QUID JURIS? La lettre d information périodique du cabinet Hajji & Associés. Numéro 33 Novembre Décembre 2008

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1 QUID JURIS? La lettre d information périodique du cabinet Hajji & Associés Numéro 33 Novembre Décembre 2008 FINANCE Le Dahir du 20 octobre 2008 promulguant la loi n relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n relative à certains titres de créances négociables et la loi n relative aux opérations de pension a prévu ce qui suit : Titrisation des créances : fixation du régime juridique applicable à la titrisation de créances par l intermédiaire de fonds de placements collectifs en titrisation dénommés FPCT. Ces derniers ont le statut juridique d une copropriété sans personnalité morale, constitué à l initiative conjointe d un établissement gestionnaire et d un établissement dépositaire et ayant pour objet exclusif l acquisition des créances d un ou plusieurs établissements initiateurs, au moyen de l émission de parts, et le cas échéant, de titres de créances. Ces parts, assimilés à des valeurs mobilières, représentent des droits de copropriété sur la totalité ou une partie des actifs du FPCT. Pour être éligibles à une opération de titrisation, les créances doivent remplir certaines conditions. La cession par l établissement initiateur du FPCT de créances éligibles à une opération de titrisation s effectue par la seule remise à l établissement gestionnaire d un bordereau. Les FPCT sont soumis à des obligations d information et à des obligations comptables. Il est également sujet au contrôle du CDVM au même titre que les établissements gestionnaires, les établissements dépositaires, les établissements initiateurs et les établissements teneurs de comptes. Il est à signaler que ce nouveau texte n entrera en vigueur qu à compter de la date d effet des textes réglementaires nécessaires à son application. A compter de cette date, la loi ancienne n relative à la titrisation des créances hypothécaires sera abrogée.

2 En ce qui concerne les titres de créances négociables : les dispositions des articles 4,7 et 8 al.1 de la loi n relatives à certains titres de créances négociables ont été abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions. Celles-ci concernent en premier lieu les personnes habilitées à émettre des billets de trésorerie et des titres de créances négociables qui incluent désormais les Fonds de placements collectifs en titrisation. En deuxième lieu, l article 8 al. 1 qui oblige les titres de créances négociables à prendre la forme au porteur, autorise désormais les billets de trésorerie émis par les FPCT à prendre la forme nominative. Les dispositions des articles 5,6 et 17 al.1 de la loi n ont également été modifiées et complétées. L article 5 de ladite loi autorise désormais les sociétés de financement habilitées à recevoir du public des fonds d un terme supérieur à un an d émettre des bons de sociétés de financement, alors que seules les sociétés de financement habilitées à recevoir du public des fonds d un terme supérieur à deux ans pouvaient le faire selon l ancien texte. Quant à l article 6, il reprend l autorisation faite aux FPCT de créer des billets de trésorerie. Enfin, l article 17 de ladite loi confie désormais la responsabilité de mettre à jour le dossier d information prévu par l article 15 de la même loi à l établissement gestionnaire du fonds concerné. Quant aux opérations de pension : les dispositions de l article 2 de la loi n relative aux opérations de pension ont été également modifiées pour autoriser les FPCT à prendre ou mettre en pension en plus des valeurs émises par le Trésor ; les titres de créances garanties par l État et inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ainsi que les titres de créances négociables. OFFSHORING Une circulaire du Premier Ministre relative à la mise en œuvre de l Offshoring au Maroc a été mise en place le 7 Mai L offshoring est défini par la circulaire comme étant : «la délocalisation de manière optimale de certaines activités ou process d entreprises vers le Maroc, eu égard à la disponibilité de ressources humaines qualifiées et de coûts compétitifs».

3 Les activités concernées par l offshoring relèvent principalement de deux grands domaines et six filières : a. Le domaine du BPO (Business Process Outsourcing ou externalisation des processus métiers) : Les activités/fonctions administratives générales ; Les activités de gestion de la relation client ; Les activités métiers spécifiques. b. Le domaine de l ITO (Information Technology Outsourcing ou externalisation des processus liés aux technologies de l information) : les activités de gestion d infrastructure ; les activités de développement de logiciels ; les activités de maintenance applicative. Ces activités se pratiquent soit dans des zones dédiées, soit en dehors desdites zones. On entend par zone dédiée un espace présentant les caractéristiques suivantes : il est exclusivement réservé aux activités liées à l offshoring, et orientées vers l exportation ; il est localisé à proximité de grands centres urbains, permettant notamment une connectivité importante ; il offre une gamme complète de services d accompagnement et d infrastructures aux meilleurs standards internationaux et à un coût compétitif. Ainsi, les entreprises éligibles aux zones dédiées doivent réaliser au moins 70% de leur chiffre d affaires à l export, et ce à partir de la troisième année qui suit le début de leur activité ou de leur installation sur la zone dédiée. De plus, plusieurs mesures incitatives sont prévues pour les entreprises exerçant dans les activités liées à l offshoring, installées ou non dans les zones dédiées.

4 Pour les entreprises installées dans les zones dédiées, elles bénéficient d un programme de formation, d un dispositif d aide à la formation, de contrats insertion, d exonération de l Impôt sur les Sociétés, d avantages liés à l Impôt sur le Revenu, une mise à disposition d Infrastructures et Services «World class» (de bâtiments et bureaux pré-câblés et sécurisés, d une offre de télécommunications de premier plan, d un large éventail de prestations) et la mise en place d un guichet unique. Pour les entreprises exerçant dans les activités liées à l offshoring en dehors des zones dédiées, elles bénéficient des mêmes mesures incitatives que celles installées dans lesdites zones, sauf toutefois l avantage lié à l Impôt sur le Revenu, la mise à disposition d infrastructures ou encore aux prestations du guichet unique. En outre, un Conseil Stratégique pour l Offshoring est mis en place, qui a pour mission d assurer le suivi de la mise en œuvre de l offre Maroc pour l offshoring et veiller à son plein développement. Ce conseil est présidé par le 1 er Ministre, ainsi que par L autorité gouvernementale chargée de l Intérieur, des Finances, de l Enseignement Supérieur, de l Industrie et du Commerce, des Investissements, de la Formation Professionnelle, le Directeur Général de la CDG, celui de l ANRT, celui de l OFPPT et celui de l ANAPEC. Enfin, ce conseil est assisté par un Comité Technique, qui assure la préparation des réunions du Conseil et le suivi de ses décisions. QJ : Dans un marché de l offshoring en forte croissance et en compétition accrue, le Maroc a fait le choix d une politique volontariste visant le développement des activités de l offshoring en l érigeant comme l un des principaux piliers du «programme Émergence». Dans cette perspective, le Gouvernement a mis en place une offre spécifique compétitive et adaptée aux besoins des entreprises pour les activités de l offshoring. Cette offre annoncée officiellement par le Gouvernement le 13 juillet 2006, consiste en la création de zones dédiées aux activités liées à l offshoring dotées d une infrastructure d accueil et de télécommunication de premier ordre à des coûts très compétitifs et d un dispositif incitatif attrayant, notamment en matière de formation et d impôt sur le revenu.

5 De plus, et afin de contribuer au développement régional intégré et d assurer la croissance économique, un certain nombre d avantages ont été étendus aux entreprises exerçant les métiers de l offshoring en dehors des zones dédiées. Il est à préciser que le Maroc est doté d une Loi-cadre n formant Charte de l Investissement promulguée par Dahir n du 8 novembre 1995 PROCEDURE CIVILE La Loi sur l Arbitrage et la Médiation Conventionnelle n en date du 30 novembre 2007 a prévu : Le recours formé par l État, les collectivités locales et les Établissements publics L État, les collectivités locales et les Établissements publics peuvent avoir recours à l arbitrage dans des différends mettant en cause l État, et pour toute contestation à caractère pécuniaire, à l exception des différends concernant les actes unilatéraux ou relatifs à l application de la Loi fiscale (article 310 et 311 du CPC). La constitution du tribunal arbitral La Loi détermine avec précision les modalités de désignation des arbitres. En outre, le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres (en nombre impair) dont les parties sont libres de fixer les modalités de désignation et le nombre, soit dans la convention d'arbitrage, soit par référence au règlement d'arbitrage de l'institution choisie. Une déclaration devra être déposée par l arbitre auprès du Procureur du Roi pour l obtention d une autorisation à exercer ce titre. L arbitrage international La Loi définit avec précision l arbitrage international et en prévoit les modalités de recours. Désormais, les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre

6 public national ou international (Article du CPC). Elles sont déclarées exécutoires, à moins que l ordonnance d exequatur ne soit refusée par le juge marocain. Les parties peuvent du reste choisir la loi régissant le règlement de leur litige. Le recours en annulation contre la sentence arbitrale La Loi reconnaît clairement la force exécutoire de la sentence arbitrale. Auparavant, la sentence arbitrale n était pas susceptible d appel, mais les parties pouvaient recourir contre l ordonnance de son exequatur, et être ainsi exposés à une certaine publicité. Avec la nouvelle législation, le recours en annulation contre la sentence arbitrale est désormais possible dans des cas bien déterminés (art ), mais l ordonnance d exequatur n est plus attaquable devant la Cour d appel. La cour d'appel qui examine le recours en annulation prononce d'office l'annulation de la sentence arbitrale lorsqu'elle est contraire à l'ordre public du Royaume du Maroc ou si elle constate que l'objet du litige concerne une question qui ne peut être soumise à l'arbitrage. La cour d'appel statue d ailleurs selon la procédure d'urgence. Le délai pour exercer le recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Quant au recours exercé dans le délai, il est également suspensif. En cas d annulation de la sentence arbitrale, il est possible d avoir recours à la procédure judiciaire ou à un autre arbitrage. la médiation conventionnelle La Loi prévoit parallèlement aux procédures arbitrales, celle de la médiation (article et suivants du CPC). Ainsi, afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une transaction mettant fin au différend. Une clause prévoyant le recours à un médiateur peut être insérée au sein des contrats et contraindre les parties en cas de différend, à recourir obligatoirement à la médiation avant de recourir en cas d échec à une procédure judiciaire. L acte de médiation devient un acte de transaction à caractère définitif et obligatoire.

7 QJ : Dans le monde des affaires, la possibilité de saisir une justice privée régie par une Loi moderne présente de nombreux avantages tels que la sécurité, la rapidité, la confidentialité et la facilité par rapport à la lourdeur des procédures judiciaires. Un pays comme le Maroc, qui se situe dans une démarche d ouverture sur l économie internationale, ne pouvait donc plus se satisfaire des dispositions désuètes de son code de procédure civile, lesquelles ne se conformaient pas aux standards internationaux de l arbitrage. Hajji & Associés, Association dʹavocats. 28, Bd Moulay Youssef Casablanca Maroc Tél : (LG) (0) Fax : (0) (0) info@ahlo.ma Note importante : L information contenue dans la présente lettre d information Quid Juris est fournie par le cabinet d avocats Hajji & Associés. Elle ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut engager la responsabilité d aucun des juristes du cabinet.

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