o G., r KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
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1 o G., r KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 2104/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 16/10/2014 Affaire La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA (SCPA Dogué Abbé Yao & Associés) Contre 1-La société GOSSANCHIM TECHNOLOGIES 2- Maître AKPA KOTOU Jean DECISION Contradictoire Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en recouvrement de la société Gossanchim Technologies au profit de la Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire ; Met les dépens à la charge de la société Gossanchim Technologies. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 OCTOBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi 16 octobre 2014 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Monsieur KACOU BREDOUMOU, Madame ABANET ESSO Blanche, Messieurs SILUE Daoda, ALLAH- KOUAME Jean-Marie, FOLOU Ignace et NSAMKEY Kodjo Paul Assesseurs ; Avec l'assistance de Maître ANGUS Atse, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société des Transports Abidjanais dite SOTRA, SA, à participation financière publique majoritaire, dont le siège social est sis à Treichville, rue des pêcheurs, 01 BP 2009 Abidjan 01 ; Demanderesse, représentée par son conseil, la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, Avocats près la Cours d'appel d'abidjan, y demeurant 29, Boulevard Clozei, 01 BP 174 Abidjan 01, Tel : /86/ / / , dogue@aviso.ci ; Et; d'une part ; 1- La société GOSSANCHIM TECHNOLOGIES, SARL, dont le siège social est sis à Abidjan COCODY les papayers, face EPP Château, 09 BP 4486 Abidjan 09 Tel : Maître AKPA KOTOU Jean, Huissier de justice, près le Tribunal de Première Instance de yopougon, face au Palais de justice, Tel : Défendeurs ; représentés par leur conseil d'autre part ; i
2 Enrôlée pour l'audience du 30 juillet 2014, l'affaire a été appelée et renvoyée au 31 juillet 2014 devant la Première Chambre A, puis au 02 octobre 2014 pour a tentative de conciliation ; A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 16/10/2014 sur la compétence du tribunal de commerce d'abidjan ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Oui les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAiTS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du deux juillet deux mille quatorze de Maître Dadié Digra Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la Société des Transports Abidjanais dite SOTRA a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer numéro 1813/2014 rendue le 29 Avril 2014 par le Président du Tribunal de commerce d'abidjan la condamnant à payer à la société GOSSANCHIN TECHNOLOGIES, la somme principale de cent soixante quatorze millions quatre vingt cinq mille quatre cent cinquante quatre ( ) francs CFA, et a assigné cette société à comparaître le 09 juillet 2014 devant le Tribunal de Commerce pour entendre statuer sur les mérites de cette opposition ; Au soutien de son action, la SOTRA expose qu'elle était en relations d'affaires avec la société GOSSANCHIN TECHNOLOGIES ; Que celle-ci s'estimant créancière vis-vis d'elle, a sollicité et obtenu du Président du tribunal de commerce, une ordonnance d'injonction de payer 2
3 n 1813/2014 la condamnant au paiement de la somme de cent soixante quatorze millions quatre vingt cinq mille quatre cent cinquante quatre francs Cfa en principal ; Que la convention liant les parties disposait en son article 22 que les parties attribuent compétence exclusive à la Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire pour régler définitivement leurs différends ; Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites conformément à l'article 1134 du code civil ; Qu'il s'ensuit que le différend qui existe entre les parties relève de la compétence exclusive de la Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire ; Que le Tribunal de commerce doit se déclarer incompétent pour connaître du litige qui les oppose ; En réplique, la société Gossanchim fait valoir que la SOTRA est déchue de son droit d'opposition pour violation de l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui dispose, qu'à peine de déchéance, le recours doit être signifié à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ; Que la SOTRA n'a pas signifié l'acte d'opposition au greffier en chef du Tribunal de commerce et n'a pas respecté le délai de distance légal ; Que subsidiairement, la société GOSSANCHIM ajoute que les parties ont tacitement renoncé à l'application de l'article 22 de la convention qui les lie en ce que la SOTRA a formé opposition devant le Tribunal de Première instance du Plateau nonobstant cette disposition et a également accepté l'arbitrage de l'autorité de régulation des marchés publics ; Réagissant à cette réplique, la SOTRA soutient qu'elle ne saurait être déchue de son droit de former opposition car le premier original de l'acte produit au dossier porte 3
4 bien a mention de la signification au greffier en chef du Tribunal de Commerce ; Qu'elle ajoute que les délais de distance ont été respectés en ce que la première date de comparution sur l'acte était le 09 Juillet 2014 ; Que par la suite un avenir d'audience a été servi pour le 30 Juillet ; qu'en tenant compte de la date de signification de l'acte d'opposition qui est le 02 Juillet 2014, le délai légal de 30 jours a bien été respecté ; La SOTRA conclut enfin qu'elle n'a jamais renoncé au bénéfice de l'article 22 de la convention qui la lie à la Société Gossanchim, et indique qu'elle a répondu au courrier de l'autorité de régulation des marchés publics par courtoisie ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de Sa décision La société Gossanchim Technologies a été assignée à son siège social ; et a fait valoir ses moyens ; Il y'a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur >e taux du ressort L'article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas un milliard de francs CFA». En l'espèce, l'intérêt du litige n'excède pas un milliard de francs CFA. Il y a lieu par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 8 susvisé. 4
5 Sur la compétence du Tribunal La SOTRA soulève l'irrecevabilité de l'action aux motifs que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du litige qui l'oppose à la société Gossanchim Technologies en raison de l'existence d'une clause compromissoire contenue dans leur convention en son article 22 qui donne compétence exclusive à la Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire pour trancher leurs différends. La société Gossanchim fait valoir, qu'en saisissant le Tribunal de Première instance du Plateau d'une opposition contre la même ordonnance d'injonction de payer, et en répondant à un courrier à elle adressé par l'autorité de régulation des marchés publics, la SOTRA a de manière tacite renoncé au bénéfice de l'article 22 de la convention. L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'article 22 de la convention qui lie la SOTRA à la société Gossanchim Technologie, attribue compétence exclusive à la Cour d' Arbitrage de Cote d'ivoire pour régler définitivement leurs différends ; Le tribunal relève à la lecture des pièces du dossier que la SOTRA avait certes formé opposition contre l'ordonnance querellée devant le Tribunal de Première Instance d'abidjan- Plateau. II résulte cependant de l'attestation du plumitif produit au dossier que l'instance initiée par la SOTRA devant ce Tribunal n'a pas été enrôlée, et encore moins appelée par le tribunal ; de sorte que l'instance initiée par l'opposition ne pouvait donc pas pour cela lier les parties ; Il ne peut être alors valablement prétendu que la SOTRA a comparu devant une juridiction de droit commun et a, de ce fait, implicitement renoncé à la 5
6 clause compromissoire, qui, en cet état, demeure tout à fait valable. Il convient donc de tirer les conséquences de l'existence de cette clause compromissoire dans la convention liant la SOTRA à la société Gossanchim Technologies et déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige. SUR LES DEPENS La société Gossanchim Technologies succombant, elle doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande en recouvrement de la société Gossanchim Technologies au profit de la Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire ; Met les dépens à la charge de la société Gossanchim Technologies ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6
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