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1 Cards, issued by Swisscard AECS GmbH Informations pour les assurés des assurances collectives Page 2 Conditions d assurance Page 3 et ss American Express Corporate Card Business Travel Account (BTA) Treasury Card Account (TCA) (valables dès le 1 er juillet 2015)

2 Informations pour les assurés des assurances collectives Les informations destinées au client figurant ci-dessous donnent un aperçu de l identité des assureurs et des principaux éléments du contrat d assurance (art. 3 al. 3 de la Loi fédérale sur le contrat d assurance [ci-après: «LCA»]). Les droits et obligations concrets des personnes assurées résultent des conditions d assurance, d éventuels formulaires d adhésion et des dispositions légales applicables (LCA). 1. Co-contractant Swisscard AECS GmbH, en qualité d émettrice (ci-après: «émettrice») de cartes à débit différé et de cartes de crédit (ci-après: «carte(s)»), a conclu un contrat collectif avec les assureurs indiqués ci-dessous portant sur des prestations d assurance et d assistance qui octroie aux personnes assurées (cf. ch. 2) certains droits à des prestations (cf. ch. 3) en relation avec les cartes mentionnées dans les conditions d assurance (qui contiennent également les conditions relatives aux prestations d assistance) à l égard des assureurs, mais non à l égard de l émettrice. Les assureurs sont: ACE Assurances (Suisse) SA (ci-après: «ACE»), une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Bärengasse 32, 8001 Zurich; et Inter Partner Assistance (ci-après: «IPA»), Bruxelles, succursale de Genève (membre du groupe AXA Assistance) dont le siège est à Cours de Rive 2, 1204 Genève. L assureur supportant le risque de chaque couverture est indiqué dans le tableau des prestations (page 4). L entité en charge du règlement de sinistres est indiquée dans le tableau des prestations (page 4; dans la mesure où il ne coïncide pas avec l assureur qui supporte le risque) ainsi que dans le tableau des sinistres figurant à la fin de ce document. ACE et IPA sont désignés ci-après individuellement «l assureur» ou ensembles «les assureurs». Les assureurs peuvent déléguer des tâches à des entreprises prestataires de services conformément aux conditions d assurance. 2. Personnes assurées Les personnes assurées sont celles qui répondent à la définition figurant en page 3 des conditions d assurance. 3. Risques assurés, étendue de la couverture d assurance et prestations d assistance Les risques assurés et l étendue de la couverture d assurance (y compris les exclusions de la couverture d assurance) ainsi que les prestations d assistance sont décrits dans les conditions d assurance, en particulier dans le tableau des prestations (page 4). 5. Quels sont les devoirs et obligations des personnes assurées? Les devoirs et obligations sont décrits en détail dans les conditions d assurance et la LCA. Les devoirs principaux des personnes assurées sont par exemple les suivants: Lorsqu un sinistre survient, il doit être immédiatement annoncé à l assureur. En cas d investigations par les assureurs, p. ex. en cas de sinistre, les personnes assurées doivent collaborer et présenter tous les documents nécessaires (devoir de collaboration). En cas de sinistre, les personnes assurées doivent prendre les mesures que l on peut raisonnablement exiger d elles afin de réduire et déterminer le dommage (obligation de réduire le dommage). Le titulaire de la carte principale est tenu, le cas échéant, d informer les autres personnes assurées (en particulier les titulaires d une carte supplémentaire) sur les points essentiels de la couverture d assurance et les obligations en cas de sinistres et du fait que ces conditions d assurance peuvent être demandées en tout temps à Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen ou peuvent être consultées sur Internet sous 6. Durée et fin de l assurance La couverture d assurance dure en principe aussi longtemps qu il existe une relation de carte valable. Les conditions contractuelles contiennent des dispositions particulières sur la durée de la couverture d assurance (en fonction du risque assuré). 7. Informations sur le traitement de données personnelles Les assureurs traitent des données provenant des documents contractuels ou de la gestion du contrat et les utilisent notamment pour le calcul de la prime, la détermination du risque, le traitement de sinistres, des analyses statistiques ainsi qu à des fins de marketing. Les données sont collectées, traitées, conservées et détruites physiquement ou électroniquement conformément aux prescriptions légales. Les assureurs peuvent échanger des données, dans la mesure nécessaire, avec les tiers impliqués dans la gestion du contrat en Suisse et à l étranger, notamment l émettrice, des co-assureurs ou réassureurs, des prestataires de services ainsi que des sociétés suisses ou étrangères affiliées des assureurs, pour assurer leur traitement. En outre, les assureurs peuvent se procurer des renseignements pertinents auprès d offices administratifs et d autres tiers, en particulier concernant l évolution du sinistre. Ce principe s applique indépendamment de la conclusion du contrat. La personne assurée a le droit de demander aux assureurs les renseignements prévus par la loi sur le traitement des données qui la concernent. 4. Comment la prime est-elle calculée? Sauf convention contraire (assurances incluses dans les cartes), la prime d assurance est payée par l émettrice. Si des prestations d assurance facultatives payantes sont offertes, les primes sont communiquées expressément dans le cadre de la procédure d adhésion à ces assurances. 2

3 Conditions d assurance relatives aux cartes à débit différé et aux cartes de crédit de Swisscard AECS GmbH I. Composition des conditions d assurance/définitions/préambule I.) A. Composition des conditions d assurance Les présentes conditions d assurance se composent comme suit: I. Composition des conditions d assurance/définitions/préambule II. Tableau des prestations III. Conditions générales d assurance IV. Conditions particulières d assurance V. Tableau des sinistres Le tableau des prestations définit de façon exhaustive les prestations s appliquant en cas de sinistre en complément des conditions tant générales que particulières, étant entendu, en cas de contradiction, que le tableau des prestations prévaudra sur toute autre disposition. Les Conditions générales d assurance s appliquent dès lors que rien dans les Conditions particulières d assurance ne vient contredire leur application, étant entendu, en cas de contradiction, que le contenu des Conditions particulières d assurances prévaudra sur celui des Conditions générales d assurance. Enfin, la section «Tableau des sinistres» énumère les justificatifs à fournir en cas de sinistre. En cas de contradiction, elle prévaut sur les dispositions des Conditions générales et des Conditions particulières d assurance. I.) B. Définitions Dans le but d améliorer la lisibilité des présentes conditions, seule la forme masculine a été employée. Les termes et expressions utilisés dans les présentes conditions d assurance auront la signification qui leur est donnée dans l énumération suivante: Assureur L assureur mentionné dans le tableau des prestations. Avances sur frais Les paiements effectués par le prestataire de services d assistance, sans que ces derniers ne soient remboursés par un assureur et que la personne assurée est tenue de rembourser au prestataire de services d assistance dans un délai d un mois après leur versement ou après le retour de cette dernière dans son pays de domicile. BTA/TCA Business Travel Account, Treasury Card Account, le compte de l émettrice utilisé avec l accord du client en vue de régler les titres de transport public ainsi que les autres frais de déplacement des personnes assurées. Carte L American Express Corporate Card de l émettrice. Le paiement des moyens de transport public avec le BTA/TCA est assimilé au paiement avec la carte. CPA Les Conditions particulières d assurance s appliquant à certaines prestations d assurance (partie IV). CGA Les Conditions générales d assurance s appliquant à l ensemble des prestations d assurance (partie III). Client I.) C. Préambule Société, entreprise ou organisation et ses sociétés filiales et financières ayant conclu un accord avec l émettrice en vue de la commande d American Express Corporate Cards ou d un BTA/TCA. Emettrice Swisscard AECS GmbH en tant qu émettrice des cartes ainsi que les tiers désignés par celle-ci pour la gestion de la relation de carte. Entité en charge du règlement de sinistres L assureur désigné à la section «Tableau des sinistres» en fonction des différents risques assurés. Etranger Tous les pays à l exception de celui dans lequel la personne assurée a officiellement déclaré son domicile principal. Franchise Le montant que doit supporter elle-même la personne assurée pour chaque sinistre et qui n est pas pris en charge par l assureur; se reporter au tableau des prestations. Moyen de transport public Tout moyen de transport officiellement admis pour le transport public terrestre, maritime/fluvial/lacustre ou aérien de passagers à titre payant et selon un horaire défini, 3 à savoir: chemin de fer, tramway, métro, métro aérien, train omnibus, bateau ou tout aéronef légalement autorisé pour le transport civil aérien ainsi que taxis, voitures de location, c est-à-dire de véhicules loués moyennant finance. Ne sont pas considérés comme moyens de transport public au sens des présentes dispositions: les véhicules sur rail utilisés dans les parcs d attraction ou autres installations similaires; les remonte-pentes; les autocars et aéronefs utilisés dans le cadre de circuits terrestres ou aériens (trajets ayant le même point de départ et d arrivée); les aéronefs dont le propriétaire ou le preneur de leasing est le client ou le titulaire de la carte; les aéronefs (charters) en location (hors lignes régulières); les engins spatiaux, les aéronefs à usage militaire ou tout aéronef dont l utilisation est soumise à autorisation spéciale; les véhicules de location (y compris les taxis); tout autre moyen de transport principalement utilisé à des fins d habitation (p. ex. bateaux de croisière, camping-cars, caravanes, maisons-bateaux, etc.). Pays de domicile Le pays dans lequel la personne assurée a officiellement déclaré son domicile principal. Personne assurée Titulaires de carte, collaborateurs du client et personnes autorisées par le client, voyageant sur instruction et au service du client et conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des collaborateurs, qui accompagnent le collaborateur sur son voyage d affaires avec autorisation du client, dès lors que les frais de déplacement sont réglés avec une American Express Corporate Card ou un BTA/TCA. Personnes proches Les conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires, enfants, parents, frères et soeurs, beaux-parents, beaux-fils et belles-filles, beaux-frères et belles-soeurs. Prestataire de services d assistance Le prestataire de services d assistance indiqué dans le tableau des prestations. Sinistre L événement à l origine d un dommage entrant dans le champ d application de l assurance. Somme assurée Le montant maximum du droit aux prestations conformément au tableau des prestations. Titulaire de carte Le titulaire d une carte. Voyage assuré Tout voyage approuvé par le client, dans la mesure où les moyens de transport public utilisés à cette fin par la personne assurée ont été intégralement payés avant le début du voyage avec l American Express Corporate Card ou le BTA/TCA. Voyage d affaires Voyage assuré effectué à l initiative du client dans le cadre de ses objectifs commerciaux. Ne sont pas considérés comme des voyages assurés, même si les conditions énoncées plus haut sont remplies, les trajets à destination et à partir du lieu de travail habituel, les déplacements effectués à titre privé ou pour besoins propres, les congés et les travaux d importance mineure réalisés pour le compte du client pendant lesdits congés. Voyage privé Voyage assuré n étant pas assimilé à un voyage d affaires, mais étant effectué avec l accord du client. Swisscard AECS GmbH a souscrit, en partenariat avec les assureurs, un contrat d assurance collective en vue de garantir aux titulaires de la carte et aux autres personnes assurées un certain nombre de prestations, étant entendu que ces prestations sont opposables aux assureurs et non à Swisscard AECS GmbH ni aux tiers désignés par cette dernière pour la gestion de la relation contractuelle. Le titulaire de la carte (le client pour le BTA/TCA) s engage à communiquer aux autres personnes assurées éventuelles (en particulier aux titulaires de cartes supplémentaires) les points essentiels de la couverture d assurance ainsi que les obligations de chacun en cas de sinistre et à les informer du fait que les présentes conditions d assurance peuvent à tout moment être obtenues auprès de la société Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen, ou consultées sur Internet sous Sous peine de déchéance du droit aux prestations, tout sinistre doit être déclaré directement à l assureur immédiatement après la prise de connaissance du droit à l assurance. Les assureurs, en accord avec l émettrice et sous réserve de son consentement, se réservent le droit de procéder à toutes modifications des présentes conditions d assu-

4 rance (y compris celles portant sur les sommes assurées). Les modifications doivent être communiquées au titulaire de la carte ou au client sous la forme requise et sont réputées valables dans la mesure où la validité de la carte ne vient pas à expiration avant la prise d effet de la modification. Il s agit d une traduction informative; en cas de litige les conditions en langue allemande font foi. II. Tableau des prestations Description des prestations d assurance par sinistre et personne assurée Sommes assurées en CHF American Express Corporate Card Business Travel Account (BTA) Treasury Card Account (TCA) Validité territoriale Assureur/ Prestataire de services d assistance Assurance accident de voyage d affaires Prestations aux voyages d affaires jusqu à 30 jours Invalidité (au prorata, selon le degré de l invalidité) Décès Prestations aux voyages privés dans un moyen de transport public (aéroneuf, vehicule sur rails, bateau, autobus, taxi et voiture de location) Invalidité Décès monde entier Prestations aux voyages d affaires et privés Frais de recherche, de sauvetage et de rapatriement confondus jusqu à dont au max. pour les opérations de recherche Frais de déplacement de personnes proches pour une seule visite à l hôpital au chevet de la personne assurée étranger ACE Assurance confort de voyage Remboursement des frais pour la nourriture, l hébergement à l hôtel et la solution de transport alternative dans le cas des vols de ligne Décollage avec plus de quatre heures de retard Annulation de vol sans alternative après quatre heures Refus d embarquement sans alternative après quatre heures 300 X monde entier Correspondance manquée sans alternative après quatre heures Remboursement des frais pour l achat des vêtements et articles de toilette nécessaires en cas de retard d au moins 6 heures dans la restitution de bagages confiés 450 X 48 heures dans la restitution de bagages confiés X monde entier sur le vol aller ACE Global Assist (assistance aux personnes: organisation et coordination d aide ainsi qu avances sur frais) Organisation et coordination (sans remboursement de frais) d /de Informations sur le voyage (vaccin, climat, etc.) 3 3 monde entier Recommandation de médecins, avocats, etc. Remplacement de documents de voyage perdus, y compris titres de transport 3 3 étranger Recherche des bagages perdus Communication d informations urgentes Voyage de retour pour chiens et chats accompagnant la personne assurée en cas de séjour hospitalier 3 3 étranger Avances sur frais pour honoraires de médecin/frais d hospitalisation pour frais d avocat et d interprète de la caution pénale étranger en cas de perte des moyens de paiement pour le voyage Organisation et remboursement de frais Envoi de médicaments et de lunettes de rechange, y compris remboursement de frais 3 3 étranger IPA Les prestations en grisé s appliquent uniquement en cas d utilisation de la carte. X signifie: non compris avec la carte 3 signifie: compris avec la carte 4

5 II. Tableau des prestations (suite) Description des prestations d assurance par sinistre et personne assurée Sommes assurées en CHF American Express Corporate Card Business Travel Account (BTA) Treasury Card Account (TCA) Validité territoriale Assureur/ Prestataire de services d assistance Assurance bagages jusqu à 30 jours Bagages personnels par sinistre, personne assurée et voyage à voyage assuré l étranger et hors du territoire Maximum sur douze mois na tio nale du Franchise par sinistre lieu de travail ACE Les prestations en grisé s appliquent uniquement en cas d utilisation de la carte. X signifie: non compris avec la carte 3 signifie: compris avec la carte Assureur: Assureur: ACE Assurances (Suisse) SA («ACE») Case postale 2003, CH-8022 Zurich Société immatriculée au Registre du Commerce de Zurich sous le numéro: CH info.ch@acegroup.com Inter Partner Assistance, Bruxelles Succursale de Genève (membre du Groupe AXA Assistance) 2, Cours de Rive, CH-1204 Genève Société immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous le numéro: CH ch.ops@axa-assistance.com Téléphone: III. Conditions générales d assurance (CGA) Les CGA (section III) viennent compléter l ensemble des CPA énoncées ci-après (section IV). Les prestations convenues sont présentées dans les CPA figurant ci-dessous (section IV). Les sommes assurées ainsi que l assureur prenant en charge les prestations convenues contrac tuellement sont définis dans le tableau des prestations (section II). 1 Quand la garantie prend-elle effet et quand se termine-t-elle? 1.1 La garantie est accordée aux personnes assurées dès lors qu il est établi qu une relation contractuelle relative à la carte existe effectivement entre le titulaire de la carte (entre le client avec un BTA/TCA) et l émettrice conformément aux Conditions générales de cette dernière. En cas de sinistre, l assureur pourra demander à l émettrice la preuve de cette relation. 1.2 La couverture d assurance pour les différentes prestations peut être limitée dans le temps. Veuillez tenir compte des indications mentionnées dans les CPA. En cas de limitation dans le temps de la couverture d assurance, le jour de départ et le jour d arrivée comptent chacun pour une journée. 1.3 Dans tous les cas, la couverture d assurance prend fin à l échéance de la relation contractuelle relative à la carte conformément aux Conditions générales de l émettrice. 2 Dans quelles circonstances y a-t-il non application ou application restreinte de la couverture d assurance? 2.1 Prétentions similaires Si un sinistre donne naissance à des prétentions théoriquement similaires relevant de plusieurs prestations d assurance mentionnées dans les CPA, la prestation 5 versée s élève au maximum à la prestation la plus élevée de toutes. Les prestations d assurance ne s additionnent pas. 2.2 Prestations de tiers A l exception de la prestation en cas de décès et en cas d invalidité relevant de l assurance accident de voyage d affaires, il est convenu ce qui suit: Si, en cas de sinistre, la personne assurée peut demander une indemnité à une assurance sociale, cette indemnité prévaut sur les prestations relevant des présentes conditions d assurance (sections I à V). Dans le cas où une personne assurée a droit à des prestations d autres assureurs privés, chaque assureur participe au sinistre à une proportion du rapport existant entre la somme assurée par cet assureur et le montant total de toutes les sommes assurées. La première partie du règlement sera effectuée par l assureur à qui le sinistre a été déclaré en premier. Dans le cas où la personne assurée fait valoir des prétentions à l encontre de tiers (p. ex. assureurs maladie, assurance accidents ou retraite obligatoires, soins médicaux et prévoyance en cas d accident, autres assureurs ou personnes), ces prétentions s appliquent juridiquement à l assureur dans la mesure où celui-ci a indemnisé le préjudice et où cette indemnisation a des conséquences sur sa participation au montant global des sommes assurées. Dans la mesure où une telle modalité serait nécessaire, la personne assurée s engage à remettre à l assureur une attestation de subrogation (cession de ses droits à l assureur). Dans le cas où la personne assurée abandonne une telle prétention ou un droit visant à en confirmer le bien-fondé en l absence d accord préalable de l assureur, ce dernier est déchargé de son devoir de prestation à hauteur de la compensa-

6 tion qu il aurait pu lui-même obtenir en conséquence d une telle réclamation où d un tel droit. 2.3 Exclusions Outre les limitations et exclusions stipulées aux CPA, aucune couverture d assurance n est accordée pour les sinistres occasionnés de manière intentionnelle par la personne assurée elle-même; occasionnés par la personne assurée lors de l accomplissement avéré ou de toute tentative d accomplissement volontaire d acte délictueux; survenant en conséquence d événements de guerre ou de guerre civile, déclarée ou non. Cependant, pour ce qui concerne les prestations de l assurance accident de voyage d affaires, la garantie s applique lorsque la personne assurée est concernée de manière soudaine et inattendue par une guerre ou une guerre civile alors qu elle voyage à l étranger. Aucune prétention ne sera toutefois prise en compte à dater de la fin du 14 e jour suivant le moment auquel la guerre ou la guerre civile ont débuté sur le territoire du pays dans lequel la personne assurée séjourne. L extension de garantie ci-dessus ne s applique pas aux voyages effectués à l intérieur ou au travers de pays sur le territoire desquels se déroulent déjà des événements assimilables à la guerre ou la guerre civile. Elle ne s applique pas non plus en cas de participation active à une guerre ou à une guerre civile ni aux sinistres et/ou accidents en relation avec des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou avec une guerre ou des circonstances assimilables à la guerre survenant entre le pays de domicile, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, le Japon, la Russie et les Etats-Unis; occasionnés par l énergie nucléaire; directement ou indirectement provoqués par le dégagement, la dispersion, la fuite, la migration, le relâchement, la libération de tout agent, gaz, substance ou impureté de nature biologique, chimique, nucléaire ou radioactive ou par l exposition à de tels agents, gaz, substances ou impuretés de déclarer toute hospitalisation dès son début et de faire valider au préalable par l assureur les frais médicaux et les honoraires des médecins qui dépasseront vraisemblablement le montant de 400 CHF, dans la mesure où les circonstances permettent d exiger cela de la personne assurée; de déclarer toute perte de bagages à la police locale située à proximité immédiate du lieu de la perte dans les 24 heures suivant la découverte du sinistre ou immédiatement à l entreprise de transport ou l hôtel auxquels les bagages ont été confiés, et de se faire remettre une déclaration écrite; de prendre toutes les mesures nécessaires pour retrouver un objet perdu ou volé ainsi que pour identifier et poursuivre le ou les responsable(s) éventuel(s). 4 Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations incombant à la personne assurée? Tout défaut de la personne assurée de se conformer à l une ou l autre des obligations qui lui incombent en cas de sinistre a pour conséquence la déchéance de la couverture, sauf s il est établi que la défaillance de la personne assurée n est pas intentionnelle ni consécutive à une négligence grave. Dans ce dernier cas, la personne assurée conserve le bénéfice de la couverture dans la mesure où son manquement n a pas eu de conséquences sur la constatation du sinistre, ni sur le calcul du montant de la prestation. 5 Dans quelles conditions les prestations sont-elles délivrées? 5.1 L usage de la carte autorise les personnes assurées à s adresser directement à l assureur concerné en vue de faire valoir leurs droits à des prestations découlant de la présente couverture d assurance sans pour cela avoir à requérir l autorisation préalable d un quelconque tiers. 5.2 Les réclamations non encore échues ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage sans l accord préalable de l assureur. 5.3 Le fait que les demandes de prestation soient adressées directement à l assureur ne décharge pas le client ni le titulaire de la carte de leur obligation de se conformer aux Conditions générales de l émettrice, notamment pour ce qui concerne leur 3 Quelles sont les dispositions à prendre en cas de sinistre? (obligations) devoir de procéder intégralement et dans les délais prescrits au règlement des montants dus suite à l utilisation de la carte. En l absence de coopération du client et de la personne assurée, l assureur n est pas 5.4 L assureur dispose d un mois trois en cas de demande de prestation d invalidité en mesure de délivrer ses prestations. pour indiquer à la personne assurée si oui ou non et à quelle hauteur il envisage Par conséquent, la personne assurée est tenue: de régler la réclamation qui lui est présentée. Les délais courent à compter de la 3.1 d une manière générale: réception de la totalité des pièces requises pour l examen du dossier de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue d éviter un sinistre 5.5 Versement d une prestation d invalidité ou d en diminuer la portée; L assureur prend en charge les honoraires de médecin engagés par la personne d informer l assureur sans délai, et plus précisément dans un délai maximum de assurée afin de justifier sa réclamation, dans la mesure où l assureur a octroyé le 30 jours, de manière détaillée, complète et exacte de toute circonstance susceptible mandat d expertise. de donner lieu au versement d une prestation par l assureur; Dans le cas où la prestation d invalidité est dans un premier temps établie dans de transmettre à l assureur tous les documents énumérés dans le tableau de la son principe seulement, l assureur verse à la personne assurée, sur demande de section V ou de veiller à ce que ces documents soient établis; cette dernière, des avances d un montant adéquat d autoriser l assureur à se livrer à toute investigation visant à déterminer la cause La personne assurée et l assureur sont tous les deux en droit de demander chaque du sinistre et l ampleur de son obligation d indemnisation; année (dans la limite de cinq ans après l accident) l évaluation du degré d invalidité par un membre du corps médical. Cette demande doit être formulée de suivre les instructions de l assureur; par l assureur en même temps qu il informe la personne assurée de son obligation de prestation au sens du point 5.4, le cas échéant, d autoriser des tiers (p. ex. médecins, autres assureurs, prestataires d assurance et autorités) à communiquer les informations requises; par la personne assurée au plus tard trois mois avant l expiration du délai prescrit de porter à la connaissance de l assureur concerné l existence d autres assurances La prestation d invalidité est versée dès lors que le degré d invalidité permanent applicables au sinistre, les éventuelles réclamations formulées et indemnités a été déterminé de manière définitive par l expert médical, et dans un délai maximum de cinq ans et demi après la date de l accident. obtenues dans le cadre de ces autres assurances et les obligations des tiers en matière d indemnisation; 5.6 Dès lors que l assureur a accepté la réclamation qui lui est présentée ou qu il s est 3.2 en fonction de la prestation assurée: mis d accord avec la personne assurée sur le bien-fondé et le montant de la prestation, il dispose de deux semaines pour verser la prestation dans la mesure où les de faire appel immédiatement à un médecin en cas d accident susceptible de donner lieu à une obligation de prestation; dispositions locales du pays de domicile l y autorisent de se conformer aux indications et prescriptions des médecins; 5.7 L obligation de prestation est réputée remplie à la date à laquelle le montant de de se faire examiner par le médecin désigné par l assureur; ladite prestation est versé par l assureur de déclarer un décès accidentel dans les 48 heures suivant sa survenance, même si 5.8 L indemnité, dans le cas où elle ne serait pas versée par l assureur ou toute entité l accident à l origine du décès a déjà été déclaré; désignée par lui dans les 30 jours à compter de son échéance, sera productrice d intérêts au taux annuel de 5% à compter de l échéance d autoriser l assureur, dans le cadre d une demande de versement de prestation consécutive à un décès accidentel, à faire procéder à une autopsie par le médecin 5.9 L assureur, dans le cas où la personne assurée fait l objet d une enquête administrative ou judiciaire en rapport avec un sinistre, est en droit de suspendre le ver- qu il aura désigné à cet effet; sement de l indemnité jusqu à ce que soit rendu le jugement définitif clôturant la de déclarer immédiatement aux autorités de police compétentes tout dommage procédure en cours. consécutif à un acte délictueux ainsi qu à un incendie ou une explosion et de se 5.10 L assureur verse la prestation prévue directement à la personne assurée ou, en cas faire remettre une attestation de déclaration; de décès de cette dernière, à ses héritiers. 6

7 5.11 Les paiements directement versés à la personne assurée par crédit de sa carte sont libellés dans la monnaie de référence de la carte concernée. Les frais (y compris les frais de dossier) libellés dans d autres monnaies sont convertis en francs suisses (CHF) au même taux de change que celui utilisé pour débiter le compte de carte du titulaire de la carte. Dans le cas où le taux de change ne pourrait être notifié à l assureur par la production de la facture mensuelle du compte de carte, il est convenu que le taux de change applicable sera le taux interbancaire tel qu indiqué sur le site Internet « de la date à laquelle les pièces justificatives parviennent à l assureur. 6 Quelle est la date de prescription des droits découlant du contrat? Pour les droits découlant du contrat d assurance, les délais de prescription légaux s appliquent. Ils sont actuellement de deux ans. Le délai commence à courir dès l instant où les faits pris comme base de détermination de l obligation d indemnisation de l assureur sont établis. 7 Quel est le tribunal compétent? 7.1 Sont, au choix, considérées comme ayant compétence à statuer sur les demandes de la personne assurée et/ou de ses ayants droit ainsi que sur les litiges découlant des présentes conditions d assurance, les juridictions du siège social en Suisse (ou de la succursale suisse) de l assureur; du domicile suisse ou du lieu de résidence principale de la personne assurée ou de ses ayants droit. 7.2 La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de l assureur est celle du domicile de la personne assurée. 7.3 Les dispositions ci-dessus s exercent sous réserve de toute autre disposition contraignante susceptible de s appliquer en matière de choix juridictionnel. 8 Quelles sont les dispositions à respecter concernant les indications destinées à l assureur? Quelles dispositions s appliquent en cas de changement d adresse? 8.1 Toutes les notifications et communications destinées à l assureur doivent être adressées sous forme écrite (courrier postal, fax, courrier électronique) à la Direction générale de l assureur. 8.2 Dans le cas où un changement d adresse n aurait pas été communiqué à l assureur ou à l émettrice, toutes les notifications destinées à la personne assurée seront considérées comme valablement effectuées dès lors qu elles sont adressées par lettre recommandée à la dernière adresse connue de cette dernière, étant entendu que le contenu de la notification entre en vigueur au moment duquel celle-ci aurait été remise à son destinataire par la voie normale en l absence de changement d adresse. 9 Quel est le droit applicable à la relation contractuelle? Le droit applicable au présent contrat est le droit suisse. Demeurent réservées les dispositions de la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA), sa modification du 17 décembre 2004 ainsi que toutes dispositions susceptibles d être promulguées ultérieurement, dans la mesure où leur application n aurait pas pour conséquence la modification des dispositions exécutoires contenues dans le présent contrat. 10 Intervention du médiateur dans le domaine de l assurance suisse La compétence de l Ombudsman de l assurance privée demeure limitée au conseil et à l intermédiation, à l exclusion de tout pouvoir de résolution des litiges, qui sont du ressort des tribunaux ordinaires. Adresse de contact en Suisse alémanique (siège social): Postfach 2646, CH-8022 Zürich Tél.: , fax: help@versicherungsombudsman.ch Succursale Suisse Romande: Chemin Des Trois-Rois 2 Case postale 5843, CH-1002 Lausanne Tél.: , fax: help@ombudsman-assurance.ch Succursale Svizzera Italiana: Via G. Pocobelli 8 Casella postale, CH-6903 Lugano Tél.: , fax: help@ombudsman-assicurazione.ch 7 11 Quelles dispositions s appliquent en matière de protection des données? IV. L assureur est en droit de demander aux tiers concernés (p. ex. l émettrice) et de traiter les données directement nécessaires à la gestion du contrat et des sinistres. L assureur est également autorisé dans ce cadre à s adresser à ces tiers en vue d obtenir des informations techniques et d avoir accès aux dossiers administratifs. Ce faisant, l assureur s engage à traiter les informations ainsi collectées de manière confidentielle. Les données devront être conservées sous forme physique et/ou électronique. Si nécessaire, des données susmentionnées pourront être communiquées à des tiers dont notamment les autres assureurs, co-assureurs ou réassureurs concernés, les entreprises de services, l émettrice et les prestataires de services d assistance en Suisse ou à l étranger. De plus, les données pourront être communiquées à d autres tiers dont la responsabilité est engagée et à leurs assureurs de responsabilité civile en vue de l exercice de tous recours. L assureur est également en droit de notifier aux tiers concernés, en l occurrence les autorités et administrations compétentes et l émettrice ayant reçu confirmation de la validité de la couverture, toute suspension, modification ou cessation de la garantie ainsi que le refus d un sinistre. Conditions particulières d assurance (CPA) IV.) A. Assurance accident de voyage d affaires 1 Qu assurons-nous et quand? La nature des prestations assurées et leur montant sont indiqués dans le tableau des prestations. La nature des différentes prestations possibles est décrite ci-après. 1.1 Etendue de l assurance La couverture d assurance couvre les personnes assurées en cas d accidents d affaires et privés par voyages assurés chargés par le client dans la mesure où les moyens de transport public utilisés à cette fin par la personne assurée ont été intégralement payés avant le début du voyage avec l American Express Corporate Card ou le BTA/TCA La couverture sur des voyages d affaires s applique 24 heures sur 24 pendant une durée de 30 jours à compter du départ et jusqu au retour, étant entendu que si l accès au moyen de transport public est payé avant le début du voyage, la couverture d assurance prend effet à partir du moment où la personne assurée, pour les besoins du voyage, quitte l enceinte de son lieu de travail habituel et prend fin au moment du retour de la personne assurée dans lesdits locaux. Pour l entrée en vigueur et l expiration de la couverture d assurance, fait office de terrain d entreprise le bâtiment dans lequel se trouve la place de travail permanente lorsque ce bâtiment ne se situe pas sur un terrain d entreprise, ou le domicile de la personne assurée, lorsque cette dernière commence et termine son voyage directement à son domicile. La garantie prend fin au plus tard au 31 e jour de voyage à 0h01 heure locale. Dans le cas où le voyage retour a lieu plus de 30 jours consécutifs après le départ, la couverture décrite ci-dessus se prolonge durant le trajet retour dès lors que celui-ci est effectué à l aide d un moyen de transport public payé avec la carte La couverture sur des voyages privés débute au point de départ et se termine au point de destination définitif indiqués sur le titre de transport/billet d avion du moyen de transport public. Le séjour à l aeroport, port ou la gare est assuré également. 1.2 Definition d un accident On entend par accident toute circonstance dans laquelle la personne assurée subit à son corps défendant une altération de sa santé consécutive à la survenance soudaine et imprévue d un événement exogène (accident). Sont également considérées comme un accident les circonstances dans lesquelles les membres ou la colonne vertébrale de la personne assurée sont soumis à un effort d une intensité inhabituelle provoquant la luxation d une articulation, ou la déchirure ou la distension de muscles, tendons, ligaments ou capsules articulaires. 2 Quelles sont les prestations possibles? 2.1 Prestation d invalidité Conditions d attribution de la prestation La prestation d invalidité est attribuée lorsque, à la suite d un accident, une personne assurée est vraisemblablement frappée d une invalidité permanente

8 (à savoir altération permanente des capacités physiques ou mentales) dans les cinq années suivant la date de l accident. L invalidité doit être confirmée par le médecin par écrit dans les cinq années suivant la date de l accident et la personne assurée doit la faire valoir auprès de l assureur en lui présentant un certificat médical Aucune prestation d invalidité ne peut être réclamée lorsque la personne assurée décède des conséquences de l accident dans un délai d un an à compter de la date de l accident. La prestation versée dans ce cas est la prestation décès visée au point 2.2 du présent contrat Nature et montant de la prestation La prestation d invalidité est versée sous la forme d un capital Les éléments pris comme base de calcul pour la prestation sont la somme assurée figurant dans le tableau des prestations et le degré de l invalidité consécutive à l accident En cas de perte ou de perte de l usage des membres et des organes sensoriels énumérés ci-dessous, il s applique exclusivement les degrés d invalidité figurant dans le tableau ci-après: Bras 70% Bras jusqu au-dessus du coude 65% Bras au-dessous du coude 60% Main 55% Pouce 20% Index 10% Autre doigt 5% Jambe au-dessus de la mi-cuisse 70% jusqu à la mi-cuisse 60% jusqu au-dessous du genou 50% jusqu à la moitié de la partie inférieure de la jambe 45% Pied 40% Gros orteil 5% Autres orteils 2% Œil 50% Perte de l ouïe monolatérale 30% Perte de l odorat 10% Perte du goût 5% En cas de perte ou d altération fonctionnelle partielle, l invalidité sera déterminée sur la base du pourcentage mentionné ci-dessus correspondant à la proportion de perte ou d altération fonctionnelle Le degré d invalidité applicable aux autres organes et parties du corps est calculé sur seul avis médical en fonction du degré d atteinte global aux capacités physiques et mentales normales; la capacité professionnelle (exercice du métier ou de l activité professionnelle) ainsi que la perte effective de revenu de la personne assurée ne seront pas prises en compte dans le présent calcul Dans le cas où les membres et/ou organes sensoriels affectés par l accident et/ou leurs fonctions sont déjà frappés d une altération permanente avant l accident, le degré d invalidité est réduit du pourcentage d incapacité préexistant, déterminé conformément aux dispositions des points et Dans le cas où plusieurs membres ou organes sensoriels sont affectés par l accident, les degrés d invalidité établis en application des dispositions ci-dessus pour chacune des parties lésées seront cumulés, sans que ce cumul puisse toutefois excéder 100% Le degré d invalidité est dans un premier temps déterminé sur la base de l état de santé dans lequel il est prévisible que la personne assurée demeure à l avenir, et dans un délai maximum de cinq ans après l accident En cas de décès de la personne assurée en raison d une cause étrangère à l accident dans un délai d un an après l accident, ou pour quelque cause que ce soit, plus d un an après l accident, et lorsqu une demande de prestation d invalidité avait déjà été présentée à l assureur, ce dernier est tenu de délivrer la prestation sur la base du degré d invalidité qu il aurait eu à prendre en compte en fonction des résultats des 8 examens médicaux. 2.2 Prestation au décès Dans le cas où la personne assurée décède des suites de l accident dans un délai d un an, la somme assurée mentionnée au tableau des prestations est versée. 2.3 Frais de recherche, de sauvetage, de dégagement et de rapatriement Sont assurés les frais nécessaires occasionnés à la personne assurée jusqu à concurrence du montant mentionné dans le tableau des prestations pour: les opérations de recherche, de sauvetage ou de dégagement (même si un accident n était que supposable en raison des circonstances concrètes) par des services de sauvetage de droit public ou privé, dans la mesure où sont prises en compte les taxes habituelles prévues à cet effet, le transport nécessaire dans l hôpital le plus proche, le rapatriement de la dépouille (transport standard). 2.4 Hospitalisation Si la personne assurée est hospitalisée plus de sept jours à l étranger à la suite d un accident, l assureur rembourse les frais de déplacement des personnes proches de la personne assurée pour se rendre au chevet de cette dernière. La prestation s élève au maximum à la somme assurée mentionnée dans le tableau des prestations; elle n est versée qu une fois par événement, même si la personne assurée est hospitalisée plusieurs fois. 3 Qu en est-il des effets des maladies ou infirmités? Le devoir d indemnisation de l assureur est limité aux seules conséquences des accidents. S il s avère que des maladies ou des infirmités ont contribué à l altération de la santé consécutive à un accident, la prestation sera réduite à une proportion de la part prise par ces maladies ou infirmités. Aucune réduction ne sera appliquée si la contribution n est pas évaluée au minimum à 25%. 4 Quels sont les cas dans lesquels la garantie ne s applique pas? 4.1 En complément des exclusions stipulées au point 2.3 des CGA, le contrat ne prend pas en charge: les accidents subis par la personne assurée à la suite de dysfonctionnements mentaux ou de troubles de la conscience (y compris lorsque ces dysfonctionnements ou troubles sont consécutifs à l absorption de drogues, de médicaments ou d alcool), attaques d apoplexie, crises d épilepsie ou autres manifestations à caractère spasmodique exerçant leur emprise sur la totalité du corps de la personne assurée. Nonobstant ce qui précède, la couverture d assurance s applique lorsque ces dysfonctionnements ou manifestations sont consécutifs à un événement accidentel couvert par le présent contrat; en cas d accident consécutif à des troubles de conscience provoqués par l absorption d une quantité excessive d alcool (ivresse), étant entendu qu en cas de conduite d un véhicule à moteur, le taux d alcoolémie de la personne assurée au moment de l accident devra être inférieur à la limite légale en vigueur dans le pays dans lequel l accident s est produit les accidents impliquant la personne assurée en tant que pilote d aéronef (y compris tous engins dans le cadre de sports aériens), et dans la mesure où l exercice de cette activité est de par la législation suisse soumis à autorisation, ou membre de l équipage d un aéronef; qui exerce une activité professionnelle impliquant l utilisation d un aéronef; lors de l utilisation d engins spatiaux. en tant que conductrice ou membre de l équipage de tout moyen de transport public Les accidents causés par le fait que la personne assurée participe activement (à savoir en tant que pilote, copilote, passager, cavalier, coureur) à des manifestations telles que compétitions de toute nature, parties de chasse, etc., y compris les exercices en faisant partie, dans lesquelles la recherche de vitesse maximum est l élément déterminant Les accidents directement ou indirectement provoqués par des actes de terrorisme en dehors d un moyen de transport public et à l extérieur du périmètre de l aéroport. Il y a lieu d entendre par terrorisme toutes activités dirigées contre des personnes, des organisations ou des installations de toute nature, dès lors que l une des activités énumérées ci-dessous ou ses préparatifs présentent un lien avec les actions décrites au point ci-dessous, à savoir: menace ou recours effectif à l attaque ou à la violence; organisation ou menace d organisation de toute action présentant un danger;

9 organisation ou menace d organisation de toute action ayant pour effet de perturber ou d empêcher le fonctionnement de tous dispositifs électroniques, de communication ou d information ou d autres dispositifs mécaniques; lorsque l une ou les deux conditions suivantes sont remplies: en cas de tentatives de menacer ou de contraindre tout gouvernement ou d exercer une menace sérieuse sur la population civile ou des parties de celle-ci, ou de déstabiliser ou détruire les fondements politiques, constitutionnels, économiques ou sociaux d un pays ou de toute organisation internationale en cas d intention effective de menacer ou de contraindre tout gouvernement ou tout autre groupe politique, idéologique, religieux, social ou économique ou d imposer une position ou philosophie personnelle ou de s opposer à une philosophie donnée Les accidents affectant la personne assurée dans le cadre de l exercice de son activité en qua lité de membre de forces armées (armée de terre, marine, armée de l air) ou d une organisation militaire, policier, pompier (y compris volontaire), artiste, cascadeur, dompteur, mineur de fond, spécialiste en explosifs et nettoyage de terrain, démineur, plongeur professionnel, sportif professionnel, sportif opérant sous contrat ou sous licence (y compris pilote de véhicules de compétition et jockey), conducteur ou membre de l équipage de tout moyen de transport public ou dans le cadre de toute autre activité physique Les accidents affectant la personne assurée dans le cadre de la pratique de sports dangereux, à savoir toute activité sportive, impliquant l utilisation d armes, pour laquelle la législation de la Suisse ou du Liechtenstein exige une formation spécifique sanctionnée par un diplôme, pour la pratique de laquelle un Européen moyen normalement apte nécessite un entraînement spécifique, exigeant davantage qu une brève introduction pour tout nouveau pratiquant, ainsi que tous autres sports considérés comme potentiellement dangereux pour l intégrité physique des personnes comme le football américain, le rugby, le saut à l élastique, le canyoning, la pêche en mer au large, le hockey (sur glace), le jumping ou saut à cheval, le polo, l utilisation de scooters des mers ou la pratique du jet-ski. 4.2 Sont également exclues de la garantie, les atteintes corporelles suivantes: les dommages subis par les disques intervertébraux ainsi que les hémorragies internes et les hémorragies cérébrales. Toutefois, nonobstant ce qui précède, la couverture d assurance s applique lorsque les atteintes visées ci-dessus sont en majeure partie la conséquence d un événement relevant de ce contrat en vertu du point 1.2; les altérations de la santé causées par l exposition à des radiations; les altérations de la santé consécutives à des mesures thérapeutiques ou à des interventions sur le corps de la personne assurée. Nonobstant ce qui précède, la couverture d assurance s applique lorsque les mesures thérapeutiques ou les interventions physiques, y compris tout diagnostic par rayonnement ou radiothérapie, sont la conséquence d un événement garanti au contrat, en cas d agressions violentes perpétrées par des tiers; les infections; Les infections sont également exclues de la garantie dès lors qu elles sont provoquées par des piqûres ou morsures d insectes, ou par des blessures mineures des muqueuses ou de l épiderme au travers desquels les agents infectieux se propagent immédiatement ou ultérieurement dans le corps La couverture d assurance s applique toutefois en cas de rage ou de tétanos, ainsi que pour les infections pour lesquelles les agents infectieux se propagent dans le corps suite à des blessures accidentelles n entrant pas dans le cadre des exclusions visées au point En ce qui concerne les infections consécutives à des mesures ou à des interventions thérapeutiques, il y a lieu d appliquer les dispositions figurant au point alinéa les empoisonnements consécutifs à l absorption par le gosier de substances solides ou liquides; les troubles pathologiques consécutifs à des réactions psychologiques, y compris lorsque ces dernières sont la conséquence d un accident; les ruptures du péritoine ou les perforations intestinales. Cependant, la couverture d assurance s applique à ces événements dès lors qu ils sont consécutifs à la survenance soudaine d un phénomène exogène violent garanti par le présent contrat. IV.) B. Assurance confort de voyage 1 Qu assurons-nous? La nature des prestations assurées et leur montant sont indiqués dans le tableu des prestations. La nature des différentes prestations pssibles est décrite ci-après. 1.1 L assurance couvre dans le monde entier les frais occasionnés à la personne assurée sur des vols de ligne pour cause de retard au décollage; annulation de vol; refus d embarquement; correspondance manquée; restitution tardive ou perte des bagages confiés dans le cadre de ces vols. Sont considérés comme des vols de ligne au sens des conditions, les vols à des tarifs publics et suivant des horaires réguliers. 1.2 La couverture d assurance s applique à condition que le vol ait été payé intégralement avant l horaire de décollage régulier au moyen de la carte et que les coûts assurés mentionnés aux points 2.2 et aient été réglés de manière avérée par la personne assurée au moyen de sa carte. 2 Quelle couverture d assurance s applique dans quels cas? 2.1 Retard au décollage, annulation de vol, refus d embarquement, correspondance manquée La couverture d assurance s applique lorsque le décollage de l avion sur un vol réservé a plus de quatre heures de retard; le vol est annulé ou l embarquement est refusé pour cause de surréservation et qu aucune alternative réaliste n est proposée dans les quatre heures qui suivent; la personne assurée manque une correspondance sur un vol réservé en raison d un retard et qu aucune solution de transport alternative ne lui est proposée dans les quatre heures qui suivent. 2.2 Sont remboursés les frais de nourriture (repas et boissons) et d hébergement à l hôtel payés avec la carte entre le moment prévu du décollage et le décollage effectif, jusqu à concurrence du montant figurant dans le tableau des prestations; les frais liés à une solution de transport alternative jusqu à concurrence du montant figurant dans le tableau des prestations. 2.3 Restitution tardive ou perte des bagages La couverture d assurance s applique lorsque les bagages confiés ne sont pas restitués dans les six heures qui suivent l arrivée de la personne assurée Sont remboursés les frais pour l achat des vêtements et articles de toilette nécessaires payés avec la carte, jusqu à concurrence du montant figurant dans le tableau des prestations, à condition qu ils aient été achetés sur le lieu de destination dans les quatre jours suivant l arrivée de la personne assurée et en cas de restitution tardive des bagages, avant leur arrivée. En cas de retard de plus de 48 heures dans la restitution ou en cas de perte des bagages, les frais sont remboursés jusqu à concurrence du montant figurant dans le tableau des prestations.

10 3 Quand la couverture d assurance ne s applique-t-elle pas? (exclusions) Outre les exclusions figurant au point 2.3 des CGA, aucune couverture d assurance n est accordée pour: 3.1 les prétentions résultant de la saisie ou de la confiscation par une autorité douanière ou un autre organisme public; 3.2 les frais autres que ceux mentionnés aux points 2.2 et 2.3.2, en particulier pour les communications téléphoniques; 3.3 le cas où la personne assurée renonce volontairement à un vol en contrepartie d une compensation de la compagnie aérienne; 3.4 les frais engagés après le vol de retour, à l aéroport ou sur le lieu de destination; 3.5 les frais engagés lorsque la personne assurée n a pas signalé immédiatement la disparition des bagages à la compagnie aérienne ou au service compétent sur le lieu de destination, demandé de leur part un avis de perte et pris toutes les mesures possibles et utiles pour récupérer les bagages dans les meilleurs délais. IV.) C. Informations sur le voyage et assistance en cas d urgence à l étranger (Global Assist) 1 Quelles prestations, où et à quel moment? 1.1 L objet de la garantie Global Assist porte sur les prestations d assistance dans le cadre d un voyage assuré à l étranger comme définies ci-après. 1.2 Les informations relatives au voyage telles que figurant au point 4.1 ci-dessous s appliquent sans restriction territoriale. 1.3 Les demandes de prestations visées aux points 4.2 à 4.6 s appliquent aux voyages effectués à l étranger. 1.4 La nature des prestations est définie au point 4. 2 Dans quelles circonstances la garantie assistance ne s applique-telle pas? (exclusions) En complément des exclusions stipulées au point 2.3 des CGA, il est entendu que le contrat ne prend pas en charge: 2.1 les honoraires de médecin, les frais médicaux et/ou de traitement; 2.2 les sinistres dont il est fortement probable que la personne assurée pouvait en prévoir la survenance; 2.3 les dommages provoqués ou occasionnés par la négligence grave de la personne assurée. 3 Quelles dispositions s appliquent en cas d avances sur frais effec tuées en l absence de prétention contre des tiers? Les avances, frais d envoi ou de virement engagés au nom de la personne assurée ainsi que les frais relatifs aux achats effectués au nom de celle-ci ne seront pris en charge que dans le cas où aucun distributeur automatique de billets ni aucune agence de voyages American Express ne se situe à proximité du lieu où se trouve la personne assurée, seront, sur autorisation de l émettrice et de la personne assurée imputés sur une carte. Dans l éventualité où la personne assurée ne détient pas de carte de l émettrice. il appartient soit au client d accepter l imputation des frais sur le compte de la Corporate Card ou le BTA/TCA, soit à la personne assurée de produire d autres garanties à l attention du prestataire de services d assistance. 4 Quelles prestations sont accordées? 4.1 Informations pour le voyage Sont garanties à la personne assurée, sur sa demande, et pour toutes les destinations, les prestations définies ci-après: fourniture d informations relatives aux dispositions en vigueur dans le monde entier pour l attribution de visas et autorisations d entrée pour tout pays. Lorsque la personne assurée est titulaire d un passeport délivré par un pays autre que la Suisse ou le Liechtenstein, le prestataire de services d assistance peut se voir contraint d orienter la personne assurée vers l ambassade ou le consulat du pays concerné; fourniture d informations relatives aux dispositions en vigueur dans le monde entier en matière de vaccination devant être effectuée avant le début du voyage et aux avertissements publiés par l OMS (Organisation Mondiale de la 10 Santé) en matière de situation sanitaire. Il est à noter cependant que le prestataire de services d assistance ne prend pas en charge les frais de vaccination; fourniture d informations relatives aux conditions climatiques prévisibles à l étranger; fourniture d informations relatives aux langues parlées dans le pays de destination; fourniture d informations sur les fuseaux horaires et les décalages horaires; fourniture d informations sur les heures d ouverture des principales banques y compris relatives à l acceptation des différentes monnaies et indication de la monnaie principale du pays de destination. 4.2 Assistance d urgence médicale Ces prestations s appliquent en cas de situation d urgence médicale, grave et imprévue, à savoir toute blessure ou affection ou maladie soudaine et imprévisible affectant la personne assurée durant un voyage, nécessitant la mise en place immédiate d une procédure de prise en charge médicale stationnaire ou ambulatoire sous l autorité d un médecin agréé et ne pouvant être reportée d ici au retour de la personne assurée dans son pays d origine Mise à disposition d informations et organisation de l assistance Délivrance d informations sur les possibilités de prise en charge médicale ambulatoire ou désignation d un médecin parlant français ou anglais et/ou le cas échéant d un médecin et d un interprète lorsqu aucun médecin parlant le français ou l anglais n est disponible Mise en relation avec des médecins généralistes ou spécialistes, laboratoires, hôpitaux, cliniques, ambulances, infirmiers privés, dentistes, cliniques dentaires, sociétés de services aux handicapés, opticiens, ophtalmologues, pharmaciens et fournisseurs de lentilles de contact et autres produits médicaux auxiliaires Dans la mesure où la législation l autorise, envoi des ordonnances perdues ou oubliées à partir de la pharmacie du pays de domicile de la personne assurée à une pharmacie locale, les frais occasionnés par les médicaments et les frais liés à l ordonnance demeurant à la charge de la personne assurée Organisation et prise en charge des frais d envoi: des médicaments dont la personne assurée a un besoin urgent lorsque ces médicaments ou toute préparation équivalente ne sont pas disponibles localement et dans la mesure où la législation autorise un tel envoi; des lunettes ou lentilles de contact de remplacement en cas de perte ou de destruction de ces dernières durant le voyage Envoi d un médecin en vue de constater sur place l état de santé de la personne assurée si l état de celle-ci ou les circonstances l exigent expressément Versement d avances sur frais en cas de situation d urgence médicale Préparation et organisation de l admission dans un établissement hospitalier adéquat. 4.3 Perte des moyens de paiement et des documents de voyage Si la personne assurée subit un vol ou perd l argent liquide qu elle porte sur elle ou sa carte ou ses documents de voyage, elle bénéficie des prestations suivantes Perte des moyens de paiement En cas de perte des moyens de paiement, le prestataire de services d assistance verse, en cas d urgence, des avances sur frais Perte des documents de voyage En cas de perte ou de vol des documents de voyage nécessaires au retour de la personne assurée dans son pays d origine, le prestataire de services d assistance aide cette dernière à remplacer les documents perdus, étant entendu que les frais engendrés par l établissement de nouveaux documents ne sont pas pris en charge. En cas de perte ou vol du titre de transport retour, une avance sur frais peut être consentie à la personne assurée pour l achat d un nouveau titre de transport. 4.4 Procédures pénales/relations avec les autorités Si, au cours d un voyage, la personne assurée fait l objet d une arrestation ou d une menace d arrestation ou si elle doit engager des démarches auprès des autorités, elle bénéficie des prestations suivantes Désignation d un avocat et/ou d un interprète Avance sur frais d avocat et/ou d interprète résultant des circonstances Avance sur frais du montant de la caution pénale éventuellement exigée par les autorités.

11 4.5 Assistance bagages En cas de perte de bagages, le prestataire de services d assistance aide la personne assurée à localiser et retrouver les bagages perdus et la tient informée en permanence de l évolution de la situation. 4.6 Communication d informations urgentes En cas d urgence, le prestataire de services d assistance organise la transmission d informations urgentes adressées par la personne assurée à des personnes proches, des collègues et/ou des amis dans le pays d origine et vice-versa. IV.) D. Assurance bagages 1 Quand, comment et ou s applique la garantie bagages? 1.1 La garantie s applique à tout voyage assuré dont le début se situe n importe où dans le monde, et dont la destination est située à l étranger et hors du territoire national du lieu de travail habituel de la personne assurée. La couverture d assurance commence dès l éloignement de bagages du domicile permanent au pays de domicile ou du lieu de travail, dans le but de commencer immédiatement le voyage assuré; elle prend fin sitôt que les choses assurées reparviennent à un de ces endroits. La couverture s applique 24 heures sur 24 pendant une durée de 30 jours à compter du départ et jusqu au retour. La garantie prend fin au plus tard au 31 e jour de voyage à 0h01 heure locale. Dans le cas où le voyage du retour a lieu plus de 30 jours consécutifs après le départ, la couverture recommence durant le voyage du retour dès lors que celui-ci est effectué par le moyen de transport public payé avec la carte. 1.2 Dans le cas de l endommagement ou de la destruction, de la soustraction ou du vol des bagages personnels de la personne assurée durant le voyage assuré ou si les bagages enregistrés sont perdus par une entreprise de transport, l assureur rembourse à la personne assurée, après déduction d un montant pour vétusté et après déduction de prestations de services éventuelles par des tiers, la valeur de remplacement des objets concernés à concurrence de la somme par voyage assuré spécifiée au tableau des prestations. On entend par bagages les objets emportés ou achetés par la personne assurée pour son usage personnel pendant le voyage et qu elle porte ou transporte habituellement sur elle pendant le voyage assuré. 1.3 L assureur est à tout moment en droit, à ses frais et sans qu il soit tenu à quelque obligation juridique que ce soit vis-à-vis de la personne assurée, de prendre les mesures qu il juge nécessaires en vue de la récupération des objets ou effets perdus ou déclarés comme tels. 1.4 La personne assurée, dans le cas où elle récupérerait un objet volé ou dérobé après avoir été indemnisé, peut, au choix, restituer l indemnité reçue à l assureur ou lui remettre l objet récupéré. De son côté, l assureur peut exiger de la personne assurée qu elle lui fasse part de sa décision dans un délai de deux semaines, étant entendu qu à l issue de ce délai, le choix sera laissé à l appréciation de l assureur. 2 Dans quelles circonstances y a-t-il non-application ou application restreinte de la couverture d assurance? (exclusions) En complément des exclusions déjà visées au point 2.3 des CGA ci-dessus, aucune couverture d assurance n est octroyée pour: 2.1 Sinistres consécutifs au défaut de la personne assurée d avoir pris les dispositions habituelles visant à assurer la sécurité de ses bagages et effets personnels, par exemple quand ceux-ci sont laissés dans un lieu accessible au public en dehors du contrôle direct de la personne assurée; consécutifs à l oubli ou à la perte (quelles qu en soit la cause ou les circonstances); aux objets loués ainsi qu aux équipements personnels, lunettes, lentilles de contact, toute sortes de prothèses, papiers-valeurs, reconnaissances de dette, obligations, espèces, Travelers Cheques, timbres ou documents de toute nature, animaux, instruments de musique, machines à écrire, objets en verre ou en porcelaine, antiquités, photos, équipements sportifs en cours d utilisation, bicyclettes, prothèses auditives, échantillons ou marchandises pour l utilisation commerciales ou professionnelle, ordinateurs ou équipements informatiques, agendas électroniques, téléphones mobiles, téléviseurs, équipements de restitution de son ou d images (p. ex. lecteurs CD), consoles de jeux vidéo, véhicules et leurs accessoires, bateaux et/ou leurs équipements; causés à des objets prêtés ou confiés à la personne assurée ou loués par celle-ci; pour lesquels les prétentions communiquées à l assureur sans rapport de police ou de la société de transport public; pour les bagages personnels en transite, lorsque les pertes ou dommages n ont pas été signalés immédiatement à l entreprise en charge du transport; consécutifs à tout désordre intérieur, rébellion, révolution, terrorisme, prise de pouvoir militaire ou usurpée; consécutifs à la saisie ou à la confiscation par toute autorité douanière ou administrative. 2.2 Endommagement ou destruction provenant des pannes électriques ou mécaniques, de l usure générale, des mites ou autres parasites, du cabossage, de rayures ou du fait d avoir soumis les objets à tout procédé de teinture ou nettoyage; d objets fragiles ou facilement destructibles sauf en cas d incendie ou d accident survenant dans le cadre d un trajet effectué au moyen d un véhicule motorisé maritime, aérien ou terrestre. 2.3 Vol des bijoux, fourrures, objets de valeur qui contient des métaux ou des pierre précieux et des montres, volés de bagages expédiés; perpétré dans tous véhicules, remorques, camping-cars, caravanes, véhicules de sport nautique et tentes laissés sans surveillance.

12 V. Tableau des sinistres En cas de sinistre, prière de se conformer aux obligations visées au point 3 des CGA (section III) Afin de pouvoir examiner correctement les sinistres qui lui sont déclarés, l assureur doit disposer de différentes pièces justificatives concernant la survenance des dommages, leur ampleur, etc. Le tableau ci-dessous énumère les documents que la personne assurée doit communiquer à l assureur dans les meilleurs délais si elle souhaite une indemnisation rapide. Il va sans dire que seules doivent être envoyées les attestations en vue des prestations auxquelles prétend la personne assurée. Veuillez au besoin vous enquérir des attestations requises auprès de l entité en charge du règlement des sinistres. Prestation Documents et pièces d ordre général Assurance accident de voyage d affaires Entité en charge du règlement de sinistres: ACE Assurance confort de voyage Entité en charge du règlement de sinistres: ACE Assurance bagages Entité en charge du règlement des sinistres: ACE Documents nécessaires au traitement de la prestation numéro de la carte ou du BTA/TCA confirmation du voyage assuré par le client déclaration de sinistre la plus complète et exacte possible, dans le cas où une telle déclaration est envoyée par l assureur (à retourner dans les 30 jours) justificatifs originaux (des copies suffisent en cas de traitement simultané par des tiers) indiquant le prix et la date d achat ainsi que le justificatif de paiement par carte correspondant preuve de paiement du trajet dans le moyen de transport public utilisé, du billet, du contrat ou des prestations au moyen de la carte, dans la mesure où l usage de la carte comme moyen de paiement constitue la condition requise pour l octroi de la couverture nom du médecin traitant et sa déclaration d autorisation de levée du secret médical rapport de police, en cas d intervention des forces de police vos coordonnées bancaires tout document établissant la hauteur à laquelle des tiers (p. ex. compagnie aérienne, autres assureurs) sont intervenus dans la prise en charge des frais copie de la facture mensuelle du compte de carte ou du BTA/TCA, y compris le cours de conversion pour les frais engagés dans une monnaie étrangère preuve du client indiquant si l accident est survenu lors d un voyage d affaires ou d un voyage privé preuve que l accident est bien survenu dans un moyen de transport public ou sur le trajet direct pour s y rendre preuve des circonstances et des conséquences de l accident (degré d invalidité ou décès accidentel) en cas de demande de prestation d invalidité, preuve de la clôture du traitement dans la mesure où ce paramètre est nécessaire à la détermination du degré définitif d invalidité en cas de décès, l assureur devra être habilité, si nécessaire, à faire procéder à une autopsie par un médecin qu il aura désigné à cet effet preuve des frais de recherche, de sauvetage, de dégagement et de rapatriement preuve des frais de voyage des personnes proches pour une visite à l hôpital au chevet de la personne assurée En règle générale justificatifs de paiement par carte pour les marchandises achetées, les nuits d hôtel et/ou une solution de transport alternative (si des enfants qui ne sont pas titulaires de carte ont payé en liquide, ce justificatif n est pas à fournir) justificatifs originaux (des copies suffisent en cas de traitement simultané par un tiers) billet ou autres justificatifs de voyage (p. ex. confirmation de la compagnie aérienne) fournissant des données détaillées (p. ex. compagnie aérienne, numéro de vol, aéroport de décollage, destination, horaire prévu du décollage/atterrissage, heure d arrivée, aéroport d atterrissage) information permettant de savoir si le voyage en question était un voyage de retour information permettant de savoir si les personnes accompagnatrices (p. ex. enfants, conjoint, partenaire enregistré ou partenaire) sont également concernées Annulation de vol, refus d embarquement, correspondance manquée confirmation écrite, par l exploitant du moyen de transport, de l annulation du vol, de la surréservation ou de la correspondance manquée, y compris l horaire de départ et d arrivée prévu et effectif justificatif (p. ex. attestation de la compagnie aérienne) confirmant qu aucune solution de transport alternative n a été proposée dans les quatre heures confirmation par l organisation concernée (p. ex. société d assistance, garage, police) des raisons du retard si le décollage/le départ a été manqué Retard de bagages confirmation écrite, par la compagnie aérienne, des raisons du retard des bagages (Property Irregularity Report) et de la date/heure à laquelle les bagages ont été récupérés documents établissant les dommages/destructions/pertes subis par les bagages liste des objets endommagés, détruits et perdus et leur prix et la date d achat initial rapport de police attestant d une infraction/d un incendie/d une explosion rapport de la société de transport en cas de sinistre survenu dans un moyen de transport envoi sur demande, des objets endommagés ou détruits Swisscard AECS GmbH Case postale 227 CH-8810 Horgen Cards, issued by Swisscard AECS GmbH _15002_AVB_AXBTA_AXTCA_OM_web_f

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