ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE EN CAS D INCENDIE OU D EXPLOSION (Loi du 30/07/1979 et A.R. 05/08/1991)

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE EN CAS D INCENDIE OU D EXPLOSION (Loi du 30/07/1979 et A.R. 05/08/1991)"

Transcription

1 ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE EN CAS D INCENDIE OU D EXPLOSION (Loi du 30/07/1979 et A.R. 05/08/1991) Delta Lloyd Life SA, Entreprise d assurances agréée sous le n de code 167 pour les branches vie 21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que toutes les branches IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R M.B ), dont le siège social est situé Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique - TVA BE RPM Bruxelles - Delta Lloyd Bank : IBAN BE BIC BNAGBEBB VF

2

3 B 42 SOMMAIRE DES CONDITIONS GENERALES Article Page Définitions Objet de la garantie Exclusions Montants assurés Description du risque Durée du contrat Prime Dispositions applicables en cas de sinistre Application du contrat dans le temps Divers

4 ARTICLE 1 DEFINITIONS 1. Preneur d'assurance : suivant le cas, il s'agit de : la personne physique ou morale qui souscrit le contrat en qualité d'exploitant de l'établissement désigné en Conditions Particulières ; ou la personne de droit public ou privé qui souscrit le contrat en tant qu'elle organise l'enseignement ou la formation professionnelle dans l'établissement désigné en Conditions Particulières ; ou la personne de droit public ou privé qui souscrit le contrat en tant qu'elle occupe l'immeuble de bureaux désigné en Conditions Particulières ; ou la personne physique ou morale qui souscrit le contrat en tant qu'elle organise le culte dans l'établissement désigné en Conditions Particulières. 2. Compagnie : Delta Lloyd Life SA. 3. Tiers lésé : toute personne autre que le Preneur d'assurance. Toutefois, sont exclues du bénéfice de l'indemnité : la personne responsable du sinistre en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil ; la personne qui est exonérée de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail ; l'entreprise d'assurances qui, en exécution d'un autre contrat d'assurance que le présent contrat, a réparé le dommage subi. 4. Sinistre : tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages donnant ouverture à l'application de la garantie. ARTICLE 2 OBJET DE LA GARANTIE L'assurance a pour objet de couvrir la responsabilité objective à laquelle l'établissement désigné en Conditions Particulières peut donner lieu dans le chef du Preneur d'assurance en cas d'incendie ou d'explosion, sur base de l'article 8 de la loi du 30/07/

5 ARTICLE 3 EXCLUSIONS Sans préjudice des dispositions de l'article 8, sont exclus de l'assurance : les dommages causés par le fait volontaire du Preneur d'assurance ; les dommages causés par un manquement aux lois, règlements et usages qui régissent l'activité de l'établissement désigné en Conditions Particulières, lorsque les conséquences de ce manquement étaient normalement prévisibles ; les dommages matériels qui sont la conséquence d'une responsabilité de l'assuré, quelle qu'elle soit, assurable par la garantie «Responsabilité locative», «Responsabilité d'occupant» ou «Recours des tiers» d'un contrat d'assurance incendie. Pour l'application de cette exclusion, on entend par : responsabilité locative : la responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage, de déblais et démolition et du chômage immobilier que les locataires encourent en vertu des articles 1732, 1733 et 1735 du Code Civil ; responsabilité d'occupant : la responsabilité des dégâts, des frais de sauvetage, de déblais et démolition ou du chômage immobilier que les occupants d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble encourent en vertu de l'article 1302 du Code Civil ; recours des tiers : la responsabilité que l'assuré encourt en vertu des articles 1382 et 1386bis du Code Civil pour les dégâts, les frais de sauvetage, de déblais et démolition et le chômage immobilier causés par un incendie ou une explosion endommageant l'établissement désigné en Conditions Particulières et se communiquant à des biens qui sont la propriété de tiers. ARTICLE 4 MONTANTS ASSURES 1. Les montants assurés sont, par sinistre : en matière de dommages résultant de lésions corporelles : ,49 EUR ; en matière de dommages matériels : ,57 EUR. 2. Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de juillet 1991, soit 110,34 (base 88). L'adaptation s'opère annuellement au 30 août et, pour la première fois, le 30 août Les montants assurés pour les dommages matériels s'appliquent à la fois aux endommagements de choses et aux dommages dits immatériels (privations de jouissance, interruptions d'activité, chômage, arrêts de production, pertes de bénéfices et autres dommages similaires qui ne procèdent pas de lésions corporelles). 4. Les frais découlant aussi bien des mesures demandées par l'assureur aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences, sont supportés par l'assureur lorsqu'ils ont été exposés en bon père de famille alors même que les diligences faites l'auraient été sans résultat. Ils sont à sa charge même au-delà du montant assuré. 3

6 ARTICLE 5 DESCRIPTION DU RISQUE ARTICLE 5.1 OBLIGATIONS LORS DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT Sans préjudice à l'article 8 : 1. Le Preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d'appréciation du risque. S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de la Compagnie, par exemple les questions figurant dans la proposition d'assurance, et si la Compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. 2. Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelle induit la Compagnie en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu'au moment où la Compagnie a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude lui sont dues. 3. Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration n'est pas intentionnelle, la Compagnie propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le Preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Néanmoins, si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour ou elle a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. ARTICLE 5.2 OBLIGATIONS EN COURS DE CONTRAT Sans préjudice à l'article 8 : En cours de contrat, le Preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 5.1, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entrainer une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, la Compagnie n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, elle doit, dans le délai d'un mois à compter du jour ou elle a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le Preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours. Si la Compagnie apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour ou elle a eu connaissance de l'aggravation. Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la Compagnie aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution fournie par le Preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat. 4

7 ARTICLE 6 DUREE DU CONTRAT 1. Le contrat est conclu pour une durée d'un an, sauf disposition contraire en Conditions Particulières. Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat,celui-ci se renouvelle tacitement pour la même durée. Les contrats de moins d'un an ne se renouvellent pas tacitement. 2. L'assurance n'entre en vigueur qu'après paiement de la première prime ou, si une distinction est opérée entre prime provisionnelle et prime définitive, de la première prime provisionnelle. 3. Si, pour quelque cause que ce soit, le Preneur d'assurance cesse d'assumer la responsabilité visée à l'article 2, il est tenu d'informer la Compagnie dans les 8 jours. S'il ne remplit pas cette obligation et qu'il en résulte un préjudice pour la Compagnie, elle a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation vis-à-vis du Preneur d'assurance à concurrence du préjudice qu'elle a subi. En cas d'intention frauduleuse, la Compagnie peut décliner toute garantie vis-à-vis du Preneur d'assurance. 4. En cas de décès du Preneur d'assurance, le contrat est maintenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes, sans préjudice de la faculté de la Compagnie de résilier le contrat, dans les formes prévues à l'article 6.8, dans les trois mois du jour ou elle a eu connaissance du décès. Les héritiers peuvent résilier le contrat, dans les formes prévues à l'article 6.8, dans les trois mois et quarante jours du décès. 5. En cas de cessation définitive de l'exploitation par le Preneur d'assurance, le contrat est résilié de plein droit. 6. La Compagnie se réserve le droit de résilier le contrat par lettre recommandée : en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque à la conclusion du contrat dans les conditions prévues à l'article 5.1 et, en cas d'aggravation du risque dans les conditions prévues à l'article 5.2 ; après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement des indemnités ; en cas de non-paiement de la franchise contractuelle ; en cas de non-paiement de la prime, aussi longtemps que la suspension des garanties n'a pas pris fin ; dans tous les cas où le Preneur d'assurance encourt une déchéance totale ou partielle des garanties ; en cas de modification de tout ou partie de la législation relative à la responsabilité civile ou à son assurance pouvant affecter l'étendue des obligations de la Compagnie ; en cas de refus du Preneur d'assurance de prendre des mesures de prévention des sinistres, jugées indispensables par la Compagnie. 7. Le Preneur d'assurance peut résilier le contrat : en cas de diminution du risque, dans les conditions prévues à l'article 5.2 ; après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la Compagnie du paiement ou du refus de paiement de l'indemnité ; en cas de résiliation de la Compagnie d'une ou plusieurs divisions de garantie ; en cas d'augmentation de tarif, dans les conditions fixées à l'article La résiliation se fait par exploit d'huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf dans les cas visés aux articles 6.1, 7.1 et 7.2, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. Ce délai est porté à trois mois en cas de résiliation après la survenance d'un sinistre, sauf si le Preneur d'assurance ou l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la Compagnie : dans ce cas, la résiliation prend effet un mois après la date de notification. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation est remboursée par la Compagnie. 5

8 9. En cas de faillite du Preneur d'assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la Compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. La Compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la Compagnie ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. 10. En cas de concordat judiciaire par abandon d'actif du Preneur, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers aussi longtemps que les biens composant l'actif n'ont pas été entièrement réalisés par le liquidateur. Celui-ci et l'assureur peuvent toutefois mettre fin de commun accord au contrat d'assurance. La prime est payée par le liquidateur et fait partie des déboursés prélevés par privilège sur les sommes à répartir entre les créanciers. 11. L'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie ne peuvent être opposées par la Compagnie aux tiers lésés que pour les sinistres survenus après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du fait par la Compagnie, par lettre recommandée à la poste, au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement désigné en Conditions Particulières. Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Les sinistres survenus alors que l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la suspension du contrat ou de la garantie produit déjà ses effets entre parties mais avant l'expiration du délai de 30 jours précité donnent lieu à l'exercice d'un recours de la Compagnie contre le Preneur d'assurance conformément à l'article 8.3. ARTICLE 7 PRIME 1. La prime est annuelle et payable par anticipation aux échéances fixées par le contrat. Elle n'est valablement payée que contre quittance émanant de la Compagnie. La prime ne peut être majorée que de la taxe annnuelle sur les contrats d'assurance, des frais de police et d'avenant. En cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance, la Compagnie peut suspendre la garantie de ce contrat ou résilier le contrat à condition que le Preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie ou la résiliation a effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le Preneur d'assurance des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. Lorsque la Compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier la contrat si elle s'en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l'alinéa 3 ; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la Compagnie ne s'est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 3 et 4. La suspension de garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le Preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'alinéa 3. Le droit de la Compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. 2. Si la Compagnie augmente son tarif, elle a le droit de modifier la prime à partir de l'échéance annuelle suivante. Toutefois, le Preneur d'assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l'augmentation. De ce fait, les effets du contrat cessent à l'égard de l'assuré, au plus tôt, à l'échéance annuelle suivante à condition qu'un délai d'au moins trois mois sépare de cette échéance la notification de l'augmentation de la prime. S'il n'en est pas ainsi, les effets du contrat se prolongent audelà de l'échéance annuelle, pendant le temps nécessaire pour parfaire le délai de trois mois. 6

9 ARTICLE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE 1. Droit propre de la personne lésée L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur. L'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré, 2. Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances Les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée ; 3. Droit de recours de l'assureur contre le Preneur d'assurance L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le Preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le Preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance. Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au Preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le Preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Le recours porte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires compris. 4. Obligations du Preneur d'assurance Le Preneur d'assurance doit : a) déclarer à la Compagnie, par écrit, aussi vite que possible, tout sinistre dont il a connaissance. La déclaration doit indiquer les lieu, heure, date, cause, circonstances et conséquences de ce sinistre ainsi que, s'il y a lieu, les noms et domiciles des victimes ; b) transmettre à la Compagnie tous actes judiciaires ou extra-judiciaires dans les 48 heures de leur signification, lui fournir tous renseignements utiles et lui faciliter toutes recherches relatives au sinistre ; c) comparaître aux audiences, accomplir les actes de procédure que la Compagnie estime utiles ; d) toute reconnaissance de responsabilité, tous pourparlers avec les lésés, toute transaction, toute fixation de dommage, tous paiements faits par le Preneur d'assurance sans l'autorisation de la Compagnie est interdite. Ne sont pas considérés comme reconnaissance de responsabilité et n'entraînent pas de déchéance, la simple reconnaissance des circonstances du fait dommageable, ainsi que les premiers secours pécuniaires ou médicaux. Si le Preneur d'assurance ne remplit pas les obligations décrites à l'article 8.1 à 4, et qu'il en résulte un préjudice pour la Compagnie, celle-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation vis-à-vis du Preneur d'assurance, à concurrence du préjudice qu'elle a subi. La Compagnie peut toutefois décliner sa garantie vis-à-vis du Preneur d'assurance si, dans une intention frauduleuse, le Preneur d'assurance n'a pas exécuté les obligations précitées. 5. Transactions négociations amiables A partir du moment où la garantie de la Compagnie est due et pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la Compagnie et de l'assuré coïncident, la Compagnie a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. La Compagnie peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventions de la Compagnie n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice. L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au Preneur d'assurance dans les délais les plus brefs. La Compagnie qui a payé le dommage est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré. 7

10 6. Procédure 01 A concurrence de la garantie, la Compagnie paie l'indemnité due en principal. La Compagnie paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais exposés par elle ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. 02 Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l'assuré, la Compagnie se charge à ses frais de la défense du prévenu par l'avocat choisi par elle aussi longtemps que les intérêts civils ne sont pas réglés. L Assuré peut lui adjoindre, à ses propres frais, un avocat de son choix. L Assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert. 03 Lorsque par négligence l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d'instruction donnée par le tribunal, il doit réparer le préjudice subi par l'assureur. 04 En cas de condamnation pénale, la Compagnie ne peut s'opposer à ce que l'assuré épuise les différents degrés de juridiction, étant entendu qu'elle n'a pas à supporter les frais et honoraires exposés lors de l'exercice des voies de recours sur lesquelles elle ne s'est pas déclarée d'accord. Elle a le droit de payer les indemnités quand elle le juge opportun. La Compagnie peut obliger l'assuré à interjeter appel mais en ce qui concerne les condamnations civiles seulement. Si la Compagnie est intervenue volontairement, elle est tenue d'aviser l'assuré, en temps utile, de tout recours qu'elle formerait contre la décision judiciaire. L'Assuré décide à ses risques et périls de suivre ou non le recours formé par la Compagnie. 7. Franchise Le Preneur d'assurance conserve à sa charge, dans chaque sinistre, une participation déterminée par les Conditions Particulières. Cette participation n'est pas opposable aux tiers lésés. 8. Subrogation de la Compagnie La Compagnie est subrogée dans les droits des tiers lésés qu'elle a indemnisés ainsi que dans ceux du Preneur d'assurance contre les tiers responsables du sinistre, à concurrence des sommes payées par elle. ARTICLE 9 APPLICATION DU CONTRAT DANS LE TEMPS Le contrat s'applique aux sinistres qui surviennent pendant qu'il est en vigueur, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L'obligation de l'assureur s'étend aux réclamations introduites après l'expiration du contrat lorsque l'événement dommageable s'est produit en cours de contrat. 8

11 ARTICLE 10 DIVERS 1. Communication Pour être valables, les communications ou notifications destinées à la Compagnie doivent être faites à son adresse mentionnée au contrat ; celles destinées au Preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée au contrat ou à l'adresse que le Preneur d'assurance aurait ultérieurement notifiée à la Compagnie. 2. Certificat d'assurance Lors de la conclusion du contrat, la Compagnie délivre au Preneur d'assurance un certificat d'assurance conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 août Un duplicata de ce certificat est transmis au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement désigné en Conditions Particulières. 9

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION Page 1 de 14 RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE / EXPLOSION TABLES DES MATIÈRES CHAPITRE I: DEFINITIONS 3 ARTICLE 1 Qu entend-on par? 3 CHAPITRE II: OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 4 ARTICLE 2 Objet de

Plus en détail

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE APRÈS INCENDIE OU EXPLOSION

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature.

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature. CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA Pour l'interprétation du présent contrat, on entend par: Branche de base : branches susceptibles d'entrer dans la composition d'un contrat GLOBALIA et dont la

Plus en détail

ASSURANCE R.C. CHASSE

ASSURANCE R.C. CHASSE ASSURANCE R.C. CHASSE Conditions générales conformes à la loi du 25.06.92 et à ses arrêtés d'exécution. Edition 01/2002 PC 07-003 ASSURANCE R.C. CHASSE CONDITIONS SPECIALES DEFINITIONS Article 1 Dans le

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS»

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS» ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE «RISQUES DIVERS» DEFINITIONS. TABLE DES MATIERES CONDITIONS GENERALES PROPRES A CHAQUE DIVISION. Division I : Assurance de la Responsabilité Civile. Division II : Protection

Plus en détail

Assurance responsabilité civile. Conditions générales

Assurance responsabilité civile. Conditions générales Assurance responsabilité civile Conditions générales CONDITIONS GENERALES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE RISQUES DIVERS SOMMAIRE Définitions TITRE 1 - RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Art. 1 Objet de

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions

Plus en détail

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales Responsabilité Civile Chasse Conditions Générales 2 Table des matières CHAPITRE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE L ASSURANCE Risques assurés Extension des risques couverts Risques exclus Tiers Limites territoriales

Plus en détail

Assurances AUTO Conditions générales

Assurances AUTO Conditions générales Assurances AUTO Conditions générales ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE AUTOMOBILE Les titres I (responsabilité civile), II (protection juridique) et III (dégâts au véhicule)

Plus en détail

Amlin Europe. Assurance R.C. Auto 0745-22323-22-F-01012013 TABLES DES MATIÈRES DEFINITIONS 3

Amlin Europe. Assurance R.C. Auto 0745-22323-22-F-01012013 TABLES DES MATIÈRES DEFINITIONS 3 Numéro Modèle 0745-22323-22-F-01012013 Pages 1 de 28 TABLES DES MATIÈRES DEFINITIONS 3 CHAPITRE I OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE 4 ARTICLE 1 à 8 4 CHAPITRE II DESCRIPTION ET MODIFICATION DU RISQUE - DECLARATIONS

Plus en détail

Assurance responsabilité civile

Assurance responsabilité civile POLICE CYCLOMOTEURS ALBA6 1 Assurance responsabilité civile contrat-type d'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs définitions Pour l'application du contrat, on entend

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit

Plus en détail

Avons ordonné et ordonnons: TITRE I LE CONTRAT D'ASSURANCE EN GENERAL. Chapitre I er - Dispositions générales

Avons ordonné et ordonnons: TITRE I LE CONTRAT D'ASSURANCE EN GENERAL. Chapitre I er - Dispositions générales Contrat d'assurance Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. - citant: L du 25 août 1983 (Mém. A - 70 du 01 septembre 1983, p. 1494) - cité par: L du 23 avril 2008 (Mém. A - 55 du 29 avril 2008,

Plus en détail

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant Si vous avez des questions ou des remarques à formuler à propos de votre contrat, n'hésitez pas à prendre contact avec votre courtier ou avec nos services.

Plus en détail

Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance

Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance Texte consolidé, élaboré à des fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Sommaire Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (version coordonnée du 12 avril 2015) LE CONTRAT

Plus en détail

Conditions Générales Assurance R.C. Auto

Conditions Générales Assurance R.C. Auto Conditions Générales Assurance R.C. Auto Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs à ce contrat ou à un sinistre, vous pouvez toujours vous adresser à votre courtier ou à nos services. N'hésitez

Plus en détail

Allianz(@.0000 Conditions générales Responsabilité Civile Médicale et Paramédicale. ASSURANCE Médicale et Paramédicale

Allianz(@.0000 Conditions générales Responsabilité Civile Médicale et Paramédicale. ASSURANCE Médicale et Paramédicale Allianz(@.0000 Conditions générales Responsabilité Civile Médicale et Paramédicale ASSURANCE Médicale et Paramédicale Ailianz@) SOMMAIRE Pages DEFINITIONS 5 CHAPITRE 1 Objet et étendue de l'assurance

Plus en détail

AXA Belgium. CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile professionnelle. Sommaire Page Définitions 2

AXA Belgium. CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile professionnelle. Sommaire Page Définitions 2 CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile professionnelle Sommaire Page Définitions 2 Chapitre 1 Objet et étendue de la garantie Section 1 Assurés 3 Section 2 Bases juridiques et activités

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Auto Conditions générales

Auto Conditions générales Auto Conditions générales AMMA ASSURANCES a.m. Association d assurance mutuelle à cotisations fixes conformément à l article 2, 2 de la Loi du 25.06.1992 (M.B. 20.08.1992) agréée sous le code 0126 pour

Plus en détail

conditions générales - voiture ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE F0003 0002 0100 0905 Chapitre 1 : Objet et étendue de l'assurance

conditions générales - voiture ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE F0003 0002 0100 0905 Chapitre 1 : Objet et étendue de l'assurance ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE F0003 0002 0100 0905 Contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Définitions Pour l'application du contrat,

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Circulation

Conditions Générales Assurance Auto Circulation Conditions Générales Assurance Auto Circulation Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs à ce contrat ou à un sinistre, vous pouvez toujours vous adresser à votre courtier ou à nos services.

Plus en détail

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique. DEFINITIONS Cet article précise la portée des termes repris en italique dans le texte des présentes Dispositions générales et administratives ou Conditions Spéciales. A.1. A.2. A.3. A.4. La Compagnie Les

Plus en détail

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES «Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages

Plus en détail

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Assurance camion CASCO Conditions générales

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Assurance camion CASCO Conditions générales VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Assurance camion CASCO Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO SOMMAIRE Définitions TITRE 1 - GARANTIES art. 1. Etendue de l assurance - description

Plus en détail

Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité.

Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité. Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité. CONDITIONS GENERALES E n tr e pris e d assu r a n ce s a gréé e pou r pratique r l a branche «R espo ns a bilité c i v i le gé né r a

Plus en détail

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003 P&V ASSURANCES s.c.r.l. rue Royale, 151 B-1210 Bruxelles - Belgique Tél 02-250 91 11 Fax 02-250 95 67 www.pv.be Banque 877-7939404-64 R.P.M. 402.236.531 T.V.A. BE 402.236.531 Assurance de la responsabilité

Plus en détail

Contrat-type d assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Contrat-type d assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE VÉHICULES AUTOMOTEURS P.1 Contrat-type d assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Définitions Pour l application du contrat, on entend

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS

CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS CONDITIONS GÉNÉRALES VÉHICULES AUTOMOTEURS Assurance des Véhicules Automoteurs Table des matières Page Définitions 5 Titre I - Contrat type d assurance obligatoire 8 Chapitre I - Objet et étendue de l

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE POLICE ENTREPRISES CBC AGRICULTURE ET HORTICULTURE La police entreprises agriculture et horticulture de CBC protège l'assuré / les assurés contre divers risques dans sa / leur vie professionnelle Toute

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

Assurance Auto 0435-IARDCOAU_01072007 1/35

Assurance Auto 0435-IARDCOAU_01072007 1/35 1/35 Assurance Auto 0435-IARDCOAU_01072007 Fiat Credit Belgio (CBFA 47939) Fiat Insurance, marque déposée de SA Corona mandatée par SA Corona (CBFA 0435 - RPM Bruxelles 0403 263 939 - N de compte 210-0877667-63)

Plus en détail

POLICE ASSOCIATIONS ALEQ8 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. 1 Description de l'assurance. 2 Quand l'assurance s'applique-t-elle? 3 Montants assurés

POLICE ASSOCIATIONS ALEQ8 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. 1 Description de l'assurance. 2 Quand l'assurance s'applique-t-elle? 3 Montants assurés POLICE ASSOCIATIONS ALEQ8 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 1 Description de l'assurance La présente assurance couvre la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés pour les dommages causés : -

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES

PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISES CONDITIONS SPECIALES Article 1 : Quelles sont les personnes assurées? Sont assurés : - vous, indépendant ou entreprise, souscripteur du contrat; - vos représentants légaux

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE Table des matières Définitions 5 Titre I - Responsabilité civile 6 Objet et étendue de l assurance 6 Garanties - Limites d intervention - Franchise 6 Titre II

Plus en détail

Conditions Générales Assurance R.C. des hôpitaux et Responsabilité Professionnelle des médecins et praticiens de l'art dentaire

Conditions Générales Assurance R.C. des hôpitaux et Responsabilité Professionnelle des médecins et praticiens de l'art dentaire Conditions Générales Assurance R.C. des hôpitaux et Responsabilité Professionnelle Préambule Votre contrat se compose de deux parties Les conditions générales décrivent le fonctionnement de votre contrat

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés DISPOSITIONS GÉNÉRALES Version 1ier juillet 2005 POLICE CHASSE P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : Les personnes ayant leur résidence

Plus en détail

R.C. Professionnelle Conditions générales

R.C. Professionnelle Conditions générales AMMA ASSURANCES R.C. Professionnelle Conditions générales assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat

Plus en détail

VIVIUM Auto. Conditions générales - VIV 490/01-2011. VIVIUM S.A., Entreprise d assurances reconnue par la CBFA 8.130F/P-0111

VIVIUM Auto. Conditions générales - VIV 490/01-2011. VIVIUM S.A., Entreprise d assurances reconnue par la CBFA 8.130F/P-0111 VIVIUM Auto Conditions générales - VIV 490/01-2011 Entreprise agréée sous le numéro de code 0051 pour l assurance Automobile (A.R. du 04/07/1979 - M.B. du 14/07/1979) et la branche Assistance (A.R. du

Plus en détail

DEXIA HOME & FAMILY C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES

DEXIA HOME & FAMILY C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES DEXIA HOME & FAMILY C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES Dexia Home & Family 2 C o n d i t i o n s G é n é r a l e s Que faire si un sinistre se produit dans le cadre de votre police "Dexia

Plus en détail

Pourquoi souscrire une assurance "R.C. Professions médicales et paramédicales"? De quelles garanties se compose ce contrat d'assurance?

Pourquoi souscrire une assurance R.C. Professions médicales et paramédicales? De quelles garanties se compose ce contrat d'assurance? Conditions Générales Assurance R.C. Professions Médicales et Paramédicales Préambule Pourquoi souscrire une assurance "R.C. Professions médicales et paramédicales"? Une des règles de base de notre droit

Plus en détail

Assurance Auto ING Conditions générales

Assurance Auto ING Conditions générales Assurance Auto ING Conditions générales LA POLICE D ASSURANCE La police d assurance est un contrat conclu de commun accord entre le preneur d assurance et la compagnie. Elle se compose de deux parties

Plus en détail

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 1 - OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE? DIVISION I - ASSURES Article 1 : Sont assurés : Le preneur d'assurance, ses associés;

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

POLICE ORGANISATIONS BÉNÉVOLES ALE3N 1

POLICE ORGANISATIONS BÉNÉVOLES ALE3N 1 POLICE ORGANISATIONS BÉNÉVOLES ALE3N 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 1 Description de l'assurance La présente assurance couvre la responsabilité civile des assurés en vertu du droit belge ou étranger

Plus en détail

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994)

LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994) 59 LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE MODIFIEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1994 (1) (Moniteur Belge du 20 août 1992 et du 4 mai 1994) TITRE I LE CONTRAT D ASSURANCE TERRESTRE EN GENERAL

Plus en détail

Allianz (ffi) iije, Conditions générales. Assurance véhicules automoteurs. ... llr ... ~ ASSURANCE V é hic u 1 e s a u tom 0 t e urs

Allianz (ffi) iije, Conditions générales. Assurance véhicules automoteurs. ... llr ... ~ ASSURANCE V é hic u 1 e s a u tom 0 t e urs Allianz (ffi) iije,.... ~... llr Conditions générales Assurance véhicules automoteurs ASSURANCE V é hic u 1 e s a u tom 0 t e urs SOMMAIRE Pages TITRE 1 L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE - CONTRAT

Plus en détail

BOUCLIER FISCAL UCM (BF UCM) CONDITIONS SPECIALES Protection juridique professionnelle fiscale Les conditions spéciales «BF UCM» ne sont d application que pour autant qu il en soit fait expressément mention

Plus en détail

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE TABLE DES MATIERES DEFINITIONS. CONDITIONS GENERALES PROPRES A CHAQUE DIVISION. Division I : Assurance de la Responsabilité Civile. Division

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives

Plus en détail

Conditions Générales Assurance R.C. Agences de Voyages

Conditions Générales Assurance R.C. Agences de Voyages Conditions Générales Assurance R.C. Agences de Voyages Table des matières Pages Première partie : Les Garanties Chapitre I : La garantie Exploitation 1. Description générale Le risque assuré 3 La responsabilité

Plus en détail

Conditions Générales 1995 Assurance Vol Commerce & Industrie

Conditions Générales 1995 Assurance Vol Commerce & Industrie Conditions Générales 1995 Assurance Vol Commerce & Industrie Table des matières Chapitre I : Objet de l'assurance Pages Garanties 2 Exclusions 3 Montants assurés 4 Situation des biens assurés Adaptation

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Fiche info financière pour assurance vie fiscale Fiche info financière pour assurance vie fiscale Valable à partir du 24/3/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances (Branche 21). Garanties

Plus en détail

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 5 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Avenue des Nerviens Nerviërslaan 9-31, 1040 BRUXELLES Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892

Plus en détail

Assurance individuelle. Conditions générales

Assurance individuelle. Conditions générales Assurance individuelle Conditions générales CONDITIONS GENERALES ASSURANCE INDIVIDUELLE OBJET ET ÉTENDUE DE L ASSURANCE Art. 1 - OBJET DU CONTRAT Le contrat garantit le paiement des prestations conventionnellement

Plus en détail

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?

Plus en détail

Package auto. Conditions générales PP 01012015B

Package auto. Conditions générales PP 01012015B Package auto Conditions générales PP 01012015B Auto package CONDITIONS GENERALES PP 01012015 B INDEX RUBRIQUE I DISPOSITIONS GENERALES 1. Bases de l assurance... 3 2. Définitions... 3 3. Etendue géographique

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Non Profit Leaders Liability

Non Profit Leaders Liability CONDITIONS GENERALES Non Profit Leaders Liability Assurance de la responsabilité des dirigeants d entreprise 4353053-08.2012 1. TABLE DE MATIERES TITRE 1 - DEFINITIONS... 3 TITRE 2 - RESPONSABILITE CIVILE...

Plus en détail

3 Conditions propres à l assurance de responsabilité civile en cours d exploitation

3 Conditions propres à l assurance de responsabilité civile en cours d exploitation CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile des experts-comptables et des conseils fiscaux Sommaire Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 1 Généralités 1 Assurés 2 Notion de tiers 3 Activités

Plus en détail

Assurance Auto ING. Conditions générales. assuré par

Assurance Auto ING. Conditions générales. assuré par Assurance Auto ING Conditions générales assuré par LA POLICE D ASSURANCE La police d assurance est un contrat conclu de commun accord entre le preneur d assurance et la compagnie. Elle se compose de deux

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

Assurance Auto 0435-IARDCOAU_01122011 1/43

Assurance Auto 0435-IARDCOAU_01122011 1/43 1/43 Assurance Auto 0435-IARDCOAU_01122011 Hyundai Insurance est une marque de SA Alcadis (FSMA 63 916 - RPM Anvers 0473 558 156) mandatée par SA Corona (RPM Bruxelles TVA BE 0403 263 939 - IBAN: BE66

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024 CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTRAT L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE : Cabinet LAFONT 2, rue du Moulinas 66330 CABESTANY Tél. :04 68 35 22 26 Immatriculation ORIAS : 07012597 LE SOUSCRIPTEUR : ARGONAUTE MONSIEUR

Plus en détail

RC Professions médicales et paramédicales

RC Professions médicales et paramédicales RC Professions médicales et paramédicales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 RC Professions médicales et paramédicales Contenu Votre police comprend les présentes et les Conditions Particulières.

Plus en détail

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti. ^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est

Plus en détail

La fausse déclaration de risques en assurances

La fausse déclaration de risques en assurances La fausse déclaration de risques en assurances Article juridique publié le 04/03/2014, vu 3356 fois, Auteur : Elodie Plassard S'il est un point du droit des assurances qui alimente un contentieux lourd

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

Conditions générales. Protection du conducteur

Conditions générales. Protection du conducteur Conditions générales Protection du conducteur chapitre I - DEFINITIONS Article 1 - Définitions Accident Un événement soudain entraînant une lésion corporelle et dont la cause ou l une des causes est extérieure

Plus en détail

Conditions générales. Responsabilité civile Vie-privée

Conditions générales. Responsabilité civile Vie-privée Conditions générales Responsabilité civile Vie-privée SOMMAIRE TITRE 1 ETENDUE DE L ASSURANCE 3 Article 1. Définitions 3 Article 2. Objet de la garantie 3 Article 3. Qui est assuré? 3 Article 4. Qui est

Plus en détail

- ses associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions,

- ses associés, gérants, administrateurs et préposés dans l exercice de leurs fonctions, CONDITIONS GENERALES Assurance de la responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers Article 1 Définitions Pour l'application de la présente garantie, on entend par : 1. Année d'assurance

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES 2003 POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES 2003 POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION POUR ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ET D INSTALLATION Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre

Plus en détail

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Des Mandataires Sociaux

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Des Mandataires Sociaux Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Des Mandataires Sociaux des Organismes de Placement Collectif (OPC) et/ou de la Société de Gestion 2 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Plus en détail

2 Précisions sur certains cas particuliers ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION. Définitions. 1 Description

2 Précisions sur certains cas particuliers ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION. Définitions. 1 Description POLICE ENTREPRISE ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ P. 1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION Définitions Dans la présente assurance, il faut entendre par : Vous : - le preneur d assurance et les membres

Plus en détail

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret

Plus en détail

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES

COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,

Plus en détail

Assurance individuelle circulation. Conditions générales

Assurance individuelle circulation. Conditions générales Assurance individuelle circulation Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE INDIVIDUELLE CIRCULATION SOMMAIRE art. 1-3 objet et étendue de l assurance art. 4-8 engagements de la compagnie art.

Plus en détail

Assurance integrale voiture

Assurance integrale voiture Assurance integrale voiture CONDITIONS GÉNERALES DE LA POLICE D'ASSURANCE PLP 01012012 L INDEX RUBRIQUE I DISPOSITIONS GENERALES 2 1. Base de l assurance 2 2. Définitions 2 3. Etendue géographique "couverture-europe"

Plus en détail

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU

CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU 600 - C - 1 CONVENTION RELATIVE AUX DEGATS D EAU Considérant le souhait des assureurs dégâts d'eau «risques simples» et R.C. Vie privée ou R.C. exploitation de simplifier dans les conditions précisées

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES ENGINEERING ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

CONDITIONS GÉNÉRALES ENGINEERING ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Page 1 de 11 TABLE DES MATIÈRES A SECTION 1 ASSURANCE DE CHOSES (DEGATS ET PERTES) 2 1. ARTICLE 1 Biens assurables, biens assurés et périodes d'assurance 2 2. ARTICLE 2 Garanties 2 3. ARTICLE 3 Exclusions

Plus en détail

Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471

Avenant n 7 à la police Responsabilité Civile N 7.004471 ACE European Group Limited Emiel Banningstraat 41 47, 2000 ANTWERPEN Numéro d entreprise : 867.068.548 Siège social : 100 Leadenhall Street, London EC3A 3 BP, UK Numéro d entreprise : 1112892 Avenant n

Plus en détail

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of Providis Conditions Générales Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue 0079-2074207F-24112012 AG Insurance sa RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Bd. E. Jacqmain 53, B-1000

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude.

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude. POLICE FLEXIBEL SAVING ALBT2 1 1 Entrée en vigueur de l'assurance L'assurance entre en vigueur à la date et selon les modalités indiquées dans les conditions particulières, dans la mesure où le contrat

Plus en détail

Police 45.145.213 BIB.Co

Police 45.145.213 BIB.Co CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION ET PROFESSIONNELLE ET DE L ASSISTANCE JUDICIAIRE DES COORDINATEURS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ Police 45.145.213 BIB.Co Table des matières

Plus en détail

ATELEX BONUS BUSINESS

ATELEX BONUS BUSINESS ATELEX BONUS BUSINESS Accidents du Travail Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d'application

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail