Avocat au barreau de Paris Spécialiste en droit financier

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1 Avocat au barreau de Paris Spécialiste en droit financier Assurance & Réassurance Janvier Avril 2014 Présentation International Compétences Le Cabinet Actualités Publications Recrutement Conservation des données CJCE C-293/12 & C594/12, 8 avril La CJCE a déclaré la directive 2006/24/CE invalide au motif qu elle comporte une ingérence d une vaste ampleur et d une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnels ans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire. Cette directive a pour objectif principal d harmoniser les dispositions des États membres sur la conservation de certaines données générées ou traitées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication. Contrats en déshérence ACPR Sanction n bis, 7 avril La Commission des sanctions de l'acpr a prononcé à l'encontre de la société Cardif Assurance Vie un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 10 millions d'euros pour ne pas avoir respecté la réglementation sur les assurances vie non réclamées. Il est reproché à Cardif d'avoir tardé à respecter correctement les dispositions de la loi du 17 décembre 2007 relatives à la recherche des bénéficiaires, et qui imposent d'adopter une démarche active d'identification des assurés décédés. Prescription biennale Point de départ - Cass. 2ème ch. Civ n , 27 mars Dans le cadre d une assurance décès et invalidité des emprunteurs, le délai de prescription de l action exercée par l assuré contre l assureur, en cas de décès du co-emprunteur, ne peut courir à compter du refus de prise en charge opposé une première fois par l assureur au titre de l incapacité, antérieurement à la réalisation du risque de décès garanti. Omnibus 2 Adoption par le Parlement Européen - 11 mars Adopté en séance plénière, ce texte complète la directive Solvabilité 2. Il doit être adopté par le Conseil et publié au JO pour entrer en vigueur Paris 1

2 Contrats d assurance vie en déshérence Proposition de loi Adoption 19 février L assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi sur les comptes bancaires inactifs et l assurance vie en déshérence. Ce texte complète la loi bancaire de juillet 2013, qui a déjà légiféré sur l assurance vie en déshérence, en confiant dorénavant à la Caisse des dépôts un nouveau rôle de centralisation de ces avoirs non réclamés dix ans après que l'assureur a pris connaissance du décès de l'assuré. Le texte doit maintenant être adopté par le sénat. Projet de loi relatif à la consommation dit «Loi Hamon» 13 février Le texte n 295 a été définitivement adopté par l'assemblée Nationale. Il prévoit notamment : - action de groupe : seules seront habilitées à introduire une action de groupe les associations de consommateurs agréées au niveau national. - La lutte contre les clauses abusives est renforcée. En effet, dès lors qu un juge, saisi par une association de consommateurs, prononcera la suppression de la clause abusive, celle-ci s appliquera non seulement dans le contrat pour lequel il a été saisi, mais aussi dans tous les contrats identiques comportant la même clause abusive. - la résiliation infra annuelle : résiliation à tout moment au-delà d une année d engagement des contrats d assurance automobile, multirisque habitation, ainsi que des contrats d assurance dits affinitaires. - lutte contre la multi-assurance : l assureur doit remettre un document invitant l assuré à vérifier s il n est pas déjà couvert par ailleurs et l informant de sa faculté de renonciation. Le format et le contenu du document seront fixés par arrêté. - Dans le cadre d une vente à distance ou sur internet le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours. - libre choix du réparateur automobile. Contrats d assurance vie Frais de recherche des bénéficiaires ACPR Position , 13 février La présente position apporte des précisions en matière de frais relatifs à la recherche des bénéficiaires des contrats d assurance vie. Les pratiques consistant à imputer sur le montant du capital décès versé au bénéficiaire tout ou partie des frais générés par la recherche de ce dernier, que cette imputation soit prévue ou non dans les clauses du contrat, sont contraires aux dispositions précitées du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale Paris 2

3 Pluralité de fautes Charge de la réparation Cass. Com. 11 février 2014, n Lorsqu un même dommage ou un ensemble de dommages procède d une pluralité de fautes, la répartition entre chacun des coresponsables de la charge définitive de la réparation s opère en considération de la gravité de leurs fautes respectives. Prévention du blanchiment de capitaux et du financement des activités terroristes- ACPR - Instruction no 2014-I-01 du 10 février Cette instruction a modifié l'instruction n 2012-I-04 afin d'inclure les sociétés de financement et les établissements de monnaie électronique parmi les établissements assujettis à cette instruction. Prescription - Assurance de groupe Cass. 2 ème Civ. 6 février 2014, n Le point de départ du délai de prescription de l action de l adhérent ne court qu à partir du refus de garantie de l assureur ou de la demande en paiement de l établissement de crédit. Prescription Accord d indemnisation Dol Cass. 2 ème Civ. n Janvier L action en nullité pour dol d un accord d indemnisation passé entre l assureur et l assuré à la suite d un sinistre est soumise à la prescription quinquennale (au droit commun de la prescription de l article 1304 Code Civ.) et non à la prescription biennale. Fausses déclarations de l assuré Cass. Ch. mixte n , 7 février L assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu il a apportées aux questions figurant dans le formulaire de déclaration du risque. Assurance vie Participation aux bénéfices Cass. 2 ème civ. n , 6 février Les entreprises d assurance vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers qu elles réalisent. Assurance emprunteur Déchéance du terme Cass. 2 ème Civ. n , 6 février Renoncer à exercer une action en répétition de l indu pour des prestations versées après la déchéance du terme n entraine pas renonciation à invoquer la clause d exclusion de garantie Paris 3

4 Limitation de l indemnisation Dommage corporel Cass. 2 ème Civ.,6 février 2014 n Le juge a pu valablement limiter le montant du préjudice corporel en prenant en compte les conséquences d une prédisposition pathologique antérieure au fait dommageable et révélée par celui-ci. Prescription biennale Action en responsabilité délictuelle Cass. 2 ème Civ. n & février Une action en responsabilité délictuelle engagée contre l assureur par la caution d une société assurée n est pas soumise à la prescription biennale. Constitution de garanties financières - Fonds de garantie privé Arrêté NOR: DEVP A 5 février Ce texte vient encadrer les garanties financières par le biais d'un fonds de garantie privé prévu au I de l'article R du Code de l'environnement. Intermédiation en assurance Rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement Européen 5 février Ce rapport met en avant des préconisations en matière d intermédiation en assurance qui vont vers une plus grande protection des consommateurs et une plus grande transparence. Il insiste également sur la nécessité de personnaliser le conseil fourni au client, de lui proposer un échantillon large de produits adaptés aux préférences, aux besoins à la situation personnelle et financière du client. Egalité hommes-femmes Arrêté NOR: EFIT A, 3 février Ce texte modifie l'article A du code des assurances, qui a pour objet l'application dans le temps du principe de non-discrimination issu de la transposition de la directive 2004/113/CE du 13 décembre Direction du procès et réserves sur un risque non couvert - Cass. 3 ème civ., 29 janvier 2014, n Un assureur qui prend la direction du procès ne renonce pas ainsi aux exceptions de garantie de l article L du Code des assurances Paris 4

5 Assurance maladie complémentaire et professionnels de santé - Loi n , 27 Janvier Après avoir été déclaré conforme à la constitution (décision n DC), ce texte autorise les mutuelles à instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsque l assuré choisit de recourir à un professionnel, un établissement ou un service de santé membre d un de leurs réseaux de soins. Il s agit de permettre aux mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés dans les cas évoqués ci-dessus, à l instar des institutions de prévoyance et des sociétés d assurance. Indemnisation dommages immatériels CJUE, Aff. C-371/12, 23 Janvier La Cour admet une législation nationale qui, dans le cadre d un régime particulier d indemnisation des dommages immatériels résultant de lésions de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière, limite l indemnisation de ces dommages par rapport à ce qui est admis pour des dommages identiques résultant d autres causes. Compétence juridictionnelle Produits défectueux CJUE, 4 ème Ch. 16 janvier 2014, aff. C- 45/13. Le lieu de l évènement causal déterminant la juridiction compétente en cas de responsabilité du fait d un produit défectueux se situe là où le fait ayant endommagé le produit lui-même s est réalisé, en général là où le produit en cause est fabriqué. Prescription Cass. 2 ème civ., 16 janvier 2014, n Une action en nullité d un accord d indemnisation fondée sur le dol de l assureur bénéficie de la prescription de l article 1304 du code civil ; la prescription biennale de l article L ne lui est pas applicable. Opposabilité de la faute inexcusable Cass. 2 ème civ. n janvier Pour être opposable, la faute inexcusable de la victime doit être la cause exclusive du dommage. Catastrophes naturelles et assurances successives Cass. Civ. 2 ème, 16 Janvier 2014 n Cette décision a déterminé quel assureur ( à la date de la révélation du sinistre ou à la date de publication de l arrêté ou bien encore l assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l arrêté ministériel constatant l état de catastrophe naturelle), est débiteur de la garantie et confirme que celle-ci est due par l assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l arrêté ministériel constatant l état de catastrophe naturelle Paris 5

6 Assurance pour compte Cass. Civ. 2 ème n , 16 Janvier La Cour de Cassation rappelle que l assurance pour compte peut être implicite à condition que la volonté des parties soit non équivoque. En l espèce, elle reproche à la cour d appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé la volonté non équivoque des parties. Assurance dommage Transporteur aérien Cass.1 ère Civ. n et n , 15 janvier Par ces deux décisions, la Cour casse les arrêts rendus par les cours d appel car les motifs avancés par celles-ci étaient impropres à caractériser l imputabilité du dommage au transporteur aérien. Redressement judiciaire et exclusion de garantie Cass. Com.n , 14 janvier La Cour déclare que l ouverture d une procédure de sauvegarde ne peut modifier l exécution du contrat et que l exclusion de garantie fondée sur la perte de valeur du fonds de commerce n est pas valable. Gouvernance d entreprise Guide d application du code AFEP/MEDEF 12 janvier Ce guide a pour objet de préciser l interprétation retenue par l Afep et le Medef de certaines recommandations du code de gouvernement d entreprise des sociétés cotées et de fournir des outils pour faciliter son application. Sociétés mutuelles Fusion - Décret no du 8 janvier Ce texte a pour but de moderniser les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d assurance mutuelle afin d encadrer les modalités selon lesquelles elles peuvent fusionner entre elles. Il affirme le principe de transmission universelle de patrimoine de l absorbée vers l absorbante. Recevabilité de l action directe Cass. 3eme Civ. n décembre La recevabilité de l action directe contre l assureur n est pas subordonnée à la procédure de conciliation préalable prévue au contrat contre le responsable Paris 6

7 Assurance dommages ouvrages Cass. Civ. 3ème Ch. 18 décembre 2013 n La Cour de cassation a jugé qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage ne peut exclure de la garantie les éléments d'équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs. Il en résulte qu une clause qui exclut de la garantie certains travaux de bâtiment indissociables de la construction de l'ouvrage pourra être annulée par les juges. Solvabilité 2 Directive 2013/58/UE du 11 décembre Cette directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant la directive 2009/138/CE (solvabilité II) reporte au 1er janvier 2016 ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines directives (solvabilité I). Prescription biennale Cass. 2e Civ., 21 nov. 2013, no Dans cet arrêt la cour de Cassation fait valoir que l obligation pour l assureur de mentionner dans ses contrats la prescription biennale étant une obligation générale s appliquant à tout type de contrat d assurance, vaut en toute circonstance. Elle relève en outre que cette obligation s assortit de l obligation de mentionner les causes interruptives de la prescription. Protection juridique CJUE 7 novembre 2014 aff. C-442/12. Même si l 'assureur peut procéder à l'assistance juridique lui-même ou décider de la déléguer, cela ne doit pas interférer avec la liberté de l'assuré de choisir son avocat. L article L du code des assurances dispose qu'«aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix de l'assuré». Les seules limites admises concernent le montant de l'indemnité allouée. Assurance Dommages Ouvrage - Inopposabilité du plafond de garantie Cassation 3eme Civ. 9 octobre 2013 n Dans le cadre d une assurance Dommages Ouvrage, l assureur doit prendre position sur la garantie dans le délai qui lui est imparti, c'est-à-dire 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. L assureur non diligent ne peut plus opposer le plafond de la garantie. Acceptation tacite du contrat d assurance Cass. 2 ème civ. 3 octobre 2013, n La Cour adopte une interprétation restrictive de la notion de modification du contrat : l acceptation tacite par l assureur des demandes de modification du contrat d assurance prévue à l article L du code des assurances ne concerne que les garanties accordées. La demande de modification des modalités de paiement des cotisations ne constitue pas une modification du contrat au sens de l article L Paris 7

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