Vu l appel formé par Me Stéphane Boonen, Bâtonnier de l Ordre français du barreau de Bruxelles, par lettre recommandée du 20 janvier 2016 ;
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- André Grenon
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1 Avocat inscrit à la liste des membres associés du barreau de Bruxelles (liste B). Compétence du conseil de discipline. Comparution devant le tribunal du travail. Manquement au devoir de loyauté envers les tribunaux, aux dispositions des articles 428, 428 bis et 439 du Code judiciaire et aux dispositions de l article du règlement d ordre intérieur, atteinte à l honneur de l Ordre. Conseil de discipline d appel francophone et germanophone Sentence du 22 juin 2016 En cause de : Me X. Vu la sentence prononcée le 14 janvier 2016 par le Conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la Cour d appel de Bruxelles, lequel se déclare incompétent pour sanctionner les griefs mis à charge de Me X ; Vu l appel formé par Me Stéphane Boonen, Bâtonnier de l Ordre français du barreau de Bruxelles, par lettre recommandée du 20 janvier 2016 ; ( ) Objet de l appel et antécédents de la cause. Me X, de nationalité rwandaise, est avocat inscrit au tableau de l Ordre de Kigali et a été inscrit sur la liste des membres associés de l Ordre français du barreau de Bruxelles (dite «liste B») par décision du Conseil de l Ordre du 11 janvier Le 11 janvier 2015, le bâtonnier a informé le président du Conseil de discipline des barreaux francophones de la Cour d appel de Bruxelles de sa décision de renvoyer Me X devant cette juridiction. Par sentence du 14 janvier 2016, le conseil de discipline s est déclaré incompétent pour sanctionner les griefs mis à charge de Me X au motif que l article 456 alinéa 3 du Code judiciaire énonce que les conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la Cour d appel concernée. Il constate que l intimé, inscrit sur la liste des membres associés de l Ordre français du barreau de Bruxelles (liste B) n est pas un avocat appartenant aux ordres visés par l article 456 alinéa 3 du Code judiciaire. Le Bâtonnier de l Ordre français du barreau de Bruxelles critique cette décision aux motifs que : - l interprétation donnée par le Conseil de discipline à l article 456 alinéa 3 du code judiciaire est trop restrictive et littérale ; - l intéressé s est soumis volontairement aux règles et organes disciplinaires de l Ordre en application de l article du Règlement d Ordre Intérieur ( ROI) ; - la sentence remet en cause l équilibre fondamental du mécanisme d association d avocats hors Union Européenne.
2 Me X demande la confirmation de la sentence entreprise. Il soutient, à titre subsidiaire, que même si le Conseil de discipline est compétent, les griefs mis à sa charge ne sont pas établis dans la mesure où ils ont été commis avant l interdiction de comparaître devant les juridictions de l ordre civil lui notifiée par fax du 16 septembre 2014, alors que l audience de plaidoirie a eu lieu le 1 er septembre Discussion 1. Rappel des dispositions légales et réglementaires en cause. L article 456 alinéa 3 du code judicaire énonce : «Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la cour d appel concernée». L article 431 du code judiciaire énonce que «l Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d un autre Etat membre de l Union européenne ou à la liste des stagiaires.» Le règlement d ordre intérieur de l Ordre français du Barreau de Bruxelles s applique, sauf stipulation contraire, à ceux qui demandent leur inscription à la liste des membres associés de l Ordre français du Barreau de Bruxelles dite «liste B». L article du ROI entré en vigueur le 11 juin 2013 prévoit que les avocats qui demandent leur inscription à la liste B doivent s engager, notamment, à ne pratiquer le droit belge que dans les conditions suivantes : - A) sauf pour des questions strictement incidentes, ils devront s entourer des conseils d un avocat inscrit au tableau ou d un stagiaire ayant réussi l épreuve de contrôle de la formation professionnelle d un barreau belge ; - B). Ils s engagent en outre à se soumettre dans l exercice de leur activité en Belgique, à la discipline et aux règlements et décisions de l Ordre, sous réserve des procédures et règles dérogatoires prévues, le cas échéant, par la convention conclue avec l autorité compétente de l Etat d origine. Ils s engagent également à respecter les dispositions du règlement d ordre intérieur. Sans préjudice de l action disciplinaire, le conseil de l Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, peut omettre de la liste B les avocats qui ne se conforment pas à leurs engagements ou cessent de remplir les conditions de leur inscription à la liste ( 4). Il est expressément prévu au 5 que, sans préjudice des règles particulières prévues, le cas échéant, par la convention avec le barreau d origine, les dispositions du livre III, titre premier, chapitre IV du Code judiciaire («De la discipline») ainsi que celles des articles 477 quater et 477 septies du même Code, s appliquent aux membres associés du barreau de Bruxelles. L ancien règlement d ordre intérieur, applicable lors de l inscription de Me X à la liste B prévoyait en son article 116, 7 la signature d un engagement de se soumettre, pour l exercice de son activité en Belgique, à la discipline et aux règlements et décisions de l Ordre, sous réserve des procédures et règles dérogatoires prévues, le cas échéant, par la convention d établissement conclue avec l autorité compétente de l Etat d origine. Les articles 118 et 119 prévoyaient la procédure disciplinaire à l égard des membres associés,
3 les sanctions allant de l avertissement à la suspension, l omission de la liste pouvant être arrêtée par le conseil de l Ordre pour les avocats qui ne se conforment pas aux termes de leur engagement, ne paient pas leur cotisation ou cessent de remplir les conditions préalables à leur inscription. 2. Conditions données à l inscription de l intimé à la liste B. Le représentant du bâtonnier de l Ordre français du barreau de Bruxelles a déclaré à l audience n avoir pas connaissance d une convention particulière passée entre le Barreau de Kigali au Rwanda et l Ordre français du barreau de Bruxelles. En 2010, son épouse et ses enfants étant reconnus réfugiés politiques en Belgique, Me X a demandé son inscription à la liste B. Des pièces qu il dépose, il appert qu il a reçu au mois de janvier 2010 la documentation nécessaire pour son inscription (voir pièce 13 de son dossier, mail envoyé le à Me Christine Weirauch). La lettre type d inscription (pièce 4 du dossier de l intimé dépose devant le conseil de discipline) comporte l engagement au point 1 de la page 2 de se soumettre pour l exercice de son activité en Belgique, à la discipline et aux règlements et décisions de l Ordre. Il sera inscrit sur la liste des membres associés du barreau de Bruxelles dès le 1 er janvier Le 3 mai 2011, souhaitant qu une carte professionnelle lui soit délivrée, lui permettant d accéder à la prison et aux centres fermés, il essuie un refus, le bâtonnier Jean-Pierre Buyle lui rappelant son interdiction de traiter seul les matières du droit pénal ou du droit des étrangers sans être entouré des conseils d un avocat inscrit à un barreau belge ou d un stagiaire ayant réussi les cours de formation professionnelle. Le 15 février 2012 le bâtonnier Buyle lui fait interdiction en application des articles 473 du code judiciaire et 17 du ROI, de comparaître et de plaider devant les instances administratives et juridictionnelles en charge de l asile et de l immigration. Monsieur le bâtonnier Michel Vlies lèvera l interdiction de comparaître et de plaider devant les instances administratives et juridictionnelles en charge de l asile et de l immigration pour des demandeurs d asile rwandais le 7 février 2013, le bâtonnier de l Ordre rappelant cependant à Me X ses obligations dans les termes suivants : «N oubliez pas d autre part que vous êtes inscrit sur la liste B ce qui conduit à la nécessité absolue de n intervenir en matière procédurale que de concert avec un avocat inscrit au tableau (ou à la liste des stagiaires ayant au moins un an d ancienneté et ayant obtenu son Capa).» Suite à un courrier du 27 mai 2014 de Me X, le bâtonnier Michel Vlies notifie clairement par courrier du 3 juin 2014 l interdiction de plaidoirie et de représentation devant les juridictions administratives. Le 5 juin 2014, le Conseil de l Ordre français du barreau de Bruxelles, qui s est penché sur le problème de la représentation en justice par des membres associés de la liste B, écrit au Conseil d Etat, à l auditorat du Conseil d Etat, au Conseil du contentieux des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et apatrides et précise notamment : «En d autres termes, et sans préjudice de l accord conclu avec la Confédération suisse ou de conventions conclues avec d autres barreaux et dans les limites de celles-ci, un avocat inscrit à la liste des membres associés du barreau de Bruxelles ou liste B ne pourrait intervenir en cette qualité ni donc représenter un client ni plaider devant le Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Ce principe s entend toutefois sans préjudice de
4 l assistance de la personne auditionnée par une personne de confiance au sens des articles 1/1 et 19 de l arrêté royal du 11 juillet 2003 dans la mesure où cette assistance ne relève pas de l intervention ni du pouvoir de représentation et de plaidoirie d un avocat.» Le 1 er septembre 2014, Me X a comparu devant le tribunal du travail au nom de Mr NK, «loco Me N» alors que ce dernier avait été omis du tableau de l Ordre à sa demande avec effet au 1 er juin Le 13 octobre 2014, le nouveau bâtonnier notifie encore à Me X l interdiction de représentation d une personne devant les juridictions civiles ou administratives belges. 3. Quant à la compétence du Conseil de discipline. Il apparaît clairement des engagements souscrits par Me X lors de sa demande d inscription à la liste B qu il s est soumis volontairement à la discipline et aux lois et règlements en vigueur dans l exercice de la profession d avocat en Belgique. C est à tort que le conseil de discipline s est déclaré incompétent au motif que l article 456 alinéa 3 du Code judiciaire ne comprendrait que les avocats appartenant aux ordres visés par ledit article 456 alinéa 3 du Code judiciaire. L inscription à la liste B, si elle n est pas textuellement prévue dans le code judiciaire, n empêche nullement le mécanisme de soumission volontaire des membres associés de l Ordre français du barreau de Bruxelles aux règles et organes disciplinaires dudit Ordre. En obtenant son inscription à la liste B, Me X se soumettait au règlement d ordre intérieur lequel précisait clairement à l article 116, 7, devenu article du nouveau règlement que le membre associé accepte de se soumettre à la discipline de l Ordre et à ses instances disciplinaires, le paragraphe 9 visant expressément comme applicables les dispositions du livre III, titre premier, chapitre IV du Code judiciaire. Il en résulte que Me X est justiciable du conseil de discipline des barreaux francophones du ressort de la Cour d appel de Bruxelles, en sus et en marge de la compétence «comme au disciplinaire» du Conseil de l Ordre du chef des autres manquements et circonstances visés par l article du ROI. L assujettissement volontaire d une personne à des règles et à des juridictions disciplinaires est parfaitement légal et la juridiction disciplinaire à laquelle cette personne a déclaré se soumettre ne peut donc se soustraire à cette compétence. 4. Quant au grief reproché à Me X. Il est reproché à Me X de «étant inscrit sur la liste des membres associés du barreau de Bruxelles ( liste B) et sachant, depuis le 5 juin 2014 au moins, qu en cette qualité, vous n étiez pas habilité à représenter une partie devant les juridictions de l ordre judiciaire, comparu à l audience du 1 er septembre 2014 du tribunal du travail au nom de M. NK, de surcroît «loco Me N» alors que ce dernier avait été omis du tableau de l Ordre à sa demande avec effet au 1 er juin 2014, manquant ainsi à votre devoir de loyauté envers les tribunaux ainsi qu aux dispositions des articles 428, 428 bis et 439 du Code judiciaire et aux dispositions de l article du règlement d ordre intérieur, et portant atteinte à l honneur de l Ordre.» Il résulte des dossiers déposés par les parties qu une incertitude a prévalu pendant quelques années sur la possibilité pour un membre associé de l Ordre français du barreau de Bruxelles de représenter une personne devant les juridictions administratives ou judiciaires. Il apparaît que le CGRA et le CCE se sont informés auprès de l Ordre de la possibilité pour
5 un avocat associé de représenter les candidats à l asile ou à l immigration devant leurs juridictions. Me X soutient que l obligation pour un avocat associé de s entourer des conseils d un avocat inscrit au tableau ou d un stagiaire ayant réussi l épreuve de contrôle de la formation professionnelle d un barreau belge, n implique pas l interdiction de plaider ou de représenter à l audience, ce qu il faisait régulièrement pour des demandeurs d asile d origine rwandaise devant les juridictions administratives. Il soutient également que ce n est que le 16 septembre 2014 qu il lui a été fait interdiction de plaider devant les juridictions «civiles» ou du «travail», les interdictions qui lui avaient été faites précédemment ne visant que le CGRA et le CCE. Le conseil de discipline d appel ne peut le suivre en ses moyens pour les motifs suivants : - il a eu toutes explications utiles sur la nécessité de se faire assister d un confrère dans la pratique de son activité en Belgique dans tous types de procédure lors de son inscription à la liste B. et à la lecture du ROI ; - Ses obligations en la matière lui ont été rappelées à six reprises par trois bâtonniers successifs depuis De ce fait, il ne peut se prévaloir d une contradiction qui existerait dans le Vademecum ( page 21 au point 26) qui précisait «Rien ne limite l activité professionnelle d un membre associé du barreau de Bruxelles en droit communautaire ou en droit étranger». Au mois de juin 2014, il était clairement précisé à Me X qu il ne pouvait pas représenter une personne et plaider pour elle, en l espèce devant les juridictions administratives à l origine de la question ; - Me X apparaît de mauvaise foi quand il soutient que l interdiction n était valable que pour les juridictions administratives et non pour le tribunal du travail ou les autres juridictions civiles ou pénales. L obligation reprise à l article du ROI ne fait aucune distinction et vise la pratique du droit belge en général, ce qui lui fut encore rappelé le 16 octobre2014 à la suite de la plainte des juridictions du travail au mois de septembre 2014 ; - En outre Me X apparait peu crédible quand il affirme n avoir pas su que Me N était omis du tableau à sa demande depuis le 1 er juin Il a au contraire continué à traiter personnellement un dossier sans être assisté d un autre avocat inscrit au tableau, en faisant croire qu il agissait loco Me N, en pleine conscience de l interdiction qui pesait sur lui ; - Il n apporte pas la preuve décisive d une discrimination à son égard par rapport aux autres avocats inscrits à la liste B. Il résulte de l ensemble de ces éléments de fait et de droit que le grief reproché à l égard de Me X est établi, tous autres moyens soulevés par les parties apparaissant non pertinents pour la solution à donner à sa cause. 5. Quant à la sanction. Me X a manqué à l honneur et la dignité de l Ordre en persistant dans son opposition à admettre les injonctions des autorités de l Ordre depuis qu il se trouve sur la liste B. Il a engagé la crédibilité de l Ordre en manquant de loyauté procédurale devant les juridictions du travail. Il avait pleine conscience des limites de son activité professionnelle et a enfreint délibérément celles-ci.
6 Il n a cependant pas d antécédent disciplinaire en manière telle qu il y a lieu de faire application d une sanction modérée, laquelle doit lui faire prendre conscience de la nécessité de pratiquer son métier d une autre manière et dans le respect des règlements applicables et de la discipline de l Ordre. Par ces motifs, Après en avoir délibéré hors la présence du secrétaire, le Conseil de discipline d appel francophone et germanophone, statuant contradictoirement, prononce la décision suivante en exécution de l article 472, 2 du Code judiciaire : Dit l appel de Mr le Bâtonnier de l Ordre français des avocats de Bruxelles recevable et fondé ; Réformant la décision entreprise, Se déclare compétent pour connaitre des poursuites disciplinaires à charge de Me X, Dit le grief établi à charge de Me X, Prononce à sa charge la peine de six (6) mois de suspension du droit d exercer sa profession en tant que membre associé de l Ordre français du Barreau de Bruxelles, avec sursis de trois (3) ans. Ainsi rendu par le conseil de discipline d appel francophone et germanophone, composé de ( )
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