DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
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1 KF/AB/OE REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 836/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 30/04/ Affaire : Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge (Maître KOFFI BROU Jonas) Contre Monsieur OBOU Gervais DECISION : CONTRADICTOIRE Reçoit monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne monsieur OBOU Gervais à lui payer les sommes de trois cent quinze mille ( ) francs CFA au titre des loyers échus et impayés et cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation avec la somme de deux cent six mille ( ) francs CFA que doit monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge ; Dit que monsieur OBOU Gervais paiera en définitive la somme de six cent dix neuf mille ( ) francs CFA à monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge après compensation ; Dit que la demande d exécution provisoire est sans objet ; Condamne monsieur OBOU Gervais aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente avril de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, N GUESSAN Gilbert, NIAMKEY Kodjo Paul, FOLOU Ignace, René DELAFOSSE et Madame TIENDAGA Gisèle, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUAKOU KOUAME Jean François Eloge, né le 11 février 1979 à Toumodi, entrepreneur de nationalité Ivoirienne, demeurant et domicilié à la riviera palmeraie, cél : ; Demandeur, représenté par Maître KOFFI BROU Jonas, Avocat à la Cour, y demeurant, immeuble Chardy Avenue Chardy au rez de chaussée, tél : , cél : , 04 BP Abidjan 04 ; Et ; D une part ; Monsieur OBOU Gervais, majeur de nationalité Ivoirienne, Labortin au CHU de cocody, tél : ; Défendeur ; D autre part ; Enrôlée pour le mercredi 04 mars 2015, la cause a été appelée. A cette audience, le dossier a été renvoyé au 05 mars 2015 pour attribution puis au 19 mars 2015 pour conclusions sur la compétence, au 26 mars 2015 pour désistement éventuel et au 02 avril 2015 pour conclusions des parties. A cette dernière date, l affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2015, prorogé au 30 avril
2 Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit de Maître KOUAME Jean huissier de justice à Abidjan en date du 27 Janvier 2015 Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François a assigné Monsieur OBOU Gervais à comparaître le 11 février 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Condamner à lui payer la somme totale d un million quarante six mille cent cinquante ( ) francs CFA ; - Condamner également à lui payer la somme de cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la compensation avec la somme de deux cent soixante douze mille ( ) francs CFA qu il reste devoir à monsieur OBOU Gervais soit la somme de FCFA FCFA = FCFA ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner aux dépens. Au soutien de son action, le demandeur expose qu il a été sollicité par monsieur OBOU Gervais pour faire de l élevage ; Que pour commencer l activité, monsieur OBOU Gervais a remis la somme de sept cent quarante mille ( ) francs CFA et pris en location sa ferme à trente cinq mille (35.000) francs CFA de loyer par mois ; 2
3 Il indique que son employeur lui a promis un salaire mensuel de trente mille (30.000) francs CFA et ajoute qu ils avaient convenu de la répartition des bénéfices et des charges après la vente de chaque ligne ; Il explique qu après la vente de la première ligne qui a rapporté la somme deux cent cinquante sept mille ( ) francs CFA, monsieur OBOU Gervais a décidé de réinvestir tout le chiffre d affaire au lieu de récupérer l argent investi ; Que la vente de la deuxième ligne a rapporté la somme de neuf cent soixante douze mille ( ) francs CFA qui a été également réinvestie pour la troisième ligne, qui a rapporté la somme de neuf cent quarante six mille huit cent ( ) francs CFA pour la moitié des poulets vendus ; Poursuivant, il relève qu estimant qu il ne lui faisait pas de bons comptes, monsieur OBOU Gervais a porté plainte contre lui et, qu après 5 jours de garde à vue, ils ont signé un protocole d accord dans lequel les parties, après avoir fait les comptes, ont arrêté la somme à verser à monsieur OBOU Gervais à la somme totale d un million soixante douze mille ( ) francs CFA ; Il fait cependant remarquer que sur cette créance arrêtée d accord partie, il a restitué la somme de sept cent quarante mille ( ) francs CFA au défendeur, de sorte qu il reste devoir la somme reliquataire de deux cent soixante douze mille( ) francs CFA ; Il ajoute que le 15 Janvier 2015, il a proposé de payer la somme de deux cent mille ( ) francs CFA sur le reliquat de la dette, mais que monsieur OBOU Gervais a refusé malgré l intervention de maître Koffi Brou Jonas, avocat à la cour ; Il soutient que monsieur OBOU Gervais lui doit également diverses sommes d argent notamment 8 mois d arriérés de salaires qu il fixe à cinq cent vingt mille ( ) francs CFA en tenant compte du SMIG fixé à soixante cinq mille (65.000) francs CFA, la somme de trois cent quinze mille ( ) francs CFA représentant 9 mois de loyers échus et impayés et la somme de sept cent trente et un mille cent cinquante et un ( ) francs CFA pour un élevage de coquelets et cinq cent mille ( ) francs CFA pour non déclaration à la CNPS, trois cent mille ( ) francs CFA pour non délivrance de certificat de travail et cinq cent mille ( ) 3
4 francs CFA pour licenciement abusif Monsieur OBOU Gervais n a pas répliqué aux moyens du demandeur contenus dans son acte introductif d instance ; Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François quant à lui a produit son registre de commerce et explique que l achat d animaux qu il engraisse en vue de la vente, est une activité que la jurisprudence qualifie de commerciale, de sorte que pour lui, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige ; Dans ses ultimes conclusions, monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François a modifié ses demandes et sollicite finalement la condamnation de Monsieur OBOU Gervais à lui payer la somme d un million quarante six mille cent cinquante ( ) francs CFA à titre de remboursement et de loyers échus et non payés et celle de cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts. Il sollicite enfin la compensation avec la somme de deux cent six mille ( ) FCFA qu il reste devoir à monsieur OBOU Gervais et l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Monsieur OBOU Gervais n a pas comparu et n a pas fait valoir ses moyens. EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur OBOU Gervais a été assigné à personne ; il convient donc de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «les Tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» 4
5 En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François a initié son action dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge sollicite la condamnation de monsieur OBOU Gervais à lui payer la somme de sept cent cinquante et un mille sept cent cinquante ( ) francs à titre de remboursement du prix de coquelets, la somme de trois cent quinze mille ( ) francs CFA au titre de loyers échus et impayés et la somme de cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Il produit à l appui de sa demande une sommation interpellative et une facture d achat de coquelets à la société IVOGRAIN ; Le Tribunal constate cependant à l analyse des pièces produites que la demande n est pas suffisamment justifiée ; En effet monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François produit une sommation interpellative faite à monsieur OBOU Gervais dans laquelle celui-ci a déclaré «je ne reconnais pas les faits», à la question de savoir s il reconnait devoir les sommes d argent réclamées ; Le demandeur produit également une facture de la société IVOGRAIN portant achat de 1550 poussins au prix de sept cent cinquante et un mille sept cent cinquante ( ) francs CFA ; Il n est cependant pas mentionné sur cette facture que ces poussins ont été livrés et le prix en a été payé ; C est pourquoi la demande formulée à ce titre doit être rejetée ; 5
6 S agissant de la somme de trois cent quinze mille ( ) FCFA sollicitée au titre des arriérés de loyers, elle est justifiée par les pièces produites. Le tribunal fait droit à cette demande. Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François réclame par ailleurs la somme de cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Le Tribunal considère que le fait pour monsieur OBOU Gervais de mettre fin de façon unilatérale à l activité d élevage a inévitablement causé un préjudice au demandeur qu il convient de réparer dans la mesure où les parties avaient convenu du partage des bénéfices ; Il convient donc de condamner monsieur OBOU Gervais à payer la somme de cinq cent mille ( ) francs CFA à monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge à titre de dommages et intérêts, parfaitement justifiée par les pièces produites. Sur la demande en compensation Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge sollicite une compensation entre la somme de trois cent quinze mille ( ) francs CFA représentant les loyers échus et impayés et la somme de cinq cent mille ( ) francs CFA de dommages et intérêts que monsieur OBOU Gervais a été condamné à lui payer et la somme de deux cent six mille ( ) FCFA qu il reste lui devoir ; L article 1290 du code civil dispose que «la compensation s opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l insu des débiteurs ; les dettes s éteignent réciproquement dès l instant où elles se trouvent exister à la foi jusqu à concurrence de leurs quotités respectives» ; En la présente cause, en application du texte susvisé, il convient de déduire des condamnations prononcées à l encontre du défendeur, la somme de deux cent six mille ( ) francs CFA que monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge reconnait lui devoir et ne le condamner finalement à payer au demandeur que la somme de six cent neuf mille ( ) francs CFA ; Sur l exécution provisoire 6
7 En la présente cause, le Tribunal a statué en premier et dernier ressort rendant de ce fait le présent jugement exécutoire ; La demande d exécution provisoire sollicitée est donc sans objet et doit comme telle être rejetée ; Sur les dépens Monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge succombe ; il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne monsieur OBOU Gervais à lui payer les sommes de trois cent quinze mille ( ) francs CFA au titre des loyers échus et impayés et cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation avec la somme de deux cent six mille ( ) francs CFA que doit monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge ; Dit que monsieur OBOU Gervais paiera en définitive la somme de six cent dix neuf mille ( ) francs CFA à monsieur KOUAKOU Kouamé Jean François Eloge après compensation ; Dit que la demande d exécution provisoire est sans objet ; Condamne monsieur OBOU Gervais aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7
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