L an deux mil quinze Et le deux Mars

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 581/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : - Monsieur AKA KOFFI -Monsieur AKA ASSOUMOU ANDRE SERGE SANTINI Contre -Monsieur BANSE MAMADI DECISION : Contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Recevons messieurs AKA KOFFI et AKA ASSOUMOU ANDRE SERGE SANTINI en leur action ; Les y disons mal fondés ; Les déboutons de leur demande ; Mettons les dépens de l instance à leur charge. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2015 L an deux mil quinze Et le deux Mars Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence ; Assisté de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit du 10 février 2015, messieurs AKA KOFFI et AKA ASSOUMOU ANDRE SERGE SANTINI ont fait servir à monsieur BANSE MAMADI, une assignation à comparaître pardevant la Juridiction des Référés du Tribunal de Commerce de ce siège, aux fins de s entendre ladite Juridiction : -constater que depuis le 5 janvier 2015 monsieur BANSE MAMADI est devenu un occupant sans droit ni titre ; -ordonner son déguerpissement de la parcelle formant le lot N 1141, îlot 84 sis à Abidjan, Koumassi Remblais ; Au soutien de son action, les demandeurs exposent que monsieur AKA ASSOUMOU ANDRE SERGE SANTINI agissant en qualité de mandataire de monsieur AKA KOFFI son père, a conclu avec monsieur BANSE MAMADI un contrat de bail professionnel sur une parcelle formant le lot N 1141, îlot 84 sis à Abidjan, Koumassi Remblais ; Ladite parcelle objet du bail est la propriété de monsieur AKA KOFFI ; Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de FCFA payable d avance au plus tard le cinq de chaque mois ; Toutefois depuis l ouverture de son garage mécanique automobile sur la parcelle objet du bail, le locataire ne s est pas convenablement acquitté de ses obligations et ce, en violation de l article 11 du contrat de bail ; Par acte de résiliation en date du 5 janvier 2015 les parties ont convenu de la résiliation du bail ; Conformément à cet acte, le locataire a reçu de son bailleur la somme de FCFA au titre du remboursement de sa caution donnée en garantie lors de la conclusion du contrat ; Le locataire a accepté de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2015 ; Advenue cette dernière date, monsieur BANSE MAMADI a refusé de quitter les lieux, alors qu il n a plus la qualité de locataire, puisqu il désormais un occupant sans droit ni titre ; La mise en demeure qui lui a été faite d avoir à quitter les lieux est restée sans suite ; 1

2 Ils sollicitent son déguerpissement ; Monsieur BANSE MAMADI soulève l exception d incompétence de la juridiction de céans au motif qu il n est pas commerçant et précise qu il a le droit d être sur les lieux ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur ayant comparu, il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence Le défendeur soulève l exception d incompétence de la juridiction de céans au motif qu il n est pas commerçant ; Suivant l article 7 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les juridictions de commerce connaissent : - Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l acte uniforme relatif au droit commercial général ; - Des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; - Des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les juridictions de droit commun ; - Des procédures collectives d apurement du passif ; - Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce et de l ensemble de leur contestations commerciales comportant même un objet civil ; - Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce» ; En outre, en application de l article 31 de la même loi, la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce connait de tous les cas d urgence ; Il s ensuit que le tribunal de commerce et sa juridiction présidentielle pour les cas d urgence, sont compétents dès lors que la contestation est relative à un acte de commerce, la qualité des parties important peu dans ce cas ; Il est constant en l espèce que les parties sont liées par un bail 2

3 à usage professionnel ; Le bail professionnel de par sa nature commercial, puisqu il porte sur un immeuble affecté à une activité professionnelle et commerciale ressortit de la compétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce ; Il y a donc lieu de rejeter l exception d incompétence soulevée ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la demande en déguerpissement Les demandeurs sollicitent le déguerpissement du défendeur de la parcelle occupée au motif qu il est un occupant sans droit ni titre parce que le contrat de bail professionnel liant les parties a pris fin d accord partie ; En application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative le Juge des référés, juridiction de l urgence et de l évidence, peut prescrire toute mesure ne se heurtant pas à une contestation sérieuse entre les parties et mettre fin à une voie de fait consistant à une occupation faite par une personne ne disposant d aucun droit ni tire ; L article 133 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général dispose : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l acte introductif d instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation 3

4 du bail ne peut intervenir qu après l expiration d un délai d un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits» ; Il ressort de ce texte que la résiliation du bail se fait par une demande en justice et respecte un formalisme impératif auquel les parties ne peuvent déroger par convention contraire, puisqu en application de l article 134 du même acte uniforme, les dispositions de l article 133 sont d ordre public ; La résiliation du bail étant donc judiciaire, c est en vain que se fondant sur une résiliation amiable intervenue entre les parties et auquel s oppose à présent le défendeur, les demandeurs prétendent qu il est devenu un occupant sans droit ni titre ; Il y a lieu d en déduire qu aucune résiliation n est intervenue entre les parties et que le contrat de bail les liant se poursuit ; C est donc en vertu de ce contrat que monsieur BANSE MAMADI occupe les lieux et il ne peut donc être considéré comme étant un occupant sans droit ni titre ; Il y a lieu dès lors de débouter messieurs AKA KOFFI et AKA ASSOUMOU ANDRE SERGE SANTINI de leur demande en déguerpissement comme étant mal fondée ; Sur les dépens Les demandeurs succombant, il convient de leur faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Recevons messieurs AKA KOFFI et AKA ASSOUMOU ANDRE SERGE SANTINI en leur action ; Les y disons mal fondés ; Les déboutons de leur demande ; Mettons les dépens de l instance à leur charge. ET AVONS SIGNE, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 4

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