185 millions $, avec intérêts, auprès de la société américaine SIDEL. MAC S a déclaré et payé un dividende de 136 millions $ à Couche-Tard inc. Recommandation de ses conseillers en fiscalité. Le prêt est remboursé totalement par MAC S. 11

12 Mac s Convenience Stores Inc. c. Couche-Tard inc. et le Procureur général du Canada, 2015 QCCA 837 La déclaration et le paiement du dividende créent une conséquence fiscale inattendue. MAC S a donc présenté une demande en rectification à la Cour supérieure, sans restitution des prestations, c est-à-dire l annulation du dividende, afin de le remplacer par une réduction du capital versé. 12

13 Mac s Convenience Stores Inc. c. Couche-Tard inc. et le Procureur général du Canada, 2015 QCCA 837 DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE Rejette la demande en rectification. Il n y a pas d écart entre l intention commune et l intention déclarée dans l acte juridique. La demande en rectification n est pas légitime. 13

14 Mac s Convenience Stores Inc. c. Couche-Tard inc. et le Procureur général du Canada, 2015 QCCA 837 DÉCISION DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC Le juge Schrager a reconnu la distinction entre le negotium et l instrumentum d un acte juridique et le principe que s il y a un écart entre les deux, il est possible de le corriger. L intention générale d un contribuable de réduire ses obligations fiscales ne peut à elle seule constituer l objet d une obligation ayant un caractère déterminé ou déterminable. 14

15 Mac s Convenience Stores Inc. c. Couche-Tard inc. et le Procureur général du Canada, 2015 QCCA 837 Lorsque des parties décident d effectuer une transaction légitime dans le but d éviter, de différer ou de minimiser les impôts payables et qu elles commettent une erreur en donnant effet à cette transaction spécifique, cette erreur peut être corrigée afin d arriver aux conséquences fiscales initialement convenues et spécifiquement voulues. La Cour d appel a conclu que MAC S n aurait pas pu avoir l intention d éviter les conséquences fiscales défavorables découlant de l application des règles de capitalisation restreinte, car il n a même pas songé à leur application potentielle. MAC S avait l intention de distribuer le dividende : cette transaction a été effectuée. Confirme le jugement de la Cour supérieure 15

16 Lemair et Fondrémy c. Canada (Procureur général) (Cour supérieure du Québec), 2015 QCCS 1142 FAITS Lors d une rencontre entre Lemair, son conseiller financier, sa comptable et l avocat fiscaliste, ce dernier a expliqué en détail la mécanique du gel successoral ainsi que les étapes comprises dans une telle transaction relative à Lemair et Fondrémy. Échange des actions ordinaires de Lemair pour des actions privilégiées. Création d une fiducie familiale, qui souscrit à des actions ordinaires. Lemair souscrit à des actions multi votantes, afin de maintenir le contrôle de Fondrémy. En aucun temps lors de cette rencontre n a été mentionnée l émission d un billet quelconque. 16

17 Lemair et Fondrémy c. Canada (Procureur général) (Cour supérieure du Québec), 2015 QCCS 1142 FAITS Fondrémy et Lemair demandent une autorisation de rectifier les livres et les documents en vue d annuler le billet de $. 17

18 Lemair et Fondrémy c. Canada (Procureur général) (Cour supérieure du Québec), 2015 QCCS 1142 DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE Le juge a reconnu que Lemair et sa comptable n ont jamais envisagé une conséquence fiscale immédiate lorsqu ils ont décidé de procéder au gel successoral et a conclu que le véritable negotium intervenu entre Lemair et ses conseillers était plutôt exprimé dans le Premier Mémorandum. Également, le juge conclut de son analyse du jugement de la Cour suprême que l un des principes qui doit guider les tribunaux dans l appréciation des demandes en rectification est celui de la primauté de l intention commune des parties qui est à l origine de la préparation des documents dont on demande la rectification. Accueille la demande en rectification. 18

19 2. LA RÉVISION JUDICIAIRE D UNE DÉCISION DE L AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC. Est-ce que le refus de l Agence du Revenu du Québec de proroger le délai pour produire une réclamation de crédit d impôt est raisonnable? 19

20 Genetec inc. c. Agence du Revenu du Québec et Procureur général du Québec, 2015 QCCS 4877 FAITS Le 10 mai 2013, la demanderesse a déposé auprès de l'arq une demande de crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Cette demande a été déposée en retard. L ARQ rejette la demande de crédits. En février 2014, la demanderesse invoque l article 36 LAF afin de réclamer une prorogation de délai, ce que l ARQ refuse. 20

21 Genetec inc. c. Agence du Revenu du Québec et Procureur général du Québec, 2015 QCCS 4877 FAITS Demande en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. Genetec prétend que la décision est déraisonnable, car elle ne respecte pas l intention du législateur de favoriser le développement du secteur informatique par l octroi d un crédit d impôt. 21

22 Genetec inc. c. Agence du Revenu du Québec et Procureur général du Québec, 2015 QCCS 4877 DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE. La décision de l ARQ de fonder sa décision uniquement sur l analyse des conditions prévues à l article LAF est raisonnable. En effet, l'article 36 LAF accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai fixé en vertu d'une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport. L'article LAF limite ce pouvoir en prévoyant les cas pour lesquels le ministre ne peut pas proroger le délai applicable à certains crédits d'impôt. 22

23 Genetec inc. c. Agence du Revenu du Québec et Procureur général du Québec, 2015 QCCS 4877 DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE. Rejette la demande en contrôle judiciaire. Cette décision a été portée en appel. 23

24 3. LA RÉSIDENCE DES FIDUCIES PASSIVES. Comment déterminer la résidence d une fiducie passive, et de ce fait, le régime d imposition applicable? 24

25 Boettger c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 7517 FAITS Constituant Réside au Québec. FIDUCIE Fiduciaire Réside en Alberta. Bénéficiaire Réside au Québec. 25

26 Boettger c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 7517 FAITS Le rachat des actions a donné lieu à un dividende présumé pour la Fiducie. Le Fiduciaire a adopté la position que la Fiducie était résidente de l Alberta. Donc, le dividende présumé était imposable en Alberta. L ARQ a plutôt cotisé la Fiducie sur la base qu elle était résidente au Québec. 26

27 Boettger c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 7517 DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC La Cour a noté qu aucun article de la Loi ne prévoit le lieu de résidence d une fiducie ou énonce les critères pour le déterminer. La Cour a donc référé à la décision de la Cour Suprême du Canada dans Fundy Settlement, qui affirme que la résidence d une fiducie se trouve là où le centre de gestion et de contrôle de la fiducie est exercé. La Cour a conclu qu il fallait considérer les facteurs de rattachement du Constituant, du bénéficiaire et du Fiduciaire afin de décider de la question de la résidence de la Fiducie. 27

28 Boettger c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 7517 DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC Le fiduciaire ne connaissait pas le constituant ni la bénéficiaire et ne les avait jamais rencontrés avant la création de la Fiducie. La fiducie ne créait aucune activité économique en Alberta. Les seuls actifs possédés par la Fiducie étaient des actions non votantes de Cetco qui étaient rachetables au gré de Cetco. De ce fait, la Cour a conclu que le Constituant gardait toujours (à travers Cetco) le contrôle sur le principal actif de la Fiducie sans que le Fiduciaire ne puisse s y opposer. 28

29 Boettger c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 7517 DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC À la lumière de ces constats, la Cour conclut que le contrôle réel de la fiducie était entre les mains du Constituant et de Cetco. Cette décision a été portée en appel. 29

30 CONCLUSION. 30

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