Moniteur belge du 30 avril Version en vigueur à partir du 1 er mars 2017

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1 Arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E «Aptitude professionnelle» Moniteur belge du 30 avril 1998 Version en vigueur à partir du 1 er mars 2017 Toutes les informations fournies dans ce document ont été récoltées et vérifiées avec le plus grand soin. Toutefois, l IBSR ne peut en aucun cas être engagé et/ou être tenu pour responsable si des erreurs, de quelque nature que ce soit, s étaient glissées dans ce document.

2 MODIFIÉ PAR : Arrêté royal du 21 août 2008 Moniteur belge du 8 septembre 2008 Arrêté royal du 18 septembre 2008 Moniteur belge du 23 septembre 2008 Arrêté royal du 28 novembre 2008 Moniteur belge du 9 décembre 2008 Arrêté royal du 10 mai 2009 Moniteur belge du 20 mai 2009 Arrêté royal du 16 juillet 2009 Moniteur belge du 29 juillet 2009 Arrêté royal du 25 janvier 2011 Moniteur belge du 7 février 2011 Arrêté royal du 28 avril 2011 Moniteur belge du 4 mai 2011 Arrêté royal du 15 juillet 2011 Moniteur belge du 8 août 2011 Arrêté royal du 10 janvier 2013 Moniteur belge du 18 janvier 2013 Arrêté royal du 3 avril 2013 Moniteur belge du 19 avril 2013 Arrêté royal du 15 novembre 2013 Moniteur belge du 27 novembre 2013 Arrêté royal du 21 juillet 2014 Moniteur belge du 20 août 2014 Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 Moniteur belge du 25 août 2015 Arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017 Moniteur belge du 22 février 2017 Institut Belge pour la Sécurité Routière 2

3 CONTENU TITRE I er. Généralités 5 TITRE II. L'aptitude professionnelle 9 CHAPITRE I er. Champ d application 9 CHAPITRE II. Le certificat d'aptitude professionnelle 11 Section I re. Dispositions générales 11 Section II. Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle 11 Section III. Validité du certificat d'aptitude professionnelle 12 Section IV. Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle 13 CHAPITRE III. Le permis de conduire provisoire professionnel (abrogé) 14 Section I re. Dispositions générales (abrogée) 14 Section II. Délivrance du permis de conduire provisoire professionnel (abrogée) 14 Section II. Validité du permis de conduire provisoire professionnel (abrogée) 14 TITRE III. Des examens 15 CHAPITRE I er. Disposition générale 15 CHAPITRE II. Centres d'examen 15 CHAPITRE III. Des examens 17 Section I re. Dispositions générales 17 Section II. L'examen de permis de conduire 19 Section III. L'examen de qualification initiale 19 Sous-section 1 re. L'examen théorique de qualification initiale 19 Sous-section 2. L'examen pratique de qualification initiale 20 Section IV. L'examen combiné 22 Sous-section 1 re. L'examen théorique combiné 22 Sous-section 2. L'examen pratique combiné 23 Section V. L'examen complémentaire de qualification initiale 26 CHAPITRE IV. Recours en cas d'échec à l'examen pratique 26 TITRE IV. La formation continue 28 CHAPITRE I er. Disposition générale 28 CHAPITRE II. Centres de formation 28 TITRE V. La formation professionnelle en alternance (abrogé) 32 CHAPITRE I er. Centres de formation professionnelle en alternance (abrogé) 32 CHAPITRE II. La formation professionnelle en alternance de transports par route (abrogé) 32 TITRE VI. Dispositions générales 33 CHAPITRE I er. Inspection et contrôle 33 Institut Belge pour la Sécurité Routière 3

4 CHAPITRE II. Redevances 33 TITRE VII. Dispositions finales 35 CHAPITRE I er. Dispositions modificatives et abrogatoires 35 CHAPITRE II. Dispositions transitoires 35 CHAPITRE III. Entrée en vigueur 37 CHAPITRE IV. Exécution 37 ANNEXES 38 Annexe 1 re. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue 38 Annexe Annexe 3. Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur 41 Institut Belge pour la Sécurité Routière 4

5 TITRE I er. Généralités Article 1 er. Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. Art. 2. Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par : 1 «loi» : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ; 2 «arrêté royal relatif au permis de conduire» : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ; 3 «Ministre» : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ; En ce qui concerne la Région flamande, les mots «le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions» sont remplacés par le membre de phrase «le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions» et il est inséré un point 3 /1 rédigé comme suit : «3 /1 Département : le département visé à l article 28, 1 er, de l arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l organisation de l Administration flamande ;». 4 «véhicule à moteur» : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kw, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler ; 5 «véhicule automobile» : désigne tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails ; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers ; 6 «véhicules à moteur de catégorie C» : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur ; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; 7 «véhicules à moteur de catégorie C+E» : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ; 8 «véhicules à moteur de catégorie C1» : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède kg sans dépasser kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur ; aux véhicules Institut Belge pour la Sécurité Routière 5

6 automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; 9 «véhicules à moteur de catégorie C1+E» : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas kg ; ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas kg ; 10 «véhicules à moteur de catégorie D» : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur ; aux véhicules automobiles peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. 11 «véhicules à moteur de catégorie D+E» : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ; 12 «véhicules à moteur de catégorie D1» : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum ; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; 13 «véhicules à moteur de catégorie D1+E» : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg ; 14 «véhicules du groupe C» : les véhicules à moteur des catégories C1, C1+E, C et C+E ; 15 «véhicules du groupe D» : les véhicules à moteur des catégories D1, D1+E, D et D+E ; 16 «véhicules du groupe 2» : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D ; 17 «services réguliers» : a) les services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service ; b) les services réguliers spécialisés : les services qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées sous le point a). Le caractère régulier de ce service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 6

7 18 «résidence normale» : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre État pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ; 19 «permis de conduire provisoire» : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2 ; 20 «demande de permis de conduire» : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 21 «permis de conduire européen» : tout permis de conduire visé par l'article 23, 2, 1 de la loi, délivré par un État membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen ; 22 (abrogé) 23 (abrogé) 24 (abrogé) 25 «Certificat d'aptitude professionnelle C» : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C ; 26 «Certificat d'aptitude professionnelle D» : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des véhicules du groupe D ; 27 «certificat de qualification initiale C» : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C ; 28 «certificat de qualification initiale D» : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D ; 29 «certificat de formation continue» : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation ; 30 (abrogé) 31 «centre d'examen» : le centre qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2, conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre 2 ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 7

8 32 «centre de formation» : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté ; 33 «établissements d'enseignement» : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés ; 34 «Code 95» : le code communautaire repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle ; 35 «attestation de conducteur» : l'attestation au sens du Règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres. Institut Belge pour la Sécurité Routière 8

9 TITRE II. L'aptitude professionnelle CHAPITRE I er. Champ d application Art er. Ce titre s'applique au transport sur la voie publique à l'intérieur du Royaume, au moyen de véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou un permis de conduire reconnu comme équivalent est requis, pour : 1 Les ressortissants de l'union européenne ; 2 Les ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un des États membres de l'union européenne. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «à l intérieur du Royaume» sont abrogés. 2. Les personnes visées au 1 er doivent, sous réserve des dispenses mentionnées à l'article 4, disposer d'un certificat valable d'aptitude professionnelle C pour la conduite d'un véhicule du groupe C et d'un certificat valable d'aptitude professionnelle D pour la conduite d'un véhicule du groupe D, délivré par un des États membres de l'union européenne. 3. Sous réserve des dispenses visées à l'article 5, doivent obtenir en Belgique un certificat de qualification initiale C pour la conduite d'un véhicule du groupe C ou bien un certificat de qualification initiale D pour la conduite d'un véhicule du groupe D : 1 Les conducteurs qui sont ressortissants d'un État membre de l'union européenne et qui ont leur résidence normale en Belgique ; 2 Les conducteurs qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'union européenne et qui sont employés ou utilisés par une entreprise établie en Belgique, ou qui disposent d'un permis de travail belge. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «en Belgique» sont abrogés. 4. Les conducteurs visés au 1 er qui ont leur résidence normale et qui travaillent en Belgique doivent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique. Les conducteurs visés au 1 er qui ont leur résidence normale en Belgique ou qui travaillent en Belgique peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 en Belgique. Les conducteurs visés au 1 er qui ont leur résidence normale dans un autre État membre de l'union européenne ou qui travaillent dans un autre État membre de l'union européenne peuvent suivre la formation continue pour la conduite d'un véhicule du groupe 2 dans cet État membre. Art. 4. 1er. L'exigence d'aptitude professionnelle n'est pas d'application aux conducteurs : 1 des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km par heure ; 2 des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public ou placés sous le contrôle de ceux-ci ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 9

10 3 des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation, d'entretien, et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; 4 des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ; 5 des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de marchandises ou de voyageurs dans des buts privés ; 6 des véhicules ou combinaison de véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. 2. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel C. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle D durant une période maximale d'un an pour le transport à l'intérieur du Royaume, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel D. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «à l intérieur du Royaume» sont abrogés. 3. Sont dispensés de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle : 1 les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou qui se soumettent à l'apprentissage en préparation à ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté ; 2 les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur ; 3 les conducteurs visés à l'article 4, 4 et 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 4 les candidats visés à l'article 4, 5, 6, 7, 9 et 15 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art er. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C les conducteurs qui : 1 sont titulaires d'un certificat de qualification initiale C obtenu dans un autre État membre de l'union européenne ; 2 sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe C, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2009 au plus tard. 2. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale D les conducteurs qui : 1 sont titulaires d'un certificat de qualification initiale D qui a été obtenu dans un autre État membre de l'union européenne ; 2 sont ou ont été titulaires d'un permis de conduire du groupe D, à condition que celui-ci ait été délivré le 9 septembre 2008 au plus tard. Institut Belge pour la Sécurité Routière 10

11 CHAPITRE II. Le certificat d'aptitude professionnelle Section I re. Dispositions générales Art er. Est apte professionnellement pour le groupe C le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, 1 er, 2 et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. Est apte professionnellement pour le groupe D, le conducteur qui a réussi l'examen de qualification initiale, l'examen combiné ou l'examen complémentaire pour la conduite d'un véhicule de groupe D ou qui en est dispensé conformément à l'article 5, 2, 2 et qui remplit les dispositions du présent arrêté relatives à la formation continue. 2. Au titre de preuve de la possession de l'aptitude professionnelle, un code 95 communautaire est apposé sur le document visé à l'article 8, 1 er ou sur la carte de qualification de conducteur visée à l annexe 3. Art er. L'âge minimum pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle C est fixé à 18 ans. L'âge minimal pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle D est fixé à 21 ans. 2. Cependant, chaque candidat d'au moins 18 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est uniquement valable pour les services réguliers à l'intérieur du Royaume dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres. Chaque candidat d'au moins 20 ans peut obtenir un certificat d'aptitude professionnelle D qui est seulement valable pour le transport de voyageurs à l'intérieur du Royaume. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «à l intérieur du Royaume» sont abrogés. 3. Le simple fait d'atteindre l'âge de 20 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le 2, alinéa 1 er. Le simple fait d'atteindre l'âge de 21 ans fait disparaître la condition mentionnée dans le 2, alinéa Si un permis de conduire provisoire professionnel est délivré, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu au plus tôt six mois après la délivrance dudit permis de conduire provisoire professionnel Section II. Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Art er. Le code communautaire 95, suivi de la date d'échéance du certificat d'aptitude professionnelle, est apposé, sur présentation d'un certificat de qualification initiale C, d'un certificat de qualification initiale D ou d'un document dont il ressort qu'un de ces certificats a été obtenu dans un autre État membre de l'union européenne, sur : 1 le permis de conduire, derrière la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'aptitude professionnelle est valable ; 2 l'attestation de conducteur pour les personnes qui effectuent du transport de marchandises et qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire belge ou européen ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 11

12 3 le certificat destiné à cette fin pour les personnes qui effectuent du transport de personnes et qui ne possèdent pas de permis de conduire belge ou européen. Le modèle de ce certificat est déterminé par le Ministre. 2. Le code communautaire 95 est apposé : 1 par l'autorité mentionnée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sur le document mentionné au 1 er, 1 ; 2 par le Ministre ou son délégué sur le document mentionné au 1 er, 2 et L'autorité visée au 2 vérifie, avant d'octroyer un certificat d'aptitude professionnelle, la validité des certificats de qualification initiale qui ont été obtenus dans un autre État membre de l'union européenne ou d'un des documents dont il ressort qu'un tel certificat a été obtenu dans un autre État membre de l'union européenne. Le conducteur apporte dans ce cas la preuve qu'il ne fallait pas obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en Belgique conformément à l'article 3, Dans les cas visés à l'article 5, 1 er, 2 et à l'article 5, 2, 2, le code 95 communautaire est repris dans le document mentionné au 1 er conformément aux dispositions de l'article Après l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, par module de formation continue d'au moins sept heures suivies, sept points de crédit sont attribués conformément aux dispositions de l'article 45. Les points de crédit qui ont été accordés à l'occasion de leçons qui ont été suivies, il y a plus de cinq ans, sont retirés du solde de crédit. Section III. Validité du certificat d'aptitude professionnelle Art er. L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire indique sur le permis de conduire pour quelle catégorie le certificat d'aptitude professionnelle est valable. La validité est déterminée comme suit : 1 le certificat d'aptitude professionnelle C'est valable pour la conduite de véhicules des catégories C1, C1+E, C et C+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories ; 2 le certificat d'aptitude professionnelle D est valable pour la conduite de véhicules des catégories D1, D1+E, D et D+E si le conducteur dispose d'un permis de conduire, valable pour ces catégories. 2. Si le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle obtient un permis de conduire pour une des catégories pour lesquelles le certificat d'aptitude professionnelle est valable, ceci est indiqué sur le permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire au moment où ce permis de conduire est délivré. Art. 10. Le certificat d'aptitude professionnelle a une durée de validité de cinq ans et peut être prolongé conformément aux dispositions des articles 13 et 13/1. Par dérogation au premier alinéa, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs visé à l'article 5, 1 er, 2 et à l'article 5, 2, 2 est déterminée conformément aux dispositions de l'article 73. Art. 11. Les conducteurs qui, conformément à l'article 5, 1 er, 2 ou à l'article 5, 2, 2, sont dispensés de l'obtention d'un certificat de qualification initiale, mais qui n'ont pas obtenu de certificat d'aptitude Institut Belge pour la Sécurité Routière 12

13 professionnelle dans le délai visé à l'article 73 peuvent encore obtenir le certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions des articles 13 et 13/1. Section IV. Prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle Art. 12. L'autorité visée à l'article 8, 2, attribue ou prolonge le certificat d'aptitude professionnelle sur base des certificats de formation continue, délivrés par un centre de formation dans un des États membres de l'union européenne ou par les autorités compétentes d'un des États membres de l'union européenne. L'intéressé apporte, dans ce cas, la preuve qu'il pouvait obtenir ce certificat de formation continue dans un autre État membre de l'union européenne conformément à l'article 3, 4, alinéa 3. Art er. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est, même si la durée de validité dudit certificat est expirée, prolongée pour une durée de cinq ans par l'autorité visée à l'article 8, 2, si le conducteur prouve qu'il a obtenu au moins 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans une période de cinq ans antérieure à la date de la prolongation. Au moment de la prolongation, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit. 2. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original du conducteur qui a réussi les examens visés à l'article 43 du présent arrêté, est prolongée de manière à ce que la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle original soit faite correspondre à la durée de validité du certificat complémentaire d'aptitude professionnelle. 3. La prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est accordée pour chaque catégorie pour laquelle le conducteur dispose d'un certificat de qualification initiale ou en est dispensé conformément à l'article 5. Art. 13/1. 1 er. Les personnes qui ont suivi conformément aux dispositions de l article 3, 4, alinéa 2, la formation continue pour la conduite d un véhicule du groupe 2 en Belgique et qui ne répondent pas aux conditions visées à l article 3, 1 er, de l arrêté royal relatif au permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur dont le modèle est fixé à l annexe 3 si le pays dans lequel elles résident ne reconnaît pas les certificats de formation continue visés à l article Les personnes visées au paragraphe 1 er demandent la prolongation du certificat d aptitude professionnelle au Service public fédéral Mobilité et Transports. Le conducteur apporte la preuve qu il pouvait suivre la formation continue en Belgique. Le modèle du formulaire de demande de prolongation est déterminé par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont chaque fois remplacés par le mot «Département». 3. Le ministre ou son délégué délivre la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1 er au demandeur. 4. Une redevance de 20 euros est due lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur visée au paragraphe 1 er. Institut Belge pour la Sécurité Routière 13

14 Le ministre peut adapter le montant prévu à l alinéa 1 er aux fluctuations de l indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l indice du mois écoulé et divise le produit par l indice des prix à la consommation du mois de juin Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euros maximum ou le diminue de 0,49 euros maximum pour arriver à l unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. 5. Au moment de la délivrance de la carte de qualification visée au paragraphe 1 er, 35 points de crédit sont déduits du solde des points de crédit. L article 13, 3, est d application. CHAPITRE III. Le permis de conduire provisoire professionnel (abrogé) Section I re. Dispositions générales (abrogée) Art (Abrogé) Section II. Délivrance du permis de conduire provisoire professionnel (abrogée) Art (Abrogé) Section II. Validité du permis de conduire provisoire professionnel (abrogée) Art (Abrogé) Institut Belge pour la Sécurité Routière 14

15 TITRE III. Des examens CHAPITRE I er. Disposition générale Art er. Pour l'obtention d'un permis de conduire pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un centre d'examen visé à l'article 22. Pour l'obtention d'un certificat de qualification initiale pour la conduite de véhicules du groupe 2, le candidat est tenu de réussir un examen théorique et un examen pratique, organisés par un centre d'examen visé à l'article 22. Les examens visés ci-dessus en vue de l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combinés avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale. Dans les cas visés à l'article 26, 3, un certificat de qualification de base peut être obtenu par la présentation d'un examen complémentaire au sens de l'article Chaque centre d'examen transmet, par voie électronique, les données en relation avec les résultats des examens mentionnés au 1 er au Service Public Fédéral Mobilité et Transports conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1 er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont remplacés par le mot «Département». 3. Le Ministre détermine l'organisation des examens, après avis d'une commission d'experts. CHAPITRE II. Centres d'examen Art. 22. Les examens visés à l'article 21 sont subis dans les centres d'examen visés à l'article 25, 1 er, première phrase, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Pour l'application du présent arrêté, sont également considérés comme centres d'examen : 1 les organismes visés à l'article 4, 4 et 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation ; 2 les organismes visés à l'article 4, 5, de l arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l'article 4, 7 et 15 du même arrêté. Art. 23. Les centres d'examen visé à l'article 22, répondent aux conditions suivantes : 1 chaque centre d'examen dispose d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques visés au présent titre ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 15

16 2 chaque centre d'examen dispose à partir du 1 er janvier 2015, d'un certificat ISO 9000, CEDEO, EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le Ministre, ou son délégué ; 3 chaque centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1 er, organise tous les examens visés au présent titre ; 4 chaque centre d'examen rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit au Service public fédéral Mobilité et Transports. Le Ministre ou son délégué en détermine le contenu ; 5 chaque centre d'examen utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par le Service public fédéral Mobilité et Transports, de la manière déterminée par l'administration ; 6 chaque centre d'examen participe aux réunions organisées par le Ministre ou son délégué. Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examen ; 7 chaque centre d'examen se conforme aux instructions du Ministre ou de son délégué en application des dispositions du présent arrêté, en ce compris les vade-mecum d'examen ; 8 chaque centre d'examen fournit au Ministre ou à son délégué toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission ; 9 chaque centre d'examen fait subir les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur. 2. Les personnes ou organismes désignés par le Ministre ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister aux examens et son habiités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens. Les mots «son habiités» doivent être lus comme «sont habilités». Sur simple demande de l'instance visée à l'alinéa 1 er, le centre d'examen est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure des examens prévus. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont chaque fois remplacés par le mot «Département». Art. 24. (Abrogé) Art er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés au présent titre, sont recrutés et rémunérés par les centres d'examen visés dans ce chapitre. Ils sont agréés par le Ministre ou par son délégué et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, 2 et 3, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. 2. Le Ministre peut, l'intéressé et, le cas échéant, le directeur du centre d'examen étant entendus, suspendre l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an, ou le retirer, pour non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté. Institut Belge pour la Sécurité Routière 16

17 CHAPITRE III. Des examens Section I re. Dispositions générales Art er. Chaque candidat-conducteur subit les examens déterminés ci-après dans le centre d'examen de son choix, lequel lui est accessible. 2. Le candidat pour l'examen théorique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit satisfaire aux conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen pratique du permis de conduire valable pour les véhicules du groupe 2 doit remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour l'examen théorique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées à l'article 30. Le candidat pour l'examen pratique de la qualification initiale doit remplir les conditions fixées aux articles 32, 33 en 34. Le candidat pour l'examen théorique combiné doit remplir les conditions fixées à l'article 37. Le candidat pour l'examen pratique combiné doit remplir les conditions fixées aux articles 39, 40 et 41 du présent arrêté. 3. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle C, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle D en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article 43. Le conducteur qui dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle D, peut obtenir le certificat d'aptitude professionnelle C en subissant un examen complémentaire tel que visé à l'article Tout candidat à l'examen de qualification initiale, à l'examen combiné ou à l'examen complémentaire de qualification initiale, visé au présent chapitre, doit répondre aux conditions suivantes : 1 le candidat doit présenter un permis de conduire qui est valable pour : la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie C1, C, D1 ou D ; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E ; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7 et 15 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 2 le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi ; 3 le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Institut Belge pour la Sécurité Routière 17

18 Art er. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et indemnisé par le candidat. Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre ou son délégué peut déroger à cette disposition pour les centres d'examen qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation. 2. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète choisi parmi les traducteurs-jurés. 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1 er. Art. 27 Région flamande. 1 er. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l examen théorique, avec l assistance d un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d examen pour le français, l allemand ou l anglais. L interprète est dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit. Les candidats souffrant d un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister à l examen théorique par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d examen. Sans préjudice de l application éventuelle de l arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d interprétation pour les domaines politiques de l Enseignement et du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille, l interprète est rémunéré par le candidat. L interprète ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre ou son délégué peut déroger à cette disposition pour les centres d'examen qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation. 2. Un candidat qui ne maîtrise pas le néerlandais, peut subir l examen pratique avec l assistance d un interprète désigné par lui parmi les traducteurs jurés pour le français, l allemand ou l anglais. L interprète est Institut Belge pour la Sécurité Routière 18

19 dans tous les cas rémunéré par le candidat et ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle forme que ce soit. Les candidats souffrant d un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister à l examen pratique par un interprète en langue des signes juré, désigné par lui. Sans préjudice de l application éventuelle de l arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d interprétation pour les domaines politiques de l Enseignement et du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille, l interprète est rémunéré par le candidat. L interprète ne peut pas exercer un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. 3. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, est insuffisant, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. 4. Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. 5. Cet article ne s'applique qu'aux examens subis dans un centre d'examen visé à l'article 22, alinéa 1 er. Section II. L'examen de permis de conduire Art. 28. L'examen théorique et l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire se déroulent conformément aux dispositions des articles 27 à 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'exception des dispositions de l'article 32, 3 et 5. Section III. L'examen de qualification initiale Sous-section 1 re. L'examen théorique de qualification initiale Art. 27. L'examen théorique de qualification initiale visé à l'article 21, 1 er, alinéa 2, se rapporte à la matière énumérée à l'annexe 1. L'examen théorique de qualification initiale est constitué de trois parties : questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes ; 2 des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes ; 3 une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes. L'examen théorique de qualification initiale est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. L'inscription à l'examen théorique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvée par le Ministre ou son délégué. La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans. Institut Belge pour la Sécurité Routière 19

20 Art er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. 2. Pour être autorisé à passer l'examen théorique de qualification initiale en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules du groupe 2, le candidat doit outre les conditions précisées à l'article 26, 4 également remplir les conditions suivantes : 1 présenter le document visé à l'article 3, 1 er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il est un ressortissant de l'union européenne ; 2 présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie dans le Royaume s'il est un ressortissant d'un pays tiers. 3. Le préposé du centre d'examen confirme la réussite de l'examen théorique de qualification initiale sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale. Le modèle de l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale est déterminé par le Ministre. Sous-section 2. L'examen pratique de qualification initiale Art. 31. L'examen pratique de qualification initiale visé à l'article 21, 1 er, alinéa 2 se rapporte à la matière énumérée à l'annexe 1. L'examen est subi avec un véhicule du groupe C si un certificat d'aptitude professionnelle C est demandé. L'examen est subi avec un véhicule du groupe D si un certificat d'aptitude professionnelle D est demandé. L'examen est évalué de la manière déterminée par le Ministre. L'inscription à l'examen pratique de qualification initiale a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. Art. 32. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique est limitée à trois ans. Art. 33. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale valable pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, le candidat doit présenter : 1 le document requis par l'article 3, 1 er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire s'il s'agit d'un ressortissant de l'union européenne ; 2 un document dont il ressort que le candidat est au service de ou travaille pour une entreprise qui est établie dans le Royaume s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers ; 3 les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, 4 ; 4 l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale ; 5 une attestation prescrite à l'article 44, 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 20

21 6 un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente ; 7 l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque ; 8 le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque ; 9 le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, 1 er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire. Art. 34. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 6 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'épreuve visée à l'article 35, 1 er, 2, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'épreuve visée à l'article 35, 1 er, 2, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 10 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 11 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Le candidat pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E se présente au centre d'examen avec un véhicule, conformément à l'article 38, 12 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties : 1 une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclus, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 21

22 2 une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l'annexe 1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes. La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans. 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur prend place dans le véhicule. Si le conducteur ne dispose pas encore d'un permis de conduire, doit prendre dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1 er et de l'interprète visé à l'article 27, 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. 3. L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. 4. L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat, conformément aux critères déterminés par le Ministre. 5. L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci. Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale. Section IV. L'examen combiné Sous-section 1 re. L'examen théorique combiné Art. 36. L'examen théorique combiné visé à l'article 21, 1 er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe 1 au présent arrêté et dans l'annexe 4 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'examen théorique combiné est constitué de trois parties : questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes. La durée de cette épreuve est de 100 minutes ; 2 des études de cas. La durée de cette épreuve est de 80 minutes ; 3 une épreuve orale. La durée de cette épreuve est de 60 minutes. L'examen théorique combiné est évalué et corrigé de la manière déterminée par le Ministre. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. La réussite de chacune des parties de l'examen théorique est valable trois ans. Institut Belge pour la Sécurité Routière 22

23 Art er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1 présenter le document requis par l'article 3, 1 er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 2 répondre aux conditions prévues à l'article 26, L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste la réussite de l'examen théorique combiné sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale visée à l'article 30, 3. Sous-section 2. L'examen pratique combiné Art. 38. L'examen pratique combiné visé à l'article 21, 1 er, alinéa 3, porte sur les matières énumérées dans l'annexe 1 au présent arrêté et dans l'annexe 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. L'examen est subi à bord d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé. L'inscription à l'examen pratique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre ou son délégué. L'examen pratique combiné est évalué de la manière déterminée par le Ministre. Art. 39. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans. Art. 40. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat présente : 1 le document visé à l'article 3, 1 er, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 2 le document énuméré ci-après applicable au candidat : a) la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite ; b) le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; c) une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4, 5, 6, 7, 8 ou 15 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ; 3 les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 26, 4 ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 23

24 4 l'attestation prescrite à l'article 44, 5, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée ; 5 la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente ; 6 le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque ; 7 le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque ; 8 le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, 1 er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire. Art. 41. Le candidat à l'examen pratique combiné subit cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Art. 41/1. 1 er. Le candidat titulaire d un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s il le désire, subir l examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l article 38, 9 de l arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l examen pratique. Par dérogation à l article 40, 2, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l examen pratique de catégorie C1. Le candidat titulaire d un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s il le désire, subir l examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l article 38, 11 de l arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l examen pratique. Par dérogation à l article 40, 2, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l examen pratique de catégorie D1. Le candidat titulaire d un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s il le désire, subir l examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l article 38, 10 de l arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l examen pratique. Par dérogation à l article 40, 2, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l examen pratique de catégorie C1+E. Le candidat titulaire d un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s il le désire, subir l examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l article 38, 12 de l arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l examen pratique. Par dérogation à l article 40, 2, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l examen pratique de catégorie D1+E. 2. La réussite de l épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l article 42, 1 er, 3, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1. La réussite de l épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l article 42, 1 er, 3, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1. Institut Belge pour la Sécurité Routière 24

25 La réussite de l épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l article 42, 1 er, 3, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E. La réussite de l épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l article 42, 1 er, 3, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E. 3. La réussite de l épreuve pratique visée à l article 42, 1 er, 2, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1. La réussite de l épreuve pratique visée à l article 42, 1 er, 2, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1. La réussite de l épreuve pratique visée à l article 42, 1 er, 2, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E. La réussite de l épreuve pratique visée à l article 42, 1 er, 2, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E. Art er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties : 1 une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Toutefois, un test sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes peut être inclue, dans les conditions déterminées par le Ministre, pour atteindre la durée exigée de 90 minutes ; 2 une épreuve pratique qui couvre au moins les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, et 3.5 de l'annexe 1. Cette épreuve dure au moins 30 minutes ; 3 une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, 1 er, alinéa 1 er, 3 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C1, C, D1 et D. Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie C1+E et C+E. Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie D1+E et D+E. La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans. 2. Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule. Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doit prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées à l'alinéa 1 er et l'interprète visé à l'article 27, 2, seules les personnes désignées par le Ministre ou son délégué peuvent prendre place dans le véhicule. 3. L'examinateur arrête l'examen si le candidat est incapable de conduire ou conduit d'une manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide. Institut Belge pour la Sécurité Routière 25

26 4. L'examinateur indique sur le document d'observation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat qui en découle, conformément aux critères déterminés par le Ministre. 5. L'examinateur atteste la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale et d'autre part, sur la demande d'un permis de conduire, en spécifiant dans les deux cas la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été subi avec un véhicule visé à l'article 38, 13 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Dans le cas visé à l'article 44, la mention de la réussite à l'examen pratique est portée sur la demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. La durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle, visée à l'article 10 est calculée à compter de la date de délivrance du certificat de qualification initiale. Section V. L'examen complémentaire de qualification initiale Art. 43. Les conducteurs visés à l'article 26, 3 peuvent subir un examen supplémentaire. L'examen théorique supplémentaire se limite aux matières énumérées à l'annexe 1 relatives aux véhicules concernés par la nouvelle qualification initiale. Cet examen est organisé conformément à l'article 29, alinéas 2 et 3, et l'article 30. L'examen pratique supplémentaire se fait conformément aux articles 31 jusqu'à 35 inclus. CHAPITRE IV. Recours en cas d'échec à l'examen pratique Art er. Tout échec à un examen pratique du même type visé par le présent arrêté, survenant après deux tentatives, peut donner lieu à un recours contre la deuxième décision introduit auprès de la commission visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Ce recours est introduit dans les 15 jours de l'échec. Le recours est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 61 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle n'est remboursée que par décision de la commission de recours. Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles. Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec. Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire ; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. 3. Par dérogation aux articles 35, 5, et 42, 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre ou son délégué sur base de la décision de réussite à l'examen pratique émise par la commission de recours. Institut Belge pour la Sécurité Routière 26

27 Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa 1 er mentionne la catégorie de véhicule avec lequel l'examen a été présenté et la date à laquelle l'examen pratique ayant donné lieu au recours visé au présent article a été présenté. Institut Belge pour la Sécurité Routière 27

28 TITRE IV. La formation continue CHAPITRE I er. Disposition générale Art er. La formation continue visée à l'article 3, 4, consiste dans le suivi de leçons dans un centre de formation. Un certificat de formation continue est délivré par le centre de formation au conducteur qui a suivi un module de formation continue d'au moins sept heures. Le modèle du certificat de formation continue visé à l'alinéa 1 er est déterminé par le Ministre. La formation continue peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme. 2. Tout centre de formation transmet par voie électronique au Service public fédéral Mobilité et Transports les données relatives à la formation continue fournie ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par le Ministre. Les données visées à l'alinéa 1 er peuvent faire l'objet d'un traitement en vue des finalités visées à l'article 75 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont remplacés par le mot «Département». 3. Pour chaque cours de formation continue, par module suivi d'au moins sept heures, sept points de crédit sont attribués. 4. La formation continue comprend au moins un module portant sur chacun des trois thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1 re. Au moins un des modules choisis par le conducteur doit être un module de conduite défensive ou économique contenant au moins trois heures de conduite pratique. CHAPITRE II. Centres de formation Art. 46. Le ministre ou son délégué agrée les centres de formation organisant la formation continue. Un agrément peut être accordé pour tous les aspects de la formation continue. Toutefois, un agrément partiel peut être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de marchandises. Un agrément partiel peut également être obtenu limité aux aspects de la formation qui ont trait au transport de voyageurs. L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans ; à ce but il faut chaque fois introduire une nouvelle demande d'agrément. Art er. Pour être agréé, le centre de formation candidat doit remplir les conditions suivantes : 1 chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2 ; 2 chaque centre de formation candidat, à l'exception des établissements d'enseignement, s'engage à obtenir, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 28

29 3 chaque centre de formation candidat s'engage à rédiger chaque année un rapport de leurs activités, et de le transmettre au Service Public Fédéral Mobilité et Transports au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. Le ministre ou son délégué détermine les matières qui doivent y être abordées ; 4 chaque centre de formation candidat s'engage à proposer un programme de formation modulaire dans lequel les sujets ressortant de l'annexe 1 pertinent pour la reconnaissance ou reconnaissance partielle sollicitée sont traités. Chaque module comporte au moins sept heures de formation continue. Ce programme doit initialement recevoir l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des marchandises, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe 1 qui ont trait au transport des marchandises, sont enseignés. Si l'agrément demandé se limite aux aspects de la formation continue relative au transport des voyageurs, il doit ressortir dudit programme de formation que des sujets de l'annexe 1 qui ont trait au transport des voyageurs, sont enseignés. Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1 re doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part ; 5 chaque centre de formation candidat s'engage à soumettre, selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué, chaque changement au programme à l'approbation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours ; 6 chaque centre de formation candidat s'engage à dispenser la formation continue conformément au programme de formation approuvé ; 7 chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie ; 8 chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie concernée ; 9 chaque centre de formation candidat, à l'exception de ceux qui sont chargés de l'organisation du transport en commun urbain ou régional par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et de ceux organisés dans des centres publics de formation professionnelle, s'engage au moment des inscriptions pour la formation continue, d'organiser une formation dans les deux mois, quel que soit le nombre d'inscriptions ; 10 chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives ; 11 chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports. Institut Belge pour la Sécurité Routière 29

30 En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont chaque fois remplacés par le mot «Département». 2. Pour que l'agrément puisse être renouvelé, les conditions suivantes doivent être réunies : 1 le centre de formation apporte la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées aux 1 er, 4 et 5 ; 2 le centre de formation, à l'exception des établissements d'enseignement, apporte la preuve qu'il est titulaire d'un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, d'un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments admis par le ministre ou son délégué ; 3 le centre de formation a rédigé annuellement un rapport d'activités et l'a transmis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au Service Public Fédéral Mobilité et Transports. En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont remplacés par le mot «Département». 3. À défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée. 4. Les personnes ou organismes désignés par le ministre ou son délégué ou par son délégué, chargés de l'inspection et du contrôle visés à l'article 53, peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement des formations. Sur simple demande de l'instance contrôlant, le centre de formation est tenu de fournir à cette fin le lieu, la date et l'heure de la formation continue prévue. Art er. La demande d'agrément est introduite auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports selon les modalités déterminées par le ministre ou son délégué. La demande doit au moins être accompagnée des informations suivantes : 1 les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le ministre ou son délégué. Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement ; 2 la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur ; 3 de l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique. Cette information comprend en ce qui concerne les formations «conduite rationnelle» également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé ; 4 les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants ; 5 l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, 1 er, sont satisfaites. Le ministre ou son délégué délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. Institut Belge pour la Sécurité Routière 30

31 En ce qui concerne la Région flamande, les mots «Service Public Fédéral Mobilité et Transport» sont remplacés par le mot «Département». 2. Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 47, 2 est remplie doit au moins être communiquée. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément. Le ministre ou son délégué délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. 3. Le ministre ou son délégué peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. 4. Le ministre ou son délégué attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge. Institut Belge pour la Sécurité Routière 31

32 TITRE V. La formation professionnelle en alternance (abrogé) CHAPITRE I er. Centres de formation professionnelle en alternance (abrogé) Art (Abrogé) CHAPITRE II. La formation professionnelle en alternance de transports par route (abrogé) Art. 52. (Abrogé) Institut Belge pour la Sécurité Routière 32

33 TITRE VI. Dispositions générales CHAPITRE I er. Inspection et contrôle Art. 53. Les personnes ou organismes chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté ont accès aux locaux des centres d'examen et des centres de formation agréés conformément au présent arrêté. Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements. À la demande du Ministre ou de son délégué, les centres d'examen et les centres de formation agréés conformément au présent arrêté sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. Art. 54. S'il est établi, dans le cadre des contrôles visés à l'article 53 ou par toute autre voie, que le centre de formation agréé conformément au présent arrêté ne remplissent plus les conditions d'agrément, le Ministre peut procéder à la suspension temporaire, intégrale ou partielle ou au retrait de l'agrément dudit centre après avoir entendu les intéressés. CHAPITRE II. Redevances Art er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1000 euros. 2. Il est dû par tout centre de formation pour couvrir les frais d administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros. Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l année concernée. 3. Les redevances prévues au 1 er et 2 sont versées au compte n o BE de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles. En ce qui concerne la Région flamande, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : «3. Les redevances prévues aux paragraphes 1 er et 2 doivent être payées de la manière indiquée dans la demande de paiement.». 4. Les montants visés aux 1 er et 2 feront, à partir de l'année civile 2011, au 1 er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5. Art. 55/1. 1 er. La délivrance du certificat visé à l'article 8, 1 er, alinéa 1 er, 3, ou d'un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d'une redevance de 11 euros. La redevance visée à l'alinéa 1 er est payée par virement au compte du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions du Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Institut Belge pour la Sécurité Routière 33

34 En ce qui concerne la Région flamande, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : «Les redevances visées à l alinéa premier, sont payées de la manière indiquée dans la demande de paiement.». 2. (Abrogé) 3. Le Ministre peut adapter le montant prévus au 1 er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, il multiplie le montant par l'indice du mois écoulé et divise le produit par l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur. Il augmente, le cas échéant, le résultat de 0,5 euro maximum ou le diminue de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. Les redevances prévues au 1 er ne sont remboursées en aucun cas. Institut Belge pour la Sécurité Routière 34

35 TITRE VII. Dispositions finales CHAPITRE I er. Dispositions modificatives et abrogatoires Art (Dispositions modificatives et abrogatoires) CHAPITRE II. Dispositions transitoires Art er. Sont dispensées de l'obligation de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle, en dérogation à l'article 3, 2 : 1 jusqu'au 10 septembre 2016, les conducteurs mentionnés à l'article 5, 1 er, 2, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen ; 2 jusqu'au 10 septembre 2015, les conducteurs mentionnés à l'article 5, 2, 2, qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen. Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification initiale C et, jusqu'au 10 septembre 2016, de l'obligation d'être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle C, les conducteurs qui sont titulaires d'un permis de conduire belge ou européen du groupe C, délivré avant le 31 janvier 2010 et d'un certificat de qualification délivré, à l'issue de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel francophone, aux élèves qui ont suivi la formation «conducteurs poids lourds» ou d'un «studiegetuigschrift» de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivré aux élèves qui ont suivi la formation «bestuurders van vrachtwagens» ; le certificat de qualification et le «studiegetuigschrift» doivent avoir été délivrés avant le 10 septembre Lors du remplacement du document visé à l'article 8, 1 er, du présent arrêté des conducteurs visés au 1 er, 1, durant la période entre le 10 septembre 2009 et le 9 septembre 2016, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, 2. Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de sept ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans. 3. Lors du premier remplacement du document visé à l'article 8, 1 er, du présent arrêté des conducteurs visés au 1 er, 2, durant la période entre le 10 septembre 2008 et le 9 septembre 2015, le code 95 est, à la demande du conducteur, apposé sur ce document par l'autorité visée à l'article 8, 2. Dans ce cas, la preuve de l'aptitude professionnelle est au plus tard valable jusqu'au 9 septembre Si cependant le conducteur prouve lors de ce remplacement qu'il a obtenu 35 points de crédit par le suivi d'une formation continue dans la période de sept ans antérieure à la date de la prorogation, la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle est de cinq ans. Art. 74. En dérogation à l'article 3, 3, les conducteurs des véhicules du groupe C sont dispensés de l'obligation d'obtenir un certificat de qualification C jusqu'au 10 septembre Art. 74bis. 1 er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, les examens théoriques et pratiques en vue de l'obtention du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules du groupe 2, sont subis, jusqu'au 18 janvier 2013 inclus, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Institut Belge pour la Sécurité Routière 35

36 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, 1 er, alinéa 2, les examens en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale sont organisés, jusqu'au 18 janvier 2013 inclus, par les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et par les organismes visés à l'article 4, 4, 5 et 8 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui y ont suivi une formation et par les organismes visés à l'article 4, 5 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire pour les candidats qui ont suivi une formation dans un organisme visé à l'article 4, 5, 7 ou 15 de cet arrêté. Art. 74bis/1. L article 41/1 est applicable aux permis de conduire provisoires délivrés après le 1 er mai 2012 et aux examens réussis après le 1 er mai Art. 74ter. 1 er. Les examens subis dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1 er, 1 et article 36, alinéa 2, 1 : 51 euros ; Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1 er, 2 et article 36, alinéa 2, 2 : 43 euros ; Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1 er, 3 et article 36, alinéa 2, 3 : 89 euros ; Pour l'examen théorique visé à l'article 27, 1 er, 3 et 4, un supplément de 75 euros est d'application. Examen pratique visé à l'article 35, 1 er, 1 et article 42, 1 er, 1 : 124 euros ; Examen pratique visé à l'article 35, 1 er, 2 et article 42, 1 er, 2 : 53 euros ; Examen pratique visé à l'article 42, 1 er, 3 : 36 euros ; Examen théorique visé à l'article 28 : 15,00 EUR ; Examen pratique visé à l'article 28 : examen pratique complet : 45,00 EUR épreuve pratique sur la voie publique uniquement : 37,50 EUR. Si l'examen visé à l'article 42, 1 er, 3, est effectué avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros. Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1 er, 2 et 3, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros. Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1 er, 2 et 3, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros. 2. Les redevances prévues au 1 er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l'examen pour lequel elles sont dues. À défaut, le rendez-vous fixé par le centre d'examen est annulé. Les redevances sont remboursées si le candidat a averti le centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l'examen. Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou son délégué. Institut Belge pour la Sécurité Routière 36

37 3. Les montants visés au 1 er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée. Ces montants sont liés au montant de l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre Les montants sont adaptés annuellement au 1 er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche. Art. 75. En dérogation aux dispositions de l'article 47, 3 et de l'article 50, 3, l'approbation du programme de formation est présumée être accordée à défaut de décision du Service Public Fédéral Mobilité et Transports dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d'approbation du programme de formation qui est remise entre la période du 1 er janvier 2008 au 10 septembre Art. 76. L'article 45, 4, ne s'applique pas à la première formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules du groupe 2 délivré avant le 1 er février CHAPITRE III. Entrée en vigueur Art. 77. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 2008, à l'exception des dispositions de l'article 76, qui entrent en vigueur le 19 janvier Par dérogation à l'alinéa 1 er : a) les articles 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 70 et 72 entrent en vigueur le 10 septembre 2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C ; b) les articles 62, 63 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier CHAPITRE IV. Exécution Notre Ministre de l'intérieur, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Institut Belge pour la Sécurité Routière 37

38 ANNEXES Annexe 1 re. Liste des matières pour la qualification initiale et la formation continue 1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 1.1. Objectif : connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation. Courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse ; 1.2. Objectif : connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements. Spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance ; 1.3. Objectif : pouvoir optimiser la consommation de carburant. Optimalisation de la consommation de carburant à travers l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2. ; Permis De conduire C, C + E, C1, C1 + E 1.4. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule. Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge. Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage ; Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 1.5. Objectif : pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers. Étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants) ; 1.6. Objectif : être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule. Institut Belge pour la Sécurité Routière 38

39 Forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité ; 2. Application des réglementations Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 2.1. Objectif : connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation. Durées maximales du travail spécifiques aux transports ; principes, application et conséquences des règlements (CEE) no 3820/85 et no 3821/85 ; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe ; connaissance de l'environnement social du transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue ; Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 2.2. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises. Titres d'exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise ; Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 2.3. Objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs. Transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule ; 3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique Permis de conduire C, C+E, C1, C1+E et D, D+E, D1, D1+E 3.1. Objectif : être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail. Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières ; 3.2. Objectif : être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins. Information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs ; 3.3. Objectif : être capable de prévenir les risques physiques. Principes ergonomiques : gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 39

40 Annexe Objectif : être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale. Principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos ; 3.5. Objectif : être apte à évaluer des situations d'urgence. Comportement en situation d'urgence : évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression ; principes de base de la rédaction du constat amiable ; 3.6. Objectif : pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise. Attitudes du conducteur et image de marque : importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier ; Permis de conduire C, C + E, C1, C1 + E 3.7. Connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché. Transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.) ; Permis de conduire D, D + E, D1, D1 + E 3.8. Objectif : connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché. Transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs. I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après : un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats ; un local destiné aux cours théoriques ; des sanitaires. Institut Belge pour la Sécurité Routière 40

41 Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes : être équipés de tables et de chaises ; disposer de matériel didactique. Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons. II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à la formation pratique et doit répondre aux normes suivantes : dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation ; revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules ; matériel de secours : extincteur de 5 kg trousse de secours produit absorbant pour les tâches d'huile. III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. Annexe 3. Dispositions relatives au modèle de la carte de qualification de conducteur 1. Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des certes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO La carte comporte deux faces : La face 1 contient : a. l intitulé «carte de qualification de conducteur kwalificatiekaart bestuurder Fahrerqualifizierungsnachweis» imprimé en gros caractères ; b. le signe distinctif «B» imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ; c. les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit : 1. le nom du titulaire ; 2. le prénom du titulaire ; 3. la date et le lieu de naissance du titulaire ; 4. a) la date de délivrance ; b) la date d expiration ; c) la désignation de l autorité qui délivre la carte : SPF Mobilité et Transports ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 41

42 5. a) le numéro du permis de conduire ; b) le numéro de série ; 6. la photo du titulaire ; 7. la signature du titulaire ; les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ; d. la mention «modèle des Communautés européennes Model van de Europese Gemeenschappen Modell der Europäischen Gemeinschaften» et l intitulé «carte de qualification de conducteur» dans les autres langues de la Communauté, imprimées en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte : e. les couleurs de référence : La face 2 contient : a. bleu : Pantone reflex blue ; jaune : Pantone yellow. 9. Les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue ; Institut Belge pour la Sécurité Routière 42

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