LA PROPAGANDE ELECTORALE

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1 ELECTIONS 2014 LA PROPAGANDE ELECTORALE 1 SOMMAIRE Introduction 4 I - REGLES COMMUNES 5 1) Applicabilité des interdictions et restrictions du code électoral à la propagande électorale diffusée par tout moyen de communication au public par 5 voie électronique 2) Interdictions générales 5 TEXTES APPLICABLES 6 II - REUNIONS ELECTORALES 8 1) Liberté des réunions sous réserve du droit local 8 2) Réunions se tenant dans les locaux de l Etat à l étranger 8 a) Locaux concernés 8 b) Demande préalable des candidats ou listes 8 c) La réserve des nécessités de service 9 d) Organisation des réunions 9 e) Conventionnement 9 TEXTES APPLICABLES 9 III - AFFICHAGE 10 1) Date et durée d affichage dans les locaux diplomatiques ou consulaires 10 2) Dépôt et mise à dispositions des affiches 10 a) Dépôt des affiches par les candidats ou listes 10 b) Mise à disposition des affiches 10 3) Présentation formelle des affiches 10 a) Dimension des affiches 10 b) Couleurs des affiches 10 4) Contenu des affiches 11 5) Lieux d affichage 11 a) L affichage dans les locaux diplomatiques ou consulaires 11 b) L affichage dans les bureaux de vote ouverts hors des locaux diplomatiques ou consulaires 11 6) Emplacements et panneaux d affichage 11 a) Numérotation des panneaux 11 b) Surface des affiches pour tous les candidats 11 c) Ordre des affichages 12 TEXTES APPLICABLES 12 IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES 14 1) Pas d envoi par l administration des circulaires électorales en format papier 14 2) Circulaires électorales dématérialisées 14 a) Caractéristiques techniques 14 b) Couleurs 14 c) Contenu des circulaires 14 d) Circulaires identiques dans toute la circonscription électorale 15 e) Lieu de transmission 15

2 ELECTIONS 2014 f) Date de transmission 15 g) Modalités de transmission 15 h) Mise en ligne sur les sites internet des ambassades et postes consulaires 15 i) Absence d accusé de réception 16 j) Sanction du non-respect des dates limites de transmission et des caractéristiques techniques 16 3) Droit des candidats ou listes de diffuser des circulaires électorales en format papier 16 a) Diffusion par les candidats 16 b) Contenu 16 c) Format 16 d) Couleurs 16 e) Mise en ligne ou envoi par messagerie, fax ou remise manuelle 16 TEXTES APPLICABLES 17 V - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE A L URNE 19 1) Contenu des bulletins de vote 19 a) Mentions obligatoires 19 a1) Dans les circonscriptions à scrutin majoritaire 19 a2) Dans les circonscriptions à scrutin proportionnel 19 b) Mentions non autorisées 19 c) Mentions facultatives 19 d) Emblèmes 19 2) Format et apparence des bulletins 20 a) Couleur des bulletins 20 b) Grammage et format des bulletins 20 c) Taille et police d écriture des caractères et mise en page 20 d) Nombre de bulletins 20 e) Sanction du non-respect des délais ou des exigences relatives au nombre de bulletins et à leurs caractéristiques techniques 21 3) Soustraction à la formalité du dépôt légal 21 4) Remise des bulletins aux postes 21 a) Lieu de remise 21 b) Date-limite de remise des bulletins 21 5) Distribution des bulletins de vote le jour du scrutin 21 6) Mise à disposition de bulletins dans les bureaux de vote 21 7) Bulletins nuls 22 TEXTES APPLICABLES 23 VI - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE 26 1) Format du fichier transmis à l administration 26 2) Contenu du bulletin 26 a) Titre de la liste 26 b) «Etiquette» 26 3) Prérequis du bulletin de vote 26 4) Transmission de la copie numérisée du bulletin de vote à l administration 26 a) Autorité à laquelle une copie numérisée du bulletin est transmise 26 b) Date de la transmission 26 TEXTE APPLICABLE 27 2

3 ELECTIONS 2014 VII - SITES INTERNET 28 1) Interdiction d achat de publicité sur Internet pendant les six mois précédant le premier jour du mois d une élection jusqu à la date où le scrutin est acquis 28 2) Réalisation et utilisation d un site internet 28 a) Liberté de création des sites électoraux 28 b) Encadrement de la liberté de communication au public par voie électronique 28 3) Le référencement d un site électoral 28 4) Obligation de mettre fin à la propagande électorale par voie électronique à vendredi minuit 29 5) Interdiction de la diffusion des messages de propagande électorale la veille du scrutin 30 6) Interdiction de la diffusion de résultats par internet avant la fermeture du dernier bureau de vote 30 7) Respect de la loi informatique et libertés 30 VIII - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE 31 1) Frais d acheminement des bulletins de vote 31 2) Remboursement forfaitaire du papier, des frais d impression des bulletins de vote et des affiches électorales 31 a) Frais concernés 31 b) Montant du remboursement 31 c) Condition d obtention d un nombre de suffrage minimal 31 TEXTES APPLICABLES 32 IX - INFRACTIONS 33 TEXTES APPLICABLES 34 3

4 4 INTRODUCTION INTRODUCTION La loi distingue : l information des électeurs donnée par l administration qui doit observer les principes de neutralité et d égal traitement de tous les candidats ; cette information fait l objet d une fiche distincte ; la propagande des candidats ou listes stricto sensu qui a pour objet d informer les électeurs de l identité et de la personnalité des candidats et du programme de la liste ou du candidat et d inviter les électeurs à voter pour ce candidat ou cette liste. Par propagande, on entend ici : tous les moyens qui permettent aux candidats ou listes d informer les électeurs de leur candidature et de leur programme (réunions, affichage, médias, internet, etc.) le régime des documents électoraux prévus par la loi pour être mis à disposition des électeurs afin qu ils puissent voter (circulaires, bulletins de vote). Le premier principe est qu à la différence de ce qui se passait antérieurement pour les élections présidentielles, les référendums et les élections au Conseil supérieur des Français de l étranger et à l Assemblée des Français de l étranger, la loi française n interdit plus la propagande à l étranger. La propagande est donc, au regard de la loi française, totalement libre sous quelques réserves exposées dans la présente note. En particulier, le législateur n a prévu aucun contrôle de l administration sur le contenu de la propagande choisie par les candidats. Le mémento du candidat rappelle qu'il ne relève pas de la compétence des postes d émettre un avis ni a fortiori de donner une autorisation sur les modalités de propagande choisies par les candidats 1. 2 e principe : Certains pays interdisent ou limitent la propagande électorale pour des scrutins étrangers. Les candidats ou listes se trouvant dans de tels pays devront donc se conformer à ces lois. Le mémento du candidat rappelle que le support de propagande électorale, quel qu il soit, choisi par le candidat ou la liste de candidats pour l information directe de l électeur, doit nécessairement respecter le droit local en la matière 2. Il ajoute que les candidats ne bénéficieront d aucune immunité dans les cas où les autorités locales seraient amenées à exercer des sanctions pour non-respect du droit local en vigueur 3. 3 e principe : (Il ne s agit ici que de recommandations de simple bon sens et non de dispositions législatives ou réglementaires.) Les candidats ou listes doivent faire preuve de la prudence requise : en s abstenant de toute allégation ou propos qui porterait atteinte aux relations entre la France et le ou les pays où se déroulent les élections ; en se gardant de toute allégation ou communication qui mettrait en danger les personnes ou les biens. 1 Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p. 16.

5 5 I - REGLES COMMUNES - I - REGLES COMMUNES 1) Applicabilité des interdictions et restrictions du code électoral à la propagande électorale diffusée par tout moyen de communication au public par voie électronique 4 Les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. 2) Interdictions générales 5 Sont interdits : la distribution et diffusion de propagande à partir de la veille du scrutin à zéro heure, quel que soit le support (Art. L. 49). Sur l application de cette interdiction aux moyens de communication au public par voie électronique (cf. page 29). les appels téléphoniques en série, par un système automatisé ou non, pour inciter les électeurs à voter, à partir de la veille du scrutin à zéro heure (Art. L. 49-1). Cette interdiction concerne notamment la pratique dite du «phoning», consistant notamment à inviter les électeurs abstentionnistes à voter le jour du scrutin par des appels ciblés. Cela n'interdit pas d'avoir recours au téléphone pour faire connaître son programme. L'interdiction se limite au «porté à connaissance» du numéro ; à tout moment, la distribution des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats par tout agent de l autorité publique, sous réserve de leur diffusion officielle prévue par la loi (Art. L. 50) ; la communication au public, par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit, d un numéro d appel téléphonique ou télématique gratuit, pendant les six mois précédant le 1 er jour du mois d une élection et jusqu à la date du scrutin (Art. L. 50-1) La référence faite par un candidat, sur son site de campagne, à la possibilité de dialoguer avec elle par le précédé d appel d ordinateur à ordinateur Skype, messagerie qui permet une communication téléphonique gratuite entre internautes ayant accès à une liaison à haut débit, ne saurait être regardée comme constituant l indication d un numéro d appel gratuit prohibé 6. Le juge a eu l occasion d affirmer que cette interdiction ne vise pas le fait de mettre à disposition des électeurs un numéro d appel téléphonique gratuit dès lors que ce dernier existait avant les élections, et qu aucune modification notable n a été opérée dans le cadre du scrutin 7. l utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l élection et jusqu à la date du scrutin (Art. L. 52-1). Pour l application de cette interdiction à la publicité sur internet (cf. page 28). 4 Cf. art. L 48-1 du code électoral et art. 15, II de la loi du 22 juillet Cf. art. 15, II de la loi du 22 juillet Ainsi jugé par le Conseil d Etat à l occasion de recours contre des élections municipales, mais cette jurisprudence faisant application de l article L 50-1 du code électoral est logiquement applicable aux élections des conseillers consulaires (CE 15 mai 2009, Elections municipales d Asnières, Rec T CE, 9 juillet 1993, M. Artufel, n ; CE, 30 novembre 1998, Elections régionales de Languedoc-Roussillon, n

6 6 I - REGLES COMMUNES la diffusion au public par un candidat d un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Le Conseil d Etat s était déjà prononcé en ce sens à l occasion du contentieux des élections à l assemblée des Français de l étranger, vérifiant si les opposants avaient pu répondre aux allégations d un candidat (Art. L. 48-2) ; TEXTES APPLICABLES CODE ELECTORAL Article L Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. Article L Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Article L Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Article L. 49 Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Article L Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

7 7 I - REGLES COMMUNES Article L. 50 Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Article L Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. Article L Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 (1 er alinéa) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

8 8 II - REUNIONS ELECTORALES - II - REUNIONS ELECTORALES 1) Liberté des réunions sous réserve du droit local Sous réserve des dispositions du droit local (droit du pays de résidence), les réunions électorales à l étranger sont libres. 2) Réunions se tenant dans les locaux de l Etat à l étranger 8 La loi prévoit la possibilité de tenir des réunions électorales dans certains locaux de l Etat à l étranger. Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'etat met les locaux mentionnés ci-après à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. a) Locaux concernés Il s agit des locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires de l Etat à l étranger. S agissant des locaux scolaires : seuls sont concernés les établissements en gestion directe ; ils peuvent être mis à disposition dans les mêmes conditions que les centres et instituts culturels placés sous l autorité des ambassadeurs et chefs de postes consulaires ; en revanche, les établissements scolaires qui ne sont pas en gestion directe et les instituts culturels de droit local ne constituent pas des locaux de l Etat. Ils n entrent donc pas dans les catégories de locaux pouvant être mis à disposition. La mise à disposition de ces locaux relève des organismes de droit local dont ils dépendent. S agissant d établissements privés, rien n empêche les candidats ou listes de tenir des réunions dans leurs locaux, par accord avec les directions d établissement. La loi ne prévoit aucune réglementation expresse dans ce domaine. S agissant des centres et instituts culturels placés sous l autorité des ambassadeurs et chefs de postes consulaires, ces locaux ne peuvent être utilisés pour organiser des réunions électorales que dans le strict respect du droit local et sous réserve que les autorités locales ne s'y opposent pas 9. b) Demande préalable des candidats ou listes La mise à disposition des locaux est subordonnée à une demande expresse de ces candidats ou listes. La loi ne précise pas la forme sous laquelle cette demande doit être présentée. En l absence de texte, il est préférable que la demande soit écrite sur papier libre. Aucun texte ne prévoit de récépissé ni de réponse écrite de l administration. Un droit de recours hiérarchique, devant le ministre des affaires étrangères, peut certainement s exercer contre les décisions de refus ou d encadrement abusif du droit de réunion. On peut s interroger sur une possibilité de référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris. 8 Art. L (3 e alinéa) du code électoral et art. 15, II, 1 er alinéa de la loi du 22 juillet Mémento du candidat, p. 16.

9 9 II - REUNIONS ELECTORALES c) La réserve des nécessités de service La loi prévoit une limitation importante au droit de réunion: les réunions électorales pourront se tenir dans les locaux précités «sous réserve des nécessités de service». La loi ne précise pas quelle autorité prend la décision d attribuer ou non des locaux pour les réunions électorales. Il va de soi qu il s agit de l ambassadeur ou du chef de poste consulaire concernés. d) Organisation des réunions 10 L organisation des réunions électorales se fait sous la responsabilité des candidats. e) Conventionnement 11 La mise à disposition de ces locaux donne lieu à la signature d une convention prévoyant l indemnisation de l Etat pour les frais engagés à l occasion des réunions organisées dans ses locaux (sécurité, ménage, détérioration des locaux,...). Ces dispositions ne figurent que dans le mémento du candidat 12. TEXTES APPLICABLES Loi n du 22 juillet 2013 Article 15 ( ) II. Sont applicables à l élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, ( ). Sont également applicables ( ) les trois premiers alinéas de l article L , ( ) du même code. ( ) CODE ELECTORAL Article L Trois premiers alinéas applicables à l élection des conseillers consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 (3 e alinéa) Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. 10 Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p. 16.

10 10 III - AFFICHAGE - III - AFFICHAGE L affichage électoral est l un des moyens de propagande traditionnel pour toute élection. La loi du 22 juillet 2013 en définit le régime à l étranger. 1) Date et durée d affichage dans les locaux diplomatiques ou consulaires 13 L affichage dure pendant la durée de la campagne électorale dite «officielle». Les affiches des candidats ou listes sont apposées à compter de la date d ouverture de la campagne soit le 3 ème lundi précédant la date du scrutin, le 5 mai Elles sont retirées dès la proclamation des résultats 14. 2) Dépôt et mise à dispositions des affiches a) Dépôt des affiches par les candidats ou listes Aucun texte ne précise de date limite pour le dépôt des affiches par les candidats ou listes dans les différents postes. Les affiches sont déposées au fur et à mesure de leur réception par les postes. Il sera prudent de les faire parvenir au poste à une date telle qu elles puissent être affichées dès l ouverture de la campagne électorale. b) Mise à disposition des affiches Le chef de poste prend toute disposition pour faire parvenir les affiches à chaque bureau de vote 15. 3) Présentation formelle des affiches a) Dimension des affiches 16 Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. b) Couleurs des affiches 17 Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs «bleu, blanc et rouge» à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. Un débat s est instauré devant l Assemblée des Français de l étranger lors de sa dernière session. La question a été posée de savoir si les associations représentatives de Français de l étranger reconnues d utilité publique telles que l UFE et l ADFE pouvaient être considérées comme des groupements politiques et donc être habilitées à utiliser les trois couleurs. L administration a donné une réponse négative. En conséquence, le mémento du candidat rappelle que la possibilité d utiliser une combinaison des trois couleurs ne s applique pas aux associations 18. En conséquence, les logos des associations devront être imprimés exclusivement en noir et blanc (ou monochrome). 13 Art. 15 de la loi du 22 juillet 2013 et art. L (1 er alinéa) du code électoral. 14 Mémento p Mémento, p Art. R 27 (2 e alinéa) du code électoral et art. 3, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Art. R 27 (1 er alinéa) du code électoral et art. 3, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Mémento, p. 13.

11 11 III - AFFICHAGE 4) Contenu des affiches Le contenu des affiches (texte, photos, etc ) est libre. 5) Lieux d affichage 19 L affichage se fait à l intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. Des emplacements doivent être réservés pour l apposition des affiches électorales des candidats. a) L affichage dans les locaux diplomatiques ou consulaires Le mémento du candidat distingue : l affichage pour chaque candidat ou liste de candidats effectué à l intérieur des locaux de l ambassade ou du poste consulaire sur un panneau réservé à l information sur l élection des conseillers consulaires ; et l affichage, le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, à l extérieur de la salle de vote, sur des panneaux prévus à cet effet ou directement sur les murs 20. b) L affichage dans les bureaux de vote ouverts hors des locaux diplomatiques ou consulaires Le memento du candidat précise que le chef de poste prend toute disposition pour que, dans toute la mesure du possible compte tenu des circonstances locales, de la destination habituelle des locaux (à usage commercial ou administratif,...) et de la configuration des lieux (entrée de la salle de vote donnant directement sur la voie publique,...), l affichage puisse être effectué à l entrée des bureaux de vote mais hors de la salle de vote. L affichage doit nécessairement respecter le droit local (droit du pays de résidence) en la matière. 6) Emplacements et panneaux d affichage 21 La loi laisse aux postes le choix d installer des panneaux d affichage ou d effectuer l affichage directement sur les murs 22. L article L du code électoral applicable à ces élections parle d «emplacements réservés pour l apposition des affiches électorales des candidats.» a) Numérotation des panneaux Les panneaux sont numérotés en partant du panneau numéro «0», de gauche à droite : Le premier panneau, le plus proche de l entrée du bureau de vote porte le numéro «0» et il est toujours réservé à l affichage administratif. Les autres panneaux numérotés de «1» à «x» sont réservés à l apposition des affiches des candidats dans l ordre obtenu par tirage au sort. b) Surface égale des affiches pour tous les candidats 23 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. 19 Art. 15 de la loi du 22 juillet 2013 et art. L (1 er alinéa) du code électoral. 20 Mémento, p Mémento, p Mémento du candidat, p Art. L 330-6, 2 e alinéa du code électoral.

12 12 III - AFFICHAGE c) Ordre des affichages 24 C est un tirage au sort, effectué par le chef de poste du chef-lieu de circonscription consulaire, qui détermine l ordre des affiches. A partir de l ouverture de la campagne électorale «officielle» (5 mai 2014), les affiches sont apposées au fur et à mesure de leur réception à l ambassade ou au poste consulaire, sans attendre que la totalité des affiches soit disponible. Si l un ou l autre des candidats ne fournit pas d affiche, le panneau doit rester vide 25. TEXTES APPLICABLES Loi n du 22 juillet 2013 Article 15 ( ) II. Sont applicables à l élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, ( ). Sont également applicables ( ) les trois premiers alinéas de l article L , ( ) du même code. ( ) Décret n du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France Article 7 Le montant du remboursement forfaitaire prévu au second alinéa du III de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Il correspond au coût du papier et aux frais d'impression : a) D'une affiche d'un format maximal de mm, par emplacement prévu à l'article L du code électoral ; b) D'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs inscrits. La somme versée ne peut toutefois excéder le montant des dépenses effectivement réglées par les candidats ou listes de candidats. Seuls ouvrent droit à remboursement les affiches conformes aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral et les bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc conformes au grammage et au format fixés par l'article R. 30 du même code. En outre, les bulletins de vote et les affiches dont la régularité a été remise en cause par le juge de l'élection n'ouvrent pas droit à remboursement Art. R 28 (4 e alinéa) du code électoral art. 3, 2 e alinéa du décret n du 4 mars Mémento, p. 18.

13 13 III - AFFICHAGE CODE ELECTORAL Article L Trois premiers alinéas applicables à l élection des conseillers consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 (1 er alinéa) A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. (2 e alinéa) Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. Article R. 27 Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires en vertu de l art. 3, premier alinéa du décret n du 4 mars Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. Article R e alinéa applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires en vertu de l art. 3, 2 e alinéa du décret n du 4 mars Art. 3, 2 e al. du décret : Le quatrième alinéa de l article R 28 du code électoral est applicable à l affichage électoral prévu au premier alinéa de son article L (4 e alinéa) Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, (Décret n du 18 octobre 2013, art. 30) «à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de habitants,» les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

14 14 IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES - IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES 1) Pas d envoi par l administration des circulaires électorales en format papier Dans un souci d économies, la loi du 22 juillet 2013 a décidé que les postes n enverraient pas aux électeurs les circulaires -ou professions de foi- des candidats ou listes en format papier. Ils ne communiqueront que des circulaires dites «dématérialisées», sous forme informatique, qui figureront sur les sites internet des postes. Le Conseil constitutionnel a jugé que le développement général de l informatique sur la planète permettait de se priver du format papier dans le cas d élections se déroulant à l étranger. Les personnes âgées ou malades et les personnes pauvres ne bénéficiant pas d internet ou ne pouvant y recourir pour des questions de communications déficientes dans le pays de résidence ou de coûts financiers auront donc des difficultés pour connaître les candidats ou listes de candidats pour lesquels on leur demande de voter. 2) Circulaires électorales dématérialisées L article 21 de la loi du 22 juillet 2013 dispose que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée 26. a) Caractéristiques techniques 27 Les caractéristiques techniques auxquelles les circulaires dématérialisées doivent se conformer sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères 28 : il s agit de l arrêté du 4 mars Format des circulaires : les circulaires dématérialisées doivent être fournies au format *.pdf 29. Volume des circulaires : Le volume des circulaires ne peut excéder deux mégaoctets 30. Liens hypertexte : Les circulaires ne peuvent contenir de lien hypertexte actif 31. b) Couleurs 32 Les circulaires ne doivent pas contenir une combinaison des trois couleurs «bleu, blanc, rouge» à l exception de la reproduction de l emblème d un parti ou groupement politique. Le mémento du candidat comporte la réserve suivante : «Attention : Cette dérogation ne s étend pas à l emblème (logo) des associations.» 33 c) Contenu des circulaires Langue 34 : Le mémento du candidat précise que les circulaires «doivent être rédigées en 26 Art. 21, I, 4 e alinéa de la loi du 22 juillet Art. 4, 1 er alinéa de la loi du 22 juillet Art. 21, I, 4 e alinéa de la loi du 22 juillet Arrêté du 4 mars 2014, art. 1 er, 1 er alinéa. 30 Arrêté du 4 mars 2014, art. 1 er, 1 er alinéa. 31 Arrêté du 4 mars 2014, art. 1 er, 2 e alinéa. 32 Art. R 27 du code électoral. 33 Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p. 12.

15 15 IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES français». La première édition de ce mémento indiquait qu il devait être rédigé «exclusivement» en français. Sur l observation faite devant l Assemblée des Français de l étranger qu il pouvait y avoir une partie de la circulaire rédigée dans la langue du pays de vote, à condition qu il s agisse d une traduction du texte français, l administration a supprimé l adverbe «exclusivement». Mentions interdites 35 : Le mémento du candidat précise : que les circulaires ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la politique étrangère de la France. Cette précision résulte du seul mémento, mais il s agit d une recommandation de bon sens ; qu elles ne doivent pas présenter un caractère diffamatoire. Il s agit là de l application classique du droit électoral commun. Photos 36 : Le mémento du candidat précise que «Les circulaires dématérialisées peuvent éventuellement contenir des photographies de candidats, en noir et blanc ou en couleur. Ces photographies ne doivent en revanche pas laisser supposer l existence d un lien privilégié entre le candidat et l administration.» d) Circulaires identiques dans toute la circonscription électorale 37 Les circulaires doivent être identiques dans toute la circonscription électorale. e) Lieu de transmission 38. Il s agit du ministère des affaires étrangères 39, à l adresse : f) Date de transmission 40. <circulaire-cconsulaire.fae@diplomatie.gouv.fr> La circulaire doit être transmise au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l élection, soit le 28 avril g) Modalités de transmission 41. Les circulaires dématérialisées sont transmises au ministre des affaires étrangères par voie électronique, depuis l'adresse de messagerie électronique fournie par les candidats ou les listes de candidats au moment du dépôt de leur déclaration de candidature, à l'adresse suivante : <circulaire-cconsulaire.fae@diplomatie.gouv.fr>. h) Mise en ligne sur les sites internet des ambassades et postes consulaires 42. Les circulaires dématérialisées sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires. Elles y sont téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l adresse électronique qu ils ont communiquée à l administration. 35 Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p Mémento du candidat, p Art. 4, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Art. 4, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Art. 4, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Art. 4, 1 er alinéa du décret n du 4 mars 2014 et art. 2 de l arrêté du 4 mars Art. 4, 2 e al. du décret n du 4 mars 2014.

16 16 IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES i) Absence d accusé de réception 43 Aucun texte ne prévoit d accusé de réception de l envoi de la circulaire. En conséquence, le mémento du candidat indique qu «il est recommandé aux candidats d activer la fonction «accusé de réception» avant la transmission des circulaires et bulletins de votes. Les candidats ne recevront pas d accusé réception du ministère des affaires étrangères.» j) Sanction du non-respect des dates limites de transmission et des caractéristiques techniques 44 Les circulaires transmises postérieurement à la date réglementaire ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées par le ministre des affaires étrangères ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises. 3) Droit des candidats ou listes de diffuser des circulaires électorales en format papier a) Diffusion par les candidats L Etat ne diffuse pas les professions de foi des candidats en format papier mais seulement sous forme dématérialisée (cf. 2 ci-dessus). Les candidats et listes peuvent envoyer librement leur profession de foi aux électeurs, la loi ne l interdisant pas. Dans ce cas, cette opération (mise sous pli, acheminement aux électeurs) est entièrement à la charge des candidats et listes. b) Contenu Attention : la polémique électorale doit être menée de telle sorte qu un candidat attaqué puisse avoir la ressource de répondre pendant que la période de campagne électorale n est pas close. On évitera, dans ce cas, de diffuser des tracts ou circulaires la veille et surtout le dernier jour de la campagne officielle. Dans le cas contraire, le juge administratif éventuellement saisi en annulation des opérations électorales peut prendre en compte cet élément dans la décision qu il est amené à prononcer. c) Format Ces documents n étant ni mis sous plis, ni acheminés, ni remboursés par l Etat, leur format est libre. d) Couleurs 45 Les circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs «bleu, blanc et rouge» -à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique- sont interdites. e) Mise en ligne ou envoi par messagerie, fax ou remise manuelle Les professions de foi peuvent, évidemment, être mises en ligne sur un site ou un blog. Elles peuvent également, pendant la seule période de la campagne électorale, être envoyées par messagerie électronique, par fax, ou être remises de la main à la main. 43 Mémento du candidat, p Art. 4, 3 e alinéa du décret n du 4 mars Art. 3, 1 er alinéa du décret n du 4 mars 2014 et R 27, 1 er alinéa, du code électoral.

17 17 IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES TEXTES APPLICABLES Loi n du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France Article 21 I. (4 e alinéa) Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée Décret n du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France Article 4 Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les caractéristiques techniques auxquelles elles doivent se conformer ainsi que leurs modalités de transmission. A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, elles sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires et téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration. Les circulaires transmises postérieurement à la date prévue au premier alinéa ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées en application du même alinéa ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises Arrêté du 4 mars 2014 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de transmission des circulaires dématérialisées prévues aux articles 4 et 25 du décret n du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France NOR: MAEF A JORF n 0055 du 6 mars 2014, page 4894 Art. 1 er - Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée doivent être fournies au format «.pdf» et leur volume ne peut excéder deux mégaoctets. Elles ne peuvent pas contenir de lien hypertexte actif. Art. 2 - Les circulaires dématérialisées sont transmises au ministre des affaires étrangères par voie électronique, depuis l'adresse de messagerie électronique fournie par les candidats ou les listes de candidats au moment du dépôt de leur déclaration de candidature, à l'adresse suivante : circulaire-cconsulaire.fae@diplomatie.gouv.fr

18 18 IV - CIRCULAIRES ELECTORALES DEMATERIALISEES CODE ELECTORAL Article L. 49 Applicable à l élection des conseillers consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. Article L. 50 Applicable à l élection des conseillers consulaires article 15, II de la loi du 22 juillet 2013 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Article R. 27 Applicable à l élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires en vertu de l art. 3, premier alinéa, du décret n du 4 mars (1 er alinéa) Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.

19 19 V - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE A L URNE - V - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE A L URNE 1) Contenu des bulletins de vote a) Mentions obligatoires a1) Dans les circonscriptions à scrutin majoritaire 46 Le bulletin de vote doit comporter : les nom, prénoms du candidat ; à la suite de ce nom, les nom, prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l article 28 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, précédé ou suivi de l une des mentions suivantes : «remplaçant» ou «suppléant». Le nom du remplaçant doit être inscrit en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. a2) Dans les circonscriptions à scrutin proportionnel 47 Le bulletin de vote doit comporter : le titre de la liste, tel qu il a été indiqué dans la déclaration de candidatures ; les noms des candidats cités dans l ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d ordre. b) Mentions non autorisées 48 Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. c) Mentions facultatives D une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l ordre public ou à introduire une confusion dans l esprit des électeurs sur les noms des candidats. Conformément à la jurisprudence du Conseil d Etat intervenue à l occasion des élections en métropole, sur les bulletins, on peut faire mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique ou associative des candidats, profession et situation familiale des candidats. d) Emblème 49 Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. Les emblèmes doivent être imprimés de la même couleur que le texte. Sur ce point, une jurisprudence du Conseil d Etat précise qu il n y a pas de limitation au nombre d emblèmes que l on peut faire figurer sur un bulletin de vote [CE n novembre «Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L du code 46 Art. 21, II, 2 e alinéa de la loi du 22 juillet 2013 et art. 6, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Art. 21, II, 3 e alinéa de la loi du 22 juillet 2013 et art. 6, 2 e alinéa du décret n du 4 mars Art. 3, 1er alinéa du décret n du 4 mars 2014 et art. R 30, 5e alinéa du code électoral. 49 Art. L 52-3 du code électoral, et art. 15, II de la loi du 22 juillet 2013.

20 20 V - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE A L URNE électoral : Considérant qu'aux termes de cet article : " Chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote " ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que plusieurs emblèmes soient imprimés sur les bulletins de vote d'une liste de candidats ; que les emblèmes de l'u.d.f., du R.P.R. et du parti libéral figurant sur les bulletins de vote de la liste conduite par Mme B... sont ceux des trois principales formations politiques ayant apporté leur soutien à cette liste ;» ]. Sur ce même point, une autre jurisprudence du Conseil d Etat précise que l on peut choisir l emblème que l on veut et que le choix ne se restreint pas à celui des partis politiques [CE n décembre «Considérant qu aux termes de l'article L du code électoral : " Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote " ; que cette disposition n apporte aucune limitation au choix de cet emblème ;» ]. 2) Format et apparence des bulletins a) Couleur des bulletins 50 Couleur du papier : Les bulletins doivent être imprimés sur du papier blanc. Couleur des caractères d imprimerie : Toutes les mentions doivent être imprimées en une seule couleur (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut, par exemple, l utilisation du noir et d une autre couleur sur le même bulletin. b) Grammage et format des bulletins Les bulletins doivent être d'un grammage entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d un format de 148 x 210 mm (A5, candidatures de listes) et de 105 x 148 mm (A6, candidatures uniques). Les bulletins doivent être présentés au format paysage, c est-à-dire de manière horizontale. c) Taille et police d écriture des caractères et mise en page Aucune disposition ne régit la taille ni la police d écriture des caractères utilisés. Aucune disposition ne s oppose à l impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation. d) Nombre de bulletins 51 Il faut remettre un nombre de bulletins au moins égal à celui des électeurs inscrits. Le «au moins» signifie que les candidats ou listes peuvent remettre un plus grand nombre de bulletins. Les candidats ou listes de candidats peuvent, en effet, remettre des bulletins de vote supplémentaires au président du bureau de vote afin qu il les place à la disposition des électeurs. 50 Art. R 30 du code électoral et art. 3, 1 er alinéa du décret n du 4 mars Art. 5, 1 er alinéa du décret n du 4 mars 2014.

21 21 V - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE A L URNE e) Sanction du non-respect des délais ou des exigences relatives au nombre de bulletins et à leurs caractéristiques techniques 52 Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d électeurs inscrits. L ambassadeur ou le chef de poste du chef-lieu de la circonscription électorale n assure pas l acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa (7 avril 2014), ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l article R. 30 du code électoral, c est-à-dire qui ne sont pas du format réglementaire. Toutefois, les candidats ou les listes de candidats qui n ont pas été en mesure de faire le dépôt avant le 7 avril au chef-lieu de circonscription peuvent également déposer directement les bulletins de vote auprès de chaque chef de poste en charge de l organisation des opérations 53. Le mémento du candidat précise la date limite de cette remise : jusqu à midi au plus tard, la veille du scrutin en faisant référence à l article R. 55 du code électoral 54 alors que précisément l article R. 55 du code électoral prévoit que cette remise peut avoir lieu le jour du scrutin. 3) Soustraction à la formalité du dépôt légal 55 Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. 4) Remise des bulletins aux postes a) Lieu de remise 56 Au chef-lieu de la circonscription électorale à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire de ce chef-lieu. b) Date limite de remise des bulletins Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l élection, soit le 7 avril ) Distribution des bulletins de vote le jour du scrutin 57 A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins de vote. 6) Mise à disposition de bulletins dans les bureaux de vote 58 Dans chaque bureau, sont placés à la disposition des électeurs sur une table préparée à cet effet, sous la responsabilité du président du bureau de vote : les bulletins de vote éventuellement déposés par les candidats ou mandataires des listes de candidats ; les bulletins remis à l ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. 52 Art. 5, 2e et 3e alinéas du décret n du 4 mars Art. 10, 2e alinéa du décret n du 4 mars 2014 et art. R 55 du code électoral. 54 Mémento du candidat, p Art. R 30 (dernier alinéa) du code électoral. 56 Art. 21, II, 1 er al. de la loi du 22 juillet Art. L 49 (1 er alinéa) du code électoral. 58 Art. L 58 du code électoral et art. 15, I, 1 er alinéa de la loi du 22 juillet 2013.

22 22 V - BULLETINS DE VOTE DESTINES AU VOTE A L URNE 7) Bulletins nuls 59 Sont nuls et ne sont pas pris en compte dans le résultat du dépouillement : les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ; ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître ; les bulletins trouvés dans l urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; les bulletins écrits sur des papiers de couleur ; les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ; les bulletins qui comportent une modification dans l ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ; les bulletins établis au nom d un candidat ou d une liste qui n a pas été régulièrement enregistrée ; les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personnes autres que ceux des candidats. TABLEAU RECAPITULATIF FIGURANT DANS LE MEMENTO DU CANDIDAT Caractéristiques du bulletin de vote (Art. R.30) Format maximal Orientation (Art. R.30) Mentions obligatoires (Art. 6 du décret électoral) Couleur du papier Couleur de l encre Grammage Impression Tirage Mention facultative Mentions non autorisées Mention autorisée Si un seul siège à pourvoir 105 mm x 148 mm (A6) Paysage nom et prénom du candidat avec, audessous, la mention : «remplaçant», suivie du nom et prénom(s) du remplaçant imprimés en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins ne doivent pas porter d autre nom que celui du candidat et celui de son remplaçant. Si plus d un siège à pourvoir 148 mm x 210 mm (pour les listes jusqu à 31 noms)-(a5) Paysage en tête, le titre de la liste, tel qu il a été indiqué dans la déclaration de candidature. nom et prénom(s) de chaque candidat cité dans l ordre de ladite déclaration et précédé de son numéro d ordre tel qu il a été indiqué dans la déclaration de candidature. Couleur blanche Une seule couleur d impression pour tous les caractères et l emblème Entre 60 et 80 grammes au m2 Recto verso en cas de besoin Egal au nombre des électeurs inscrits augmentés du nombre des exemplaires destinés aux annexes du procès-verbal du scrutin La mention «bulletin de vote» en noir Pas d autre nom que celui du ou des candidats Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (Art. L.52-3) 59 Art. L 66 et art. 15, I, 1 er al. de la loi du 22 juillet 2013.

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