SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES

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1 SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES L ASSURANCE OBLIGATOIRE DES EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 1

2 I L assurance obligatoire «Catastrophes Naturelles» Introduction L ordonnance du 26 août 2003 relative à l obligation d assurance des «Catastrophes Naturelles» et à l indemnisation des victimes, combine le principe de la mutualité citoyenne du fait même de l assurance et celui de la solidarité nationale par l intervention de l Etat garant, au plan financier, du fonctionnement équilibré du système d indemnisation. En cas de catastrophes naturelles l indemnisation ne peut se faire que si un arrêté interministériel portant déclaration de l état de catastrophe est promulgué. Cette ordonnance se compose de 17 articles qui définissent par ailleurs : la notion de catastrophe naturelle ; les personnes soumises à obligation d assurance ; les modalités de mise en œuvre de la garantie ; les sanctions qui découlent du non-respect de l obligation. et a été complétée par 05 décrets exécutifs, qui en précisent les modalités d application Risque «Catastrophes Naturelles» Définition du risque «Catastrophes Naturelles» On peut parler de catastrophe naturelle lorsqu'un évènement d origine naturelle engendre de lourdes conséquences. Ce phénomène se mesure par deux paramètres : L ampleur du phénomène ; L importance des dégâts. SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 2

3 Identification des évènements pouvant constituer une «Catastrophe Naturelle» Le deuxième décret exécutif complétant, la loi a retenu 04 évènements naturels pouvant être classés comme «Catastrophes Naturelles» (article 2) : tremblements de terre ; inondations et coulées de boue ; tempêtes et vents violents ; mouvements de terrain. Ce choix est justifié par la forte exposition du pays à ces évènements, ainsi qu aux lourds dégâts occasionnés après leurs différents passages, et ce depuis des décennies. Nous donnons dans ce qui suit les définitions de ces différents évènements : Tremblement de terre : Un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à l accumulation d une grande quantité d énergie qui se libère au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de l amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. Inondations et coulées de boues : Les inondations sont les effets naturels résultant des différents types de débordements d eau claire ou boueuse, elles sont dues aux fortes pluies et orages et comprennent : les débordements d eau de toutes natures ; les remontées de nappes phréatiques ; les ruissellements ; les débordements ; SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 3

4 les ruptures d ouvrages tels que barrages, digues et réseaux d assainissement. Les coulées de boues sont des écoulements, ni visqueux ni épais, fortement chargées en sédiments et entraînant des particules de sol. Tempêtes et vents violents : Les tempêtes sont des évolutions de perturbations atmosphériques ou dépressions, où se confrontent deux masses d air aux caractéristiques bien distinctes, engendrant une vitesse de pression très élevée et qui sera à l origine de vents violents et le plus souvent de précipitations intenses. Mouvements de terrain : Les mouvements de terrain sont des déplacements plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol déstabilisés par l action d agents naturels tels que séismes, pluie, neige, sécheresse et action de la mer Déclaration de l état de «Catastrophes Naturelles» Ce même décret exécutif a fixé les modalités de déclaration de l état de catastrophe naturelle. Ce dernier est promulgué par un arrêté interministériel cosigné par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des finances, basé sur le(s) rapport(s) circonstancié(s) du (des) wali(s) de(s) wilaya(s) sinistrée(s) (articles 2 et 4). Cet arrêté doit être publié au journal officiel au plus tard les 02 mois à compter du jour de la survenance de la catastrophe (article 5) Relations entre l Etat et la CCR La loi dans son décret 1, traduit la politique de soutien financier de l Etat en combinant le principe de mutualité (obligation d assurance) à la solidarité nationale (garantie de l Etat aux réassureurs nationaux) énoncés dans l article 9 de l ordonnance. Le décret stipule que l Etat est garant du fonctionnement du système d indemnisation et s articule autour de trois axes : SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 4

5 désignation de la CCR comme bénéficiaire de la garantie de l Etat (article 2); fixe les conditions d octroi de la garantie de l Etat (articles 1, 3 et 5) par le biais d une convention signée entre la CCR et l Etat ; définit les relations entre l Etat et la CCR (tenue de comptes distincts, droit de regard et prise en charge du déficit) Provisions techniques La loi dans son décret 4, oblige les assureurs et les réassureurs d inscrire au passif de leur bilan une «provision pour risques catastrophiques». Cette provision déductible, serait alimentée par une dotation annuelle représentant 95 % du résultat technique bénéficiaire issu des opérations garantissant les risques de catastrophes naturelles, le résultat étant la différence entre les primes et cotisations émises nettes d annulation et de cession, et les sinistres payés. En outre, le décret fixe la libération des provisions à la 21ème année, et leur représentation par des valeurs d Etat (bons du trésor, dépôts auprès du Trésor, obligations émises ou bénéficiant de la garantie de l Etat) Personnes et biens assujettis par l obligation d assurance L obligation d assurance porte sur deux types de bien : 1- Biens immobiliers Dans son article1, l ordonnance oblige tout propriétaire, personne physique ou morale autre que l Etat, d un bien immobilier construit, situé en Algérie de souscrire un contrat d assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles. 2- Installations commerciales et/ou industrielles Dans le même article que précédemment, l ordonnance ajoute dans son alinéa 2, que toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou commerciale est tenue de souscrire un contrat d assurance de dommages garantissant les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles. SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 5

6 1.3. Exclusions Les exclusions de la garantie «Catastrophes Naturelles» sont : Les dommages causés aux : Récoltes non engrangées ; Cultures ; Sols ; Cheptel vif hors bâtiment. Sont également exclus : Le corps des véhicules aériens ; Le corps des véhicules maritimes ; Les marchandises transportées 1.4. Le contenu de l obligation Objet de la garantie L assurance obligatoire «Catastrophes Naturelles» a pour but de garantir à l assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l ensemble des biens garantis par le contrat d assurance et ayant pour cause une catastrophe naturelle au sens de l article 02 de l ordonnance Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut-être mise en place qu après publication au Journal Officiel de la République Algérienne, d un arrêté interministériel ayant constaté l état de catastrophe naturelle Etendue de la garantie La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans la limite de : 80 % pour les Biens Immobiliers; 50 % pour les Installations Commerciales et/ou Industrielles. SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 6

7 Franchise L assuré conserve à sa charge une partie de l indemnité due après sinistre, de plus il lui est interdit de contacter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise. Pour les Biens Immobiliers, le montant de la franchise est de 2 % de l indemnité due, applicable par sinistre et ne saurait être inférieur à ,00 DA ; Pour les Installations Commerciales et/ou Industrielles, la franchise est de 10 % du montant des dommages matériels subis par sinistre Obligations de l assuré et de l assureur Obligations de l assuré 1. En matière de déclaration de sinistres Tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie doit être déclaré à l assureur au plus tard dans les 30 jours qui suivent la publication de l arrêté interministériel constatant l état de catastrophe naturelle, sauf cas fortuit ou de force majeure. 2. En matière de déclaration de pluralité d assurance L assuré doit déclarer, en cas de sinistre, et dans le délai mentionné (dans les 30 jours qui suivent la publication de l arrêté), l existence d autres assurances pouvant permettre la réparation des dommages matériels résultant d une catastrophe naturelle et dont le contrat est souscrit en dehors de l obligation d assurance de l ordonnance Obligations de l assureur L assureur doit verser l indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 03 mois à compter de la date de remise du rapport d expertises des dommages. Au-delà de ce délai, l assuré peut réclamer outre l indemnité due, des dommages et intérêts (article 14 de l ordonnance des assurances 95-07). SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 7

8 1.5. Expertise Le rapport d expertise doit être remis au plus tard dans les trois mois à compter de la date de publication du texte réglementaire déclarant l état de catastrophe naturelle (article12 ordonnance 03-12) Contre expertise En cas de contestation des résultats de l expertise, l assuré dispos de 15 jours au plus pour exiger une contre expertise, les frais de cette dernière sont à sa charge. Si le rapport de la contre expertise ne satisfait pas l une ou/et l autre des deux parties, celles-ci pourront s adjoindre un troisième expert. Le choix de ce troisième expert, si les parties ne sont pas d accord, se fera par le président du tribunal compétent du domicile de l assuré ou du lieu de situation du risque. Le rapport du troisième expert est opposable aux deux parties Sanctions pour non respect de l obligation L ordonnance prévoit également dans ses articles 13 et 14, des sanctions pour toute personne physique ou morale assujettie à cette obligation et n ayant pas satisfait aux obligations qui y sont contenues, de : Ne pas prétendre à une indemnisation des dommages subis, par ses biens, à la suite d une «Catastrophe Naturelle» ; Payer une amende égale au montant de la prime augmentée d une majoration de 20 %. II La tarification de l assurance obligatoire «Catastrophes Naturelles» 2.1. Paramètres de tarification Le taux de base pour le calcul de la prime de la garantie «Catastrophes Naturelles» est déterminé en fonction des paramètres mesurant l exposition aux différents risques retenus. Ces paramètres sont : La zone selon le nouveau découpage sismique ; Conformité de la construction aux règles parasismiques. SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 8

9 le paramètre «Zones sismiques» Les travaux du CGS et du CRAAG, ont permis d actualiser le zonage, sur le territoire national et par communes, lié au risque «tremblement de terre». Cinq zones sismiques sont retenues, allant de la zone la moins exposée au risque «tremblement de terre» à la plus exposée à ce risque : Zone 0 : zone à sismicité négligeable ; Zone I : zone à sismicité faible ; Zone II a : zone à sismicité moyenne ; Zone II b : zone à sismicité moyenne ; Zone III : zone à sismicité élevée Conformité aux règles parasismiques Le deuxième paramètre de tarification, intervenant dans la détermination du taux de base, est la conformité de la construction par rapport aux règles parasismiques, trois modalités sont retenues : Construction conforme aux RPA 99 version 2003 ; Construction non conforme aux RPA 99 version 2003, mais conforme aux règles antérieures (RPA 83, RPA 88 et RPA 99); Construction non conforme aux différents RPA ou la vérification n a pas pu être établie Majorations prévues par le tarif Une majoration de 20 %, sur la prime ou la cotisation due, est appliquée pour : Bien immobilier construit sans permis de construire antérieurement à la publication de l ordonnance ; Activités exercées sans registre de commerce antérieurement à la publication de l ordonnance. SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 9

10 2.2. Tarification Taux de base Le taux de base est déterminé suivant les réponses aux questionnaires de déclaration mis à la disposition de l assuré. Notons que ces taux sont valables pour un contrat de durée une année. L identification de ces risques se fait par comptage de points selon le niveau des réponses données. Les points attribués varient de 0 à 2 : Tarification des biens immobiliers Capital assuré Pour les biens immobiliers, les valeurs des capitaux à assurer sont égaux au maximum entre la valeur déclarée par l assuré, que l on note V d, et le produit de la superficie (totale) bâtie avec le prix nominatif du mètre carré bâti, que l on note mètre carré bâti) ; S. Pn (si on note S la surface totale bâtie et P n le prix nominatif du Les biens immobiliers sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 80% des capitaux assurés ; Une franchise de 2% est applicable par sinistre et ne saurait être inférieure à ,00 DA Tarification des Installations Commerciales et/ou Industrielles Capital assuré Pour les Installations Commerciales et/ou Industrielles, les capitaux assurés comprennent les constructions qui abritent l activité et les équipements et les marchandises qui y sont contenus. Les bâtiments sont évalués à leur valeur de reconstruction, les équipements à leur valeur de remplacement et les marchandises à leur valeur vénale ; Les Installations Commerciales et/ou Industrielles et leur contenu sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 50 % des capitaux assurés ; SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 10

11 Une franchise de 10 % du montant des dommages matériels est applicable par sinistre. Remarques : Une tarification particulière est prévue pour les risques faisant appel à la couverture en réassurance internationale sous forme facultative. Ces tarifications restent soumises aux conditions du marché international de la réassurance en terme de taux et de niveaux d indemnisation ; En cas de différend sur l application de cette tarification, un recours peut être adressé au Ministre chargé des Finances ; Une liberté est donnée à l assureur afin de fixer lui même une tarification adaptée pour les biens construits, après 2003, en violation de la législation et de la réglementation en vigueur. SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES Page 11

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