RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE

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1 RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE LES CONDITIONS DU RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE A) Les agents concernés L'article 81 de la loi n du 26 janvier 1984 permet aux fonctionnaires territoriaux titulaires de leur grade et reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de bénéficier d'un reclassement dans un autre emploi. Le Conseil d'etat a dégagé du code du travail et des règles statutaires un principe général du droit (CE 2 oct n ,) selon lequel il appartient à l'employeur d' 'un salarié atteint d'une inaptitude physique définitive et médicalement constatée à occuper son emploi, de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de procéder à son licenciement. Lorsque le fonctionnaire, inapte à l'exercice de ses fonctions sans être inapte à toutes fonctions, a demandé un reclassement, mais que celui-ci est dans l'immédiat impossible, il doit être placé en disponibilité pour inaptitude physique (CAA Bordeaux 9 juil n 00BX01023 et 00BX02816). L'obligation de recherche de reclassement s'applique ainsi aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet même s'ils ne sont pas affiliés à la CNRACL, ni intégrés dans un cadre d'emplois. Ce principe général du droit étend, en outre, l'obligation de reclassement pour inaptitude physique à deux catégories d'agents qui en étaient jusqu'à présent exclus : - les stagiaires - les agents non titulaires y compris les assistants maternels (CAA Versailles 20 sept n 06VE01436). Toutefois, les modalités de reclassement évoquées dans cette fiche concernent uniquement les fonctionnaires titulaires de leur grade car les dispositions du décret n du 30 septembre 1985 ne sont pas directement transposables aux autres catégories d'agents pouvant désormais bénéficier d'un reclassement pour inaptitude physique. On peut noter que les sapeurs- pompiers professionnels, dans le cadre d'un projet de fin de carrière, peuvent également bénéficier de mesures de reclassement B) Démarches préalables Le reclassement s'envisage si un simple aménagement de poste et si un changement d'affectation de l'agent sur un autre emploi correspondant à son grade s'avèrent impossibles,

2 ou lorsqu'ils se révèlent insuffisants ou inadaptés eu égard à l'état de santé de l'agent (art. 2 décr. n du 30 sept. 1985). C) Reconnaissance de l'inaptitude physique de l'agent par le comité médical Le reclassement s'opère sur avis du comité médical Sa consultation est obligatoire (art. 4 décr. n du 30 juil. 1987). Il propose la mesure de reclassement dès lors qu'il est établi que : - l'agent est devenu inapte à l'exercice des fonctions de son grade, - et qu'il est apte à exercer les fonctions correspondant à un autre grade. La possibilité d'un reclassement ne doit pas être exclue dès lors que le comité médical a conclu à l'inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions sans indiquer expressément l'interdiction d'exercer toute activité dans la fonction publique territoriale (CE 3 fév n ). D) Demande de l'agent et invitation à présenter cette demande Le reclassement ne peut avoir lieu que sur la base d'une demande de l'agent concerné (art. 81 loi n du 26 janv. 1984). L'autorité territoriale ou le président du CNFPT ou du centre de gestion concerné (en fonction de l'emploi de reclassement proposé) invite l'agent à demander à être reclassé soit par la voie du détachement, soit par la voie du recrutement (art. 2 décr. n du 30 sept. 1985). A) Procédure RECLASSEMENT PAR LA VOIE DU DETACHEMENT 1- Consultation du comité médical Après s'être prononcé sur la nécessité de procéder à un reclassement, le comité médical doit rendre un avis sur la compatibilité entre l'emploi de reclassement proposé et l'état de santé du fonctionnaire. A cette fin, la collectivité lui transmet un dossier comprenant notamment un rapport du service de médecine professionnelle et préventive et la description du poste précédemment occupé et du poste envisagé pour le reclassement. 2- Consultation des commissions administratives paritaires La commission administrative paritaire du cadre d'emplois d'origine et la commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois d'accueil doivent être consultées (art. 3 décr. n du 30 sept. 1985). B) Conditions de détachement Aucune limite d'âge supérieure, ni aucune condition tenant à l'appartenance à un corps, à un cadre d'emplois ou à une administration ne peuvent être opposées à l'agent souhaitant bénéficier d'un reclassement par détachement (art. 3 décr. n du 30 sept. 1985).

3 Le détachement peut intervenir au sein même de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire (art. 3 décr. n du 30 sept. 1985). Le détachement a lieu dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur (art. 83 loi n du 26 janv. 1984). Il est prononcé à indice égal ou immédiatement supérieur. Dans le cas où l'agent est détaché dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, sans possibilité d'y être classé à indice égal ou immédiatement supérieur, il est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé avec maintien à titre personnel de l'indice précédemment détenu (art. 3 décr. n du 30 sept. 1985). Le détachement est conclu pour un an. C) Fin du détachement Au terme de l'année, le comité médical réexamine la situation de l'agent. Si l'agent est reconnu apte à l'exercice de ses fonctions antérieures, il réintègre son grade d'origine si un poste est vacant. A défaut, il est maintenu en surnombre pendant un an, puis pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion Si l'agent est reconnu temporairement inapte à ses fonctions antérieures, le détachement est renouvelé sur demande de l'agent après avis des commissions administratives paritaires pour une nouvelle période d'un an. Si l'agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions antérieures, il peut présenter une demande d'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement (art. 4 décr. n du 30 sept. 1985). Pour les conditions de classement lors de l'intégration, voir III ci-dessous. A) Modalités du recrutement RECLASSEMENT PAR LA VOIE DU RECRUTEMENT Ce recrutement peut s'opérer par concours. Il peut également être effectué par l'un des mécanismes dérogatoires au concours prévus par la loi : - recrutement en application de la législation sur les emplois réservés, - recrutement sans concours lorsque le statut particulier le prévoit, Il peut enfin intervenir par voir de promotion interne (art. 82 loi n du 26 janv. 1984). B) Conditions du recrutement Si l'accès au corps ou au cadre d'emplois est conditionné par une limite d'âge supérieure, l'agent bénéficiaire du reclassement ne peut se la voir opposer (art. 82 loi n du 26 janv. 1984).

4 Le comité médical peut proposer compte tenu de l'invalidité de l'agent des aménagements aux règles normales de déroulement du concours, de l'examen ou de la procédure de recrutement dans le but d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'agent (art. 5 décr. n du 30 sept. 1985). C) Conditions de classement Deux hypothèses sont à distinguer. Si l'agent est nommé dans un cadre d'emplois équivalent ou supérieur, le classement s'opère alors dans les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. En revanche, lorsque le recrutement s'effectue dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, les modalités de classement sont dérogatoires à celles prévues par le statut particulier. L'agent est titularisé, après accomplissement du stage, sauf cas de dispense au premier grade du nouveau cadre d'emplois. Son échelon de classement est déterminé en prenant en compte les services accomplis dans son ancien cadre d'emplois sur la base des avancements dont l'agent aurait bénéficié s'il avait accompli ses services dans son nouveau cadre d'emplois. Ces services pris en compte sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'accueil (art. 82 loi n du 26 janv. 1984). Lorsque la mesure de reclassement conduit à classer l'agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade d'origine, il bénéficie à titre personnel du maintien de son indice antérieur (art. 85 loi n du 26 janv. 1984). RECLASSEMENT PAR LA VOIE DE L'INTEGRATION L'agent peut demander à bénéficier d'une intégration dans un autre grade que le sien à l'intérieur du cadre d'emplois dont il relève (art. 84 loi n du 26 janv. 1984). Le classement de l'agent dans le nouveau grade s'effectue selon les règles déjà exposées cidessus au paragraphe III "conditions de classement". ROLE DU CNFPT ET DU CENTRE DE GESTION A) Participation à la recherche de l'emploi de reclassement Le CNFPT et le centre de gestion participent au reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions par l'intermédiaire notamment de leurs bourses de l'emploi respectives (art I et 23 loi n du 26 janv. 1984). Le CNFPT est compétent pour les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux des bibliothèques, les conservateurs territoriaux du patrimoine et les ingénieurs territoriaux en chef ; les centres de gestion sont compétents pour les autres fonctionnaires de catégorie A et pour l'ensemble des fonctionnaires de catégories B et C. B) Participation financière du centre de gestion Lorsque la situation de détachement, d'intégration ou de titularisation aboutit à classer l'agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, la réglementation prévoit au bénéfice de l'agent le maintien à titre personnel de cet indice antérieur jusqu'au jour

5 où le déroulement de la carrière dans le nouveau corps, emploi ou cadre d'emplois entraîne la détention d'un indice au moins égal (-voir ci-dessus). La charge financière liée à ce maintien d'indice est supportée par le centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement de l'agent (art. 85 loi n du 26 janv. 1984).

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