DEONTOLOGIE, DROITS ET DEVOIRS DE L ENSEIGNANT

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1 DEONTOLOGIE, DROITS ET DEVOIRS DE L ENSEIGNANT

2 L'ANNEXE DE L'ARRÊTÉ DU 12 MAI 2010?

3 Conscience professionnelle et principes déontologiques Tout professeur contribue à la formation sociale et civique des élèves. En tant qu agent public, il fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait respecter la personne de chaque élève, il est attentif au projet de chacun ; Faire référence à la loi de 89 : l élève au centre du système il respecte et fait respecter la liberté d opinion ; il est attentif à développer une attitude d objectivité ; il connaît et fait respecter les principes de la laïcité, notamment la neutralité ; Maitriser le concept de laïcité il veille à la confidentialité de certaines informations concernant les élèves et leurs familles. A mettre en relation avec les contenus sur les partenariats Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogiques dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels ; cf. préambule des programmes il connaît les droits des fonctionnaires et en respecte les devoirs. Cf ici L éthique et la responsabilité du professeur fondent son exemplarité et son autorité dans la classe et dans l établissement.

4 Connaissances Le professeur connaît : les valeurs de la République et les textes qui les fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations ; mixité ; égalité entre les hommes et les femmes ; les institutions (Etat et collectivités territoriales) qui définissent et mettent en œuvre la politique éducative de la nation ; les mécanismes économiques et les règles qui organisent le monde du travail et de l entreprise ; la politique éducative de la France, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels (stratégiques, politiques, économiques, sociaux) en comparaison avec d autres pays européens ; les grands principes du droit de la fonction publique et du code de l éducation : les lois et textes réglementaires en relation avec la profession exercée, les textes relatifs à la sécurité des élèves (obligation de surveillance par exemple) et à la sûreté (obligation de signalement par exemple) ; le système éducatif, ses acteurs et les dispositifs spécifiques (éducation prioritaire, etc.) ; la convention internationale des droits de l enfant ; ses droits et recours face à une situation de menace ou de violence ; l organisation administrative et budgétaire des écoles et des établissements publics locaux d enseignement ; les règles de fonctionnement de l école ou de l établissement (règlement intérieur, aspects budgétaires et juridiques) ; les caractéristiques et les indicateurs de l école ou de l établissement d exercice ; le projet de l école ou de l établissement d exercice ; le rôle des différents conseils (conseil d école, conseil des maîtres, conseil de cycle, d une part, conseil d administration, conseil pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline, d autre part).

5 Capacités Le professeur est capable : d utiliser ses connaissances sur l évolution et le fonctionnement du service public d éducation nationale pour recourir aux ressources offertes ; de se situer dans la hiérarchie de l institution scolaire ; de participer à la vie de l école ou de l établissement ; de repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques, de la grande pauvreté ou de la maltraitance ; de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves ; de se faire respecter et d utiliser la sanction avec discernement et dans le respect du droit.

6 Attitudes Agir de façon éthique et responsable conduit le professeur : à faire comprendre et partager les valeurs de la République ; à intégrer, dans l exercice de sa fonction, ses connaissances sur les institutions, sur l Etat (son organisation et son budget), sur ses devoirs de fonctionnaire ; à respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l exercice du métier de professeur dans le cadre du service public d éducation nationale ; à respecter les élèves et leurs parents ; à respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d usage des ressources et des espaces communs ; à respecter, à sensibiliser et faire respecter les droits et devoirs en matière d usage du numérique dans la société de l information ; à collaborer à la réalisation d actions de partenariat engagées entre l établissement et son environnement économique, social et culturel ; à prendre en compte la dimension civique de son enseignement.

7 POUR ALLER PLUS LOIN, LES DROITS ET DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES, DES ENSEIGNANTS Source : loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire

8 Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux. Principaux droits liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse, droit de grève (Il est acquis depuis C est l article 10 de la loi du 13 juillet 1983 qui précise que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglemente. ) droit syndical, à la formation permanente droit de participation rémunération après service fait, droit à la protection (voir la circulaire B8 n 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'état) : Les fonctionnaires et les Les obligations agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service. Secret professionnel Obligation de discrétion professionnelle d'information au public Obligation d'information au public Obligation d'effectuer les tâches confiées Obligation d'obéissance hiérarchique Obligation de réserve Régime du cumul d'activités dans la fonction publique

9 Régime du cumul d'activités dans la fonction publique (Loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 3 août 2009 (art. 25), Décret du 2 mai 2007, Circulaire du 11 mars 2008, Formulaire de demande d'autorisation de cumul) : Soumis à un principe d exclusivité, leur interdisant l exercice d une activité professionnelle hors de leur emploi dans l administration, les agents publics peuvent toutefois bénéficier de certaines dérogations.ce régime de cumul d activités, qui concerne les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers, a été réformé en Tout en maintenant l interdiction de cumul avec une activité privée lucrative, la nouvelle réglementation a assoupli les possibilités de dérogation pour l exercice d activités accessoires, soumises à autorisation, et ouvre ces possibilités aux agents à temps partiel. Les agents à temps complet ou incomplet (jusqu à 70%) continuent à bénéficier d un dispositif de cumul moins contraignant. Par ailleurs, dans le cas du cumul d activités à caractère public, le montant des rémunérations perçues n est plus plafonné. En outre, les agents publics peuvent désormais créer ou reprendre une entreprise en restant dans l'administration, ou bien poursuivre une activité dans une entreprise lorsqu'ils deviennent agents publics : cette nouvelle dérogation, d'une durée de deux ans renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit trois ans au maximum, est soumise à l'avis de la commission de déontologie. En exerçant ce cumul, l'agent peut rester à temps plein ou demander un temps partiel de droit. La liste des activités, déjà enrichie en 2007, a été rénovée par le décret n du 20 janvier 2011 et adaptée aux évolutions économiques et sociales et aux aspirations des agents publics : élargissement de la liste des activités accessoires aux activités sportives et de loisirs, possibilité expressément ouverte de recourir au régime de l autoentrepreneur, simplification de la procédure devant la commission de déontologie. Dans le respect du fonctionnement normal du service public. Zoom sur les obligations Secret professionnel (Loi n du 13 juillet 1983, article 26) : Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, (pour prouver son innocence, lorsque la personne intéressée a donné son autorisation), voire même obligatoire (dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle, témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale), communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire. Obligation de discrétion professionnelle d'information au public (Loi n du 13 juillet 1983, article 26 ) : "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.«obligation d'information au public (Loi n du 13 juillet 1983, article 27) "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 loi du 13/07/83 ".Par ailleurs, la loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Obligation d'effectuer les tâches confiées (Loi n du 13 juillet 1983, article 28.) " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés." Obligation d'obéissance hiérarchique (Loi n du 13 juillet 1983, article 28) Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature. Obligation de réserve : Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression). La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

10 Comme fonctionnaire, l enseignant bénéficie de la garantie de l emploi, le droit syndical (à partir de 1946) et droit à une représentation professionnelle, le droit à une protection juridique de la part de l administration (en cas de mise en cause personnelle ou de dommages subis => loi de 1983), le droit à la protection sociale (Mutuelle générale de l Education nationale) le droit à des congés (médical, maternité/paternité, parental...)

11 Quelques devoirs spécifiques à l enseignant Devoir de surveillance => responsabilité délictuelle (civile) de l enseignant qui est juridiquement responsable des délits effectués par les élèves (même majeurs) durant son cours (cf. L912.1 du Code de l éducation, article 1384 du Code civil). => responsabilité pénale de l enseignant lorsqu il commet une faute d imprudence ou de négligence, cette dernière devant être prouvée par le plaignant et en rapport de causalité avec l incident. Attention : - Le temps de surveillance comprend les heures d enseignement, mais aussi la récréation ou les temps de pause entre les cours (pour aller d une classe à une autre). L obligation de surveillance s étend également aux sorties scolaires que l enseignant organise, même avec des accompagnateurs. - distinction entre la faute caractérisée de l enseignant et l organisation déficiente ou matériels non adéquats qui sont des fautes ou des négligences imputables aux établissements eux-mêmes et non aux personnels enseignants. - principe de substitution de responsabilité de l État (1937, renforcée par la protection juridique des fonctionnaires de 1983) au profit des membres de l enseignement public : la victime est indemnisée de son préjudice par l État et non pas par l enseignant, reconnu pourtant comme responsable de la faute à l origine du préjudice. (L du Code de l éducation) Obligation de signalement Commune à tous les citoyens, l absence de signalement étant considérée comme un délit (plus de précision dans la suite de la séquence) Devoirs de l enseignant vis-à-vis des parents Loi d orientation de 1989 : les parents sont vus comme des partenaires de l éducation de l enfant, de leur réussite éducative => co-éducation qui dépasse la vision bilatérale professeur/élève. Donc : - devoir d information : les parents doivent avoir la possibilité de savoir ce qui se fait en cours (cf. cahier de texte de la classe) - obligation de recevoir les parents : quand ces derniers en font la demande - obligation de participer aux réunions parents/professeurs Un devoir de réserve? Le devoir de réserve est la restriction totale ou partielle de la liberté d expression du citoyen (droit de publication, de manifestation, de création de partis politiques, de manifestation d opinion, d activités artistiques ). Il s exerce sur le citoyen au nom du statut de fonctionnaire, dans le cas des fonctions régaliennes (magistrature, police et armée, cf. armée = «grande muette»)et d incarnation (sous-entendu de l autorité de l Etat : ambassadeur, préfet, inspecteur, principaux, proviseurs => sont nommés par l Etat). Pour les autres, tels que les enseignants, "la liberté d opinion est garantie aux fonctionnaires" (art. 6 de la loi du 13 juillet 1983). Attention : - pas de devoir de réserve, mais modération dans l exercice de la fonction (neutralité du professeur qui ne divulgue pas ses préférences politiques, religieuses devant ses élèves), et dans la sphère publique l expression doit se faire au nom du citoyen (en tant que citoyen, je pense ) et non au nom de la fonction (en tant qu enseignant, je pense ) - ne pas confondre avec le devoir de discrétion, comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle qui interdit aux agents de l Etat de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers ou d autres agents de l État au cours de l exercice des fonctions.

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