La Constitution et les Opérations de Vote au Parlement Libanais

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1 La Constitution et les Opérations de Vote au Parlement Libanais La règle générale pour les quorums et les majorités dans les votes au Parlement est contenue dans l article 34 de la Constitution. Article 34 : "La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée". Il y a, dans la Constitution libanaise des exceptions à l article 34, mais ces quorums et majorités différents de la règle générale sont précisément définis dans les articles concernés. Il est nécessaire de clarifier certains concepts de base avant de passer aux différentes opérations de vote : -Le quorum est toujours calculé en pourcentage d un total fixe qui est le nombre de membres qui composent la Chambre légalement. Cette expression ou une variante plus réduite, est celle qui est toujours utilisée dans le droit français et le droit libanais qui lui est apparenté pour indiquer le nombre de sièges au Parlement tel que prévu par la loi électorale en vigueur moins les sièges vacants (par suite de décès, démission, ou autre raison). Elle est de 128 dans le cas présent. -Les majorités de vote sont exprimées dans la Constitution libanaise soit en pourcentages du nombre de voix, ou suffrages, soit en pourcentages du nombre de membres qui composent la Chambre légalement (128 aujourd hui). -Si les majorités requises sont exprimées en termes de suffrages il ne peut y avoir d implication concernant le quorum. La règle générale de l article 34 s applique alors en ce qui concerne le quorum, et 65 députés présents suffisent à l assurer. Le concept de suffrages ici est le même que celui de suffrages exprimés qui est couramment utilisé dans les élections en France. Suffrages ici se réfère au total à partir duquel les pourcentages de vote reçus par les différents candidats sont calculés. Ce total ne comprend que les votes validés en faveur des divers candidats. Les mots votes ou voix sont parfois utilisés à la place de suffrages mais toujours dans le même sens de suffrages exprimés. Les bulletins blancs, les bulletins non validés et les abstentions ne sont pas inclus dans le total des suffrages. -Si les majorités requises sont exprimées en termes du nombre de membres qui représentent la Chambre légalement, ceci peut affecter le nombre requis de députés présents durant le vote ou même durant les délibérations (Article 79, par exemple), et l augmenter jusqu à 2/3 ou même 3/4 des 128 députés en exercice. Il y a différentes variantes de l expression total des membres qui composent légalement la Chambre, mais elles contiennent toutes, nécessairement, le mot membres : membres de la Chambre ou bien total des membres, ou bien encore l ensemble des membres de la Chambre. L origine de cette expression est à trouver dans l article 24 de la Constitution: La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d élection seront déterminées par les lois électorales en vigueur. Les votes au Parlement touchent plusieurs sujets: -Vote dans les élections: Celle du président de la République, des Présidents et Viceprésidents de la Chambre et de deux secrétaires. -Vote autour de projets de loi. -Vote pour donner où ôter la confiance au Cabinet. -Vote pour invalider le mandat de députés. -Vote pour retirer la confiance au Président ou au Vice-président de la Chambre. -Vote pour mettre en accusation le Président de la République. -Vote pour mettre en accusation un ministre ou le Président du Conseil des ministres.

2 -Vote pour un projet de révision de la Constitution initié par la Chambre et vote afin de reconfirmer l acceptation de ce projet, s il est rejeté par le Gouvernement. -Vote au sujet d un projet de loi constitutionnelle, et vote afin de reconfirmer l acceptation de ce projet de loi, si le Président de la République le demande, après en avoir informé le Conseil des Ministres. Les votes dans les élections au Parlement Les majorités dans toutes les élections qui se tiennent au Parlement sont exprimées en termes de suffrages ou de voix ( aswat اصوات ) et sont donc calculées en pourcentages du nombre total de suffrages et non par rapport à 128, le nombre de sièges pourvus. Il s agit dans tous ces cas-ci de suffrages exprimés tel que défini précédemment. L article 12 du Règlement Intérieur de la Chambre confirme sans la moindre équivoque, cette équivalence entre voix ou suffrages d une part, et suffrages exprimés, d autre part: Article 12 Les bulletins blancs ou invalidés n'entrent pas dans le calcul de la majorité dans toute élection tenue par l'assemblée. Les bulletins seront considérés annulés s ils : -Portent un nombre de noms qui dépasse celui des postes définis par ce règlement. -Contiennent des signes distinctifs ou qualificatifs de n'importe quel genre. -Contiennent tout signe autre que le nom et le prénom." L expression ( في اي انتخاب يجريه المجلس ), dans toute élection tenue par la Chambre de l article 12 n admet aucune exception. Elle s applique donc à l élection du Président de la République. Les pourcentages de vote gagnés par les divers candidats dans toutes les élections tenues au parlement sont donc calculés en rapport au nombre total des suffrages exprimés. Ceci n ayant aucune implication concernant le quorum, la règle générale de l article 34 s applique, et le quorum requis dans toutes les élections tenues au Parlement est une majorité absolue des 128 membres qui composent la Chambre légalement soit aujourd hui 65 membres présents. Etant donnée la controverse concernant quorum et majorité requis pour l élection du Président de la République, cette question sera discutée plus longuement en conclusion de l article. Election du Président, du Vice-président et des deux secrétaires de l Assemblée. De l article 44 de la Constitution on peut noter: Elle [l Assemblée] procède à l élection du Président et du Vice-président de la Chambre au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas d égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu à l ouverture de la session d Octobre de chaque année, la Chambre procède à l élection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article. Votes sur l ensemble des lois et sur la question de la confiance De l article 36 de la Constitution: Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s agit d élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l ensemble des lois et sur la question de la confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

3 La majorité requise dans tous ces cas est la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée. (Article 34). Sur la question de confiance le vote est fait par appel à haute voix et requière le choix d une de trois réponses: confiance, rejet de la confiance, ou abstention. Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des majorités (Voir à ce sujet l article 85 du Règlement Intérieur de la Chambre). Il est donc clair qu il s agit ici aussi de majorité absolue des suffrages exprimés. Les six opérations de vote qui créent des discontinuités dans l exercice du pouvoir. Les quorums et majorités requises dans le reste des opérations de vote cités précédemment sont spécifiés dans les articles suivants de la Constitution : -L'article 30 traite de la question d'invalider le mandat d'un député. La majorité dans le vote est acquise avec deux tiers des 128 membres qui composent la Chambre légalement. Cette majorité de vote présuppose donc le même nombre de présents, 2/3 des 128 membres composant la Chambre, soit 86 au moins, au moment du vote. -L'article 44 traite, entre autres, du vote pour retirer la confiance au président et vice-président de la Chambre des députés. Mêmes majorités que dans l article 30, soit 2/3 des 128 membres ou 86, ce qui suppose le même nombre de députés présents au moment du vote. -L'article 60 traite de la mise en accusation du Président. Mêmes majorités et nombre de présents au moment du vote que précédemment (86). -L'article 70 traite de la mise en accusation du président du Conseil des ministres et des ministres. Mêmes majorités et présents au moment du vote que précédemment (86). -L'article 77 traite de la révision de la Constitution. Une proposition de révision de la Constitution initiée par la Chambre a besoin pour passer des mêmes majorités et que précédemment (86). Le gouvernement l examine alors et s il n est pas d accord avec la proposition, il la renvoie au Parlement qui, pour la faire passer, a besoin alors d une majorité et donc d une présence, au moment du vote, de 3/4 des 128 membres qui composent la Chambre légalement, soit 96. -L'article 79 traite également de la révision de la Constitution mais cette fois-ci sur base d un projet de loi constitutionnelle proposé par le gouvernement. Une majorité et un quorum de 2/3 des membres (86) est nécessaire pour passer la loi. Le Président de la République peut dans le délai fixé pour la promulgation demander une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir à la majorité des deux tiers des membres qui composent la Chambre légalement (86). Dans ce cas précis, l article 79 mentionne explicitement que la présence des 86 députés est nécessaire même durant les délibérations et non pas seulement au moment du vote. L'élément commun à ces articles est qu'ils traitent de situations où les votes peuvent aboutir à des discontinuités dans l'exercice du pouvoir: démettre de ses fonctions un des grands représentants d'une communauté, ou changer les règles de base du jeu politique (révision de la Constitution). Les auteurs de la Constitution ont exigé des majorités très élevées pour ces votes afin d'éviter les crises politiques qui pourraient en résulter. Par contre, ils n'ont pas mis de conditions rédhibitoires à la transition du pouvoir et au travail normal du Parlement, comme dans les élections des présidents de la République ou de la Chambre, le passage des lois, et les votes de confiance au Conseil des ministres.

4 Ceci est d ailleurs la pratique dans la Constitution Française. A titre d exemple, dans l Article 7 de celle-ci, la majorité requise pour élire le Président de la République est une majorité absolue des suffrages exprimés, alors que pour le destituer, l Article 68 exige une majorité de deux tiers des membres composant l Assemblée. La Constitution libanaise utilise donc très précisément les mêmes expressions utilisées dans la Constitution française dont elle est inspirée. Une simple lecture de l'article 44 aurait dû révéler la raison pour laquelle certaines catégories de vote ont des exigences de majorité plus fortes que d'autres. En effet, dans cet article, il ne faut qu'une majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour pour élire le président et le vice-président de la Chambre, ce qui est très peu exigeant; alors qu'il faut une majorité des deux tiers des membres composant la Chambre pour les démettre de leurs fonctions. Election du Président de la République Le Président de la République de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre de députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. (Article 49 de la Constitution). La majorité requise est ici exprimée sans la moindre équivoque en termes de suffrages et ne mentionne nullement le nombre de membres qui composent la Chambre légalement, ou le nombre de députés en exercice. Le mot suffrages ne peut en aucune façon valable être métamorphosé en membres qui composent le chambre légalement. Or cette interprétation erronée de la Constitution continue à prévaloir dans certains cercles politiques et même parmi les activistes de la société civile. Les raisons pour ce manque de respect au texte de la Constitution et aux intentions de ses auteurs sera adressé plus bas. Il a été relevé par bien de commentateurs que, juridiquement, la Constitution libanaise est une constitution rigide au sens technique du terme. La raison en est que le système politique repose sur un équilibre confessionnel délicat. Les auteurs de la Constitution et les législateurs ont donc essayé de protéger cet équilibre en rendant plus exigeantes les majorités requises pour les votes pouvant conduire à des discontinuités déstabilisantes. Les tenants du "quorum des 2/3 des 128 membres de la Chambre" pour l élection du président de la République, ont mal apprécié l'importance de ce principe, et vont même jusqu'à prôner son extrême opposé, en voulant donner à un tiers plus un des députés, une minorité de blocage dont l'utilisation ne peut que conduire à des crises politiques aigues. Les auteurs de la Constitution avaient trouvé le juste rapport entre élargir la représentativité du président et épargner au pays les blocages déstabilisants. Les tenants du quorum des 2/3, en insistant à modifier le sens de l'article 49 afin d'augmenter encore plus la représentativité de Président, ont détruit ce sage équilibre. On peut constater aujourd'hui les effets néfastes de cette déviation de l esprit et de la lettre de la Constitution, sur l'état de la nation. Un exemple pourrait mieux clarifier comment doit se faire le calcul des pourcentages recueillis par les différents candidats à la Présidence de la République selon la Constitution libanaise: Dans le tour des élections présidentielles de 23/04/2014 quand s étaient affrontés trois candidats, le quorum avait été largement satisfait, puisqu il y avait 124 députés présents. Les résultats du vote furent les suivants : 48 voix à Samir Geagea, 16 voix à Henri Hélou, 1 voix à Amine Gemayel, 52 bulletins blancs, et 7 bulletins invalidés. Le total des suffrages exprimés était de 65 ( ) puisque les bulletins blancs et invalidés ne sont pas comptés. Il suffisait donc de gagner 2/3 de 65 voix, soit 44 voix, afin d être élu au premier tour. Selon la Constitution libanaise, Samir Geagea aurait donc été élu Président au premier tour de cette séance avec 73.8% des suffrages (48/65). Cette conclusion n est évidemment

5 valable que si l on considère que le Parlement avait gardé sa légitimité après avoir prolongé son propre mandat en 2013 sans consultations préalables auprès de l électorat, ce qui est une position indéfendable si l on veut maintenir un minimum de respect pour les principes démocratiques. La question de la légitimité du Parlement actuel, la controverse concernant l article 49, les raisons pour lesquelles l interprétation erronée d un quorum requis de 2/3 des 128 députés est apparue avec le début de la guerre civile, le consensualisme boiteux, inéquitable et inconséquent qui résulte de cette fausse interprétation, l existence d une erreur de transcription dans la version arabe de l article 49, et fait choquant, que cette erreur n ait même pas été relevée par les prétendus experts en droit constitutionnel, seront discutés dans un article qui suit.

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