Revue de presse du 08 au 14 juin 2012

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1 Revue de presse du 08 au 14 juin 2012 Textes Législation Nationale Social (040238) Ordonnance n du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV ( J.O. n 132 du , p.9697 ) Législation Communautaire Bourse et marchés financiers (040239) Règlement délégué (UE) n 486/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n 809/2004 en ce qui concerne le format et le contenu du prospectus, du prospectus de base, du résumé et des conditions définitives, et en ce qui concerne les obligations d information ( J.O.U.E. série L n 150 du , p.1 ) (040249) Avis de la BCE sur une proposition de règlement modifiant le règlement n 1060/2009 sur les agences de notation de crédit et une proposition de directive modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM et la directive 2011/61 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ( J.O.U.E. série C n 167 du , p.2 ) Doctrines Législation Nationale Assurances (040088) Assurance-vie : réalités et perspectives ; de quelques remèdes du notaire lors du règlement de la succession en présence d'un contrat d'assurance-vie, par DASSY JEAN-BRICE (J.C.P. N. 2012, n 17, p ) Banque (040250) Chronique de droit bancaire : moyens de paiement, crédits immobiliers, crédit à la consommation, crédit aux entreprises, bancassurance, par ROUSSILLE MYRIAM (Gazette du Palais 2012, n , p )

2 (040251) Contestation et opposition du paiement par carte bancaire, par ROUSSILLE MYRIAM (Gazette du Palais 2012, n , p.7-11 ) (040252) La répression des fraudes à la carte bancaire, par MOREL-MAROGER JULIETTE (Gazette du Palais 2012, n , p ) Bourse et marchés financiers (039532) Vers un seuil de caducité automatique dans les offres publiques de prise de contrôle?, par DOUVRELEUR OLIVIER (Revue trimestrielle de droit financier 2012, n 1, p ) (040257) Information privilégiée : bonne ou mauvaise nouvelle?, par MENNESSON NICOLAS (J.C.P. E. 2012, n 22, p ) Civil (039962) Retour sur les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat, par LAGARDE XAVIER (J.C.P. G. 2012, n 16, p ) (040027) L'obligation d'information des professionnels du droit, obligation d'anticiper l'imprévisible, par MOULY-GUILLEMAUD CLEMENCE (Petites Affiches 2012, n 78, p.3-9 ) (040086) Un regard différent sur la durée de l usufruit, par DE LA RIVIERE CHRISTOPHE (Droit et patrimoine 2012, n 214, p ) Commercial (040109) La clause attributive de compétence, par BERNHEIM-DESVAUX SABINE (Contrats - concurrence - consommation 2012, n 5, p ) Immobilier et urbanisme (040165) L'investissement immobilier résidentiel : les droits de préemption, une donnée clé, par LAMBRET-BORDERIE ALICE, CASTERAN BRUNO (J.C.P. N. 2012, n 20, p )

3 Pénal (040271) Dispositions pénales de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, par SALOMON RENAUD (Droit des sociétés 2012, n 6, p ) Procédures collectives (040112) Focus sur la déclaration d'insaisissabilité après les deux arrêts du 13 mars 2012, par LEGRAND VERONIQUE (Petites Affiches 2012, n 89, p.5-7 ) (040254) Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire à l'épreuve des évolutions récentes, par LE NORMAND SABRINA (J.C.P. E. 2012, n 22, p ) Sociétés et autres groupements (040216) L'exclusion d'un associé : vers de nouveaux équilibres?, par GRANOTIER JULIEN (J.C.P. G. 2012, n 22, p ) (040240) Nouvelle étape de «simplification» du droit des sociétés par la loi n du 22 mars 2012, par SAINTOURENS BERNARD, EMY PHILIPPE (Revue des sociétés 2012, n 6, p ) (040270) Le rachat d'actions aux fins de gestion financière du capital enfin ouvert aux sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé, par TORCK STEPHANE (Bulletin Joly Sociétés 2012, n 6, p ) Législation Communautaire Sociétés et autres groupements (040128) Une directive simplifiant les règles comptables pour les petites sociétés, par LECOURT BENOIT (Revue des sociétés 2012, n 5, p ) (040269) Pratique du transfert hors de France du siège d'une société européenne, par PORACCHIA DIDIER, CATHIARD CATHERINE, MARTIN LAPRADE FRANCK (Bulletin Joly Sociétés 2012, n 6, p ) Législation Internationale Procédure

4 (039992) La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays d'origine : vers une approche internationale commune?, par KENDRA THOMAS (Revue de droit des affaires internationales 2012, n 1, p ) Jurisprudence Législation Nationale Banque (039499) Non-transmission d'une QPC fondée sur l'article L du Code monétaire et financier: La QPC relative à l'article L du CMF prévoyant la désignation d'un administrateur provisoire ne présente pas un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués et de l'incompétence négative alléguée à l'encontre du législateur, dès lors que l'article précité règle les conditions relatives au mode de nomination, par l'acp, de l'administrateur provisoire qu'elle désigne pour exercer ses fonctions au sein des sociétés faisant l'objet d'un contrôle et nécessitant une assistance particulière et ce, sous la juridiction directe du Conseil d'etat, qui s'assure du respect par cette autorité de la légalité de la procédure. En outre, les dispositions de l'article R du même code permettent à l'acp de réexaminer, dans un délai qu'elle détermine, l'activité de l'administrateur provisoire ainsi que le respect par celui-ci des objectifs prudentiels qu'elle lui a fixés au début de sa mission. Enfin, en cas de recours contre son activité, l'administrateur provisoire est soumis, en sa qualité de dirigeant de la société, au contrôle du juge qui s'assure du respect, par celui-ci, des intérêts de l'entreprise dont il reçoit mandat d'assurer la gestion sans porter atteinte aux droits des associés, des actionnaires ou des assemblées. (Cass. Crim : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2012, n 4, p note de LASSERRE CAPDEVILLE JEROME) (039796) Opération de LBO : financement de la filiale de la holding de reprise ; absence de crédit ruineux : La dégradation de la situation de la filiale est indépendante de son endettement motivé par le rachat de son ancienne société mère à laquelle précédemment la holding de reprise avait racheté les actions de la société devenue sa filiale. Cette dégradation est par conséquent indépendante des crédits qui lui ont été consentis dans le cadre du LBO par la banque. Il n'est pas démontré que ces crédits auraient été excessifs au regard de ses facultés et qu'ils seraient la cause de la cessation de ses paiements et que la preuve du lien de causalité entre une faute de la banque et le préjudice invoqué n'est pas établi. (Tribunal de commerce Paris : Revue de droit bancaire et financier 2012, n 2, p.38 - note de SAMIN THIERRY, CREDOT FRANCIS J.) (040163) Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ; garantie de construction ; obligation du prêteur de fonds : La banque, qui débloque une partie des fonds alors qu'elle n'a pas reçu copie de la garantie de livraison à prix et délai convenus, commet une faute qui prive les maîtres d'ouvrage, non tenus de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, d'une chance d'éviter la faillite de leur projet. (Cass. Civ : Gazette du Palais 2012, n , p.39 - note de PARMENTIER MARIE) (040259) Abonnement en ligne et portée du principe d'irrévocabilité de l'engagement de payer: Doit être cassé le jugement qui retient que celui qui a souscrit par internet un abonnement par communication du numéro de sa carte ne peut contester à priori son engagement de paiement qui est irrévocable, dès lors qu'il était relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire à un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation

5 pour l'avenir du mandat ainsi donné. (Cass. Com : J.C.P. G. 2012, n 22, p note de RODRIGUEZ KARINE) Bourse et marchés financiers (040111) La confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client à l'épreuve de la recherche des preuves d'abus de marché: Les enquêteurs n'ont fait qu'utiliser les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L du CMF qui les autorisent à se faire communiquer des documents mais qui ne leur permettent pas d'effectuer des perquisitions et saisies et ne comportent aucune possibilité de contrainte, étant au surplus observé que l'allégation de crainte de sanctions pénales du dirigeant ne repose, en l'espèce, sur aucun élément concret. Le fait que les messageries contenaient des correspondances entre la société et son conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le dirigeant a, en connaissance de cause et sans qu'aucune contrainte ne soit établie, accepté la remise des duplicata de ces messageries aux enquêteurs, étant au surplus rappelé que l'article L du même code ne permet qu'aux auxiliaires de justice d'opposer à l'amf le secret professionnel. (Cour d Appel Paris : R.T.D. COM. 2012, n 1, p note de RONTCHEVSKY NICOLAS) (040246) Appréhension par les enquêteurs de l'amf de correspondances échangées entre un avocat et son client: Saisie du recours contre une décision de la Commission des sanctions de l'amf, une cour d'appel a rejeté le moyen d'annulation de la procédure de sanction tiré de l'appréhension par les enquêteurs de l'amf de courriers électroniques échangés entre la personne poursuivie et son avocat, qui violerait l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client. (Cass. Civ : Revue des sociétés 2012, n 6, p note de DEZEUZE ERIC) Civil (039941) Du risque de double-paiement couru par le débiteur cédé en cas d'annulation de la cession de créance: L'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement forcé a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation. Ayant infirmé la décision de condamnation au profit du cessionnaire pour prononcer condamnation au profit du liquidateur, la cour d'appel, qui a substitué une condamnation à une autre, a écarté, à bon droit, les dispositions de l'article 1240 du code civil. (Cass. Com : Dalloz 2012, n 17, p note de HONTEBEYRIE ANTOINE) (040212) La soumission des donations entre époux au principe d'irrévocabilité spéciale des donations: Il résulte de l'article 265, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 1096, alinéa 2, du même code, que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage. Les dispositions impératives du premier de ces textes font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce. (Cass. Civ : Dalloz 2012, n 21, p note de POSEZ ALEXIS) Commercial

6 (040069) L'obligation d'information à nouveau sous le feu des projecteurs: S'agissant d'un mandat de recherche de partenaires financiers pour une société d'ingénierie, ayant relevé que la dissimulation par le directeur du développement de la société de ses antécédents extrêmement graves cependant qu'il exerçait des fonctions de responsabilité au sein de la société et qu'il avait un rôle essentiel vis-à-vis des tiers, était déloyale et constituait une réticence dolosive, ce dont il résultait que cette dissimulation était intentionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la société mandante à réparer le préjudice subi par le mandataire au titre de la perte d'une chance et du préjudice d'image. (Cass. Com : J.C.P. E. 2012, n 17, p.27 - note de LE GAC-PECH SOPHIE) Garantie (039858) Nullité de la sûreté réelle consentie par les associés unanimes de la SCI au mépris de l'intérêt social : La sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social. (Cass. Com : Bulletin Joly Sociétés 2012, n 4, p note de LUCAS FRANCOIS-XAVIER) (040048) Effets d une erreur de droit sur les engagements de caution: L exclusion de l erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l exécution de la transaction. (Cass. Civ : Revue Lamy Droit civil 2012, n 93, p.14 - note de POULIQUEN ELODIE) (040051) Incidence de la nullité d un cautionnement sur la validité d une transaction: L exclusion de l erreur de droit comme cause de nullité de la transaction ne concerne que la règle applicable aux droits objet de la contestation qu elle a pour but de terminer, et non les engagements souscrits pour garantir l exécution de la transaction, en l espèce un cautionnement. (Cass. Civ : Revue Lamy Droit civil 2012, n 93, p.31 - note de MARRAUD DES GROTTES GAELLE) (040063) Les poursuites des cautions, limitées par le «reste à vivre», concernent l'ensemble des cautions simples ou solidaires: La dernière phrase de l'article 2301 du code civil, qui ne distingue pas selon que le cautionnement est simple ou solidaire, a pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s'effectue le recouvrement de la créance résultant du cautionnement donné par une personne physique. (Cass. Com : Revue de droit immobilier 2012, n 5, p note de HEUGAS- DARRASPEN HENRI) Nouvelles technologies et commerce électronique (040157) Requêtes suggérées ou associées par un moteur de recherche : une menace pour l'eréputation des entreprises : Une fois de plus, Google est condamné pour l'association d'un terme considéré comme injurieux et le nom d'une société dans les suggestions générées par la fonctionnalité de son moteur de recherche Google Suggest. Après les termes «arnaque» ou «escroc», c'est à présent pour l'apparition du mot «secte» que Google est reconnu coupable d'injure. (T.G.I Paris : Communication - commerce électronique 2012, n 5, p.33 - note de LOISEAU GREGOIRE) Procédures collectives

7 (040224) Recevabilité des demandes du liquidateur en matière de déclaration notariée d'insaisissabilité - le sublime tango de la Cour de cassation : mises au point et nouveaux doutes: Il résulte des articles L , alinéa 1er, et L , alinéa 1er du Code de commerce (réd. ant. à L. 26 juill. 2005) que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; en application de l'article L , la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité. (Cass. Com : J.C.P. E. 2012, n 21, p.27 - note de LE CORRE PIERRE-MICHEL) (040256) Le gérant personne physique condamné à supporter le passif social est éligible aux procédures de surendettement: Le gérant d'une SARL qui n'a pas fait l'objet d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d'une action en comblement de passif n'est pas exclu en soi du bénéfice des mesures de traitement du surendettement. (Cass. Civ : J.C.P. E. 2012, n 22, p.20 - note de CERATI-GAUTHIER ADELINE) Sociétés et autres groupements (039864) Démission d'office faute d'inscription en compte d'une action prêtée : La transmission d'une action prêtée à un membre du conseil de surveillance n'ayant pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier, ce dont il résultait qu'il n'était pas propriétaire du nombre d'actions requis à l'expiration du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, la cour d'appel a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision de le déclarer démissionnaire d'office du conseil de surveillance de la société. (Cass. Com : Bulletin Joly Sociétés 2012, n 4, p note de LUCAS FRANCOIS-XAVIER) (040242) La novation d'un pacte d'actionnaires: Dès lors que deux pactes d'actionnaires, ayant pour objet le rachat des actions d'un cadre, signés à trois ans d'intervalle et qui contiennent des dispositions incompatibles entre elles, le dernier pacte signé emporte novation des obligations du premier. (Cour d Appel Paris : Revue des sociétés 2012, n 6, p note de COURET ALAIN) Législation Communautaire Banque (040260) La question du sort du contrat en cas de clause abusive et de pratique commerciale déloyale: Sauf législation nationale contraire, la présence d'une clause abusive dans un contrat de consommation, constituant au surplus l'expression d'une pratique commerciale déloyale, n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble, alors même que celle-ci serait plus profitable au consommateur. (CJUE : J.C.P. G. 2012, n 24, p note de PAISANT GILLES) Bourse et marchés financiers (040268) Marchés réglementés : à propos de CJUE, 22 mars 2012, Rares Doralin Nilas et a.: La Cour de justice se prononce sur la notion de marché réglementé au sujet d'un marché administré, à la

8 suite d'une fusion, par une personne morale administrant également un marché réglementé. (CJUE : Droit des sociétés 2012, n 6, p.27 - note de TORCK STEPHANE) Procédures collectives (040126) Confusion des patrimoines et règlement n 1346/2000 : sans COMI en France, pas d'extension de procédure: Le règlement du 29 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre. A cet égard, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. (CJUE : Revue des sociétés 2012, n 5, p note de MORELLI NICOLAS)

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