4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 24 Février 2015

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1 BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 586 / JUGEMENT du Mardi 24 Février Affaire : La Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien dite SITMAR (Me TOURE Hassanatou) Contre La Société LARANO-CI DECISION : Contradictoire, premier et dernier ressort ; Déclare la société SITMAR recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société LARANO-CI à lui payer les sommes suivantes : Six Millions ( ) F CFA au titre de sa créance ; Un Million ( ) F CFA à titre de dommages et intérêts ; La déboute du surplus de ses demandes ; Condamne la société LARANO-CI aux dépens. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 24 Février 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Vingt-quatre Février de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE Aminata épouse TOURE, Vice- Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU SERGE et YEO Allaman et Madame TUO Odanhan Epouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET AERIEN dite SITMAR, SARL au capital de F CFA, siège social sis à ABIDJAN Zone portuaire, Rue des Laruins, RCCM numéro CI-ABJ-1999-B , CC numéro U, 16 BP1737 ABIDJAN 16, Téléphone : / 64 / 68, Fax : Ayant pour Conseil Maître TOURE Hassanatou, Avocat près la Cour d Appel d ABIDJAN y demeurant Cocody LA CORNICHE, Route Lycée Technique près du Collège International LA CORNICHE, Immeuble PENIEL entrée cour, 2 ème étage à gauche, 01 BP 6559 ABIDJAN 01, Téléphone : , Fax : , 01 BP 1366 ABIDJAN 01, Tél : , Fax : ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; Et D une part ;

2 La société LARANO COTE D IVOIRE dite LARANO-CI, SARL au capital de F CFA, siège social sis à ABIDJAN Plateau 37 Avenue du Général DE GAULLE, 16 BP 1877 ABIDJAN 16, RCCM numéro CI-ABJ-2009-B-6352, CC numéro D, Téléphone : , Fax : ; Défenderesse n ayant pas de Conseil, assignée à son siège ; D autre part ; Enrôlé le Jeudi 13 Février 2015, le dossier de la procédure RG numéro 586/2015 a été évoqué à l audience du Mardi 17 Février 2015, puis l affaire en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 24 Février 2015 ; Advenue ladite audience, le délibéré a été rabattu, et renvoyé au même jour, puis la cause a immédiatement été remise en délibéré pour être vidé sur le siège selon le jugement dont la teneur suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 05 Février 2015, de maître BAMBA MOUMINI, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME et AERIEN dite SITMAR a assigné la société LORANO COTE D IVOIRE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : FCFA à titre de créance ; FCFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, la société SITMAR explique qu en sa qualité de société de transit, elle a accompli pour le compte de défenderesse diverses opérations de transit pour lesquelles, la société SITMAR a émis 3 lettres de change dont une, tirée sur

3 la BRIDGE BANK GROUP, d un montant de FCFA, est revenue impayée pour défaut de provision ; C est le paiement de cette créance qu elle sollicite par la présente action ; Elle sollicite aussi la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts en expliquant que cette résistance incompréhensible de la demanderesse lui cause préjudice ; Ainsi elle a émis des chèques à ses fournisseurs qui sont revenus impayés faute de provision ; La société LORANO COTE D IVOIRE bien que régulièrement assignée, n a pas comparu, ni fait valoir de moyens de défense ; En la forme Sur le caractère de la décision SUR CE La défenderesse a été assignée à son siège ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard suivant l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en paiement est de FCFA;

4 Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. ; Sur la recevabilité de l action L action de la société SITMAR a été formée dans les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Sur la conciliation des parties La défenderesse n a pas comparu ; En conséquence le Tribunal n a pu les concilier et a constaté leur non-conciliation en son audience du 24 Février 2015 ; Au fond Sur la demande en paiement de la somme de FCFA à titre de créance La société SITMAR sollicite la condamnation de la société LORANO COTE D IVOIRE à lui payer la somme de FCFA à titre de créance ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il en découle que le contrat est la loi des parties qui sont tenues d en exécuter les termes à moins d en être exonérées par des causes légales ou conventionnelles ; En l espèce il est prouvé par les pièces produites au dossier notamment les effets de commerce émis par la société LORANO COTE D IVOIRE, qu il s est régulièrement formé entre les parties une convention dont l exécution est matérialisée

5 par la remise desdits effets ; En vertu de la force obligatoire de cette convention, la société LORANO reste tenue du paiement des factures émises par la demanderesse et pour le règlement desquels elle a émis les effets de commerce revenus impayés ; Il convient donc en application de l article 1134 du code civil précité de la condamner à payer à la société SITMAR la somme de FCFA ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La société SITMAR sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Aux termes de l article 1147 du code civil : «le débiteur est condamné, s il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part»; Il ressort de ce texte, que la condamnation du débiteur au paiement de dommages intérêts est soumise à la triple condition de faute, de préjudice et de lien de causalité ; En l espèce la preuve de la faute n est pas discutable en ce qu elle résulte de l inexécution de l obligation ; S agissant du préjudice et du lien de causalité, ils se traduisent par l impossibilité pour la demanderesse d honorer ses engagements commerciaux faute d avoir reçu paiement de sa créance ; Il convient en conséquence de dire la demande en paiement

6 de dommages et intérêts justifiée ; Néanmoins, en tenant compte des éléments de la cause, il y a lieu d en ramener le quantum à des proportions plus raisonnables, soit la somme de FCFA ; Sur les dépens La société LORANO COTE D IVOIRE succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare SITMAR recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties L y dit partiellement fondée ; Condamne la société LORANO COTE D IVOIRE à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre de sa créance FCFA à titre de dommages et intérêts ; La déboute du surplus de ses demandes ; Condamne la société LORANO COTE D IVOIRE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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