AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2016

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1 KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3740/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 09/06/ Affaire : Monsieur KEITA N PHA MOUSSA (SCPA SORO & BAKO) Contre La Société de Distribution de Toutes Marchandises en COTE D IVOIRE dite S.D.T.M-C.I DECISION : Contradictoire Vu le jugement avant dire droit RG n 3740/2015 du 28 janvier 2015 ; Déclare Monsieur KEITA N PHA Moussa mal fondé en son action; L en déboute ; Condamne Monsieur KEITA N PHA Moussa aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt huit janvier de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs DICOH BALAMINE, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, N GUESSAN GILBERT, SILUE DAODA, Mesdames KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE et TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KEITA N PHA MOUSSA, né le 12 janvier 1970 à Abengourou, de nationalité Guinéenne, Directeur de société, domicilié à Abidjan Treichville Avenue 1, cité SOPIM, 18 BP 1704 Abidjan 18 ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA SORO, BAKO & ASSOCIES, Avocats près de la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux Rue des jardins, villa 2160 face WAFA couture, 28 BP 1319 Abidjan 28, Tel : /17, Fax : ; Et d une part ; La Société de Distribution de Toutes Marchandises en COTE D IVOIRE dite S.D.T.M-C.I, SARL, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, 05 BP 1753 Abidjan 05 ; Défenderesse, représentée par son conseil maître SCPA BOUAFFON-GOGO ET Associés, Avocat à la Cour, sis à Abidjan Cocody Angré Oscars, Boulevard Latrille, Résidence 1

2 BLESSONNY, 2ème étage, porte 201, 20 BP 637 Abidjan 20, tel (225) scpabouaffon.gogo@gmail.com ; d autre part ; Après le jugement avant dire droit du 28 janvier 2016 le dossier est renvoyé au 03 mars 2016 pour dépôt d expertise. De cette évocation la cause est renvoyée successivement jusqu au 19 mai 2016 pour observations après expertise avant d être mise en délibéré au 09 juin Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu les jugements avant dire droit RG n 3740/2015 du 28 janvier 2015 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit n 3740/2015 du 28 janvier 2015, le Tribunal a ordonné une expertise immobilière à l effet de relever et de décrire les dégradations survenues dans l appartement de Monsieur KEITA N PHA Moussa, déterminer leur origine et de les évaluer ; L expert a déposé son rapport à la suite duquel les parties ont fait des observations. Au fond SUR CE Sur la demande en paiement Monsieur KEITA N PHA Moussa sollicite la condamnation de la société SDTM-CI au paiement de la somme de FCFA représentant le coût des travaux à réaliser dans son appartement et celle de FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par l installation du panneau publicitaire sur le toit de 2

3 l immeuble où se trouve son appartement. Il ressort des pièces du dossier que suivant contrat de bail en date du 24 juin 2013, le syndic de la Cité SOPIM de Treichville a loué les toits des immeubles A, B, C, D, E et F de ladite cité à la société GOLD MEDIA pour une durée de 05 ans, renouvelable par tacite reconduction, à compter de la date de pose de l enseigne publicitaire moyennant un loyer annuel de FCFA. Il est constant qu en exécution de ce contrat de bail, la société GOLD MEDIA a installé un panneau publicitaire sur le toit de l immeuble D dans lequel se trouve l appartement de Monsieur KEITA N PHA Moussa. Par la suite, la société GOLD MEDIA a loué ce panneau publicitaire à la société STDM-CI pour la publicité de son produit dénommé «Oncle Sam». Monsieur KEITA N PHA Moussa prétend que l installation du panneau publicitaire sur le toit de l immeuble où il se trouve est la cause des infiltrations d eaux pluviales qui coulent abondamment dans son appartement, de sorte qu il demande que la société SDTM-CI soit condamnée à réparer le préjudice qu il subit. Au delà des conclusions de l expertise ordonnée par le tribunal pour relever et décrire les dégradations alléguées, déterminer leur origine et leur évaluation, le tribunal relève, comme susindiqué, que le panneau publicitaire mis en cause par le demandeur dans la survenance du dommage, est la propriété de la société GOLD MEDIA qui l a installé sur le toit de l immeuble D de la Cité SOPIM de Treichville en vertu d un contrat de bail avec le syndic de ladite cité ; la société GOLD MEDIA ayant à son tour loué cet espace publicitaire à la société SDTM-CI. Il en résulte que la société SDTM-CI qui n a pas procédé à l installation du panneau publicitaire litigieux et qui n en est pas non plus le propriétaire, ne saurait répondre des dommages causés par cet ouvrage, relevés et évalués par l expert. Dès lors, Monsieur KEITA N PHA Moussa n est pas fondé à solliciter la condamnation de ladite société au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages résultant de l installation du panneau publicitaire ; la société SDTM-CI 3

4 n étant pas l auteur de ce fait. Il convient donc de débouter Monsieur KEITA N PHA Moussa de sa demande. Sur les dépens Le demandeur succombe en l instance. Il convient de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Vu le jugement avant dire droit RG n 3740/2015 du 28 janvier 2015 ; Déclare Monsieur KEITA N PHA Moussa mal fondé en son action ; L en déboute ; Condamne Monsieur KEITA N PHA Moussa aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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