CONVENTION N du.. relative aux modalités de mise en œuvre du service civique universel de l Etat en Nouvelle-Calédonie
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- Ariane Lanthier
- il y a 6 ans
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1 HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE -CALEDONIE CONVENTION N du.. relative aux modalités de mise en œuvre du service civique universel de l Etat en Nouvelle-Calédonie Vu le code du service national, notamment ses articles L et L ; Vu l arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; Vu l arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités de la couverture complémentaire des personnes ayant souscrit un contrat de service civique affectées outre-mer et instruction de l'agence du service civique du 24 juin 2010 ; Vu le décret n du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article Lp. 90 ; Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment son article Lp 541 ; Vu la loi du pays n du 18 avril 2016 relative au service civique ; Vu la délibération n 34/CP du 19 avril 2016 relative à l assiette spécifique de cotisation applicable aux volontaires et aux engagés du service civique en Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n 49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l aide médicale et aux aides sociales ; Vu la délibération n 95/CP du 7 mai 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale ; Vu la délibération n 4/CP du 6 avril 2010 relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la VAE en Nouvelle-Calédonie ; Vu l arrêté n 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. Préambule Le service civique est un dispositif de l Etat créé en 2010 qui d une part, remplace le service civil volontaire mis en place en 2006 et, d autre part, vise à développer, au travers de l'engagement de service civique, une démarche active citoyenne, au service des autres et de la collectivité. Les missions de service civique sont accessibles à tous les jeunes de 16 à 25 ans (ou 30 ans pour les jeunes porteurs d un handicap), sous la forme d un engagement volontaire, d une durée de 6 à 12 mois, sans critère de formation ou de qualification. Le service civique est également ouvert aux jeunes âgés de 18 ans à 30 ans, sous la forme du volontariat associatif. Ce volontariat se substitue au dispositif des volontaires du service civil à l aide technique (VCAT), anciennement appelé volontaire à l aide technique (VAT), et s effectue auprès d associations ou de fondations. En Nouvelle-Calédonie, le volontariat est également ouvert aux personnes morales de droit public et prend le nom de volontariat de service civique. 1
2 Le contrat de service civique, qui formalise cet engagement volontaire, ne relève pas du droit du travail. Il est soumis aux dispositions du code du service national. La mise en œuvre du service civique en Nouvelle-Calédonie présente des spécificités qui nécessitent l élaboration d une convention, conformément à l article L du code du service national. Par la présente convention, l Etat et la Nouvelle-Calédonie s assurent en particulier que la couverture sociale offerte aux jeunes calédoniens, en terme de devoirs et de droits, est identique à celle dont bénéficient tous les autres engagés et volontaires du service civique, sur l ensemble du territoire national. La présente convention est conclue entre : L Etat, représenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, d'une part ; et La Nouvelle-Calédonie, représentée par le président de son gouvernement, d'autre part ; Article 1 Objet de la convention La présente convention a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du service civique en Nouvelle-Calédonie, notamment : - les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire ; - les conditions dans lesquelles les personnes engagées ou volontaires affectées ou ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie ; - la prise en compte de la durée du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base de la Nouvelle-Calédonie auquel la personne engagé ou volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ; - la couverture sociale de base et complémentaire lorsqu une personne volontaire ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie est affectée à l étranger ; - les mesures relatives aux contrats conclus avant l entrée en vigueur de la loi du pays relative aux conditions d emploi des engagés et volontaires du service civique en Nouvelle- Calédonie ; - les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Nouvelle- Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics, dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; - la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie. 2
3 Article 2 Conditions d exonération d imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l indemnité mensuelle et de l indemnité supplémentaire par les engagés et volontaires du service civique L indemnité mensuelle, et le cas échéant l indemnité supplémentaire versée au volontaire affecté en Nouvelle-Calédonie, sont exonérées de toute imposition et de versement des taxes fiscales et sociales, à l exception de la contribution calédonienne de solidarité (CSS) pour les personnes ayant souscrit un engagement en Nouvelle-Calédonie, conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle- Calédonie. Sont également exonérées, les prestations de subsistance, d équipement et de logement dans le cadre d un engagement de service civique et les prestations de subsistance, d équipement et de logement ainsi que l indemnité forfaitaire d entretien dans le cadre d un volontariat associatif ou de service civique. La contribution calédonienne de solidarité (CCS) due par le volontaire est précomptée par l organisme d accueil et reversée à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT) aux mêmes échéances que les cotisations sociales. La contribution calédonienne de solidarité due par l engagé est précomptée par l agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l agence du service civique et reversée à la CAFAT aux mêmes échéances que les cotisations sociales. La majoration pour critères sociaux est soumise à la CCS, la prestation pour subsistance en est exonérée. Article 3 Bénéfice de la majoration pour critères sociaux pour les personnes ayant conclu un contrat d engagement de service civique en Nouvelle-Calédonie La majoration prévue à l article R du code du service national en cas de difficultés de nature sociale ou financière sera accordée à l engagé ou le volontaire qui remplit les conditions pour obtenir le bénéficie de l aide médicale (catégorie B), telle que définie par la délibération modifiée n 49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l aide médicale et aux aides sociales. Article 4 Couverture sociale des personnes engagées ou volontaires en Nouvelle-Calédonie 4.1 : La personne engagée ou volontaire, ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie La personne en engagement ou en volontariat, ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie, est affiliée au régime général de sécurité sociale prévu au titre I de la loi du pays modifiée n du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, conformément à la modification intervenue par la loi du pays n du 18 avril 2016 relative au service civique en Nouvelle- Calédonie. Elle bénéficie d'une couverture sociale de base dès le premier jour de son engagement ou de son volontariat. Dans le cadre du volontariat de service civique, l'organisme d'accueil assume à sa seule charge, le coût de la couverture sociale portant sur l'ensemble des garanties principales et complémentaires, s il y a lieu. Dans le cadre de l'engagement de service civique, le coût de la couverture de base est pris en charge par l Agence de services et de paiement (ASP), pour le compte de l Agence du service civique. L organisme d accueil a obligation d affiliation des engagés ou des volontaires auprès de la CAFAT, et s acquitte des obligations de déclarations trimestrielles. L engagé ou le volontaire bénéficie, ainsi que ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pour les frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques (prestations en nature du RUAMM), mais aussi invalidité et décès, et du régime des accidents du travail et maladies professionnelles. 3
4 Pour les volontaires, les cotisations sont appelées et recouvrées par la CAFAT auprès de l'organisme d'accueil sur la base des déclarations trimestrielles effectuées. Pour les engagés, les cotisations sont appelées sur la base des déclarations trimestrielles effectuées par les organismes d accueil et recouvrées auprès de l Agence de services et de paiement. Le calcul des cotisations s'effectue suivant les taux de cotisation en vigueur. Les cotisations sont assises sur l indemnité éventuellement majorée et versée à l engagé ou volontaire, à l'occasion de son contrat de service civique. Passées les modalités d'affiliation, il incombe à l'engagé ou au volontaire d'informer directement l'organisme assureur de tout changement concernant la modification de sa situation personnelle et de sa structure familiale en apportant les justificatifs qui pourraient lui être demandés (extrait de mariage, acte de décès, extrait de naissance, etc.). A l image de la métropole et des autres territoires ultramarins, l engagé ou le volontaire ne bénéficient pas des assurances chômage et famille. L engagé ou le volontaire pourra le cas échéant bénéficier des prestations familiales de solidarité existantes en Nouvelle-Calédonie, sur présentation des pièces justificatives nécessaires auprès de la CAFAT. 4.2 : La personne engagée ou volontaire, ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie et affectée à l étranger La personne en engagement ou en volontariat, ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie et affectée à l étranger, ainsi que ses ayants droit, bénéficie pendant toute la durée du contrat d'une couverture complémentaire, que l'organisme d'accueil s'engage à souscrire directement auprès d'un organisme désigné par l Etat, en concertation avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La couverture des risques mentionnés dans le descriptif des garanties, notamment en cas de rapatriement de corps, dont l'organisme d'accueil déclare avoir parfaite connaissance, est assurée moyennant le versement d'une cotisation annuelle à la charge exclusive de l'organisme d'accueil. 4.3 : La personne engagée ou volontaire, affectée en Nouvelle-Calédonie La personne en engagement ou en volontariat, affectée en Nouvelle-Calédonie et couverte par un régime métropolitain de sécurité sociale, bénéficie des prestations du régime général de sécurité sociale calédonien par application des dispositions de l accord de coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d outre-mer et le régime de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie. 4.4 : Couverture du risque vieillesse et la prise en compte de la durée du service accompli par les engagés et volontaires dans le régime de retraite de base calédonien La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions de droit commun prévues au titre I de la loi du pays modifiée n du 11 janvier 2002, relative à la sécurité sociale en Nouvelle- Calédonie par la branche vieillesse et veuvage du régime général. A ce titre, la personne engagée ou volontaire, ayant souscrit un contrat en Nouvelle-Calédonie est affiliée à l assurance vieillesse et veuvage pour toute la durée de son contrat. Par ailleurs, la durée d un service civique conclu sur le territoire métropolitain ou dans un département d outre-mer est prise en compte par l assurance vieillesse du régime général calédonien, si la personne venait à être affiliée à ce régime postérieurement, par application des dispositions de l accord de coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d outre-mer et le régime de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie. 4
5 4.5 : Mesures relatives aux contrats conclus avant l entrée en vigueur de la loi du pays n du 18 avril 2016 relative au service civique en Nouvelle-Calédonie Les premiers contrats de service civique ont été signés en Nouvelle-Calédonie en Le dispositif du service civique, tant engagés que volontaires, se substituant au dispositif des volontaires du service civil à l aide technique (VCAT), il a été procédé dès 2011 à la mise en place d une mesure transitoire entre la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, la CAFAT et l Agence du service civique, permettant une affiliation par assimilation au régime unifié d assurance maladie maternité, invalidité et décès (RUAMM) et à l assurance accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. Afin de ne pas pénaliser les personnes engagés et volontaires en matière d acquisition des droits à la retraite, les organismes d accueil verseront rétroactivement les cotisations à l assurance vieillesse pour les contrats signés avant l entrée en vigueur des nouvelles dispositions fixées par la loi du pays n du 18 avril 2016 et la délibération d application n 34/CP du 19 avril Article 5 Conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des établissements publics et de l Etat, dont le personnel est soumis au statut réglementaire Les conditions de reprise d'ancienneté et d'accès à un emploi de la fonction publique de la Nouvelle- Calédonie sont conformes aux dispositions réglementaires du statut général et des statuts particuliers de la fonction publique de la collectivité de Nouvelle-Calédonie (arrêté n 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux). Les conditions de reprise d'ancienneté et d'accès à un emploi de la fonction publique de l Etat sont conformes aux textes en vigueur relatifs au statut général de la fonction publique de l Etat. Les conditions de reprise d'ancienneté et d'accès à un emploi de la fonction publique communale sont conformes aux textes en vigueur relatifs au statut général de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie. Article 6 Prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors d une mission de service civique pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie L'expérience professionnelle acquise lors du service civique est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie en application de l article Lp du code du travail de Nouvelle-Calédonie et dans les conditions prévues par la délibération 4/CP du 6 avril 2010 relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la Validation des Acquis de l Expérience (VAE) en Nouvelle-Calédonie. Article 7 Exécution de la présente convention La présente convention cadre entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définies d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Elle peut être résiliée par anticipation par l'une ou l'autre partie, sous préavis de trois (3) mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l une ou l autre des parties signataires. 5
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