Directive Rapport annuel sur la sécurité des chemins de fer
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- Sabine Dumouchel
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1 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports OFT Infrastructure et Sécurité V 1.0, 19. Juni 2013 Directive Rapport annuel sur la sécurité des chemins de fer Art. 5g et 5k OCF OFT Divisions Infrastructure et Sécurité Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 1/11
2 Impressum Editeur : Office fédéral des transports, 3003 Berne Division Sécurité Auteur : Hanspeter Egli Publication : Site Internet de l OFT Versions (langues) : Allemand (original) Français Italien La présente directive entre en vigueur le 1 er juillet 2013 ; Office fédéral des transports Division Sécurité Division Infrastructure Pieter Zeilstra, sous-directeur Toni Eder, sous-directeur Editions / suivi des modifications Version Date Auteur Modifications Etat 1 V 1.0 Hanspeter Egli 1 re édition, valable dès le En vigueur/zep 1 Etat du document ; sont prévus : en cours d élaboration / révision / en vigueur (/avec visa) / remplacé Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 2/11
3 Table des matières 1. Situation initiale Contenu et but du rapport annuel Base légale Présentation du rapport annuel Contenu du rapport annuel Contact Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 3/11
4 1. Situation initiale La mise en œuvre de la réforme des chemins de fer 2.2 prévoit entre autre la transposition, dans le droit suisse, de la directive européenne sur la sécurité des chemins de fer 2. Cette directive a pour but d harmoniser les dispositions de sécurité, l homologation et la surveillance des chemins de fer. Sur la base de cette directive, les chemins de fer sont tenus d attester, moyennant une demande de certificat de sécurité (entreprises de transport ferroviaire [ETF]) ou d agrément de sécurité (gestionnaires d infrastructure ferroviaire, GI), que leur système de gestion de la sécurité (SGS) leur permet de respecter les normes et prescriptions déterminantes. Par ailleurs, les ETF et les GI doivent fournir périodiquement à l autorité de surveillance de la sécurité des informations sur la sécurité et la mise en œuvre de leur SGS. Conformément à l art. 9 (par. 4) de la directive sur la sécurité, cette information prend la forme d un rapport annuel sur la sécurité des chemins de fer (ci-après : rapport annuel). Cette obligation a été reprise aux art. 5g et 5k OCF 3. La présente directive de l OFT définit les informations que les ETF et les GI doivent fournir à l OFT dans leur rapport annuel conformément à l art. 5g OCF. 2 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, JO L164 du , p. 44 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009, JO L313 du , p Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de fer, OCF) ; RS Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 4/11
5 2. Contenu et but du rapport annuel Le rapport annuel contient essentiellement des indications sur les objectifs et les mesures à prendre dans les domaines déterminants pour la sécurité, ainsi que les résultats des vérifications périodiques et internes du SGS (intégralité, adéquation) et de son application. L OFT renonce volontairement à demander des indications qui feraient partie du rapport annuel selon la directive européenne, mais qui lui sont remises par d autres canaux (par ex. données relatives aux événements en vue du calcul des indicateurs de sécurité communs [ISC]). L OFT se sert des rapports annuels pour établir son propre rapport destiné à l Agence ferroviaire européenne (AFE) 4 ; il s en sert également à titre de source d information pour piloter et accomplir sa tâche de surveillance de l exploitation, de même que pour aligner cette surveillance sur les contrôles internes des GI et des ETF. Par ailleurs, en combinaison avec les conclusions issues de la surveillance de la sécurité et des documents de demande requis, le rapport annuel constituera une base importante lors du renouvellement des certificats de sécurité (Cersec) et des agréments de sécurité (Agsec). La présente directive de l OFT est donc destinée aux entreprises qui sont au bénéfice d un Cersec et/ou d un Agsec. Elle a pour but d indiquer aux ETF et aux GI concernés le contenu des rapports annuels conformément aux art. 5g et 5k OCF ainsi que la marche à suivre en vue de la remise desdits rapports. 4 Rapport annuel visé par l art. 18 de la directive 2004/49/CE Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 5/11
6 3. Base légale L art. 5g OCF dispose que toutes les entreprises ferroviaires régies par la LCdF 5 présentent à l OFT, avant le 1 er juin, un rapport sur l année civile précédente contenant les indications visées à l art. 9, par. 4, de la directive européenne sur la sécurité ainsi qu à l art. 9, par. 1, de la MSC relative à l évaluation et à l appréciation des risques (MSC RA) 6. Aux termes de l art. 9, par. 4, de la directive européenne sur la sécurité, ce rapport annuel doit contenir : a. des informations sur la manière dont le gestionnaire ou l entreprise réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité ; b. la mise au point d indicateurs de sécurité nationaux, et des ISC définis à l annexe I, dans la mesure où cela est pertinent pour l organisation déclarante ; c. les résultats des audits de sécurité internes ; d. des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l autorité de sécurité. L art. 9, par. 1, MSC RA prévoit que le rapport annuel fasse état de l expérience concernant l application de ce règlement. Le rapport doit également contenir un résumé des décisions relatives au niveau d importance des changements. L art. 5k OCF transpose dans le droit suisse la MSC Monitoring 7. Conformément à l art. 5, par. 1, de cette MSC, les chemins de fer doivent rendre compte de leur expérience concernant l application de ce règlement. 5 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) ; RS Règlement (CE) n 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l adoption d une méthode de sécurité commune relative à l évaluation et à l appréciation des risques visée à l article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L108 du , p.4). 7 Règlement (UE) n 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d infrastructure après l obtention d un certificat de sécurité ou d un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l entretien. Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 6/11
7 4. Présentation du rapport annuel Les rapports annuels doivent être remis à l OFT avant le 1 er juin qui suit l année sous revue (berichte@bav.admin.ch). Le premier rapport annuel doit porter sur la première année civile complète qui suit l octroi d un Cersec ou d un Agsec. Pour les entreprises ferroviaires qui disposaient d un Cersec avant l entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l OCF, le premier rapport annuel doit être remis avant le 1 er juin 2014 (période sous revue : année 2013). En principe, les entreprises sont tenues de présenter un rapport annuel pour chaque SGS fondé sur un Cersec ou un Agsec. Les entreprises qui ont un SGS concomitant d ordre supérieur (consortium) assorti de SGS d ordre inférieur, spécifiques aux différents secteurs, peuvent présenter un seul rapport annuel à condition que les informations soient clairement attribuables aux différents SGS. Les entreprises qui s appuient sur le SGS d un tiers en vertu de contrats d exploitation (cf. art. 7 LCdF) doivent indiquer dans leur rapport annuel de quels SGS leurs indications proviennent. Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 7/11
8 5. Contenu du rapport annuel 5.1 Objectifs de sécurité et mesures prévues a) Informations sur la manière dont le gestionnaire ou l entreprise réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité Afin d obtenir un Cersec ou un Agsec, les entreprises doivent montrer, entre autres par un SGS, de quelle manière elles assurent le respect des prescriptions et le contrôle de tous les risques liés à l exploitation. La définition d objectifs qualitatifs et quantitatifs destinés à maintenir et à améliorer la sécurité ainsi que la définition de plans et de procédures pour atteindre ces objectifs sont des éléments importants de ce SGS. Dans son rapport annuel, l entreprise indique : les objectifs de sécurité qui ont été fixés pour l année sous revue au niveau de l entreprise (y c. les grandeurs de mesure ou les indices définis pour mesurer la réalisation des objectifs), les objectifs de sécurité qui ont été atteints, et ce, à quel degré (degré de réalisation des grandeurs de mesure ou des indices), Si les objectifs de sécurité n ont pas été atteints : les mesures prises. 5.2 Indicateurs de sécurité b) Mise au point d indicateurs de sécurité nationaux, et des ISC définis à l annexe I [2004/49/CE], dans la mesure où cela est pertinent pour l organisation déclarante L OFT renonce à demander ces informations dans le cadre du rapport annuel pour les motifs suivants : Vu l OEATP 8, les entreprises sont tenues de déclarer à l OFT les accidents, les incidents graves, les perturbations importantes et d autres événements déterminants pour la sécurité qui surviennent lors de l exploitation. L OFT peut se fonder sur ces déclarations pour calculer les ISC suisses en rapport avec les accidents. L OFT dispose également des informations nécessaires au calcul des ISC en rapport avec l infrastructure. 8 Ordonnance du 28 juin 2000 sur les déclarations et les enquêtes en cas d accident ou d incident grave survenant lors de l exploitation des transports publics (ordonnance sur les enquêtes en cas d accident des transports publics, OEATP) ; RS Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 8/11
9 5.3 Résultats des audits de sécurité internes c) Résultats des audits de sécurité internes Il y a lieu de planifier et de réaliser des audits de sécurité internes dans le cadre du SGS. Les résultats de ces audits font également partie intégrante du rapport annuel. Dans son rapport annuel, l entreprise indique : Le nombre d audits de sécurité internes planifiés pour l année sous revue ; Les domaines dans lesquels ces audits étaient prévus et l ampleur de ceux-ci ; Le nombre d audits de sécurité internes effectivement réalisés ; Les principales conclusions tirées de ces audits ; Les mesures prises (résumé) sur la base des résultats de ces audits. Par audit de sécurité interne, on entend dans ce contexte les contrôles structurés systématiquement au sein de l entreprise (par ex. audits internes) qui servent à évaluer les processus décrits dans le SGS dans la perspective de la réalisation des exigences issues de normes et de prescriptions. 5.4 Evénements dangereux et mesures concrètes d) Observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l autorité de sécurité. L OFT renonce à demander ces informations dans le cadre du rapport annuel pour les motifs suivants : Conformément à l OEATP, les chemins de fer doivent déclarer sans délai au SESA 9 les accidents, les incidents graves ainsi que les actes de sabotage commis, présumés ou annoncés. Le SESA mène des enquêtes sur les causes techniques ou d exploitation ainsi que sur les circonstances qui ont déclenché l événement. S il résulte d une enquête que des mesures s imposent, le SESA formule des recommandations de sécurité à l attention de l OFT. Ce dernier surveille la mise en œuvre de ces recommandations et ordonne au besoin des mesures supplémentaires. Grâce à cette démarche, l OFT dispose des indications nécessaires sur les défauts et perturbations importants de l exploitation ferroviaire. 9 Service d enquête suisse sur les accidents (SESA) Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 9/11
10 5.5 MSC pour l évaluation des risques Chaque gestionnaire de l infrastructure et chaque entreprise ferroviaire fait état, dans leur rapport annuel sur la sécurité visé à l article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE, de leur expérience concernant l application de la MSC RA. Ce rapport contient également un résumé des décisions relatives au niveau d importance des changements. La MSC RA dispose que les entreprises informent l autorité de surveillance de leur expérience en matière d application de la MSC. Dans leur rapport annuel, les entreprises indiquent : Les expériences faites lors de l application de la MSC RA ; Les problèmes rencontrés le cas échéant ; Les décisions qu elles ont prises en ce qui concerne l importance des modifications induites par l application de la MSC RA : liste récapitulative présentant brièvement chaque décision et son motif. 5.6 MSC Monitoring Les gestionnaires d infrastructure et les entreprises ferroviaires rendent compte de l application du présent règlement à l autorité nationale de sécurité dans les rapports annuels sur la sécurité qu ils lui soumettent conformément à l article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE. Dans leur rapport annuel, les entreprises sont tenues d informer l autorité de surveillance de leur expérience en matière d application de la MSC Monitoring. Dans leur rapport annuel, les entreprises indiquent : Les expériences qu elles ont faites lors de l application de la MSC Monitoring ; Les problèmes auxquels elles ont été confrontées le cas échéant. Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 10/11
11 6. Contact Pour toute information en rapport avec les rapports annuels visés par la présente directive, veuillez vous adresser à votre interlocuteur à l OFT en matière de surveillance de la sécurité. Richtlinie Jahresbericht_V1.0f 11/11
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