POLICE MUNICIPALE AGREMENT, MISE EN COMMUN DES MOYENS, CONVENTION DE COORDINATION. DATE D EFFET : 18 avril 1999

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1 FILIERE POLICE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE MAISON DES COMMUNES Espace Performance SAINT GRÉGOIRE CEDEX Téléphone Télécopie NOTE D'INFORMATION DU N POLICE MUNICIPALE AGREMENT, MISE EN COMMUN DES MOYENS, CONVENTION DE COORDINATION DATE D EFFET : 18 avril 1999 Références : Loi n du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (J.O. du ) Circulaire NOR INTD C du 16 avril 1999 relative à l application de la loi n du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. INTRODUCTION Avec la parution de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, de nombreuses dispositions relevant des compétences et du statut des agents de cette filière ont été modifiées. Rappelons toutefois le rôle fixé aux policiers municipaux : assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, sous l autorité du Maire employeur. Parmi les mesures les plus marquantes de la nouvelle loi, il faut noter : - un élargissement du domaine de compétences des agents de police municipale aussi bien en ce qui concerne les contraventions, les relevés d identité, le dépistage alcoolique, - une nouvelle organisation des relations avec la Police Nationale et la Gendarmerie qui pourra se concrétiser par une convention de coordination entre le Maire et le Préfet, - un statut modifié : autorisation du port d armes sous certaines conditions liées à la nature de

2 l intervention et aux circonstances, double agrément obligatoire (du Procureur de la République et du Préfet), signalétique commune à l ensemble des policiers municipaux, mise en place d une formation continue dispensée en cours de carrière par le CNFPT, nouvelles dispositions relatives aux pensions et rentes viagères, - la possibilité de mise en commun des effectifs de policiers municipaux sur des communes limitrophes lors de manifestations exceptionnelles ou en cas de catastrophes naturelles. Par ailleurs, la loi affirme le fait que les fonctions d agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux (article L du code des Communes). Néanmoins l article L du code des Communes continue à s appliquer en permettant aux communes touristiques d obtenir un agrément pour des agents titulaires de la commune ne relevant pas de la police municipale ou à des agents non titulaires d assister temporairement les agents de police municipale. Une grande partie des dispositions de cette loi sera précisée par décret dans les mois qui viennent. Cependant, certaines d entre elles sont d application immédiate. Il s agit des compétences des policiers municipaux notamment en matière de verbalisation, de dépistage de l alcoolémie et de relevé de l identité. En ce qui concerne le statut proprement dit, trois modifications importantes vont être apportées : - le double agrément, - la mise en commun des moyens de plusieurs polices municipales, - la signature d une convention de coordination. Nous nous attacherons ici à développer ces trois points.

3 PLAN I DOUBLE AGREMENT A NOUVELLE PROCEDURE D AGRÉMENT 1 Stagiaires 2 Titulaires 3 Refus d agrément B RETRAIT ET SUSPENSION D AGRÉMENT 1 Procédure 2 En cas de retrait d agrément II MISE EN COMMUN DES MOYENS DE PLUSIEURS POLICES MUNICIPALES A CIRCONSTANCES ET CADRE GÉOGRAPHIQUE 1 Circonstances 2 Cadre géographique B COMPÉTENCES C AUTORISATION PRÉFECTORALE III SIGNATURE D UNE CONVENTION DE COORDINATION A BUTS B COMMUES CONCERNÉES C ABSENCE DE CONVENTION IV FORMATION

4 I DOUBLE AGREMENT (disposition de la loi immédiatement applicable) La loi n du 2 mars 1982 a institué, pour les agents de police municipale, une procédure d agrément du Procureur de la République. Du fait des nouvelles compétences attribuées à la police municipale par la loi n du 15 avril 1999, une procédure de double agrément est prévue. Désormais, en plus de l agrément du Procureur de la République, l agrément du Préfet est obligatoire. Ceci se justifie du fait de la participation de ces agents à la police administrative. Nous allons donc ici exposer les nouvelles modalités concernant l agrément. A NOUVELLE PROCÉDURE D AGRÉMENT 1 Stagiaires Dès la nomination d un agent en tant que stagiaire, le maire devra présenter au Préfet et au Procureur de la République une demande d agrément (sans cet agrément, le stagiaire ne pourra exercer de manière effective ses missions de police municipale ni être titularisé).ces décisions seront distinctes. En ce qui concerne les agents stagiaires déjà en poste le 15 avril 1999, s ils ne peuvent être agréés avant la fin de leur stage par le Préfet, ils peuvent être titularisés mais ils ne pourront exercer l ensemble des missions de police municipale prévues par cette loi. 2 Titulaires Les agents de police municipale titulaires en fonction le 15 avril 1999 doivent obtenir l agrément du représentant de l Etat dans le département, dans le délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi (dernier délai : le 17 octobre 1999). Afin d obtenir cet agrément, l agent devra répondre aux exigences d honorabilité et de moralité auxquelles doit répondre tout acteur de la sécurité publique. 3 Refus d agrément L agrément est double. De fait, le refus qu il émane du Préfet ou du Procureur, suffit à empêcher toute possibilité de titularisation. Toutefois, même si les procédures sont distinctes, le contentieux relèvera du juge administratif dans les deux cas. En ce qui concerne l agrément du Préfet, le silence de l administration vaut refus d agrément à l expiration du délai de quatre mois. B RETRAIT ET SUSPENSION D AGRÉMENT 1 Procédure Le retrait de l agrément qu il émane du Préfet ou du Procureur, ne sera effectif qu après consultation du maire et il devra être motivé. Sauf urgence entraînant une suspension, le retrait de l agrément devra être précédé d une procédure contradictoire. En fait, la suspension correspond aux cas dans lesquels la gravité des faits est telle que le maintien en fonction ne peut être admis.

5 2 En cas de retrait d agrément Tout d abord, il est important de préciser qu en aucun cas, le retrait d agrément ne peut conduire à un licenciement «automatique». En cas de retrait d agrément, l agent de police municipale pourra : - être reclassé dans un autre cadre d emplois, emploi ou corps lorsqu il a été reconnu, par suite de son état physique, inapte à l exercice de ses fonctions (de l article 81 de la loi du 26 janvier 1984 sauf l alinéa 2 à l article 86), - être détaché dans un autre cadre d emplois de niveau équivalent ou inférieur pour y exercer de nouvelles fonctions pour lesquelles cet agrément n est pas requis. Pour cela, il faut que le fonctionnaire en fasse la demande et que l autorité territoriale l accepte. Dans ce cadre, l avis de la CAP est obligatoire. Ce détachement pourra être suivi d une intégration. Si le retrait de l agrément est lié à des faits relevant de mesures disciplinaires, il convient de suivre la procédure de droit commun en la matière. II MISE EN COMMUN DES MOYENS DE PLUSIEURS POLICES MUNICIPALES (disposition de la loi immédiatement applicable) L article 5 de la nouvelle loi autorise la mise en commun par les maires de deux ou plusieurs communes, des moyens et effectifs de leur police municipale. Cette mise en commun s effectue sous certaines conditions : - réunion de circonstances particulières, - chaque collectivité garde ses compétences, - une autorisation préfectorale est nécessaire. A CIRCONSTANCES ET CADRE GEOGRAPHIQUE 1 Circonstances La mise en commun s effectuera : - dans le cadre de manifestations exceptionnelles qu elles soient à caractère culturel, récréatif ou sportif. On peut opposer cette notion à celle de manifestation traditionnelle habituellement gérée par la collectivité, - dans l hypothèse d un afflux important de population limité dans le temps : cas d un afflux touristique à caractère saisonnier (dans l esprit, ce critère ne doit pas être automatique), - en cas de catastrophe naturelle. 2 Cadre géographique Le cadre géographique de la mise en commun des moyens est celui des communes limitrophes ou des communes appartenant à une même agglomération. La notion d agglomération doit s entendre comme une zone urbanisée dense, de bâti continu.

6 B COMPÉTENCES La loi précise que cette mise en commun des moyens s exerce uniquement en matière de police administrative. Il ne s agit donc que d une mise en commun au sens organique du terme, chaque maire conservant sa compétence fonctionnelle pleine et entière. Il pourra par exemple s agir d un soutien apporté par les agents d une autre collectivité, pour assurer des missions de surveillance de la voie publique ou d îlotage. Mais seuls les agents de la commune d accueil pourront constater par procès verbal les infractions. C AUTORISATION PREFECTORALE La mise en commun des moyens et effectifs est subordonnée à une autorisation du Préfet qui prendra la forme d un arrêté. Cet arrêté fixera la durée et les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette mise en commun, qui ne pourra excéder quelques jours. C est au maire qu il appartient de faire des propositions au Préfet. Dans l hypothèse où les communes concernées sont situées sur le territoire de deux ou plusieurs départements différents, l autorisation est délivrée par arrêté conjoint des Préfets concernés. III SIGNATURE D UNE CONVENTION DE COORDINATION (disposition applicable après parution d un décret) A BUTS Cette convention a pour but la mise en place d une coordination étroite entre la police nationale, la gendarmerie et la police municipale, s agissant aussi bien des missions de police administrative que des missions de police judiciaire. Cette convention de coordination sera signée par le Préfet et le maire après avis du Procureur de la République. Elle précisera la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et a pour but : - une répartition rationnelle sur le territoire communal des différentes forces de sécurité dans un souci d efficacité, - une sécurité pour les agents (missions d îlotage de nuit). Elle indiquera aussi les moyens de la coordination, en particulier les moyens de transmission et de communication. B COMMUNES CONCERNÉES Cette convention devra obligatoirement être conclue dès lors que la commune dispose d un service comptant au moins cinq emplois d agents de police municipale (emplois permanents à temps complet ou temps non complet).

7 Pour ce qui est des communes comptant moins de cinq emplois, la signature d une convention de coordination n est obligatoire que si le maire entend assurer un travail de nuit ou doter ses agents d une arme. C ABSENCE DE CONVENTION Les communes n ayant pas signé de convention ne pourront pas assurer de travail de nuit (23 heures 6 heures), en dehors des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune (article L alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales). Leurs agents ne pourront pas porter d armes. Contrairement aux deux autres mesures qui sont d application immédiate, ce troisième point sera précisé par décret (la convention devra être signée dans les six mois suivant la publication du décret). IV FORMATION La loi instaure une obligation de formation continue pour les agents de police municipale. De fait, le versement d une redevance spécifique versée au CNFPT sera mise en place. Des textes viendront préciser les modalités d application de ces mesures.

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