Représentativité syndicale

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1 Représentativité syndicale Représentativité syndicale A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A C Activités agricoles 40 Ancienneté 9 Appréciation de la représentativité 24 Audience au niveau des branches 35, 36 au niveau du groupe 30 au niveau national et interprofessionnel 49, 50 audience consolidée 26 calcul de l'audience 13 critère de représentativité 10 décompte des bulletins 16 élections à prendre en compte 13 entreprise 26 établissement distinct 25 fonctionnaire 21 irrégularité déterminante pour la représentativité 27 journaliste 18, 38 liste commune 20 personnel navigant technique 19, 39 quorum 15 syndicat catégoriel 17, 37, 51 Audience consolidée 26 D Commission des opérations de vote 64 Contestation de la représentativité 28, 42 Cotisations 12 Critères de représentativité ancienneté 9 appréciation 23 appréciation de l'audience 14 audience 10 effectifs et cotisations 12 indépendance 7 influence 11 respect des valeurs républicaines 6 transparence financière 8 Cycle électoral 13, 25 E Désaffiliation syndicale 5 H Effectifs 12 Élections partielles 13, 25 Entreprises de moins de onze salariés 53 et s. I Haut Conseil du dialogue social 44 Implantation territoriale équilibrée 34 Indépendance 7 Influence 11

2 Irrégularité déterminante pour la représentativité 27 J Journaliste 18, 38 L M Liste commune 20 Liste des syndicats représentatifs 41 P Mesures transitoires au niveau interprofessionnel 52 Mesures transitoires dans les branches 45 Mesures transitoires dans les entreprises 3, 4 Q Période transitoire 3, 4 Personnel navigant technique 19, 39 Présomption de représentativité 3 R Quorum 15 S Représentation syndicale dans le groupe 29 Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel 46 et s. Représentativité syndicale dans l'établissement et l'entreprise 2 et s. Représentativité syndicale dans le groupe 30, 31 Représentativité syndicale dans les branches d'activité 32 et s. Représentativité syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés 53 et s. Respect des valeurs républicaines 6 T Scrutin pour les entreprises de moins de onze salariés 61 et s. Syndicat catégoriel 17, 37, 51 V Transparence financière 8 Valeurs républicaines 6 Présentation 1 Nouvelle donne de la représentativité syndicale depuis la loi du 20 août 2008 La loi n du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale (JO, 21 août 2008) a posé les nouvelles règles pour établir la représentativité des syndicats. Cette loi tend à organiser une représentativité «ascendante» des organisations syndicales, mesurable à chaque niveau, en partant des résultats électoraux au sein de l'établissement ou, à défaut, de l'entreprise, pour remonter successivement vers la branche, le niveau national et interprofessionnel. A ce titre : - il n'y a plus de présomption irréfragable de représentativité pour les cinq grandes confédérations syndicales : CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et CFE- CGC. Cette présomption signifiait que les syndicats affiliés à ces 5 confédérations étaient représentatifs quoi qu'il arrive, sans qu'il soit possible de prouver le contraire. Aujourd'hui, tous les syndicats obéissent désormais aux mêmes règles ; - même si l'audience, c'est-à-dire les résultats aux élections, est le critère de représentativité centrale du nouveau système, de nouveaux critères de représentativité ont remplacé les anciens, et ils doivent être tous remplis ; - la représentativité dans l'entreprise doit être prouvée par le biais des résultats obtenus aux élections du comité d'entreprise ; - la représentativité au niveau du groupe, de la branche et interprofessionnel découle de la représentativité dans l'entreprise. Cette loi est entrée en application un jour franc après sa publication au Journal officiel, soit le 22 août Certaines dispositions transitoires ont été fixées par la loi. Elles ne s'appliquent plus, tous les comités d'entreprise ayant été renouvelés ou créés sous l'égide de la nouvelle loi. Et dans tous les cas, cette période transitoire se terminait le 22 août 2012 au plus tard. Chapitre 1 Représentativité des syndicats dans l'entreprise 2 Sept critères cumulatifs de représentativité syndicale La représentativité syndicale est déterminée d'après les critères cumulatifs

3 suivants : - le respect des valeurs républicaines (v. n os 6 et s.) ; - l'indépendance (v. n os 7 et s.) ; - la transparence financière (v. n 8) ; - une ancienneté minimale de 2 ans (v. n 9) ; - l'audience établie selon les niveaux de négociation (v. n os 10 et 13) ; - l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience (v. n os 11 et 13) ; - les effectifs d'adhérents et les cotisations (v. n 12). C. trav., art. L Période transitoire et maintien provisoire d'une présomption de représentativité La loi n du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale (JO, 21 août 2008) a posé les nouvelles règles pour établir la représentativité des syndicats. Elle a aussi prévu une période transitoire pendant laquelle certaines règles particulières s'appliquaient, avant l'entrée en vigueur pleine et entière de la nouvelle loi, et surtout pendant laquelle la présomption de représentativité des 5 grandes confédérations syndicales est conservée. L. n , 20 août 2008, art. 11-IV : JO, 21 août Cette période est terminée dans toutes les entreprises puisqu'elle devait s'arrêter dès lors que des élections de CE s'étaient déroulées à partir de l'entrée en vigueur de la loi (le 22 août 2008) et au plus tard le 22 août Sont toutefois conservées dans le paragraphe suivant, les jurisprudences relatives à la fin de cette période transitoire à toutes fins utiles. 4 Fin de la période transitoire 1 Élections mettant fin à la période transitoire Les élections partielles ne mettent pas fin à la présomption de représentativité. Seules les premières élections générales dont la première réunion de négociation du protocole préélectoral est postérieure à la date de publication de la loi du 20 août 2008 mettent fin à la période transitoire. Cass. soc., 6 janv. 2011, n , n 82 FS - P + B L'organisation des premières élections dans l'entreprise suite à l'entrée en vigueur de la loi ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence ne met pas fin à la période transitoire, laquelle prend fin au plus tard le 22 août En effet, dans ce cas, il est impossible d'évaluer l'audience des syndicats. Cass. soc., 10 févr. 2010, n , n 345 FS - P + B Cass. soc., 10 févr. 2010, n Cass. soc., 19 janv. 2011, n En l'absence de tenue d'une réunion préélectorale postérieurement à la publication de la loi, la présomption de représentativité demeure. Cass. soc., 5 avr. 2011, n dans cette affaire, aucune des parties n'a pu produire devant le juge de protocole préélectoral, ni aucun justificatif quant à la tenue d'une réunion portant sur l'élaboration du protocole préélectoral et son éventuel échec. Le défaut de preuve concernant l'existence d'un protocole préélectoral postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ou l'échec d'un tel protocole après réunion implique donc le maintien des dispositions transitoires. Dès lors que les résultats de l'élection ont donné lieu à la proclamation d'élus, la période transitoire prend fin, peu important que les élus aient été élus au second tour. Cass. soc., 18 mai 2011, n , n 1173 FS - P + B 2 Période transitoire et audience consolidée au niveau de l'entreprise ou de l'ues La Cour de cassation a décidé qu'au niveau d'une unité économique et sociale, la période transitoire ne prend fin que lorsque toutes les entités qui la composent ont renouvelé leur CE. Tant que ce n'est pas le cas, les syndicats bénéficiant de la présomption de représentativité peuvent désigner des délégués syndicaux au niveau de l'ues ( Cass. soc., 5 avr. 2011, n , n 874 F - P + B). Cette jurisprudence devrait s'appliquer de la même façon dans les entreprises composées de plusieurs établissements pour la désignation des délégués syndicaux au niveau central. Une circulaire du ministère du travail le confirme et étend même sa portée à la représentativité au niveau du groupe : tant que les élections de l'ensemble des entreprises du groupe (ou des établissements de l'entreprise) n'ont pas été organisées selon les règles issues de la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est régie par les règles transitoires ( Circ. DGT n 6, 27 juill. 2011). 3 Situation pendant la période transitoire Pendant la période transitoire, sont représentatifs jusqu'aux prochaines élections, les syndicats affiliés à une des 5 grandes confédérations nationales considérées comme représentatives au niveau national (CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC), ainsi que les syndicats reconnus représentatifs au niveau de l'entreprise ou de l'établissement à la date de la publication de la loi, le 21 août (c'est-à-dire les syndicats qui ont fait la preuve de leur représentativité à cette date selon l'ancien régime). L. n , 20 août 2008, art. 11-IV : JO, 21 août Tant que l'entreprise n'a pas organisé d'élections du comité d'entreprise sous l'égide de la loi du 20 août 2008, sont également présumés représentatifs les syndicats qui se sont affiliés à une des grandes confédérations après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août présomption simple ou irréfragable? Pour la Cour de cassation, il s'agit toujours d'une présomption irréfragable car la loi n'a prévu aucune possibilité de contestation (n ). Conséquence pratique : durant la période transitoire, la représentativité de la CGT, de la CFDT, de la CFTC, de la CGC et de FO ne peut pas être remise en cause. Bien évidemment, après les premières élections, cette représentativité dépendra des résultats obtenus ( Cass. soc., 8 juill. 2009, n , n 1829 FS - P + B + R + I). D'autre part, le syndicat qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative au niveau national peut apporter la preuve qu'il remplit les critères de représentativité définis à l'article L du code du travail, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra en revanche satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées par l'entreprise. Cass. soc., 10 mars 2010, n , n 464 FS - P + B + R + I Cass. soc., 10 mars 2010, n , n 466 FS - P + B + R Cass. soc., 10 mars 2010, n , n 463 FS - P + B + R + I

4 Toutefois, si un syndicat avait prouvé sa représentativité mais n'avait plus de délégué syndical à la date de publication au JO de la loi du 20 août 2008 (le 21 août 2008), il ne peut se prévaloir d'aucune représentativité et sort du champ d'application des dispositions transitoires. Il doit donc à nouveau faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise à partir des nouveaux critères légaux, à l'exception de la condition relative au score électoral de 10 %. Cass. soc., 26 mai 2010, n , n 1147 F - P + B L'audience électorale recueillie par un syndicat dans certains établissements d'une entreprise peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, pour l'appréciation, pendant la période transitoire, du critère de l'influence. Cass. soc., 30 nov. 2011, n Au niveau d'une unité économique et sociale, la période transitoire ne prend fin que lorsque toutes les entités qui la composent ont renouvelé leur CE. Tant que ce n'est pas le cas, les syndicats bénéficiant de la présomption de représentativité peuvent désigner des délégués syndicaux au niveau de l'ues. Cass. soc., 5 avr. 2011, n , n 874 F - P + B cette jurisprudence devrait s'appliquer de la même façon dans les entreprises composées de plusieurs établissements pour la désignation des délégués syndicaux au niveau central. Une circulaire du ministère du travail le confirme et étend même sa portée à la représentativité au niveau du groupe : tant que les élections de l'ensemble des entreprises du groupe (ou des établissements de l'entreprise) n'ont pas été organisées selon les règles issues de la loi du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est régie par les règles transitoires ( Circ. DGT n 6, 27 juill. 2011). 4 Contestation En cas de contestation, le juge d'instance doit obligatoirement examiner la représentativité du syndicat à la date de la désignation des délégués syndicaux. Cass. soc., 29 oct. 2010, n A noter que les dispositions d'une convention collective signée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ne peuvent valoir dérogation aux nouvelles règles de représentativité issues de la loi. Cass. soc., 5 avr. 2011, n il s'agissait de la convention collective de la banque signée en 2000, qui prévoit que les organisations représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche et des établissements bancaires. 5 Désaffiliation syndicale Le changement d'affiliation syndicale a des effets importants sur la représentativité et par conséquent sur les désignations syndicales, peu importe que la décision de désaffiliation émane du syndicat ou de l'union, la confédération (v. étude «Droit syndical dans l'entreprise»). Sur les modalités de la désaffiliation syndicale, voir l'étude «Syndicat professionnel». Section 1 : Critères légaux de représentativité 6 Le respect des valeurs républicaines Ce critère vise principalement à prévenir les cas où, sous couvert de syndicalisme, une association serait créée avec d'autres buts que ceux poursuivis par l'article L du code du travail relatif aux missions des organisations syndicales de salariés et surtout sur des valeurs totalement incompatibles avec celles fondant notre République. c'est la jurisprudence «Front national de la Police» qui est ici visée. Par un arrêt du 10 avril 1998, la Chambre mixte de la Cour de cassation avait dissous ce syndicat comme «prônant des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique» ( Cass. ch. mixte, 10 avr. 1998, n , n 196 P) (pour plus de précisions sur cette jurisprudence, v. l'étude «Syndicat professionnel»). C'est à celui qui conteste le respect des valeurs républicaines par un syndicat d'en apporter la preuve. Cette preuve ne peut résulter uniquement des mentions figurant dans les statuts. C'est dans les actions menées par le syndicat qu'il faut rechercher si le syndicat poursuit un objet illicite, contraire aux valeurs républicaines. Cass. soc., 13 oct. 2010, n , n 1955 FS - P + B cet arrêt concerne la CNT organisation anarcho-syndicaliste, mais il s'applique à tout syndicat et notamment au syndicat SUD qui a également été contesté sur le fondement du non-respect des valeurs républicaines. D'autre part, la Cour de cassation précise que les statuts de la CNT datent de 1946, aussi on peut se demander si des statuts plus récents, adoptés dans une conjoncture différente à celle de l'après-guerre, pourraient ou pas constituer un élément de preuve à ce sujet (sur la contestation de la représentativité, v. n 28). 7 L'indépendance Un syndicat a pour objet de représenter effectivement les intérêts des salariés. Il se doit donc d'être indépendant de l'employeur, aussi bien financièrement que dans ses actes. De façon générale, l'indépendance se mesure ainsi au regard des agissements de l'employeur, de la qualité des adhérents et du comportement du syndicat. Les conditions financières dans lesquelles s'exerce l'activité syndicale sont également prises en compte. La difficulté réside dans la preuve de cette indépendance ou d'une dépendance vis-à-vis de l'employeur. La Cour de cassation a déjà dégagé des indices d'absence d'indépendance. Ainsi, un syndicat ne peut être déclaré représentatif dans l'entreprise lorsque, outre le montant dérisoire des cotisations, son absence totale d'indépendance à l'égard de l'employeur est établie par : - les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats du syndicat aux élections professionnelles ; - la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat ; - la complaisance manifestée par cette direction à l'égard du représentant du syndicat. Cass. soc., 10 oct. 1990, n , n 3772 P

5 En revanche, la preuve de l'indépendance du syndicat est apportée dès lors que : - l'autonomie financière du syndicat est assurée grâce aux cotisations perçues de ses 72 adhérents ; - le syndicat n'avait pas été le seul à obtenir l'autorisation de tenir des réunions internes dans les locaux de l'entreprise ; - l'action du syndicat ne dénotait aucune complaisance vis-à-vis de l'employeur. Le seul fait que ce syndicat ait obtenu l'accès aux panneaux d'affichage et à un local dans un délai plus rapide qu'un autre syndicat de l'entreprise ne démontre pas son absence d'indépendance. Cass. soc., 10 mai 2012, n avant la loi de 2008, l'indépendance était un critère prééminent de la représentativité. En effet, la Cour de cassation considérait qu'un syndicat qui parvenait à démontrer qu'il est indépendant et influent devait être considéré comme représentatif ( Cass. soc., 3 déc. 2002, n , n 3478 FS - P + B + R + I Cass. soc., 2 mars 2004, n , n 470 FS - P). Toutefois, c'est désormais le critère d'audience qui est prééminent sur les autres critères de représentativité (v. n 10). Ces critères étant cumulatifs, les juges devront toujours porter une attention particulière à l'indépendance des syndicats, selon les nouvelles modalités d'appréciation des critères de représentativité tels que fixées par la Cour de cassation (v. n 23). Sur la contestation de l'indépendance d'un syndicat, voir n La transparence financière Le critère de transparence financière est à mettre en lien avec les exigences croissantes de notre société en termes de transparence des institutions, y compris syndicales, et avec le souhait de garantir l'expression sincère des revendications syndicales dans le cadre de la démocratie sociale. Selon les termes du point 1-5 de la Position commune, la transparence financière est assurée, pour les confédérations, les fédérations et les unions régionales, par des comptes certifiés annuels, établis suivant des modalités adaptées aux différents niveaux des organisations syndicales et conformes aux normes applicables aux organisations syndicales. Ces règles de certification et de publication des comptes sont définies par les articles L à L du code du travail. C. trav., art. L et s. Au regard de cette exigence, le code du travail impose des obligations comptables aux syndicats. Toutefois, les documents comptables dont la loi impose la production ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière du syndicat. Ils peuvent être suppléés par d'autres documents que le juge doit examiner. Cass. soc., 29 févr. 2012, n , n 656 FS - P + B + R dans cette affaire, l'employeur contestait la représentativité d'un syndicat notamment au motif de son absence de transparence financière, le syndicat ne produisant pas tous les documents comptables obligatoires. Mais le syndicat fournissait de nombreux autres documents comptables. La Cour de cassation pose le principe qu'il faut les examiner pour déterminer si le syndicat remplit le critère de transparence financière, les documents comptables imposés par la loi n'étant que des éléments de preuve. 9 L'ancienneté minimale Pour être représentatif, le syndicat doit avoir «une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts». C. trav., art. L Lorsqu'un syndicat modifie ses statuts pour s'affilier à une nouvelle confédération, il ne fait qu'user de sa liberté syndicale. L'exercice de cette liberté ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Le syndicat conserve donc son ancienneté, et peut présenter des candidats aux élections des représentants du personnel dans l'entreprise. En effet, la Cour de cassation précise que «l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; qu'il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique». Cass. soc., 3 mars 2010, n , n 435 FS - P + B + R C'est en effet à compter du dépôt des statuts du syndicat que la condition d'ancienneté de 2 ans s'apprécie, peu important ses choix d'affiliation résultant de la liberté syndicale. Cass. soc., 26 mai 2010, n De même, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts. Cass. soc., 14 nov. 2012, n , n 2372 FS - P + B Cass. soc., 14 nov. 2012, n , n 2370 FS - P + B En effet, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations et confédérations, l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Le changement d'affiliation constitue l'exercice de cette liberté, et induit nécessairement un changement d'orientation syndicale, voire de dénomination et de domiciliation qui relève de la libre administration du syndicat. Celui-ci conserve donc son ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts. Par conséquent, ce syndicat qui a changé son affiliation, son objet et même l'ensemble de ces statuts peut présenter des candidats aux élections professionnelles. Cass. soc., 17 avr. 2013, n L'audience L'audience est déterminée par les résultats aux élections du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Pour être représentatif, un syndicat doit recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés (pour plus de détails sur ce point, v. n 13) ( C. trav., art. L ). Cela signifie qu'il est interdit à un accord collectif ou à un employeur de reconnaître la qualité de syndicat représentatif à une organisation qui n'a pas atteint ce score de 10 % des suffrages aux élections.

6 La règle des 10 % a été reconnue comme étant d'ordre public absolu par la Cour de cassation ( Cass. soc., 18 mai 2011, n , n 1174 FS - P + B + R). d'autre part, la conformité de cette règle des 10 % à certains textes internationaux et communautaires a été contestée en justice, sans succès. La Cour de cassation a validé cette règle, mettant en avant l'importance de la participation des salariés dans la détermination des syndicats aptes à les représenter tout en respectant le principe de liberté syndicale de même que le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats ( Cass. soc., 14 avr. 2010, n , n 889 FS - P + B + R Cass. QPC, 18 juin 2010, n , n P + B Cass. QPC, 18 juin 2010, n , n P + B Cass. QPC, 18 juin 2010, n , n P + B). Le Conseil constitutionnel s'est aussi prononcé sur ce point à deux reprises : il confirme la constitutionnalité des articles L et L du code du travail, rejetant l'atteinte au principe de liberté syndicale ( Cons. const., déc., 7 oct. 2010, n QPC). 11 L'influence L'influence doit être «prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience». l'adverbe «prioritairement» permettra au juge de prendre en compte d'autres éléments que l'activité et l'expérience pour déterminer l'influence du syndicat. 1 L'activité du syndicat L'activité s'apprécie, selon le point 1-3 de la Position commune, «au regard de la réalité des actions menées par le syndicat considéré et témoigne de l'effectivité de la présence syndicale». L'influence a été reconnue comme suffisante compte tenu de l'activité du syndicat dans les cas suivants : - un syndicat qui a déployé une forte activité revendicative dans l'entreprise suite à des problèmes de versement de salaires et de sécurité, qui a participé à un appel à la grève lancé par l'ensemble des organisations syndicales afin d'obtenir l'application rigoureuse du droit du travail par la direction et qui se prévalait d'un effectif appréciable, compte tenu du taux de syndicalisation, au point d'être en mesure de constituer une section syndicale active ( Cass. soc., 3 mai 2001, n ) ; - un syndicat dont l'effectif a progressé depuis les deux dernières années et qui a fait preuve de dynamisme par la diffusion de tracts auprès du personnel, par ses interventions auprès de la direction du siège et par sa participation à un mouvement intersyndical ( Cass. soc., 13 juin 2001, n ) ; - syndicat dont l'effectif est important, qui a participé à un conflit collectif et à la signature de l'accord de fin de conflit dont il a surveillé le respect, et qui s'est manifesté par la diffusion de tracts et par des interventions auprès de la direction et du ministère du travail à la suite de licenciements ( Cass. soc., 29 mai 1991, n ). En revanche, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence ( Cass. soc., 21 oct. 1998, n ). La Cour de cassation a précisé que les actions menées par le syndicat ne peuvent être écartées ni sur le motif qu'elles l'avaient été conjointement avec d'autres syndicats, ni parce qu'elles intéressaient tous les établissements de l'entreprise. Cass. soc., 29 févr. 2012, n , n 656 FS - P + B + R 2 L'expérience Les travaux parlementaires expliquent que l'expérience se prouve au travers de l'activité passée du syndicat ou de celle personnelle de ses dirigeants, ou indirectement au travers par exemple de l'accroissement rapide du nombre d'adhérents pour les nouveaux syndicats. Pour apprécier l'influence d'un syndicat, l'ensemble de ses actions doit être pris en considération, y compris celles qu'il a menées alors qu'il était affilié à une confédération syndicale dont il s'est ensuite désaffilié. Cass. soc., 28 sept. 2011, n , n 1851 FS - P + B + R 12 Les effectifs et les cotisations Les critères d'effectifs et de cotisations sont regroupés dans l'article L Ce rapprochement logique entraîne une appréciation globale des deux éléments mais pas leur combinaison : un faible nombre d'adhérents ne pourra être compensé par un montant de cotisation particulièrement élevé. 1 Le critère des effectifs Les effectifs doivent être suffisamment nombreux pour permettre de penser que le syndicat représente réellement les intérêts de l'ensemble des salariés. Cependant, cette notion est relative, et dépend de la difficulté d'implantation ou du contexte. Elle se détermine également en comparaison avec le nombre d'adhérents des organisations syndicales concurrentes. En effet, est représentatif un syndicat dont la faiblesse des effectifs, qui s'expliquait par le grand nombre de syndicats au sein de l'établissement, était compensée par l'ancienneté, les cotisations, l'action et le dynamisme de ce syndicat. Cass. soc., 16 déc. 1998, n Il a également été jugé que malgré la faiblesse de ses effectifs, un syndicat est représentatif dès lors que cette faiblesse est compensée par son activité, son audience, son expérience et son indépendance. Cass. soc., 2 nov. 1993, n Le critère des cotisations Les cotisations permettent au syndicat d'exister. Sans ressource, le syndicat ne peut pas être indépendant, et peut difficilement agir au sein de l'entreprise et donc exercer son influence. Le montant nécessaire et suffisant de ces cotisations sera sans doute lui aussi relatif. Ainsi, un syndicat dont aucun des adhérents n'a réglé sa cotisation et dont l'activité au sein de l'établissement est inexistante ne peut être considéré comme représentatif. Cass. soc., 7 janv. 1998, n

7 Section 2 : Mesure de l'audience par les élections professionnelles 13 Nécessité de recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L du code du travail (v. n os 6 et s.) et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. C. trav., art. L De ce fait, la représentativité des syndicats dans l'entreprise est remise en cause à chaque élection professionnelle. 1 Élections à prendre en compte A partir du moment où les élections de comité d'entreprise ont bien eu lieu, la mesure de l'audience des syndicats ne peut se faire qu'à partir des résultats obtenus à ces élections. Si un syndicat n'a pas présenté de candidat, il n'y a pas lieu de se référer aux résultats qu'il a obtenus à l'élection des délégués du personnel. Cass. soc., 13 juill. 2010, n , n 1720 FS - P + B De plus, le seul score électoral qui compte est bien celui obtenu lors des élections du CE, quand bien même le périmètre de désignation du délégué syndical serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel. Cass. soc., 10 nov. 2010, n , n 2199 FS - P + B Cass. soc., 10 nov. 2010, n La représentativité des syndicats est établie pour toute la durée du cycle électoral, dans un périmètre donné. Aussi, les résultats obtenus lors d'élections partielles n'ont pas pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Cass. soc., 13 févr. 2013, n , n 194 FS - P + B + R + I cette règle vaut aussi bien au niveau de l'établissement où a lieu l'élection partielle, qu'au niveau de l'entreprise. En effet, il ne faut pas refaire le calcul de l'audience consolidée à la suite d'élections partielles dans un ou plusieurs établissements. 2 Calcul de l'audience Est représentatif le syndicat qui a obtenu 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges. Cass. soc., 22 sept. 2010, n , n 1710 FS - P + B Pour le calcul de la représentativité, on additionne les suffrages exprimés au premier tour des élections, et cela même si, du fait d'une carence, on ne dispose pas de suffrage dans certains des collèges ( Circ. DGT n 6, 27 juill. 2011). Lorsque deux syndicats issus de la même confédération syndicale présentent chacun leur propre liste au premier tour des élections du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu d'additionner des suffrages recueillis par l'un et l'autre des syndicats. Cass. soc., 26 oct. 2011, n , n 2106 F - P + B dans cette affaire, deux syndicats CGT avaient présenté des listes concurrentes aux élections du CE. L'un avait obtenu 8,72 % des suffrages, et l'autre 5,69 %. On ne peut additionner ces deux résultats pour leur permettre de passer la barre des 10 %. Aucun n'est donc représentatif. Pour le calcul de l'audience des syndicats, il n'y a pas lieu de tenir compte des dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale de certains salariés en application d'une recommandation de la fédération patronale. Ainsi, le critère d'audience électorale prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques. Cass. soc., 12 avr. 2012, n , n 1069 FS - P + B Cass. soc., 26 sept. 2012, n dans cette affaire, une recommandation de la fédération patronale d'air France prévoit que la représentativité des syndicats s'apprécie au regard des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges à l'exception du collège «Personnel navigant technique». En conséquence, les suffrages obtenus dans ce collège pour apprécier l'audience des syndicats dans l'établissement n'ont pas été additionnés avec ceux obtenus dans les autres collèges. La Cour de cassation décide que ces dispositions dérogatoires ne doivent pas avoir pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des syndicats interprofessionnels en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique (sur le PNT, v. n 19). Pour ce qui est du calcul de l'audience consolidée au niveau de l'entreprise lorsque les élections du CE ont lieu au niveau des établissements, voir n Prise en compte des «suffrages exprimés» La loi prévoit que sont pris en compte dans le décompte des 10 % les «suffrages exprimés». Les bulletins blancs ou nuls n'étant pas considérés comme des suffrages exprimés, il serait inutile de préciser qu'il s'agit des suffrages «valablement exprimés». C. trav., art. L Calcul de l'audience même si le quorum n'est pas atteint L'article L du code du travail prévoit expressément que c'est le premier tour des élections du CE qui doit être pris en compte pour le calcul des 10 %, et ce «quel que soit le nombre de votants». L'audience syndicale sera donc calculée même si le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire même si moins de la moitié des inscrits a pris part au vote. Il est également essentiel de conserver les bulletins de votes. C. trav., art. L le fait de ne pas prendre en compte le nombre de votants permet de contourner la «jurisprudence Adecco», qui prévoyait que lorsque le quorum du premier tour n'était pas atteint, il n'y avait pas lieu de décompter les suffrages exprimés en faveur de chacune des listes syndicales (ce calcul permettait de déterminer les syndicats majoritaires habilités à utiliser leur droit d'opposition à un accord collectif) ( Cass. soc., 20 déc. 2006, n , n 3051 FS - P + B + R + I).

8 16 Modalités de décompte des suffrages exprimés Pour le calcul du score pris en compte pour apprécier la représentativité des syndicats, tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité. Il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuelles ratures de noms de candidats. Cass. soc., 6 janv. 2011, n , n 83 FS - P + B + R + I Cass. soc., 6 janv. 2011, n , n 81 FS - P + B + R + I 17 Le cas particulier des syndicats catégoriels dans les entreprises ou établissements Concernant les syndicats catégoriels, le calcul de leur représentativité est différent. En effet, «dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants». C. trav., art. L Mesure de l'audience des syndicats catégoriels affiliés à une confédération catégorielle interprofessionnelle L'audience des syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale n'est donc pas calculée tous collèges confondus comme pour les autres syndicats, mais sur la base des résultats obtenus dans les collèges comportant la population visée dans ces statuts. Cela ne signifie pas forcément que le calcul s'effectue sur un seul collège, car la catégorie de salariés visés dans les statuts du syndicat catégoriel peut être présente dans plusieurs collèges. Dans ce cas, il faut prendre en compte les résultats sur la totalité des collèges concernés, même si le syndicat catégoriel n'a pas présenté de candidat dans tous ces collèges. Cette règle concerne uniquement la CFE-CGC, seul syndicat catégoriel interprofessionnel au niveau national à ce jour. la Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de ce régime particulier attaché aux syndicats catégoriels. La Cour estime que cette question présente un caractère sérieux, elle en a donc renvoyé l'examen au Conseil constitutionnel ( Cass. QPC, 8 juill. 2010, n , n P + B). Le Conseil constitutionnel a validé l'article L du code du travail, au motif que les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales, il n'y a donc pas de méconnaissance du principe d'égalité ( Cons. const., déc., 7 oct. 2010, n QPC). Mais lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis au premier tour des élections du comité d'entreprise dans l'ensemble des collèges, et ce, même si c'est seulement au second tour que le syndicat a présenté des candidats dans le collège employé. Cass. soc., 31 janv. 2012, n , n 328 FS - P + B dans ce cas, il convient donc de procéder à nouveau au calcul de la représentativité de ce syndicat. En pratique, à l'issue du second tour, il faudra reprendre les résultats du premier tour et procéder au calcul de sa représentativité sur l'ensemble des collèges. Un syndicat catégoriel affilié à la CFE-CGC ayant modifié ses statuts avant la signature du protocole préélectoral pour viser les employés en plus des cadres peut présenter des candidats aux élections professionnelles dans le collège employés. Cependant, dans ce cas, son audience sera calculée en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges. Cass. soc., 28 sept. 2011, n , n 1847 FS - P + B + R De même, un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle ne peut invoquer les règles spécifiques de calcul de l'audience s'il n'est pas statutairement catégoriel lui-même. En effet, si ses statuts l'autorisent à présenter des candidats dans tous les collèges, l'audience du syndicat doit être calculée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté de candidats que dans certains collèges. Cass. soc., 27 mars 2013, n , n 676 FS - P + B 2 Mesure de l'audience des syndicats catégoriels affiliés à des confédérations syndicales intercatégorielles Les syndicats catégoriels affiliés à des confédérations syndicales intercatégorielles interprofessionnelles nationales voient leur audience calculée sur l'ensemble des collèges et leur score ne s'additionne pas aux résultats obtenus par la liste non catégorielle de leur confédération. Cass. soc., 28 sept. 2011, n , n 1846 FS - P + B dans cette affaire, l'ugict-cgt avait présenté des candidats en son propre nom dans le collège cadre. Elle obtient 7 % des scrutins, calculés sur l'ensemble des collèges. Le syndicat n'est donc pas représentatif et ne peut donc pas désigner son propre délégué syndical, alors même que la CGT avait obtenu un score de 22 % des suffrages. Les deux résultats ne s'additionnent pas. 3 Mesure de l'audience des syndicats catégoriels en présence de collèges uniques D'autre part, dans le cas où l'entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise toute entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté dans les établissements comportant un collège unique et n'ait présenté de candidats que dans ceux en comportant plusieurs (sur le collège unique, v. l'étude «Élections des représentants du personnel»). Cass. soc., 4 juill. 2012, n , n 1684 F - P + B dans cette affaire, l'entreprise avait été divisée en 4 établissements. L'un deux comportait deux collèges électoraux, et les 3 autres un collège unique. La CFE-CGC a présenté des candidats dans l'établissement comportant un collège cadre, et a obtenu 10 % des suffrages. Le syndicat pouvait présenter des candidats dans les différents collèges uniques, sa représentativité au niveau de l'entreprise devait donc être calculée sur l'ensemble des établissements. N'ayant présenté aucun candidat dans les établissements à collège unique, le syndicat n'atteignait pas les 10 % au niveau de l'entreprise, il n'était donc pas représentatif à ce niveau et ne pouvait y désigner un DS central.

9 18 Le cas particulier des journalistes dans les entreprises ou établissements Une règle spécifique du calcul de l'audience est posée pour les journalistes afin de ne pas exclure de la représentativité le syndicat national des journalistes (SNJ) qui n'est pas affilié à une confédération nationale interprofessionnelle. Dans les entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, agences de presse, entreprises de communication au public par voie électronique, lorsqu'un collège spécifique est créé pour les journalistes professionnels, est représentatif à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections dans ce collège. C. trav., art. L Lorsque le protocole préélectoral impose l'inscription de tous les journalistes dans un seul et même collège et interdit par là même à un syndicat de journalistes de présenter des candidats dans d'autres collèges, la représentativité de ce syndicat (le SNJ) doit être appréciée dans ce seul collège, peu important que ce dernier puisse aussi comprendre d'autres salariés. Cass. soc., 2 mars 2011, n , n 527 FS - P + B Exemple : dans une entreprise donnée, si un syndicat de journalistes obtient 20 % dans le collège journaliste, il est représentatif et a vocation à négocier des accords concernant les journalistes, même si sur l'ensemble de l'entreprise, ses résultats aux élections lui confèrent une audience inférieure à 10 % ( Circ. DGT n 20, 13 nov. 2008). 19 Le cas particulier des syndicats du personnel navigant technique Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants. C. transp., art. L En d'autres termes, la représentativité des syndicats du personnel navigant technique est calculée dans le seul collège qui leur est réservé sans exigence d'affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. Le syndicat national du personnel commercial navigant, ayant vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Dès lors, sans violer le principe de liberté syndicale, constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter. Cass. soc., 14 déc. 2011, n , n 2672 F - P + B 20 Mesure de l'audience syndicale en présence de listes communes Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées (sur les listes communes, v. l'étude «Élections des représentants du personnel»). C. trav., art. L lorsqu'une liste de candidats est présentée par 2 syndicats affiliés à la même confédération syndicale, il ne s'agit pas d'une liste commune au sens de la loi, elle ne peut donc donner droit ni à une représentativité propre, ni à la désignation de représentants syndicaux au CE propres (v. les études «Élections des représentants du personnel» et «Droit syndical dans l'entreprise») ( Cass. soc., 10 mai 2012, n , n 1320 F - P + B). La répartition ne peut ensuite changer qu'à compter du nouveau dépôt de liste, c'est-à-dire lors de la nouvelle élection. Circ. DGT n 20, 13 nov Le cas des entreprises employant fonctionnaires et salariés de droit privé Sauf dispositions légales particulières, la représentativité syndicale au sein des entreprises comprenant à la fois des salariés de droit privé et des fonctionnaires doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs. Cass. avis, 2 juill. 2012, n Ainsi, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège. Cass. soc., 26 juin 2013, n , n 1240 FS - P + B Cass. soc., 26 juin 2013, n Cass. soc., 26 juin 2013, n ces affaires concernaient France Télécom. Section 3 : Appréciation des critères de représentativité 22 Critères de représentativité cumulatifs L'article L du code du travail prévoit expressément que les critères de représentativité sont cumulatifs. Ils doivent donc tous être réunis. C. trav., art. L Appréciation des critères de représentativité La Cour de cassation pose deux principes à ce sujet : - les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome ; - les critères relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté d'au moins 2 ans et l'audience électorale d'au moins 10 %, doivent faire l'objet d'une appréciation globale.

10 Cass. soc., 29 févr. 2012, n , n 656 FS - P + B + R dans cette affaire, l'employeur contestait la représentativité d'un syndicat notamment au motif que son nombre d'adhérents dans l'établissement était de seulement 3 pour un effectif de 211 inscrits sur les listes électorales. Pour la Cour de cassation, qui fait une application immédiate du principe qu'elle pose, ce critère d'adhérents devait être apprécié globalement avec l'ancienneté du syndicat (qui était au moins égale à 2 ans), et avec l'audience électorale (qui était de 16,13 % des suffrages au premier tour des élections des titulaires du CE). Ainsi, il apparaît que la Cour de cassation reconnaît aux juges un certain pouvoir de pondération entre les critères de représentativité. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être tous remplis, et que concernant l'audience, si elle peut permettre de pondérer notamment le critère d'adhérents, elle doit être obligatoirement de 10 % au moins. La représentativité d'un syndicat relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. La Cour de cassation ne renonce cependant pas à tout contrôle et vérifie que les juges du fond n'ont pas fait une fausse application des critères légaux ( Cass. soc., 21 mai 2003, n , n 1423 FS - P + B). 24 Appréciation de la représentativité au niveau de l'établissement en priorité En droit du travail, l'établissement est le premier niveau de l'organisation sociale dans l'entreprise. Lorsqu'une entreprise est composée d'établissements distincts, c'est donc au niveau de chaque établissement que seront pris en compte les résultats des élections du comité d'établissement permettant à un syndicat de revendiquer sa représentativité. Si bien sûr, l'entreprise n'a pas d'établissements distincts, c'est le niveau de l'entreprise qui sera retenu. 1 Dans une entreprise avec un seul comité d'entreprise Dans une entreprise avec un seul comité d'entreprise mais composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections de délégués du personnel, ce sont les élections au comité d'entreprise qui sont prises en compte pour déterminer les syndicats représentatifs dans l'entreprise et l'ensemble des établissements. Circ. DGT n 20, 13 nov Dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts Dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections au comité d'établissement : - la représentativité au niveau des établissements se fonde sur les résultats des élections des comités d'établissement ; - la représentativité d'un syndicat au niveau de l'entreprise (pour la désignation d'un délégué syndical central par exemple ou la négociation d'un accord au niveau central de l'entreprise) se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage qu'il a obtenu par établissement. Circ. DGT n 20, 13 nov En cas de carence totale de résultats de comité d'entreprise et de délégués du personnel au premier tour dans l'un des établissements de l'entreprise, on additionne les suffrages exprimés au premier tour des élections dans les établissements dans lesquels des suffrages ont été recueillis. La carence n'empêche pas de calculer l'audience des syndicats et de permettre de déterminer leur représentativité au niveau de l'entreprise. Circ. DGT n 6, 27 juill La loi n du 20 août 2008 ne s'applique pas dans les collectivités territoriales de Wallis-et-Futuna, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En conséquence, la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de l'entreprise doit s'apprécier en prenant en compte les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en métropole et dans les départements d'outre-mer uniquement. Cass. soc., 27 févr. 2013, n , n 430 FS - P + B 25 Modalités de comptabilisation des résultats des élections dans les établissements distincts Lorsque les élections des différents établissements d'une entreprise sont échelonnées dans le temps, sont comptabilisées les suffrages des dernières élections de chaque établissement : - le point de départ est celui de l'établissement qui organise les élections en premier (pour la première mesure, à compter de la première réunion du protocole d'accord préélectoral postérieure à la publication de la loi, c'est-à-dire à partir du 22 août 2008) ; - le point d'arrivée est constitué par la dernière élection d'établissement permettant de connaître l'ensemble des suffrages pour la détermination de la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise. Par la suite s'ouvre un nouveau cycle d'élections dans les établissements permettant la mesure de la représentativité au sein de l'entreprise. Circ. DGT n 20, 13 nov A noter, que la représentativité des syndicats est établie pour toute la durée du cycle électoral, et que les résultats obtenus lors d'élections partielles n'ont pas pour effet de modifier la mesure de la représentativité lors des dernières élections générales. Cass. soc., 13 févr. 2013, n , n 194 FS - P + B + R + I 26 Importance de l'affiliation dans le calcul de l'audience consolidée au niveau de l'entreprise Attention, pour ce qui est du calcul de l'audience consolidée des syndicats au niveau de l'entreprise lorsque les élections du CE ont eu lieu au niveau des établissements, il faut être clair sur l'affiliation confédérale lors des élections aux comités d'établissement. Ainsi, l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections du comité d'établissement doit avoir été mentionnée sur les bulletins de vote ou portée à la connaissance certaine des électeurs, faute de quoi la confédération syndicale ne pourra pas revendiquer à son profit son score électoral pour établir sa représentativité au niveau de l'entreprise. Cass. soc., 12 avr. 2012, n , n 1070 FS - P + B + R Cass. soc., 12 avr. 2012, n , n 1071 FS - P + B Cass. soc., 29 mai 2013, n dans les deux affaires du 12 avril 2012, l'affiliation confédérale a été considérée comme claire dans un cas et donc prise en compte dans le calcul de l'audience de la confédération, et pas assez claire dans l'autre cas. Dans le premier arrêt, un syndicat affilié à la CFE-CGC a présenté ses listes et fait campagne sans mentionner son affiliation confédérale. Ses voix ne sauraient donc s'additionner à celles des autres syndicats affiliés à la CFE-CGC au niveau de l'entreprise, et ce même si cette affiliation était connue comme rappelée dans les tracts de campagne des autres syndicats et régulièrement mentionnée dans les accords collectifs négociés par lui. Dans la deuxième affaire, un syndicat affilié à FO justifie qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts d'adhérent à la confédération FO, mais surtout que les bulletins de vote mentionnaient son affiliation confédérale. Son score électoral est donc ajouté à celui des autres syndicats affiliés à FO pour le calcul de l'audience de cette confédération au niveau de l'entreprise. Dans l'affaire du 29 mai 2013, il a été reconnu que les autres

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