L an deux mil seize Et le dix-huit janvier
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- Valentine Madeleine Cousineau
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1 KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18/01/ RG N 4911/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ZAARYAT DITE SCI ZAARYAT (MAITRE ALIMAN JOHN) C/ TOURE SARAN ZOUZOUKO AZIBAH GERMAINE DRAME IBRAHIM COULIBALY YOUSSOUF CAMARA MOHAMED COULIBALY NABINTOU DECISION Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société Civile Immobilière ZAARYAT dite SCI ZAARYAT en son action ; L y disons bien fondée ; Fixons le nouveau montant du loyer des locaux commerciaux occupés par les défendeurs à la somme de FCFA par mois ; Disons que ce présent loyer commencera à courir à compter de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2016 L an deux mil seize Et le dix-huit janvier Nous, Madame LEPRY APPA BRIGITTE, juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DJEDJE FLORE ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 21 décembre 2015, la société Civile Immobilière ZAARYAT dite SCI ZAARYAT a assigné TOURE SARAN, ZOUZOUKO AZIBAH GERMAINE, DRAME IBRAHIM, COULIBALY YOUSSOUF, CAMARA MOHAMED et COULIBALY NABINTOU, à comparaître devant la juridiction des référés du Tribunal de commerce de ce siège, pour entendre fixer le montant du nouveau loyer des locaux occupés par ceux-ci à la somme de FCFA ; La demanderesse explique, au soutien de son action, que les défendeurs occupent des locaux commerciaux dont elle est propriétaire en vertu de baux conclus depuis plusieurs années pour des loyers mensuels de FCFA ; Elle précise qu alors que ces contrats de bail pour ceux qui sont écrits prévoyaient que le loyer pouvait être révisé à la hausse chaque année, aucune augmentation du loyer n est intervenue depuis que les locataires ont intégrés les locaux en cause ; Ayant ainsi décidé après ces nombreuses années de procéder à l augmentation du loyer mensuel de FCFA à FCFA à compter de janvier 2016, elle se heurte à la protestation des 1
2 charge des demandeurs ; locataires signifiée par exploit d huissier du 15 décembre 2015 ; C est pourquoi, s appuyant sur les dispositions des articles 116 et 117 de l acte uniforme portant organisation du droit commercial général, elle sollicite que le juge des référés fixe le nouveau loyer des locaux commerciaux concernés à la somme mensuelle de FCFA, les parties ne s étant pas accordées sur ce nouveau prix en tenant compte des superficies de 3,75 mètres de largeur sur 8 mètres de profondeur et du fait qu ils sont dotés de mezzanine et sont situés dans la commune d Adjamé, à proximité du marché communément appelé «marché gouro», dans une zone où les loyers pour des locaux similaires oscillent entre et FCFA ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Il est constant que les défendeurs ont eu connaissance de la présente procédure, il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la SCI ZAARYAT ayant été régulièrement introduite, il échet de la recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande en fixation d un nouveau loyer L article 116 de l acte uniforme portant organisation du droit commercial général énonce que «Les parties fixent librement le montant du 2
3 loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l article 123 ciaprès.» ; L article 117 suivant précise que «A défaut d accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la partie la plus diligente pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants : -la situation des locaux ; -leur superficie ; -l état de vétusté ; -le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.» Ainsi, si le bailleur et le preneur auxquels il revient de fixer le montant du loyer ne s accordent pas sur le nouveau montant du loyer, chacun d eux peut saisir le juge des référés faisant office de juge du loyer pour solliciter la fixation de ce montant, en tenant compte de certains éléments tels que la situation géographique des locaux, leur superficie, l état de vétusté et du prix des loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires ; La SCI ZAARYAT sollicite, sur le fondement de ces articles, la fixation du nouveau loyer des locaux donnés par elle en location aux défendeurs, à usage commercial, en le faisant passer de la somme initialement fixée de FCFA à FCFA par mois au motif que les locataires s opposent à cette augmentation ; Pour ce faire, elle invoque les éléments suivants : le fait de n avoir procédé à aucune augmentation de ces loyers depuis plusieurs années bien que les 3
4 stipulations des baux écrits le prévoyaient chaque année, la superficie des locaux qui s étendent sur 3,75 mètres de largeur et 08 mètres de profondeur avec mezzanine, la situation des locaux, en l occurrence à Adjamé, à proximité du «marché gouro» et sur les prix pratiqués dans cette zone pour les locaux similaires, lesquels, selon elle, oscillent entre et FCFA ; Les locataires, pour leur part, s opposent à cette augmentation de loyer projetée au motif, tel qu il est indiqué dans leur exploit à protestation du 15 décembre 2015, «qu ils occupent les locaux de la requise depuis plusieurs années et qu ils ont toujours payé régulièrement leurs loyers et qu il n y a jamais eu des travaux d aménagement de la part du propriétaire ;» ; Or, il est constant ainsi qu il ressort des prétentions des parties que les locataires occupent les locaux loués depuis plusieurs années sans qu ils aient subi une augmentation de loyer alors que ce loyer était révisable à l expiration de chaque année selon les stipulations des baux écrits conclus entre le bailleur et certains locataires ; Du reste, conformément aux dispositions de l article 116 alinéa 2 précité, une augmentation de loyer peut intervenir au moment du renouvellement du bail dans les conditions prévues par l article 123 du même texte, c est-àdire après deux ans minimum d exploitation de sorte que les locataires qui exercent leur activité commerciale depuis plus de deux ans devaient voir leur loyer révisé, ce qui n a pas été le cas comme sus indiqué ; En outre, les locaux concernés sont spacieux et commodes, d autant qu ils s étalent sur 3,75 mètres de largeur sur 08 mètres de profondeur avec en plus une mezzanine ; 4
5 Par ailleurs, ces locaux sont dans une zone géographiquement bien située, puisqu ils sont situés à Adjamé, à proximité d un marché communément appelé «marché gouro» qui, parce qu il grouille de monde crée nécessairement de la clientèle ; Les locataires s opposent au nouveau montant du loyer, non parce qu il est excessif par rapport au prix des loyers commerciaux pratiqués dans leur voisinage pour des locaux similaires, mais du fait que le bailleur n aurait pas procédé à des travaux d aménagement des locaux occupés par eux et du fait qu ils s acquittent régulièrement de leurs loyers, Cependant, ils ne comparaissent pas bien qu ayant eu connaissance de la procédure actuelle, pour prouver si les travaux d aménagement allégués sont justifiés par l état de vétusté des lieux concernés ; Enfin, la somme de FCFA fixé à titre de loyer est une somme raisonnable eu égard aux loyers couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires ; De l ensemble de tout ce qui précède, il convient de juger que le nouveau montant du loyer fixé par la SCI ZAARYAT tient compte des éléments visés par l article 117 de l acte uniforme sus visé en sorte qu il convient de retenir et dire qu il commencera à courir à compter de la présente décision ; Sur les dépens Les défendeurs succombant, il sied de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en 5
6 matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société Civile Immobilière ZAARYAT dite SCI ZAARYAT en son action ; L y disons bien fondée ; Fixons le nouveau montant du loyer des locaux commerciaux occupés par les défendeurs à la somme de FCFA par mois ; Disons que ce présent loyer commencera à courir à compter de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge des demandeurs ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et avons signé avec le Greffier. /. 6
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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