LES MESURES DE PROTECTIONS
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- Dominique Côté
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1 LES MESURES DE PROTECTIONS JURIDIQUES DE LA PERSONNE MAJEURE ÂGÉE Lundi 17 octobre 2016
2 I. LES MESURES A PRIORI Désignation de la personne de confiance Rédaction des directives anticipées Le mandat de protection future
3 1. LA PERSONNE DE CONFIANCE Elle est une personne majeure Elle est un soutien dans la prise de décision médicale Elle transmet les volontés du patient lorsqu il n est pas apte à faire des choix concernant sa santé Elle doit être consultée par le corps médical et soignant si le patient est inconscient. Elle s exprime en son nom mais ne peut consentir à sa place. Elle peut assister le patient dans la rédaction de ses directives anticipées, si elle est accompagné par un autre témoin.
4 2. LES DIRECTIVES ANTICIPÉES Obligation légale d informer le patient de sa possibilité de les rédiger Elles permettent à une personne majeure de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d exprimer sa volonté Elles doivent être datées et signées, sont valables 3 ans, modifiables et annulables à tous moments. Valeur hiérarchique supérieure à l avis de la personne de confiance : le médecin en tient compte dans sa décision médicale, mais reste libre d apprécier leur conditions d application
5 3. LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE Définition Contrat libre : daté et signé des deux parties. Précise les souhaits sur le logement, les loisirs, les vacances, le maintien des relations personnelles, les actes médicaux, Mandat sous seing privé : la gestion des biens se limite aux actes d administration. Le mandat est contresigné par un avocat ou conforme au formulaire cerfa 13592*02 moyennant 125 de frais d enregistrement. Mandat notarié : permet au mandataire de procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant. Le mandataire rend compte au notaire du mandant. Le mandat démarre lorsqu un médecin habilité délivre un certificat médical constatant l inaptitude du mandant. Le mandataire se présente alors au greffe du tribunal d instance pour faire viser le mandat.
6 II. LES MESURES A POSTERIORI La sauvegarde de justice L habilitation familiale La curatelle La tutelle
7 LES CAS CONCERNÉS Un ascendant atteint de la maladie d Alzheimer, Un voisin âgé qui s enferme dans une solitude dangereuse, Un parent lointain seul et isolé, qui entre en dépendance, Un proche frappé d un traumatisme accidentel, Un proche toxicomane, ou frappé d un handicap psychique, Un enfant handicapé que ses parents veulent protéger maintenant et plus tard, Une personne fragile craignant qu un tiers abuse de sa faiblesse
8 Protéger : PROTEGER CONTRE QUOI? A L INITIATIVE DE QUI? des abus dont elle peut être victime. des dommages qu elle peut causer à sa propre personne, à ses biens ou à autrui. A l initiative de : La famille, des proches ou des voisins, qui portent assistance, protègent et parfois doivent se prémunir contre cette personne.
9 QUELQUES PRINCIPES Chacun est libre de disposer de lui même et de ses biens, comme il l entend. Aider et soutenir une personne en difficulté est un devoir naturel. Comment faire coexister le risque de non assistance à personne en danger et la liberté de la personne vulnérable.
10 1-LES SOLUTIONS DE DROIT COMMUN La gestion d affaires: Code Civil art à 1375 Aide spontanée, volontaire, utile et bénévole, d un tiers envers autrui. Engagement sans convention avec obligation de gestion «en bon père de famille»
11 2-LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AU MARIAGE Pouvoir légal : L existence d un lien conjugal habilite le conjoint à accomplir certains actes et l existence d un régime matrimonial règle l exercice des droits entre époux. Mandat : tout époux peut mandater l autre pour le représenter (article 218 Code civil). Habilitation judiciaire : le juge peut autoriser un conjoint à accomplir seul, un acte de disposition pour lequel le consentement de l autre est nécessaire lorsqu il est hors d état de le faire (article 217 Code civil). A défaut, les actes fait par l époux en représentation de l autre, ont effet, envers l autre époux, suivant les règles de la gestion d affaires (art 219 Code civil).
12 3-LES SOLUTIONS CONTRACTUELLES Le mandat : c est un contrat entre le mandant et le mandataire acceptant, en vue de l exécution d actes précis (art 1984 à 2010). La procuration sur les comptes est un mandat. Nécessité de la transparence et de la concertation au sein des familles.
13 4-LES SOLUTIONS D ANTICIPATION Désignation par avance du curateur ou tuteur (art 448 Code Civil): Pour soi même ou pour autrui. Cette décision s impose au juge sauf si l intérêt de la personne à protéger commande de l écarter. Mandat de protection future pour soi même ou pour autrui : Pour soi même: c est un contrat entre le mandant et un mandataire, choisi et acceptant, et qui sera mis en œuvre le jour où le mandant est dans l incapacité d accomplir seul les actes de la vie civile. Pour autrui, le mandat se met en œuvre au décès du mandant ou en cas d incapacité du mandant. Acte sous seing privé ou devant notaire, qui se met en place AVANT l apparition de la vulnérabilité. Il n est pas privatif de liberté. En cas de difficulté d exécution il est contrôlé par le juge.
14 5-L INTERVENTION DU JUGE : LES MESURES DE PROTECTIONS JURIDIQUES Un principe «liberté de la personne»: Il y a un droit de chaque individu à disposer de sa personne et de ses biens. Le juge d instance (juge des tutelles) intervient parce qu une mesure juridique de protection est une atteinte à cette liberté.
15 OUVERTURE DE LA PROCÉDURE À la demande d un proche (famille, etc ) A la demande d un tiers (signalement par tiers, médecin ou services sociaux au Procureur de la République qui ouvre une sauvegarde et saisit le Juge des Tutelles) Il faut impérativement un certificat médical circonstancié obtenu auprès d un médecin agréé inscrit sur une liste disponible au tribunal attestant d une altération des facultés mentales ou d une altération corporelle de nature à empêcher l expression de la volonté, qui rend la personne à protéger dans l incapacité de pourvoir, seule, à ses intérêts.. (article 425 code civil).
16 LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROTECTION Audition par le juge de la personne à protéger, assistance d un avocat possible. Décision du juge : il décide d une «protection sur mesure», en respect de critères : Nécessité (certificat médical) Proportionnalité (mesure adaptée aux besoins de la personne) Subsidiarité (le juge s assure de l inexistence d autres possibilités d assistance) Temporaire (5 ans maximum renouvelable)
17 LES DIFFÉRENTES MESURES Sauvegarde de justice avec mandataire spécial ou non Curatelle simple (aide et assistance) Curatelle renforcée (contrôle et assistance) Tutelle (représentation)
18 1. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE C est une mesure de protection temporaire durant laquelle le majeur garde sa capacité (en principe) prononcée : pour un an renouvelable une fois Soit par décision du juge Soit sur déclaration médicale pour la durée de l instance ou en tant que mesure à part entière
19 Conservation de la capacité : à l exception des actes pour lesquels le juge a désigné un mandataire spécial. Protection pour les actes passés pendant la durée de la mesure : rescision pour lésion ou réduction en cas d excès, prescrite au bout de cinq ans. DESIGNATION d un MANDATAIRE SPECIAL Pour le choix du mandataire, les règles sont les mêmes que pour désigner un tuteur ou un curateur.
20 LES MANDATAIRES Priorité à l assistance naturelle de la famille Conjoint, partenaire, concubin, parent, allié, ou personne résidant avec ou entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger En cas de conflit d intérêt au sein de la famille: En cas d inexistence ou éloignement de la famille: Désignation d un tiers professionnel (MJPM privé, hospitalier ou Association tutélaire)
21 LA MISSION DU MANDATAIRE Pour la durée de l instance, mandat «classique» : percevoir les revenus, régler les dettes, mettre le surplus sur un compte à disposition du protégé. Mais il peut comporter en plus des missions plus ponctuelles : résilier un bail, accepter une succession Lorsque la sauvegarde est une mesure à part entière, un mandataire spécial est souvent désigné pour une mission spécifique : vérifier les comptes, assister aux Prud hommes Cela permet un acte ponctuel sans mettre en place une mesure plus lourde.
22 2. LA CURATELLE Son but : assistance et contrôle. Elle peut être SIMPLE ou RENFORCEE Pour une durée de cinq ans, renouvelable sous peine de caducité LE ROLE DU CURATEUR En Curatelle simple Il assiste le majeur protégé dans tous les actes qui, en cas de tutelle, nécessiteraient l autorisation du juge ou du conseil de famille, autrement dit dans tous les actes de disposition, le majeur gardant sa capacité pour tous les actes d administration courante. Pour les actes de disposition, la signature du curateur doit être apposée à côté de celle du protégé. En cas de conflit, le Juge tranche.
23 En Curatelle renforcée Dans le cas où la personne protégée n est plus apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale et si l altération des facultés personnelles est avérée. En pratique la curatelle renforcée fonctionne comme un mandat spécial classique. Le curateur doit établir un inventaire des biens. Il doit rendre compte de sa gestion chaque année. Que la curatelle soit simple ou renforcée, elle peut être aménagée : à tout moment le juge peut énumérer les actes que la personne a la capacité de faire seule ou ajouter d autres actes pour lesquels l assistance du curateur est requise.
24 3. LA TUTELLE Son but : la représentation de la personne protégée dans tous les actes de la vie civile, Pour une durée de cinq ans renouvelable sous peine de caducité. LE ROLE DU TUTEUR C est donc un rôle de représentation. Pour la gestion du patrimoine du majeur Pour la protection de la personne
25 Il est tenu d apporter «des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée». Il fait seul tous les actes d administration. Il demande l autorisation du juge pour les actes de dispositions, c est-à-dire ceux qui touchent au patrimoine du protégé. Il doit établir un inventaire des biens et un budget prévisionnel. Il rend compte de sa gestion tous les ans.
26 UNE MESURE QUI VIT ET QUI A UNE FIN Caducité en cas de non renouvellement. Mainlevée. Aggravation ou allègement. Décès.
27 CONCLUSION Personnalisation de la mesure au plus près de l intérêt du majeur Par le nombre de possibilités dont dispose le juge des tutelles Sachant toutefois que le droit est toujours sujet à interprétation Ce qui amène la personne qui exerce la mesure à toujours s interroger sur sa mission.
28 CONCLUSION Anticiper pour prévenir L intérêt de la personne à protéger doit toujours rester premier dans les motivations de la décision La mise en œuvre du mandat ou de la mesure, qui nécessite toujours un avis médical, sera cependant toujours un moment difficile car une atteinte à la liberté individuelle Ce besoin de liberté inscrit au plus profond de tout être humain quel que soit son état, nous incite toujours à l émerveillement sur la nature humaine.
29 RÉFÉRENCES Personne de confiance Loi n du 4 mars 2002 Article L du Code de la Santé Publique Directives Anticipées Loi n du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, décret n (relatif aux directives anticipées) Mandat de protection future Articles 477 à 488 et 492 à 494 du Code Civil Formulaire cerfa n 13592*02
30 RÉFÉRENCES Curatelle, Tutelle Articles 425 et suivants du Code Civil, articles 1217 et suivants du Code de Procédure Civile Formulaire cerfa n 15424*01 Habilitation Familiale Ordonnance n du 15 octobre 2015
31 MERCI DE VOTRE ATTENTION
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