DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Affaire :

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3628/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 10/11/ Affaire : Madame Coulibaly Sarrah Fatim (Cabinet ORE et Associés) Contre La société Royal Air Maroc (Me Yvonne KOULOUFOUA) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame COULIBALY SARRAH FATIM recevable en son action ; Rejette comme injustifiée, l exception de communication de pièces soulevée par la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame COULIBALY SARRAH FATIM mal fondée en son action ; L en déboute; La condamne aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix Novembre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame Coulibaly Sarrah Fatim, majeur, de nationalité ivoirienne, demeurant aux Etats unis d Amérique. Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Cabinet ORE et Associés, Avocat près la cour d Appel d Abidjan ; D une part ; Et La société Royal Air Maroc SA, dont le siège social est situé à Abidjan commune du Plateau, avenue Chardy, immeuble le Paris, tél : Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat près la cour d Appel d Abidjan. D autre part Enrôlée le 06 Octobre, pour l audience du 08 Octobre 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 13/10/2015 devant la 4 ème chambre pour attribution ; A cette date, le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge 1

2 FALLE TCHEYA et la cause a été renvoyée à l audience publique du 03/11/2015 pour être mise en délibéré ; L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 11oo/2015 du 28 Octobre 2015; A l audience du 03/11/2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10/11/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 08 septembre 2015, de maître KOFFI LEKA SERGES DANIEL, Huissier de justice à Abidjan, madame COULIBALY SARRAH FATIM a assigné la société ROYAL AIR MAROC à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 08 octobre 2015 pour s entendre : - Condamner à lui payer les sommes de F CFA au titre d indemnisation pour la perte de sa valise et F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ; - Ordonner l exécution provisoire du présent jugement ; Au soutien de son action, madame COULIBALY SARRAH FATIM explique qu elle a effectué un voyage d Abidjan à New York via Casablanca le 18 août 2014 à bord d un avion de la Compagnie ROYAL AIR MAROC ; A destination, poursuit-elle, elle a constaté que l une de ses deux valises, pourtant enregistrée sur le vol, n a pu être retrouvée ; Cette valise contenait des objets ayant pour elle une valeur morale et sentimentale importante ; Elle produit les courriers qu elle a adressé les 23 août 2014 et 22 septembre 2014 au chef d agence de ROYAL AIR MAROC aux fins de réclamations de ladite valise; Lesquels courriers sont restés infructueux ; 2

3 C est pourquoi elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes ci-dessus réclamées sur la base de la convention de Montréal; La compagnie ROYAL AIR MAROC résiste à cette action et soulève in limine litis l exception de communication de pièces ; Elle explique en effet que c est à celui qui allègue un fait qu il revient de le prouver ; Or la demanderesse ne lui a communiqué aucune pièce au soutien des faits qu elle allègue ; Sur le fond, elle relève que seule la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 a été ratifiée par Côte d Ivoire ; C est donc cette convention qui trouve en l espèce application ; En vertu de cette convention, l indemnisation du passager, en cas de perte de son bagages enregistré, ne peut être appréciée et évaluée qu en rapport avec le poids de son bagage perdu ; Or en l espèce la demanderesse n offre aucun élément d appréciation du poids du bagage perdu ; Elle conclut donc que madame COULIBALY SARRAH FATIM est mal venu à solliciter le paiement des sommes réclamées ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en paiement est de 3

4 FCFA ; Ce montant n excède pas un milliard ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Madame COULIBALY SARRAH FATIM a introduit son action dans les conditions prévues par la loi ; Elle est recevable en son action ; Sur la conciliation des parties Les parties ont persisté dans leurs demandes et moyens; En conséquence il ya lieu de constater la non-conciliation des parties ; Sur l exception de communication de pièces La Compagnie ROYAL AIR MAROC a soulevé in limine litis l exception de communication de pièces ; Aux termes de l article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative : «l exception de communication de pièces a pour but d exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense» Il ressort de ce texte que l exception de communication ne se justifie que lorsqu une partie fonde sa prétention sur des pièces qu elle s abstient de communiquer à son adversaire ; En l espèce, la demanderesse n a visé aucune pièce au soutien de sa demande ; Les seuls documents produits, sont les courriers de réclamation adressés par le conseil de la demanderesse à la compagnie ROYAL AIR MAROC ; Lesdites pièces ont bien été communiquées à la défenderesse ; Il en résulte que l exception de communication de pièces soulevée par la Compagnie ROYAL AIR MAROC est injustifiée ; Et comme telle, mérite d être rejetée ; 4

5 AU FOND Sur les demandes en paiement Madame COULIBALY SARRAH FATIM sollicite la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de FCFA à titre d indemnisation pour la perte de sa valise et FCFA à titre de dommages et intérêts; Aux termes de l article 1315 du code civil : «Celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver» ; La preuve se définit comme tout moyen utilisé pour établir l'existence d'un fait ou d un droit dont on se prévaut ; En matière de transport aérien, cette preuve résulte en général de la production du talon de bagage enregistré ou d un document délivré par le transporteur, attestant de la réception et de la non représentation du bagage à destination; En l espèce le demandeur produit au soutien de sa demande un courrier de réclamation adressé par son conseil au transporteur ; Un tel élément de preuve, est insuffisant pour attester de l enregistrement du bagage sur le vol et de sa non représentation, une fois à destination ; En effet les courriers produits par le demandeur ne comporte aucun élément permettant d établir que la valise a bien été enregistrée et qu ensuite elle n a pas été délivrée à l arrivée ; Il y a lieu de dire la demande en paiement mal fondée et d en débouter la demanderesse ; Sur les dépens Madame COULIBALY SARRAH FATIM succombe; 5

6 Il y a lieu de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Madame COULIBALY SARRAH FATIM recevable en son action ; Rejette comme injustifiée, l exception de communication de pièces soulevée par la COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC Constate la non-conciliation des parties ; Dit Madame COULIBALY SARRAH FATIM mal fondée en son action ; L en déboute; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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