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1 15 MAI 2014 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N 1. TEGELBEDRIJF DEVOS, s.p.r.l., 2. RAMO, s.p.r.l., Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, contre 1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, 2. P. K., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Entreprises Générales de Construction Declerck, 3. P.-H. V. B., avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.a. Entreprises Générales de Construction Declerck.

2 15 MAI 2014 C N/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d appel de Bruxelles. L avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 4 mars Le président de section Eric Dirix a fait rapport. L'avocat général Christian Vandewal a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : ( ) Quant à la deuxième branche : 2. L article 1298 du Code civil dispose de manière générale que la compensation n a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Il s ensuit que la compensation après faillite est, en principe, exclue. La reconnaissance de la compensation dans les cas où il existe une connexité étroite entre les créances ne porte pas atteinte à la règle de l égalité des créanciers en cas de faillite. Dans ces circonstances, la compensation peut donc avoir lieu même si les conditions de la compensation ne se réalisent qu après la faillite.

3 15 MAI 2014 C N/3 3. En vertu de l article 1798, alinéa 1 er, du Code civil, les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d un bâtiment ou d autres ouvrages faits à l entreprise ont une action directe contre le maître de l ouvrage jusqu à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l entrepreneur au moment où leur action est intentée. Le maître de l ouvrage contre lequel une action directe est exercée peut, en règle, opposer au sous-traitant les exceptions dont il dispose au moment de l introduction de l action directe. Le droit à la compensation avec une créance qui est fondée sur l interdépendance des obligations réciproques des parties relève de l essence même du contrat synallagmatique, de sorte qu il existe avant le manquement même et avant l exercice de l action directe. 4. Les juges d appel ont constaté que : - l entrepreneur principal Declercq a effectué des travaux pour l État belge ; - l entrepreneur principal a fait appel aux demanderesses en tant que sous-traitants ; - les demanderesses ont intenté une action directe contre l État belge respectivement les 25 juin et 12 septembre 1999 ; - l entrepreneur principal a été déclaré en faillite le 13 septembre 1999 ; - après la faillite, l État belge a pris des mesures d office et a infligé des amendes pour exécution tardive, conformément à l article 20 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics ; - conformément à l article 7 de ce même cahier général des charges, l État belge a procédé à la compensation avec le prix du marché ; - à la suite de cette compensation, l État belge n était plus redevable d aucun solde vis-à-vis de l entrepreneur principal.

4 15 MAI 2014 C N/4 5. Les juges d appel ont considéré que l exception d inexécution et le droit à la compensation avec la créance qui résulte du manquement sont présumés relever de la nature du contrat synallagmatique, de sorte qu ils existent avant le manquement et avant l exercice de l action directe, et que la circonstance qu il n y avait pas de retard avant la faillite et que celui-ci résulte de la faillite est sans intérêt. 6. Les juges d appel ont, sur cette base, légalement justifié leur décision que les actions directes des demanderesses sont non fondées dès lors que l État belge n est plus redevable du solde vis-à-vis de l entrepreneur principal. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. ( ) Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l avocat général Christian Vandewal, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

5 15 MAI 2014 C N/5 Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le président de section,

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