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1 CONVENTION TYPE RELATIVE A L UTILISATION D AUTOMATES RECYCLANTS EN LIBRE SERVICE ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La Banque de France, institution régie par les articles L et suivants (Titre IV, livre I er ) du code monétaire et financier, au capital de ,71 euros, dont le siège social est situé à Paris (75001), 1, rue de la Vrillière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro , représentée par..., ci-après dénommée «la Banque de France», ET : , [La convention doit être signée par un représentant légal de l opérateur ou une personne dûment habilitée par le représentant légal pour signer des conventions engageant l opérateur] ci-après dénommé «l opérateur») ; Vu le règlement du Conseil (CE) n 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant les mesures nécessaires à la protection de l euro contre le faux monnayage, et en particulier son article 6 ; Vu le document intitulé «Recyclage des billets en euros : cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces», adopté par la Banque centrale européenne le 16 décembre 2004 (ci-après dénommé le «document cadre de l Eurosystème») ; Vu les articles L et L du code monétaire et financier ; Vu le décret n du 18 mai 2005 relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et des billets en euros, notamment son article 5, deuxième alinéa, 1/13

2 il a été convenu ce qui suit : Les termes employés dans cette convention répondent aux définitions suivantes : 1. Opérateur : un établissement de crédit ou La Poste utilisant un ou plusieurs automates recyclants en libre service. 2. Automates recyclants en libre service : tout matériel automatique cumulant les fonctions de réception de billets du public, d authentification et de tri qualitatif des billets déposés, ainsi que de délivrance des billets reçus en dépôt. Les automates ne remplissant que des fonctions de réception de billets avec crédit en ligne du déposant, les automates de change et les automates d aide au guichetier n entrent pas dans cette catégorie. 3. Authentification des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets, ceux qui sont authentiques. 4. Tri qualitatif des billets : opération consistant à détecter, parmi les billets authentiques, les billets dont la qualité répond aux normes de remise en circulation des billets. 5. Normes de remise en circulation des billets : normes annexées à la présente convention et conformes aux normes adoptées par la Banque centrale européenne. Ces normes se composent : - des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets ; - des normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets. 6. Billets valides : billets authentiques qui répondent aux normes de remise en circulation des billets et qui sont classifiés par l automate recyclant en libre service dans la catégorie «billet en euros authentique et en bon état» (ou «catégorie 4 a») au sens du document cadre de l Eurosystème. 7. Billets impropres à la circulation : billets authentiques qui ne répondent pas aux normes de remise en circulation des billets et qui sont classifiés par l automate recyclant en libre service dans la catégorie «billet en euros authentique et usé» (ou «catégorie 4 b») au sens du document-cadre de l Eurosystème. 8. Billets non clairement authentifiés : billets qui ne peuvent être authentifiés en raison de leur état et qui sont classifiés par l automate recyclant en libre service dans la catégorie «billet en euros non clairement authentifié» (ou «catégorie 3») au sens du document-cadre de l Eurosystème. Cette catégorie ne comprend pas : - les billets présumés faux au sens du point 9 ci-dessous ; - les billets ne bénéficiant pas du cours légal et restitués au déposant. Lorsque les billets non clairement authentifiés ne sont pas séparés par l automate recyclant en libre service des billets impropres à la circulation, l ensemble de ces billets doit être traité comme des billets non clairement authentifiés. 9. Billets présumés faux : billets classifiés par l automate recyclant en libre service dans la catégorie «billet en euros suspecté d être faux» (ou «catégorie 2») au sens du document-cadre de l Eurosystème. 2/13

3 Article 1 er Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l opérateur peut utiliser des automates recyclants en libre service. Article 2 Conditions relatives aux automates recyclants en libre service Les automates recyclants en libre service utilisés par l opérateur doivent être d un type ayant fait l objet de tests positifs effectués par une banque centrale de l Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l Eurosystème. L opérateur s assure auprès de son fournisseur que ces automates sont paramétrés conformément aux normes de remises en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets. Ces automates doivent être capables d enregistrer des informations permettant d identifier le déposant de billets présumés faux et le déposant de billets non clairement authentifiés. Article 3 Obligations de remise à la Banque de France 3.1 L opérateur remet à la Banque de France de manière séparée : - les billets présumés faux ; - les billets non clairement authentifiés ; - les billets impropres à la circulation. Lorsque les billets non clairement authentifiés (catégorie 3) ne sont pas séparés par l automate recyclant en libre service des billets impropres à la circulation (catégorie 4 b), l ensemble de ces billets est remis à la Banque de France sans faire l objet de remises distinctes. L opérateur remet sans délai à la Banque de France les billets présumés faux. 3.2 Les remises de billets présumés faux (catégorie 2) sont accompagnées de l information permettant d identifier le déposant (nom du déposant et/ou numéro de compte) Concernant les billets non clairement authentifiés (catégorie 3), l information permettant d identifier le déposant (nom du déposant et/ou numéro de compte) est soit communiquée à la Banque de France en même temps que les billets non clairement authentifiés, soit conservée par l opérateur pendant huit semaines après la détection de ces billets par l automate recyclant en libre service et communiquée sur demande à la Banque de France. Dans ce dernier cas, la communication s effectue conformément aux procédures de traçabilité attachées à l automate. Article 4 Procédures d exploitation et contrôle interne 4.1 L opérateur s engage à élaborer et mettre en œuvre des procédures écrites d exploitation décrivant, d une part, les conditions d exploitation des automates recyclants en libre service et, d autre part, les modalités de remise à la Banque de France des billets visés à l article 3. 3/13

4 Ces procédures doivent préciser : - les conditions d utilisation des automates recyclants en libre service visant à ne remettre en circulation que des billets valides ; - les conditions d entretien et de maintenance des automates recyclants en libre service relatives au maintien de leurs performances en matière d authentification et de tri qualitatif ; - les modalités de conservation et de remise sans délai à la Banque de France des billets présumés faux en application de l article 11 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros, ainsi que de l information permettant d identifier le déposant ; - les modalités de conservation et de remise à la Banque de France des billets non clairement authentifiés, ainsi que les modalités de remise ou, le cas échéant, de conservation par l opérateur de l information permettant d identifier le déposant ; - les modalités de remise à la Banque de France des billets impropres à la circulation, en application de l article 7 du décret relatif au recyclage des pièces et des billets en euros, lorsque ces billets sont séparés par l automate recyclant en libre service des billets non clairement authentifiés. Elles doivent également préciser, dans le cas où l apparition d une nouvelle contrefaçon est notifiée par la Banque de France conformément à l article 8.2 : - les dispositions prévues pour l adaptation des automates recyclants en libre service ; - les mesures prises pour que les automates recyclants en libre service ne délivrent plus au public des billets de la dénomination en cause, entre le moment où l opérateur est informé de la nouvelle contrefaçon et celui où les automates recyclants en libre service sont mis à niveau ; - les modalités de remise à la Banque de France de la totalité des billets de la dénomination en cause éventuellement reçus du public au moyen des automates recyclants en libre service, entre le moment où l opérateur est informé de la nouvelle contrefaçon et celui où ses automates recyclants ont été mis à niveau. 4.2 L opérateur s engage à se doter de procédures écrites de contrôle interne décrivant les modalités et la périodicité des contrôles mis en œuvre par l opérateur pour assurer le respect des procédures d exploitation définies à l article 4.1. Article 5 Documents à remettre par l opérateur 5.1 L opérateur s engage à transmettre à la Banque de France à la signature de la présente convention : 1 ) Les documents suivants : - la liste des implantations où l opérateur dispose d automates recyclants en libre service ; - pour chacune de ces implantations, l inventaire des automates recyclants en libre service utilisés en indiquant leur nombre, leur modèle, leur numéro de version, leurs fonctions et leur fabricant ; - les noms du représentant légal de l opérateur et de la personne et/ou du service qui seront le point de contact de la Banque de France au siège social de l opérateur ; - les formalités d accès aux implantations de l opérateur dotées d automates recyclants en libre service pour que la Banque de France puisse effectuer ses contrôles sur place. 2 ) Les procédures écrites d exploitation et de contrôle interne. 5.2 Avant le 31 décembre de chaque année, l opérateur informe la Banque de France des modifications qui ont été apportées aux documents visés à l article /13

5 Toutefois, l opérateur communique semestriellement à la Banque de France toute modification de la liste des implantations dotées d automates recyclants en libre service ou de leur inventaire. Article 6 Informations à communiquer à la Banque de France La Banque de France définit le contenu, les modalités et la périodicité de transmission des informations nécessaires en application de l article L du code monétaire et financier et conformément aux dispositions adoptées par la Banque centrale européenne. Article 7 Contrôles sur place 7.1 La Banque de France procède à des contrôles sur place, dans les implantations de l opérateur dotées d automates recyclants en libre service, afin de vérifier le respect de la présente convention. A cette occasion, elle vérifie le fonctionnement des automates recyclants. Ces contrôles visent en particulier à : - examiner si les procédures d exploitation et de contrôle interne transmises à la Banque de France sont effectivement mises en œuvre par l opérateur ; - tester les automates recyclants en libre service avec un jeu de contrefaçons et de billets authentiques présentant différents niveaux de salissure ou de dégradations pour s assurer que les billets valides produits par l automate recyclant sont authentiques et satisfont aux normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets ; - analyser visuellement la qualité des billets valides produits par l automate. 7.2 Les contrôles sont inopinés sous réserve qu ils respectent les formalités d accès aux implantations de l opérateur. Sauf cas de force majeure, l opérateur s engage à faciliter l accès des agents contrôleurs de la Banque de France à ses implantations dotées d automates recyclants en libre service et à leur communiquer, pour leur mission de contrôle, les informations qui leur sont nécessaires. 7.3 Après chaque contrôle sur place, un rapport de visite est établi et transmis dans les meilleurs délais à l opérateur (au siège social et à l implantation concernée). Ce dernier peut présenter à la Banque de France ses observations éventuelles dans le délai d un mois à partir de la réception du rapport. Article 8 Informations transmises par la Banque de France 8.1 La Banque de France communique à l'opérateur toute information technique dont elle a connaissance et qui est utile au respect des obligations de la présente convention. Les normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatique des billets sont annexées à la présente convention. 5/13

6 8.2 Lorsqu une nouvelle contrefaçon présente un risque de non-détection par des automates recyclants en libre service, la Banque de France le notifie à l opérateur. L opérateur peut également interroger la Banque de France sur une contrefaçon dont il aurait connaissance. 8.3 L opérateur peut interroger la Banque de France pour obtenir confirmation qu un type d automate recyclant en libre service a fait l objet d un test positif. En outre, la liste des types d automates recyclants en libre service ayant fait l objet de tests positifs par une banque centrale de l Eurosystème conformément à la procédure commune arrêtée par l Eurosystème est publiée sur le site internet de la Banque centrale européenne et des banques centrales de l Eurosystème. Article 9 Sanctions 9.1 En cas de non-respect de la convention par l opérateur dans les conditions définies à l article 9.2 ci-après, la Banque de France met en demeure celui-ci de se conformer à la convention dans le délai qu elle indique. Si, à l issue de ce délai, la mise en demeure n est pas suivie d effet, la Banque de France peut suspendre temporairement ou résilier la convention, totalement ou partiellement. La suspension ou la résiliation partielle ne vise que le ou les automates recyclants en libre service concernés. A l expiration du délai de suspension, la Banque de France peut résilier la présente convention totalement ou partiellement. Les mises en demeure, suspensions et résiliations sont notifiées à l opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Après chaque mise en demeure, de même qu après chaque mesure de suspension, l opérateur peut présenter ses observations à la Banque de France. La suspension ou la résiliation entraîne l arrêt d exploitation des automates recyclants en libre service concernés à compter de sa date d effet. 9.2 La convention est considérée comme non-respectée dans les cas suivants : 1 ) Retard dans la transmission à la Banque de France des données nécessaires au contrôle sur pièces (documents et/ou informations). Passé un délai d un mois de retard, la Banque de France adresse une demande d explication à l opérateur qui dispose d un délai de réponse d un mois. A l issue de ce délai, la Banque de France peut adresser une mise en demeure à l opérateur. Si la mise en demeure n est pas suivie d effet à l issue du délai qu elle indique, la Banque de France peut suspendre temporairement, totalement ou partiellement, la convention ; 2 ) Manquements aux obligations de la présente convention constatés lors des contrôles. Si, lors du contrôle sur pièces ou d un contrôle sur place, la Banque de France constate que l opérateur ne respecte pas les obligations de la présente convention, la Banque de France envoie à l opérateur une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant les manquements observés et le met en demeure de prendre les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu elle indique. Si le manquement est décelé lors d un contrôle sur pièces, l envoi de la mise en demeure prévue à l alinéa précédent est précédé d une demande adressée à l opérateur de présenter ses observations dans le délai d un mois. Si le manquement est décelé lors d un contrôle sur place, l envoi de la mise en demeure ne peut s effectuer avant l expiration du délai d observations laissé à l opérateur et stipulé à l article /13

7 Si, à l issue du délai indiqué dans la mise en demeure, l opérateur n a pas corrigé les manquements observés, la Banque de France peut suspendre temporairement totalement ou partiellement la convention ; 3 ) Cas particulier de la non-détection des billets faux par l automate recyclant. Lorsque, à l occasion d un contrôle sur place, la Banque de France constate qu un automate recyclant en libre service ne détecte pas les billets faux, l opérateur prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires ou suspend immédiatement l exploitation de l automate recyclant défaillant jusqu à ce qu il ait pris les mesures correctrices. La Banque de France diligente un nouveau contrôle sur place dans un délai maximum d un mois. Après mise en œuvre des mesures correctrices, l opérateur informe la Banque de France de la remise en exploitation de l automate recyclant. Si, à l issue de ce second contrôle, la Banque de France constate que l opérateur n a pas pris les mesures correctrices nécessaires, elle peut, nonobstant les dispositions de l article 7.3, résilier sans délai, totalement ou partiellement, la convention ; 4 ) Obstacles au contrôle sur place. Si l opérateur refuse le contrôle sur place ou met obstacle à l action des contrôleurs de la Banque de France, la Banque de France adresse une mise en demeure à l opérateur. Si la mise en demeure n est pas suivie d effet à l issue du délai qu elle indique, la Banque de France peut résilier sans délai, totalement ou partiellement, la convention. Article 10 Publicité La Banque de France informe toute personne qui en fait la demande du nom des opérateurs qui ont signé la présente convention. Article 11 Confidentialité des informations Sans préjudice des dispositions prévues à l article 10, la Banque de France et l opérateur s engagent à conserver confidentiels les documents et informations concernant l autre partie, de quelque nature qu ils soient et auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l exécution de la présente convention. La Banque de France s engage à ne pas utiliser les documents et informations concernant l opérateur à d autres fins que l exercice de sa mission de gestion de la qualité de la circulation fiduciaire. Aucune communication relative à la présente convention, qu elle soit publicitaire ou rédactionnelle, ni aucune transmission de documents confidentiels à des tiers par l opérateur ne sont autorisées, sauf à ce que la Banque de France donne à titre exceptionnel son accord écrit préalable. La présente obligation de confidentialité perdure au-delà de l expiration de la présente convention, sauf si l information tombe dans le domaine public. 7/13

8 Article 12 Durée de la convention 12.1 La présente convention entre en vigueur à la date de signature des deux parties ou, si elle est signée avant la date d entrée en vigueur du décret susvisé relatif au cadre juridique du recyclage des pièces et billets en euros, à cette dernière date. Par dérogation à ce qui précède, l opérateur dont les automates recyclants en libre service ne sont pas, à la date d entrée en vigueur de la présente convention, conformes aux dispositions de l article 2, peut continuer à utiliser ces automates jusqu à l expiration d un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur de la convention et au plus tard jusqu au 1 er janvier Pour l application de l article 5.1 (2 ) pendant la période transitoire, l opérateur remet à la Banque de France les procédures écrites d exploitation et de contrôle interne déjà en vigueur dans le cadre de l utilisation des automates. En cas d acquisition par l opérateur pendant cette période transitoire d un automate recyclant en libre service, l article 2 est immédiatement applicable à cet automate, et la modification de l inventaire prévu à l article 5.1 ainsi que les procédures visées à l article 4.1 sont communiquées sans délai à la Banque de France. En cas de retard dans l adoption par l Eurosystème de la procédure commune de tests visée à l article 2 de la présente convention, qui empêcherait l opérateur d acquérir des automates recyclants en libre service dans le respect de la présente convention, l opérateur et la Banque de France définiront d un commun accord les automates recyclants en libre service qui pourront être acquis et utilisés par l opérateur jusqu au 1 er janvier Sans préjudice des cas où elle peut être résiliée, la convention est signée pour une durée indéterminée En cas de décisions de la Banque centrale européenne ou de dispositions nationales ou communautaires de nature législative ou réglementaire, modifiant certaines de ses dispositions, la présente convention pourra être modifiée après approbation par arrêté d'une nouvelle convention type et après communication par la Banque de France à l'opérateur, par lettre circulaire, des nouvelles dispositions résultant de la convention type ainsi approuvée. A défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de l'envoi de la lettre circulaire, l'opérateur est réputé avoir accepté les nouvelles dispositions. Le refus exprès de l'opérateur entraîne la résiliation immédiate de la présente convention. Fait à Paris, en deux exemplaires, le... Pour la Banque de France : Pour (nom de l opérateur) : (Nom du représentant) (Qualité du représentant) (Nom du représentant) (Qualité du représentant) 8/13

9 ANNEXE 1 NORMES DE REMISE EN CIRCULATION DES BILLETS I.- Normes de remises en circulation pour le tri qualitatif manuel des billets Lors du contrôle de la qualité devant être effectué par le personnel qualifié des établissements de crédit et autres professionnels, les billets en euros présentant des défauts affectant leur aspect visuel ou leurs caractéristiques physiques doivent être classés parmi les billets usés et ne peuvent être réutilisés pour les retraits. La qualité doit être vérifiée en procédant à une inspection visuelle de chaque billet. Il n est pas nécessaire d utiliser des outils permettant de vérifier certaines caractéristiques des billets. Le tableau suivant présente les critères devant être pris en compte pour la vérification manuelle de la qualité et définit les normes minimales de tri. TABLEAU 1 Liste des critères de tri pour la vérification manuelle (visuelle) de la qualité des billets en euros CARACTÉRISTIQUE NORMES 1 Salissure Salissure sur toute la surface du billet (1). 2 Tache Salissure localisée ayant une surface d au moins 3 mm² (1). 3 Graffitis Altération graphique délibérée d un billet (1). 4 Billet délavé Absence d encre reconnaissable à l œil nu sur tout ou partie d un billet, par exemple sur un billet lavé. 5 Déchirure Billet présentant au moins une déchirure sur un côté. 6 Trou Billet présentant au moins un trou visible. 7 Mutilation Une (ou plusieurs) partie(s) manque(nt) sur au moins un côté du billet (par opposition aux trous), par exemple un coin manquant. 8 Billet réparé Assemblage des parties d un billet à l aide d une bande adhésive ou de colle. 9 Billet composé Billet constitué de plusieurs parties provenant de billets différents. 10 Flaccidité Détérioration structurelle se traduisant par un manque perceptible de rigidité. 11 Froissement Pliures multiples de nature accidentelle sur toute la surface du billet, affectant gravement l aspect visuel du billet. 12 Corne Les cornes aux coins du billet doivent être dépliées. (1) La Banque de France fournit des documents de référence aux établissements de crédit et autres professionnels. En outre, les billets en euros dont les signes de sécurité visibles présentent des défauts très apparents doivent être classés parmi les billets usés. 9/13

10 II.- Normes de remise en circulation pour le tri qualitatif automatisé des billets TABLEAU 2 Liste des critères de tri CARACTÉRISTIQUE DEFINITION 1 Salissure Salissure sur toute la surface du billet. 2 Flaccidité Détérioration structurelle se traduisant par un manque perceptible de rigidité. 3 Corne Pliure d un coin du billet. 4 Déchirure Explicite. 5 Trou Explicite. 6 Mutilation Une (ou plusieurs) partie(s) manque(nt) sur au moins un côté du billet (par opposition aux trous.) 7 Billet réparé Assemblage des parties d un billet à l aide d une bande adhésive ou de colle. 8 Billet composé Billet constitué de plusieurs parties provenant de billets différents. 9 Tache Salissure localisée. 10 Graffitis Altération graphique délibérée d un billet. 11 Froissement Pliures multiples de nature accidentelle. 12 Billet délavé Absence d encre sur tout ou partie d un billet, par exemple sur un billet lavé. 13 Pliures Explicite. Fiabilité Le niveau de tolérance acceptable pour le contrôle de la qualité par des machines de traitement des billets ou des caisses recyclantes est fixé à 5 %. Cela signifie que 5 % au maximum des billets en euros qui ne satisfont pas aux critères de qualité définis ci-dessous peuvent être classés, à l issue du traitement, parmi les billets bons à être remis en circulation (valides). 10/13

11 1. Salissure Les salissures augmentent la densité optique des billets et réduisent leur réflectance. Le tableau ci-dessous indique le niveau de salissure des billets qui sont considérés comme recyclables : TABLEAU 3 Niveau de salissure acceptable pour chaque valeur faciale VALEUR FACIALE ÉCART DE DENSITÉ MAXIMUM entre un billet usagé et un billet neuf(*) RÉFLECTANCE MINIMALE que doit présenter un billet usagé FILTRE 5 euros 0,06 87 % Cyan 10 euros 0,06 87 % Magenta 20 euros 0,06 87 % Cyan 50 euros 0,07 0, euros 0,06 0,07 85 % 83 % 87 % 85 % Magenta Jaune Cyan Jaune 200 euros 0,05 89 % Jaune 500 euros 0,04 91 % Magenta (*) Mesure à effectuer dans la zone non imprimée, mais pas sur le filigrane. Chaque BCN conserve des billets de référence présentant un niveau de salissure correspondant aux valeurs indiquées ci-dessus. Les billets en circulation salis présentant un niveau de salissure visible plus élevé que celui de ces billets doivent être classés parmi les billets usés. 2. Flaccidité Dans la mesure du possible, il convient d éliminer les billets présentant une très faible rigidité. En raison de la relation étroite qui existe normalement entre la flaccidité et la salissure, il est probable que la plupart des billets présentant cette caractéristique soient détectés par les capteurs de salissure. 3. Corne Il convient de classer parmi les billets usés un billet écorné dont la partie affectée présente une surface de plus de 130 mm 2 et une longueur de plus de 10 mm sur le plus petit côté. 11/13

12 4. Déchirure La capacité des trieuses à détecter les déchirures est limitée et dépend de l emplacement (sens) de la déchirure. Un billet en euros présentant des déchirures dont les dimensions sont supérieures aux valeurs suivantes doit être considéré comme usé si ces déchirures sont «ouvertes» et situées en dehors de la zone du mécanisme de transport de l automate. TABLEAU 4 Déchirure SENS LARGEUR LONGUEUR Vertical 4 mm 8 mm Horizontal 4 mm 15 mm Diagonal 4 mm 18 mm (*) (*) Mesure effectuée en traçant une ligne droite reliant l extrémité supérieure de la déchirure et la bordure du billet où la déchirure commence (projection orthogonale). Méthode à utiliser de préférence à celle consistant à mesurer la longueur de la déchirure. 5. Trou Un billet présentant un trou de plus de 10 mm², hors parties partiellement ou entièrement masquées par la (ou les) courroie(s) de transport de l automate, doit être considéré comme usé. 6. Mutilation Un billet dont la longueur est réduite de 6 mm ou dont la largeur est raccourcie de 5 mm doit être considéré comme usé. Toutes ces valeurs se réfèrent aux écarts par rapport aux longueurs et largeurs nominales des billets. 7. Billet réparé Il s agit d un billet créé en assemblant des parties d un même billet, par exemple à l aide d une bande adhésive ou de colle. Cette définition ne s applique pas aux billets en euros constitués de plusieurs parties provenant de billets différents (voir point 8 ci-dessous). Une bande adhésive dont les dimensions sont supérieures à 10 mm en largeur sur 40 mm en longueur et dont l épaisseur excède 50 µm doit être détectée et le billet considéré comme usé. 8. Billet composé Il s agit d un billet créé par assemblage de certaines des parties d un billet qui a été découpé intentionnellement en plusieurs morceaux ou de certaines parties provenant de billets différents, en vue de constituer un nouveau billet en euros. Dans la mesure où un billet composé se différencie d un billet authentique par sa taille réduite, son épaisseur et l altération de l image, il peut être identifié par les capteurs vérifiant la taille, l épaisseur et l image, qui sont intégrés dans les automates. 12/13

13 9. Tache Une tache ne peut être détectée qu en tant que salissure ou si elle altère de manière significative le motif du billet. 10. Graffitis Dans la mesure où, à l heure actuelle, peu de machines sont dotées de capteurs pouvant détecter de manière fiable les graffitis, aucun seuil de tri n a été défini. Il n existe aucune norme obligatoire. 11. Froissement Un billet froissé peut normalement être identifié si son niveau de réflectance ou de rigidité s en trouve réduit. Il n existe aucune norme obligatoire. 12. Billet délavé Le «désencrage» d un billet peut se produire, par exemple, s il a été lavé ou soumis à des agents chimiques agressifs. Ce type de billets usés peut être identifié par les capteurs de lecture de l image ou les détecteurs UV. 13. Pliures Du fait de sa longueur ou largeur réduite, un billet plié peut être détecté par les capteurs de dimension. En outre, il peut être identifié par les capteurs d épaisseur. Toutefois, en raison de certaines contraintes techniques, seules les pliures satisfaisant aux critères définis en matière de mutilation (c est-à-dire les pliures entraînant une réduction de plus de 6 mm en longueur ou de plus de 5 mm en largeur) peuvent être identifiées. 13/13

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