ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) SERGE GENDRON

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1 ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ENTRE : ET : SERGE GENDRON COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D ASSURANCES DOSSIER DU GREFFE N RACHAT- CONGÉ SANS TRAITEMENT- LOI SUR LE RRE LOI SUR LE RREGOP-ART RACHAT (L «APPELANT») (LA «COMMISSION») SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Comparution pour l Appelant : Comparution pour la Commission : M e Serge Brault M. Serge Gendron, pour lui-même M e Chantal Dumont, service juridique CARRA Demande d arbitrage : 25 juillet 2006 Date d audience : 28 septembre 2006 Lieu d audience : Montréal, Québec Date de la sentence : 6 novembre 2006 Adjudex inc (182)-QP S/A 513

2 2 I LE RECOURS [1] Monsieur Serge Gendron (ci-après «l appelant») conteste une décision rendue le 26 mai 2006 par le Comité de réexamen (ci-après le «Comité») qui rejetait dans les termes suivants sa demande de rachat de la période du 1 er septembre 1968 au 30 juin 1971 pendant laquelle il étant en congé sans traitement : «L article de la Loi sur le RREGOP (2000, c.32) prévoit notamment que l enseignant qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d année qui aurait pu être créditée en vertu de l article 21 de la Loi sur le RRE (chapitre R-11), s il satisfait aux conditions qui y sont prescrites. Aucun rachat ne pourra être possible pour cette même période car l article [précité] ne s applique qu à un congé en cours le 20 juin 1985, ce qui n est pas le cas dans le présent dossier. Sous le RRE à l époque, un tel rachat n aurait pas été possible également en raison du remboursement de ses cotisations effectué le 29 novembre 1973, avant même son retour au travail le 1 er septembre 1974.» [2] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes: Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., chapitre R-10 : L'enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l'exception de celui qui a opté d'y participer conformément aux articles 13 ou , peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d'année qui aurait pu être créditée en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l'article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s'il satisfait aux conditions qui y sont prescrites. Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., chapitre R-11 : 21. L'enseignant qui a été en absence sans traitement alors qu'il occupait une fonction visée par le régime peut, s'il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d'absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d'une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20 % du temps régulier d'un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.

3 3 II LES FAITS [3] Retraité, l appelant a participé au Régime de retraite des enseignants (RRE) de 1966 à Au cours des années 1968 à 1971, l appelant bénéficie d un congé sans traitement. Il quitte l enseignement pendant les années 1972 et 1973 alors qu il effectue un retour aux études. Il obtient en 1973 de la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances (la «Commission») le remboursement des cotisations versées au RRE entre les années 1966 à [4] De retour dans l enseignement en 1974, l appelant participe alors non plus au RRE mais plutôt au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). [5] En 1980, il rachète en vertu du RREGOP les années de services (1966 à 1968) qui lui avaient été remboursées en [6] Le 9 octobre 2003, il demande à la Commission le rachat de la période du 1 er septembre 1968 au 30 juin 1971, période durant laquelle il était en congé sans traitement. [7] Comme question de fait, l appelant n en était pas à sa première demande de rachat de cette période. En effet, il l avait déjà vainement présentée à deux reprises : la première fois en 1990 puis la seconde, au début Ces deux refus de la Commission n ont jamais fait l objet d une demande de réexamen. [8] Quoi qu il en soit, le 16 juin 2004, la demande réitérée le 9 octobre 2003 est à nouveau rejetée par la Commission dans les termes suivants: «Conformément aux dispositions de votre régime de retraite, nous ne pouvons donner suite à votre demande, puisque seul le service travaillé antérieur à la date d adhésion à votre régime de retraite peut faire l objet d un rachat de service. L étude de votre dossier démontre que la période concernée ne respecte pas cette condition.» [9] Le 29 juin 2004, l'appelant dépose une demande de réexamen devant le Comité dans laquelle il écrit :

4 4 «Dans un texte produit par la CARRA, on fait mention que l on pouvait racheter des années de congé sans salaire même si l on faisait partie d un autre régime, en l occurrence le RRE. Ayant dû compléter mes études en France après ces trois années sabbatiques, par une quatrième année, je n ai pu revenir à l enseignement que deux années après ce congé soit en septembre 1974 dans une école privée anglophone de Montréal, laquelle m a aussitôt inscrit au nouveau régime de retraite qui commençait à l époque, le RREGOP. Je ne comprends pas les raisons de la lettre que l on m a envoyée le 16 juin dernier stipulant que je ne pouvais racheter ces trois années. Devant prendre ma retraite le 31 décembre prochain, j aimerais faire la demande d un réexamen en vue de connaitre les possibilités de rachat possibles.» [10] Le 26 mai 2006, le Comité rejette sa demande; d où le présent recours. III PLAIDOIRIES L appelant [11] L appelant s interroge sur les raisons pour lesquelles la Commission lui refuse le rachat demandé. Il se demande si le fait d avoir quitté l enseignement à l époque pour retourner aux études pris en compte dans le traitement de sa demande. La Commission [12] Le procureur écrit dans sa plaidoirie : «La possibilité d effectuer un rachat doit être prévue à la Loi sur le RREGOP. Monsieur Gendron désire racheter les années où il avait obtenu un congé sans traitement alors qu il cotisait au RRE mais avant qu il ne cotise au RREGOP. Les rachats de service antérieur permis par le RREGOP sont limités. [...] Une seule disposition de la Loi sur le RREGOP permet le rachat d un congé sans traitement avant l adhésion au RREGOP. L article , introduit en 1992,

5 5 permet le rachat d une période sans traitement qui aurait pu être rachetée en vertu de l article 21 de la Loi sur le RRE. Or son application est limitée à l égard d un congé sans traitement en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date. Au surplus, l article 21 de la Loi dur le RRE n est pas applicable car M. Gendron, ayant demandé le remboursement de ses cotisations en 1974, est réputé n avoir jamais participé au RRE. Quant à l article 24 de la Loi sur le RREGOP qui permet le rachat d une période d absence sans traitement, celle-ci doit être postérieure à la participation au RREGOP.» [13] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Yacoub et Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, ; Dolbec et Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, ; Atkins et Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, ; Beaudoin et Commission administrative des régimes de retraite et d assurances, IV ANALYSE ET DECISION [14] Le tribunal doit décider si l appelant a le droit de racheter la période comprise entre le 1 er septembre 1968 et le 30 juin 1971 pendant laquelle il était en congé sans traitement. On se rappelle qu il a commencé à cotiser au RREGOP en [15] Le droit au rachat d une période de congé sans traitement antérieur à la participation au RREGOP repose sur l application de l article de la Loi sur le RREGOP. Selon cette disposition, l «enseignant [...] qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, [...], peut faire créditer au présent régime toute année [...] qui aurait pu être créditée en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) [...] selon le cas, s'il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.»

6 6 [16] Or, cette disposition de la Loi sur le RREGOP y a été ajouté par l adoption en 1992 de l article 34 de la Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic et modifiant d autres dispositions législatives (L.Q. 1992, chap.67) lequel se lit ainsi : «Cette Loi est modifiée par l'insertion, après l article 24, du suivant: « L'enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l'exception de celui qui a opté d'y participer conformément à l article 13, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d'année qui aurait pu être créditée en vertu de l'article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l'article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s'il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.» [17] Cependant l article 109 de cette loi modificatrice de 1992 comporte une disposition à l effet que «[ses] articles 34 [ ] s'applique[nt] à l'égard d'un congé sans traitement en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date.» [Nous soulignons] [18] En l espèce, le congé sans traitement en litige remonte aux années 1968 à Il s ensuit que le droit de rachat prévu à l'article de la Loi sur le RREGOP ne s'applique pas à la période visée ici. [19] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette le recours. MONTRÉAL, le 6 novembre 2006 Adjudex inc (182)-QP SA 513 M e Serge Brault, avocat Arbitre

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