d.4. Contribuable disposant des titres inscrits et des titres non inscrits e.1. Déclaration à souscrire par les intermédiaires financiers :

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1 INTRODUCTION I- TAXE SUR LES PROFITS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRE DE CAPITAL ET DE CREANCE a- Champ d'application de la taxe b- Base imposable b.1.définition générale b.2. Titres auparavant exonérés b.3. Non imposition des intérêts courus b.4. Cas des acquisitions multiples b. 5. Imputation des moins values b. 6. Seuil exonéré c- Taux de la taxe d- Modalités de déclaration et de versement d-1. Titres non inscrits en compte d.2. Titres inscrits en compte et titres d'opcvm d.3. Période transitoire d.4. Contribuable disposant des titres inscrits et des titres non inscrits e. Déclarations annuelles e.1. Déclaration à souscrire par les intermédiaires financiers : e.2. Déclaration à souscrire par les redevables Il- TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE III- DIVIDENDES DISTRIBUES PAR LES OPCVM IV- IMPOT SUR LES SOCIETES a- Abattement sur la base imposable des établissements hôteliers b- Provisions pour investissement Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 1

2 c- Zones franches d ' exportation BIF N 30 V -IMPOT GENERAL SUR LE REVENU a- Abattement sur la base imposable des établissements hôteliers b- Barème de l'igr c - Personnes à la charge du contribuable d- Taux d'abattement applicable aux retraités e- Bons de restauration ou d'alimentation VI- DROITS DE TIMBRES VII- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE VIII- MESURES CONCERNANT LE SECTEUR IMMOBILIER a- Participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis a.1. Exonération quinquennale a.2. Exonération permanente b- Exonérations fiscales au profit des promoteurs immobiliers IX- REEVALUATION LIBRE DES BILANS X- APPORT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES A DES SOCIETES a- Droits d'enregistrement et de conservation foncière b- Impôt général sur le revenu Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 2

3 INTRODUCTION BIF N 30 Les mesures fiscales de la loi de finances 1999/2000 sont marquées principalement par l'imposition entre les mains des personnes physiques résidentes, des valeurs mobilières cotées en bourse et même des titres de créances qui, jusque là, ne sont soumis à aucune imposition. En effet, la loi de finances a complètement modifié les dispositions régissant la taxe sur les profits de cession d'actions en la remplaçant par la taxe sur les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances. Elle a également introduit une modification au niveau de la taxe sur les produits de placement à revenu fixe (TPPRF) au niveau du choix du taux applicable selon le bénéficiaire des intérêts. Toutefois, l'importance de ces mesures relatives à la fiscalité mobilière ne doit pas laisser passer inaperçues les autres mesures fiscales contenues dans la loi de finances qui peuvent être résumées comme suit : - En matière d'impôt sur les sociétés : Exonération partielle de certaines entreprises hôtelières en fonction de l'importance du chiffre d'affaires réalisé en devises," Réaménagement des conditions d'utilisation de la provision pour investissement; Réduction du taux de l'is applicable dans les zones franches d'exportation,. - En matière d'impôt Général sur le Revenu : Relèvement de la tranche du revenu exonéré en matière d'igr, Régime fiscal des bons de restauration ou d'alimentation ; Relèvement du taux d'abattement applicable aux retraités. - En matière de droit de timbres Réduction du droit de timbre sur les effets de commerce domiciliés; et Sur les billets de transport public de voyageurs et de messagerie. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 3

4 - En matière de taxe sur la valeur ajoutée : BIF N 30 Exonération de certains biens en matière de TVA, notamment ceux acquis par les associations d'assistance aux personnes handicapées; et par les entreprises de transport international routier ; La loi de finances a également prévu d'autres mesures concernant notamment : - Le secteur immobilier Réaménagement des conditions d'exonération de la PSN sur terrain non bâti ; Institution d'une exonération de tous impôts et taxes, sous certaines conditions en faveur des promoteurs immobiliers. - D'autres mesures transitoires et temporaires portant sur la : Prorogation des mesures concernant la réévaluation libre des bilans ; Réintroduction des mesures transitoires relatives à l'apport du patrimoine professionnel d'une ou plusieurs personnes physiques à une société soumise à l'is. L'ensemble de ces mesures sera présenté et commenté dans le présent bulletin d'information fiscale. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 4

5 I- TAXE SUR LES PROFITS DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRE DE CAPITAL ET DE CREANCE La loi de finances 1999/2000 a modifié les dispositions de l'article 14 de la loi de finances transitoire de 1996 relatif à la taxe sur les profits de cessions d'actions (TPCA) et a remplacé celle-ci par une nouvelle taxe qui désormais s'intitule taxe sur les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance (TPCVM). Les principales dispositions et modalités d'application de ladite taxe sont résumées ci-après : a- Champ d'application de la taxe La TPCVM est applicable aux profits nets annuels réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les Personnes morales de droit Public ou Privé et les organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM), à l'exception des sociétés à prépondérance immobilière et les sociétés immobilières transparentes. Auparavant, seuls les profits de cessions d'actions et parts sociales à l'exclusion des actions cotées en bourse et des parts d'opcvm actions, étaient taxés au taux de 10%. Ainsi, à partir du 1er juillet 1999, les profits sur cession d'actions en bourse, les profits sur cessions d'obligations et autres titres de créances et les profits sur cessions des titres d'opcvm réalisés par les personnes physiques sont désormais imposables. Par opération imposable, il convient d'entendre aux termes mêmes de la loi les opérations de cession. Ainsi, se pose la question pour les opérations de cession à titre gratuit (donation) et les opérations de succession par voie d'héritage. Interrogée à ce sujet, la Direction des impôts a confirmé que seules les opérations de cession, y compris à titre gratuit, (donc les donations) sont imposables. Ce qui permet d'exclure du champ d'application de la taxe les opérations de succession. b- Base imposable b.1. Définition générale Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre, il est constitué par la différence entre : Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 5

6 Le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ; Et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission. Enfin, il convient de souligner qu'aucune actualisation du prix d'acquisition n'est prévue par la nouvelle loi et que celle en vigueur en matière de TPCA a été supprimée. b.2. Titres auparavant exonérés Toutefois, le prix d'acquisition à retenir pour les actions cotées en bourse, les obligations et autres titres de créances non cotés et pour les titres d'opcvm actions correspond respectivement à la plus forte valeur inscrite à la cote, la plus forte valeur enregistrée et la plus forte valeur liquidative publiée et ce, pendant la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin Pour les actions et autres valeurs cotées, le bulletin de la cote édité par la SBVC le 15 juillet 1999 a repris la plus forte valeur connue durant les douze derniers mois (du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999). La liste des plus fortes valeurs est jointe en annexe. Pour les obligations et autres titres de créance non cotés, la loi ne définit pas la notion de la plus forte valeur enregistrée. Elle doit donc s'entendre, à notre avis, par la plus forte valeur connue par le cédant et dûment justifiée, durant les douze derniers mois. Pour les OPCVM actions, la liste des plus fortes valeurs enregistrées est jointe en annexe. Bien entendu, pour les OPCVM obligataires et diversifiés supposés déjà imposables, du moins partiellement, par le passé, le prix d'acquisition à retenir est, dans tous les cas, le prix de revient réel d'acquisition. b.3. Non imposition des intérêts courus Par ailleurs, pour ce qui est des obligations et autres titres de créance cotés ou non cotés, les prix de cession et d'acquisition s'entendent, dans tous les cas, du capital du titre, exclusion faite des intérêts courus et non encore échus aux dates desdites cession et acquisition. Il s'ensuit que les intérêts courus ne sont pas pris en considération, car ceux-ci seront imposés à leurs échéances au titre de la taxe sur les produits de placement à revenu fixe. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 6

7 b.4. Cas des acquisitions multiples En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres. b. 5. Imputation des moins values Les moins values subies au cours d'un semestre sont imputables sur les plus values de même nature réalisées au cours du même semestre et, le cas échéant, sur le semestre qui suit. La compensation des plus et moins values au sein d'un même semestre a lieu quel que soit l'ordre dans lequel elles sont réalisées. La moins value nette à la fin de semestre est imputable sur le semestre suivant. - Les moins values qui subsistent en fin d'année ne sont pas reportables sur l'année suivante. NB : L'imputation entre les plus values et les moins values ne peut avoir lieu que pour les titres de même nature. Par titre de même nature, il convient d'entendre les titres dont le profit est soumis au même taux. b. 6. Seuil exonéré Le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions réalisées au cours d'une année civile et qui n'excèdent pas DH, est exonéré de la taxe. c- Taux de la taxe Le taux de la taxe est fixé à : - 10% pour les profits nets résultant des cessions d'actions et autres titres de capital ainsi que d'actions ou parts d'opcvm dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital ; - 20% pour les profits nets résultant des cessions d'obligations et autres titres de créance ainsi que d'actions ou parts d'opcvm dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations et autres titres de créance ; - 15% pour les profits nets résultant des cessions d'actions ou parts d'opcvm qui ne relèvent pas de l'une des catégories d'opcvm ci-dessus. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 7

8 Pour le calcul de la taxe, le montant du profit net de cession est arrondi à la dizaine de dirhams inférieure et le montant de la taxe est arrondi au dirham supérieur. d- Modalités de déclaration et de versement d-1. Titres non inscrits en compte Lorsqu'il s'agit de profits nets résultant des cessions de titres non inscrits en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de compte titres conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, la taxe fait l'objet d'une déclaration annuelle par le cédant. Cette déclaration annuelle récapitule toutes les cessions effectuées et portant sur des titres non inscrits en compte et doit être remise par les cédants, contre récépissé, en même temps que le versement, au receveur de l'enregistrement du lieu de leurs résidences au plus tard le 31 Mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. Elle est établie sur ou d'après un modèle fourni par l'administration et doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux prix de cessions et d'acquisitions des titres cédés. d.2. Titres inscrits en compte et titres d'opcvm Pour les titres inscrits auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres, la taxe est retenue à la source sur les profits nets résultant de cessions de titres inscrits en compte auprès du dit intermédiaire financier, sur la base d'un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l'acquisition ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu'ils sont acquis à des prix différents. Les intermédiaires financiers teneurs de compte ne prennent pas en considération le seuil d'exonération de DH prévu ci-dessus. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration récapitulative de l'ensemble des cessions annuelles effectuées. A défaut de remise par le cédant de l'ordre de cession cité plus haut, l'intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source au taux de 10% du prix de cession, lequel taux peut faire l'objet d'une réclamation. La taxe retenue à la source est versée par lesdits intermédiaires dans le mois qui suit le semestre au cours duquel la retenue a été effectuée, à la caisse du receveur de l'enregistrement du lieu de leur siège, le versement s'effectue par Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 8

9 bordereau -avis établi sur ou d'après un modèle fourni par l'administration. Il est entendu que chaque intermédiaire financier n'aura à prendre en considération dans le calcul de la taxe à retenir à la source que les données relatives aux actions et titres dont il assure la gestion. d. 3. Période transitoire La loi de finances 1999/2000 prévoit une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2000 durant laquelle les intermédiaires financiers habilités teneurs de compte ne sont pas soumis à l'obligation de retenue à la source prévue ci-dessus. - Il s'ensuit que pendant cette période, il incombe aux bénéficiaires des profits sur cession soumis à la taxe de souscrire leur déclaration annuelle récapitulant les cessions effectuées comme il est précisé ci-dessus (voir point d.1 ). Par ailleurs, pour les porteurs d'actions ou parts d'opcvm, la taxe doit être calculée par lesdits OPCVM, retenue et versée par leurs établissements dépositaires dans le mois qui suit le semestre au cours duquel la retenue a été effectuée (en fait en janvier 2000), à la caisse du receveur de l'enregistrement du lieu de leur siège social (étant précisé qu'à notre avis, la loi renvoie au 2ème alinéa d'un paragraphe au lieu du 4ème alinéa). d.4. Contribuable disposant des titres inscrits et des titres non inscrits La loi n'a pas expressément réglé le cas d'un contribuable qui dispose et qui a procédé à des cessions de titres inscrits en compte et de titres non inscrits. Pour ces contribuables, la direction des impôts a confirmé qu'ils doivent procéder à une seule déclaration annuelle récapitulant l'ensemble des opérations de cession effectuées et procéder au paiement de la taxe correspondante au profit net annuel découlant de l'ensemble de ces opérations. e. Déclarations annuelles e.1. Déclaration à souscrire par les intermédiaires financiers : Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d'après un imprimé modèle fourni par l'administration, qu'ils sont tenus d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, au plus tard le 31 Mars de l'année qui suit celles desdites cessions, à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 9

10 Cette déclaration doit comporter les indications suivantes : BIF N 30 La dénomination et l'adresse de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes ; - Les nom, prénom et adresse du cédant ; - Le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour du cédant ; - La dénomination des titres cédés ; - Le solde des plus ou moins values résultant des cessions effectuées au cours de l'année. e.2. Déclaration à souscrire par les redevables Les redevables de la taxe ayant subi la retenue à la source, doivent récapituler annuellement toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée sur une déclaration, valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution, qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au plus tard le 31 Mars de l'année suivante à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur résidence. La déclaration est rédigée sur ou d'après un modèle fourni par l'administration. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs : - des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ; - des moins values non imputées par les intermédiaires financiers au cours du même exercice fiscal ; - des dates et prix d'acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l'intermédiaire financier habilité. Cette déclaration ne doit pas être confondue avec celle devant être déposée par les bénéficiaires de profits sur les titres non inscrits en compte (voir d.1 ). Toutefois, comme précisé au point d.4. ci-dessus, le contribuable qui dispose des deux catégories de titres (inscrits et non inscrits), il n'aura qu'à procéder à une seule déclaration qui récapitule aussi bien les profits et pertes sur les titres inscrits en compte que ceux sur les titres non inscrits. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 10

11 En fait, la déclaration prévue au point d.1. doit être cumulée avec celle prévue au présent point e.2. Il- TAXE SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE La loi de finances prévoit l'application automatique du taux de 30% libératoire aux intérêts servis aux personnes physiques n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle soumise à l'igr selon le régime de la comptabilité (bénéfice net réel ou bénéfice net simplifié). Elle prévoit également l'application automatique du taux de 20% sur les intérêts servis aux personnes morales et aux personnes physiques non concernées par le taux de 30%. Le taux de 20% étant bien entendu imputable sur L IS ou l'igr professionnel. Cette disposition s'applique aux intérêts et autres produits similaires versés ou inscrits en compte à partir du 1er juillet III- DIVIDENDES DISTRIBUES PAR LES OPCVM La loi de finances prévoit également la suppression à partir du 1er juillet 1999 de l abattement de 50% dont bénéficiaient les dividendes distribués par les OPCVM. IV- IMPOT SUR LES SOCIETES Les mesures prévues en matière d'impôt sur les sociétés sont détaillées ci-après : a- Abattement sur la base imposable des établissements hôteliers La loi de finances pour l'année 1999/2000 a complété les dispositions de la loi n relative à l'impôt sur les sociétés, par un article 4 bis qui prévoit une réduction de la base imposable des établissements hôteliers dans les conditions suivantes : En effet, les entreprises hôtelières bénéficient, pour chacun de leurs établissements hôteliers, d'un abattement de 50% de la base imposable correspondant à la partie du chiffre d'affaires réalisée en devises dûment rapatriées, directement par elles ou pour leur compte par l'intermédiaire d'agence de voyage, sous réserve que 50% au moins du chiffre d'affaires total de l'établissement concerné soit réalisé en devises. Pour bénéficier de l'abattement de 50%, les entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée permettant d'individualiser les opérations afférentes à chaque Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 11

12 établissement hôtelier et produire, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, un état faisant ressortir pour chacun desdits établissements : - Le chiffre d'affaires total réalisé et la base imposable avant et après l'abattement précité ; - La part de ce chiffre d'affaires réalisée en devises rapatriées. Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er juillet b- Provisions pour investissement La loi de finances 1999/2000 permet aux entreprises d'affecter tout ou partie de la provision pour investissement pour leur restructuration ainsi qu'à des fins de recherche et de développement pour l'amélioration de leur productivité et leur rentabilité économique. Cette disposition s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 1999, c'est à dire aux annuités de provision constituées sur les résultats des exercices clos à compter de cette date; les provisions antérieures restent soumises aux anciennes dispositions. Dans ce cadre, il convient de souligner que lorsque la provision pour investissement est affectée aux dépenses ci-dessus, aucune règle de limitation n'est prévue par la loi en ce sens que 100% de la provision peut être affectée aux dépenses de restructuration. Toutefois, il convient de rappeler que lorsque la provision est utilisée pour l'acquisition des biens d'équipement, la provision utilisée ne doit pas dépasser 30% du montant total de l'investissement. Par ailleurs, en cas d'utilisation mixte, seule la partie affectée à l'acquisition de biens d'équipement est plafonnée à 30% de leur montant. c- Zones franches d ' exportation Auparavant, les entreprises installées dans les zones franches d'exportation étaient soumises, en raison des bénéfices réalisés au titre de leurs activités et durant les quinze premières années consécutives à la date du début d'activité à un taux de 10% en matière d'is. La loi de finances 1999/2000 ramène ce taux à 8, 75%. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 12

13 Cette disposition est applicable aux exercices pour lesquels le délai de déclaration du résultat fiscal expire à compter du 1er juillet V - IMPOT GENERAL SUR LE REVENU Les mesures prévues en matière d'impôt général sur le revenu sont résumées ciaprès : a- Abattement sur la base imposable des établissements hôteliers Les mêmes dispositions applicables aux entreprises imposables à l IS sont valables pour les entreprises imposables à I'IGR (revenus professionnels). b- Barème de l'igr La loi de finances 1999/2000 modifie la première tranche du barème de calcul de I'IGR correspondant au revenu exonéré. Ainsi, la tranche de revenu allant jusqu'à dirhams a été relevée à DH. Ce nouveau barème est applicable aux revenus acquis à partir du 1er juillet Les employeurs doivent s'assurer, chacun en fonction du système utilisé pour le traitement de la paie, que l'application du nouveau barème de I'IGR ne porte pas sur les revenus reçus par les salariés durant le premier semestre. c - Personnes à la charge du contribuable Auparavant, les personnes à la charge du contribuable étaient d'une part l'épouse et d'autre part les enfants à condition que ces derniers ne disposent pas d'un revenu global, par enfant, supérieur à ,00 DH. La loi de finances 1999/2000 relève ce seuil à OH pour l'harmoniser avec la tranche du revenu exonérée de I'IGR. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 13

14 d- Taux d'abattement applicable aux retraités BIF N 30 Le taux d'abattement applicable aux pensions, rentes et prestations servies au titre des contrats d'assurance - retraite est porté par la loi de finances de 35% à 40%. Le nouveau taux s'applique à partir du 1er juillet e- Bons de restauration ou d'alimentation La loi de finances en complétant l'article 66 de la loi sur l'igr prévoit expressément l'exonération de cet impôt au profit des bons de nourriture ou d'alimentation délivrés par les employeurs à leurs salariés et ce, dans la limite de 10,00 DH par salarié et par jour de travail. Le montant total de ces frais ne doit pas dépasser 20% du salaire brut imposable de chaque salarié. Toutefois, la loi prévoit le non cumul entre la délivrance de ces bons et l'octroi d'une autre indemnité alimentaire (prime de panier). VI- DROITS DE TIMBRES Deux principales mesures ont été introduites en matière de droit de timbres : - La première consiste en une simple correction d'une imperfection au niveau de la dernière loi de finances qui a entraîné l'imposition des effets de commerce domiciliés à un droit de timbres proportionnel de 1/ (un pour mille). La correction de cette imperfection s'est traduite par l'imposition à partir du 1er juillet 1999 des effets de commerce domiciliés auprès d'un établissement bancaire à un droit de timbres fixe de 5,00 DH par effet. - La deuxième mesure concerne les entreprises de transport public de voyageurs et de messageries soumises à une taxe spéciale de 7% ramenée désormais à 5% et ce, pour les billets délivrés à compter du 1er juillet VII- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE La loi de finances 1999/2000 a complété l'article 8 de la loi sur la TV A en ce qui concerne l'exonération des achats locaux de la TV A avec bénéfice du droit à déduction. Les biens concernés par l'extension de cette exonération sont : a) Les autocars, les camions et les biens d'équipement à inscrire dans un compte d'immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier, sur obtention et présentation d'une attestation d'achat en exonération. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 14

15 b) Les biens d'équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire. Toutefois, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'accomplissement par les associations précitées des formalités prévues par décret et ayant pour objet de s'assurer que lesdits biens d'équipements sont utilisés dans le cadre de l'objet statutaire desdites associations. c) Les médicaments destinés au traitement du diabète, de l'asthme et des maladies cardio-vasculaires. d) Les prestations d'assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l'assainissement. La loi de finances 1999/2000 a aussi complété l'article 60 de la loi sur la TV A en vue d'étendre l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations d'importation des biens ci-dessus. Sur le plan pratique, les assujettis concernés par l'une des exonérations visées aux c) et d) ci-dessus et dont le fait générateur de la TV A est constitué par l'encaissement, doivent déposer au service local des impôts dont ils relèvent, la liste de leurs clients débiteurs avec lesquels ils ont traité des opérations taxables devenues à partir du 1er juillet exonérées. Par ailleurs, l'administration fiscale met à la charge des laboratoires pharmaceutiques et tout commerçant détenant des médicaments devenus exonérés, l'obligation de déposer l'inventaire des médicaments concernés par cette exonération. Dans ce sens, bien que les dispositions légales ne soient pas expresses à ce sujet, il est recommandé de déposer ces deux déclarations avant fin août 1999 (deux mois après la promulgation de la loi). VIII- MESURES CONCERNANT LE SECTEUR IMMOBILIER a- Participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis A ce niveau, la loi de finances a réaménagé les conditions d'exonération temporaire de la PSN pour les projets immobiliers en cours, devenus désormais une exonération quinquennale et a institué une exonération permanente au profit de terrains affectés aux services publics. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 15

16 a.1. Exonération quinquennale Les modifications introduites par la loi de finances consistent dans la prorogation du délai pendant lequel la participation à la solidarité nationale n'est pas due et ce, en ce qui concerne les terrains pour lesquels une autorisation de construire ou de lotir a été délivrée. Ce délai qui était de trois ans est porté à cinq ans étant précisé que l'exonération commence à courir à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'obtention du permis de construire ou de lotir. A défaut d'obtention du permis d'habiter ou de conformité dans le délai de cinq ans, le contribuable est tenu au paiement de la participation à la solidarité nationale due au titre de cette période ainsi que les majorations et amendes y afférentes. - Les sommes dues peuvent être rappelées pendant les quatre années suivant l'expiration de la période d'exonération. Toutefois, ces dispositions sont applicables aux terrains pour lesquels l'autorisation de construire ou de lotir sera obtenue à partir du 1er janvier a.2. Exonération permanente La participation à la solidarité nationale n'est plus due en raison des revenus virtuels des terrains non bâtis affectés aux services publics par les schémas directeurs, les plans de zonage ou les plans d'aménagement afférents au lieu de la situation du terrain. b- Exonérations fiscales au profit des promoteurs immobiliers Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l'ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux à usage d'habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n'excèdent pas respectivement 100 m2 et dirhams taxe comprise : - Des droits d'enregistrement et de timbre, - Des droits d'inscription sur les livres fonciers, - De l'impôt des patentes ; - De la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés ; - De l'impôt général sur le revenu,. - De la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis ; - De la taxe urbaine,. - Et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 16

17 Pour bénéficier de ces exonérations, les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre d'une convention conclue avec l'etat, assortie d'un cahier des Charges en vue de réaliser un programme de construction de logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l'autorisation de construire. Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes. L'exonération des droits d'enregistrement et de timbre est acquise sous réserve que : L'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser un programme de construction de logements sociaux dans les conditions prévues par la convention ainsi que les références de ladite convention ; L'acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d'enregistrement et, le cas échéant, des pénalités qui seraient exigibles au cas où l'engagement visé cidessus n'aurait pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains du receveur d'enregistrement ou consentir au profit de l'état, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre meuble, du premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des établissements de crédits. Aussi, et pour bénéficier des autres exonérations citées plus haut, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration du résultat fiscal : - Un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; - Un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d'affaires y afférent. A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, les impôts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes. Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription propre à chaque impôt, taxe ou droit, l'administration peut émettre l'impôt au cours des quatre années suivant l'année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l'etat. Ces dispositions sont applicables aux opérations de construction des logements sociaux réalisés à compter du 1er juillet Bien entendu, l'application de ces mesures nécessite au préalable la conclusion d'une convention avec l'etat. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 17

18 IX- REEVALUATION LIBRE DES BILANS Les deux dernières lois de finances ont prévu la possibilité pour les sociétés à une réévaluation libre sans incidence fiscale de leurs immobilisations corporelle et financière. Aux termes de ces deux dernières lois de finances, cette réévaluation devait avoir lieu en 1998 ou en En l'absence des modalités réglementaires d'application, l'actuelle loi de finances prévoit la possibilité de procéder à cette réévaluation en 1999 ou Les modalités pratiques de cette réévaluation seront précisées ultérieurement à l'occasion de la publication du décret d'application prévu par la loi. X- APPORT DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES A DES SOCIETES Cette mesure qui figurait déjà dans la loi de finances 1993 et prorogée jusqu'au 30 juin 1998 vise à encourager la transformation des entreprises individuelles en sociétés par la mise en place d'un régime de faveur aussi bien en matière de droit d'enregistrement, de conservation foncière que d'impôt sur les résultats. Cette mesure est réitérée dans la nouvelle loi de finances pour les apports, de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle à une société à responsabilité limitée ou à une société anonyme, effectués entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin a- Droits d'enregistrement et de conservation foncière Les actes constatant l'apport à la nouvelle société ne sont passibles d'aucun droit fixe. Un même droit de 200,00 DH est prévu en matière de conservation foncière. b- Impôt général sur le revenu Le profit qui découle de l'apport ne sera pas immédiatement imposé entre les mains de l'entreprise individuelle mais plutôt entre les mains de la nouvelle société par fractions égales sur une période de 10 ans. Juillet 99 A. SAAIDI Consultants 18

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

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