Mardi 3 mai 2005 à 12h15 Hôtel du Châtelet

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1 Accord interprofessionnel relatif à la Convention de Reclassement personnalisé --- Une réponse concrète et immédiate aux défis des mutations économiques Mardi 3 mai 2005 à 12h15 Hôtel du Châtelet

2 Sommaire Un dispositif effectif dès le mois de juin (fiche n 1) - L accord des partenaires sociaux - Le décret d agrément - L arrêté d extension - La convention Etat UNEDIC Un dispositif concernant salariés (fiche n 2) - Situation 2003 / La rénovation du service public de l emploi Un dispositif concerté exemplaire (fiche n 3) - Une couverture pour tous les salariés - Une continuité de rémunération - Une incitation au retour à l emploi

3 Fiche n 1 Un dispositif effectif Dès le mois de juin Jean-Louis BORLOO, Ministre de l Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale et Gérard LARCHER, Ministre délégué aux relations du Travail ont reçu, ce mardi 3 mai 2005, les partenaires sociaux signataires de la convention du 27 avril 2005 relative à la Convention de Reclassement Personnalisé. Les partenaires sociaux ont soumis ce texte à l agrément du Ministère qui prendra, d ici le 20 mai 2005, le décret, puis l arrêté permettant d étendre l accord, en d autres termes d appliquer le nouveau dispositif de reclassement en faveur des salariés des PME-PMI. Les partenaires sociaux signataires de l accord ont, par ailleurs, demandé, par lettre paritaire, confirmation des engagements de l Etat pour soutenir ce dispositif. Énoncés par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, ces engagements seront respectés. L Etat prendra pleinement sa part à ce nouveau dispositif qu il a contribué à mettre en œuvre par une mobilisation du service public de l emploi et en participant aux actions de reclassement individuelles soit directement, soit par le biais de l ANPE, de l AFPA et du Fonds National Pour l Emploi (dans le cadre du doublement du Droit Individuel Formation). Ces engagements seront formalisés, au cours de la première décade de mai, par une convention conclue entre l Etat et l UNEDIC. Ces deux actes réglementaires et cet accord représentent la dernière étape de la concrétisation ce dispositif qui entrera en vigueur dès le mois de juin Jean-Louis BORLOO et Gérard LARCHER ont, par ailleurs, confirmé la prise en charge par l Etat des coûts supplémentaires occasionnés par les expérimentations susceptibles d être engagées dans les bassins d emplois les plus affectés par les restructurations. Dans ces derniers, le cadre de droit commun de la convention de reclassement personnalisé s appliquera avec des modalités particulières, appropriées aux difficultés de ses bassins.

4 Fiche n salariés concernés selon les estimations de l UNEDIC Approuvé par quatre organisations syndicales, cet accord résulte d une réflexion à laquelle a participé pleinement la CGT non signataire. Il manifeste la vitalité du dialogue social encouragé par le Gouvernement. La convention de reclassement personnalisé apporte une réponse concrète et immédiatement opérationnelle aux défis des mutations économiques et à la sécurisation des parcours professionnels. Sur la base des salariés indemnisés au titre de l assurance chômage suite à un licenciement économique sur la période octobre 2003/septembre 2004, l UNEDIC estime à le nombre de salariés de PME-PMI éligibles du dispositif de convention de reclassement personnalisé Parmi ces derniers, 76% justifient de deux ans d ancienneté au moins. Ces salariés représentent 53% des demandeurs d emplois inscrits à l ANPE suite à un licenciement économiques ( en 2004 contre en 2003 quelle que soit la taille de l entreprise). Cet accord représente également un jalon de plus dans la rénovation du Service Public de l Emploi puisque ce dispositif s inscrit pleinement dans le nouveau cadre défini par la loi avec la collaboration étroite entre l UNEDIC/l ANPE et l AFPA.

5 Fiche n 3 Gestion sociale des restructurations : un aboutissement résultant d un dialogue entre le législateur et les partenaires sociaux Faisant suite à une gestation de 24 mois, après le renvoi à la négociation collective des dispositions les plus contestées de la loi de modernisation sociale, l accord interprofessionnel du 5 avril 2005 marque un aboutissement. Conformément à l esprit de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, il contribue à la gestion sociale des restructurations. Il rétablit une équité de traitement entre les entreprises de plus de 1000 salariés et les PME/PMI confrontées à des difficultés économiques. Il permet de sécuriser le parcours professionnel des salariés des petites et moyennes entreprises par un accompagnement personnalisé. L accord collectif national interprofessionnel, qui entrera prochainement en vigueur, a donné vie à ce dispositif. Les partenaires sociaux ont ouvert la négociation dans des délais très brefs convaincus de l urgence à améliorer la situation des salariés victimes d un licenciement économique. En trois séances de négociation, les partenaires sociaux ont consolidé les principes du dispositif de reclassement proposé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 avec quatre apports significatifs : une couverture de tous les salariés puisque l accord permet aux salariés comptant moins d un an d ancienneté dans l entreprise d être éligibles à ce dispositif dans le cadre de «l aide au retour à l emploi» (pour mémoire seuls les salariés dotés de deux ans d ancienneté étaient auparavant éligibles aux «conventions de conversion» dans les entreprises de plus de 1000 salariés), une continuité de rémunération pour les salariés justifiant de deux ans d ancienneté au moins avec 80% du salaire brut pendant 3 mois et 70% du salaire brut pendant 5 mois pour les bénéficiaire dont le statut sera celui de «stagiaire de la formation professionnelle» (57,4% du salaire brut pour les salriés justifiant de moins de deux ans d ancienneté), une incitation au retour à l emploi sous 8 mois avec la prise en charge de la différence de salaire (à hauteur de 15%) lorsque le bénéficiaire retrouve un emploi pendant la période de la convention de reclassement, un accompagnement dans la durée avec un suivi personnalisé pendant les 6 mois qui suivent le retour à l emploi du bénéficiaire, la valorisation du parcours professionnel du bénéficiaire et la conversion de cette expérience par une qualification reconnue au travers d un accompagnement dans la démarche de Validation des Acquis de l Expérience.

6 Remise de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé et de ses avenants le mardi 3 mai 2005 Participants - Jean-Louis BORLOO, Ministre de l Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, - Gérard LARCHER, Ministre délégué aux Relations du Travail, - Denis GAUTIER-SAUVAGNAC, MEDEF, - Catherine MARTIN, MEDEF, - Dominique TELLIER, MEDEF, - Annie THOMAS, CFDT, - Alain LECANU, CFE-CGC, - Jean-François VEYSSET, CGPME, - Michel COQUILLON, CFTC, - Jean-Claude QUENTIN, FO, - Patrick LIEBUS, UPA..

7 ARTICLE 74 DE LA LOI N DU 18 JANVIER 2005 DE PROGRAMMATION POUR LA COHESION SOCIALE I. - L'article L du code du travail est ainsi rédigé : «Art. L I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L , l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. «Par dérogation aux dispositions de l'article L , ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, l'allocation de formation prévue à l'article L n'est pas due. «Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. «En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L «Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L et L ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé.

8 «L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. «A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'etat. «Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L , l'etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. «II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.» II. - Après le mot : «article», la fin du deuxième alinéa de l'article L du même code est ainsi rédigée : «L y concourent également, notamment dans les conditions prévues à l'article L » III Dans les articles L , L , L , L et L du code de la sécurité sociale, la référence : «L » est remplacée par la référence : «L ». 2. Dans l'article L du même code, le mot : «conversion» est remplacé par le mot : «reclassement».

9 Documents annexes - L article 74 de la loi n du 18 janvier La convention de reclassement personnalisé

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