Résolution de l Assemblée générale de l ONU 67/53 du 4 janvier I. Introduction

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1 Contribution de l Algérie au sujet du traité sur l interdiction de la production des matières fissiles pour la fabrication d armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires Résolution de l Assemblée générale de l ONU 67/53 du 4 janvier 2013 I. Introduction Le Gouvernement algérien soumet le présent document qui contient les vues de l Algérie concernant les éléments d un traité pour l interdiction des matières fissiles pour la fabrication des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires, conformément à la résolution n 67/53 du 4 janvier 2013 relative à ce sujet. L Algérie a toujours contribué activement aux efforts internationaux dans le domaine du désarmement et de non-prolifération dans le cadre de son attachement indéfectible et constant en faveur de la préservation et de la consolidation de la paix et de la sécurité internationales. En soumettant ce document, l Algérie entend réaffirmer le soutien qu elle a toujours apporté au niveau de l Assemblée générale de l ONU et de la Conférence du Désarmement en faveur du lancement des négociations sur ce traité et son engagement à apporter toute sa contribution, partant de sa conviction qu un tel instrument constituera une mesure de non-prolifération et un pas vers l élimination totale des armes nucléaires. L Algérie est convaincue que la Conférence du désarmement, de par sa composition et son mandat, constitue le cadre approprié pour négocier ce traité, dans le cadre d un programme de travail complet et équilibré. II. Principes et objectifs du traité : 1. Le traité sur l interdiction de la production des matières fissiles pour la fabrication d armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires doit être fondé sur les paramètres définis dans la résolution n 47/75 L et les éléments identifiés dans le rapport CD/1299, à savoir un traité multilatéral, non discriminatoire et internationalement et effectivement vérifiable. 2. Le traité constitue une mesure de non-prolifération sous tous ses aspects et de désarmement nucléaire. Il doit interdire la production future des matières fissiles destinées à la fabrication d armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires et servir comme cadre pour réduire et éliminer les stocks. 1

2 3. La question des stocks de matières fissiles pourrait être abordée dans le cadre du traité lui-même ou, si les Etats en conviennent, faire l objet d un protocole annexé au traité ou un protocole additionnel comme il a été proposé par la délégation algérienne dans le document de travail CD/1545 du 31 juillet Le traité contribuerait également à dissiper les craintes qui entourent la question de l enrichissement de l uranium à des fins pacifiques. 5. Le traité ne devrait pas être interprété comme portant atteinte au droit inaliénable de tous les Etats parties de développer la recherche, la production et l utilisation pacifique de l énergie nucléaire sans discrimination. III. Portée du traité (obligations principales) : 6. Le traité doit établir les engagements fondamentaux suivants : IV. Définitions : Interdire la production future de matières fissiles entrant dans la fabrication d armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires (uranium hautement enrichi et plutonium) ; interdire le détournement des matières fissiles à des fins interdites par le traité ; interdire le détournement des matières fissiles à des fins pacifiques vers un usage d armement ; interdire la réversion des installations nucléaires désaffectées, démantelées et converties, à des activités de production de matières fissiles sous la coupe du traité ; engager les Etats parties à désaffecter, démanteler et à convertir les installations produisant des matières fissiles sous la coupe du traité. engager les Etats parties à réduire et éliminer leurs stocks de matières fissiles pour la fabrication d armes nucléaires produits avant l entrée en vigueur du traité ; interdire le transfert des matières fissiles pour la fabrication d armes nucléaires vers d autres Etats ou entités. 7. Les définitions des matières nucléaires énoncées dans l article XX du statut de l Agence internationale de l énergie atomique (AIEA) pourraient servir de base pour le traité, tout en y apportant les adaptations nécessaires. 8. Les stocks des matières fissiles militaires comprennent la production de matières fissiles à usage militaire stockée au moment de l entrée en vigueur 2

3 du traité et les matières fissiles obtenues à partir des armes nucléaires démantelées dans le cadre des initiatives bilatérales et des efforts unilatéraux de réduction des arsenaux nucléaires. V. Vérification : 9. Le traité doit imposer aux Etats parties un régime de vérification rigoureux et efficace en mesure de donner l assurance requise du respect de ses dispositions. Ce régime doit permettre de détecter, d identifier et de dissuader, en temps opportun, toute activité en violation des dispositions du traité. Il doit également prévoir des mesures de vérification de réduction des stocks de matières fissiles pour la fabrication d armes nucléaires Le régime de vérification devrait veiller à : - Assurer qu il n y a pas de production de matières fissiles utilisables pour la fabrication d armes nucléaires et établir qu il n a y a pas de variation à l augmentation par rapport aux stocks de ces matières disponibles au moment de l entrée en vigueur du traité ; - assurer le non détournement des matières fissiles destinées à des fins pacifiques vers la fabrication d armes nucléaires ; - vérifier la désaffectation, le démantèlement et la conversion à des fins pacifiques des installations utilisés à des fins d armement et assurer qu elles ne soient pas reversées à des activités interdites par le traité ; - vérifier l élimination et la conversion vers des utilisations pacifiques des matières fissiles pour la fabrication d armes nucléaires stockées ; - établir l exactitude des quantités des matières fissiles et des installations de production de telles matières aux déclarations fournies par les Etats dans le cadre du traité ; - établir l absence d installations ou d activités d enrichissement d uranium et de retraitement du plutonium non déclarées ; - assurer le non transfert des matières fissiles sous la coupe du traité ; - le régime de vérification devrait prévoir un dispositif spécifique de comptabilité et de contrôle aux matières nucléaires à des fins non explosives (uranium hautement enrichi destiné aux propulseurs navals et aux réacteurs de recherche nucléaire) qui ne devraient pas tomber sous la coupe du traité. 3

4 10. Pour atteindre ces objectifs le régime de vérification du traité ne devrait pas cibler uniquement les installations de production des matières fissiles concernées par le traité. Il devrait être de portée plus large pour couvrir tout le cycle de combustible nucléaire des Etats parties et porter, par conséquent, sur toutes les matières et installations nucléaires, et pour permettre la détection de matières fissiles et d installations de production non déclarées. 11. A cet égard, le régime vérification du traité pourrait être développé à partir des garanties généralisées de l AIEA (INFCIRC 153) appliquées aux Etats non dotés de l arme nucléaire. Pareil régime implique le placement de toutes les activités nucléaires militaires et civiles et toutes les matières fissiles dans les installations où elles sont fabriquées et dans les installations civiles, durant leur traitement, utilisation et stockage. sous le régime de vérification Une telle approche permettrait d éviter les doubles emplois, et fournir la base d un système de garanties plus cohérent, équilibré et non discriminatoire. VI. Organe de vérification : 12. L AIEA de par son mandat et l expérience acquise est le cadre approprié pour assurer la vérification du respect du traité. Dans le cas où ce choix est retenu, le traité doit confier la responsabilité de la vérification du respect des dispositions du traité et engager les Etats à coopérer avec elle de bonne foi. VII. Application nationale : 13. Le traité doit comprendre une clause engageant chaque Etat partie à prendre les mesures nationales et promulguer les lois et la législation pénale pour transposer les dispositions du traité dans le droit interne en vue de prévenir et sanctionner toute activité en contravention aux dispositions du traité menée par une entité ou des personnes ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle. VIII. Transparence : 14. Un régime de garanties efficace requiert la disponibilité d une masse suffisante d informations et des inventaires détaillés sur la production et le volume des stocks des matières fissiles à usage civil et militaire, y compris celles qui ont été obtenues du démantèlement des ogives nucléaires dans le cadre de la réduction des arsenaux nucléaires, les installations nucléaires civiles et militaires, ainsi que des données sur les installations de production de matières fissiles couvertes par le traité qui existaient avant que celui-ci n entre en vigueur, démantelées, désaffectées et convertis à des fins pacifiques 4

5 IX. Mesures pour assurer le respect du traité : 15. Le régime du traité doit prévoir les mesures à prendre en vue de réagir aux situations de violation des obligations fondamentales du traité et mettant en cause son respect et de corriger ces situations. Le traité devrait comprendre une clause prévoyant un cadre de concertation multilatéral dans le cadre du fonctionnement du traité ou, le cas échéant, la saisine de l Assemblée générale et du Conseil de Sécurité de l ONU. X. Règlement des différends : 16. Pour régler les questions qui pourraient surgir concernant l application ou l interprétation du traité, des mesures de consultations entre les Etats concernés, par voie de négociations ou par tout autre moyen de leurs choix par consentement mutuel, devraient être envisagées. XI. Examen du traité : 17. Le traité doit prévoir un examen périodique de son fonctionnement pour s assurer que ses objectifs sont en voie de réalisation en tenant compte de l évolution du contexte technologique et scientifique. XII. Durée et dénonciation du traité: 18. Pour traduire le principe de l irréversibilité le traité doit être de caractère permanent et rester en vigueur indéfiniment. 19. Il doit aussi reconnaître aux Etats, dans l exercice de leur souveraineté, de se retirer du traité dans des circonstances exceptionnelles et définir les modalités de préavis et de notification de la décision. XIII. Réserves et dépositaire : 20. Le traité ne devrait pas donner lieu à des réserves. 21. Le Secrétaire général de l ONU devrait être désigné comme le dépositaire du traité. 5

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