AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2014
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- Tristan Audy
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1163/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN La société civile immobilière Africaine dite SCIA N 9 (Maitre YEO MASSEKRO) C/ La société E.E.S DECISION DEFAUT Déclare irrecevables les demandes de résiliation de bail et d expulsion Reçoit La Société Civile Immobilière Africaine dite SCIA N 9 en son action portant sur les autres demandes ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société E.E.S à payer à la société Civile Immobilière Africaine dite SCIA N 9 la somme de FCFA au titre des arriérés de loyers de Mai 2012 à Mars 2014 ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne La Société E.E.S aux entiers dépens de l instance. AUDIENCEPUBLIQUEORDINAIREDU13JUIN2014 LeTribunaldeCommerced Abidjan,ensonaudiencepublique ordinaire du vendredi treize juin deux mil quatorze tenue au siègedudittribunal,laquellesiégeaient Madame TOURE AMINATA épouse TOURE Président du Tribunal Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, SAKO KARAMOKOFODE,EMERUWAEDJIKEME,Assesseurs Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA Greffier assermenté rendulejugementdontlateneursuitdanslacauseentre LaSociétéCivileImmobilièreAfricainediteSCIAN 9,SARL aucapitalde fcfasise31bddelarépublique,01 BP 5975 Abidjan 01, téléphone , agissant aux poursuitesetdiligencesdesongérant,monsieuradjoviregis, né en 1980 Paris (France), de nationalité française, demeurantauditsiège AyantpourconseilmaîtreYEOMASSEKRO,avocatprèslaCour d Appel d Abidjan demeurant au Plateau immeuble SCIA 9, 5 ème étage porte 53, en face du stade FELIX HOUPHOUET BOIGNY,04BP2811Abidjan04,téléphone ,Fax Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil D unepart Et La société E.E.S, demeurant l immeuble SCIA 9, 6 ème étage appartement69priseenlapersonnedesonreprésentantlégal D autrepart Enrôléele28avril2014,l affaireétéappeléel audiencedu 30 avril 2014puis renvoyée au 02 mai 2014 devant la 2 ème chambrepourattribution; LeTribunalayantconstatél échecdelaconciliationdufaitdela non comparution de la défenderesse, renvoyait l affaire au 30
2 mai2014pourinstruction; cettedatelacauseétantenétatd êtrejugée,elleétémiseen délibérépourjugementêtrerendule13juin2014 AdvenuecetteaudienceleTribunalrendulejugementdontla teneursuit LETRIBUNAL Vulespiècesdudossier Vul échecdelatentativedeconciliation Ouïlespartiesenleursfins,demandesetconclusions Etaprèsenavoirdélibéréconformémentlaloi FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS ETMOYENSDESPARTIES Parexploitd huissierendatedu17avril2014,lasociétécivile ImmobilièreAfricainediteSCIAN 9faitservirassignationla sociétée.e.sd avoircomparaîtredevantletribunaldecéans pourentendre Prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties Ordonnerl expulsiondelalocatairedeslieuxloués,tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de sonchef La condamner au paiement de la somme de FCFAautitredesloyerséchusetimpayés Ordonnerl exécutionprovisoiredeladécision AusoutiendesonactionLaSociétéCivileImmobilièreAfricaine dite SCIA N 9 expose que par contrat de bail usage professionnel, elle donné en location la société EES l appartement N 69 du 6 ème étage de l immeuble SCIA sis au Plateau,moyennantunloyermensuelde FCFA Cependant la société E.E.S ne respecte pas ses engagements contractuelsrelatifsaupaiementrégulierduloyer Elleresteainsiluidevoir22moisd arriérésdeloyerscourant demai2012mars2014,soitlasommede fcfa,et ce,malgrélamiseendemeured avoirrespecterlesclauseset conditionsdubailquiluiétéserviele04janvier2013 LasociétéE.E.Sn afaitvaloiraucunmoyendedéfense DESMOTIFS ENLAFORME Surlecaractèredeladécision La défenderesse n a pas été assignée personne et n a pas
3 comparu; Ilsieddestatuerpardécisiondedéfaut Surlarecevabilitédel action La société civile immobilière africaine dite SCIA, se prévalant d unemiseendemeurerestéesanssuite,sollicitelarésiliation dubailetl expulsiondelalocatairetantdesapersonne,deses biensquedetoutoccupantdesonchef L article133del acteuniformeportantsurledroitcommercial généraldisposelepreneuretlebailleursonttenuschacunen cequileconcerneaurespectdechacunedesclausesetconditions dubailsouspeinederésiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir respecter la ou les clausesouconditionsviolées.lamiseendemeureestfaitepar acted huissierounotifiéepartoutmoyenpermettantd établirsa réceptioneffectiveparledestinataire. peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinatairequ àdéfaut des exécuterdansun délaid unmois compterdesaréception,lajuridictioncompétentestatuantbref délaiestsaisieauxfinsderésiliationdubailetd expulsion,lecas échéant,dupreneuretdetoutoccupantdesonchef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit.lajuridictioncompétentestatuantbrefdélaiconstatela résiliationdubailetprononce,lecaséchéant,l expulsiondu preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d uneclauseoud uneconditiondubailaprèslamiseendemeure viséeauxalinéasprécédents. Ilenrésultequelarésiliationdubailcommercialestsoumise une mise en demeure préalable qui doit respecter un certain formalismeprescritparl article133susvisé Ce formalisme est d autant plus impératif que les dispositions de l article 133 sontd ordre public en application de celles de l article134dumêmeacteuniforme,desortequel onnepeut déroger Enl espèce,lasociétécivileimmobilièreditescia faitservir unemiseendemeurelasociétée.e.sle04janvier2013surle fondement de l article 101 de l acte uniforme portant droit commercialgénéral Il est cependant constant que ledit acte uniforme connuune révision adoptée le 15/12/2010 Lomé au Togo et que cette révisionestentréeenvigueurle16/05/2011 L article 306 de l acte uniforme révisé dispose Le présent
4 Acte uniforme abroge l Acte uniforme du 17 avril 1997 portant surledroitcommercialgénéral Dèslors,l article101del ancienacteuniformen apasvocation s appliqueretcesontlesdispositionsdel article133du nouvel acte qui sont applicables aux baux commerciaux ou caractèreprofessionneletce,depuisle16mai2011 En conséquence, les mises en demeure servies depuis lors, doiventl êtresurlabasedel article133susvisé Ainsilamiseendemeuredu04janvier2013fondéesurl article 101 de l acte uniforme portant droit commercial général est irrégulièreetnepeut,decefait,produireeffet L absence de mise en demeure entraine l irrecevabilité de l actionenrésiliationetenexpulsion Ildonclieudeconclurel irrecevabilitédesditesdemandes; Surlademandeenpaiementdeloyers La société SCIA sollicite la condamnation de la défenderesse au paiementdesloyerséchusetimpayés L article 112 alinéa de l acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général dispose En contrepartie de la jouissancedeslieuxloués,lepreneurdoitpayerleloyerauxtermes convenusentrelesmainsdubailleuroudesonreprésentantdûment mandaté; Enl espèce,ilestconstantquebienquejouissantdeslieuxloués, lesdéfendeursnepaientpasleursloyers,paiementquiconstitue lacontrepartiedecettejouissance LasociétéE.E.Ss étantmontréedéfaillantedansl exécutiondeses obligations contractuelles consistant au paiement des loyers, elle restedevoircetitrelasommede fcfa IllieudelacondamnerpayerladitesommelasociétéSCIA Surl exécutionprovisoire La société SCIA sollicite également l exécution provisoire de la décision. Cependant, ni les conditions pour que l exécution provisoire soit ordonnéed officeparletribunalprévuesl article145ducodede procédure civile, commerciale et administrative, ni celles énuméréesparl article146dumêmecodeprévoyantd ordonner l exécution provisoire sur demande, n étant réunies, il n y pas lieuexécutionprovisoiredelaprésentedécision Surlesdépens
5 La Société E.E.S succombe la présente instance et doit e supporterlesdépensenapplicationdel article149ducodede procédurecivile,commercialeetadministrative PARCESMOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort Déclare irrecevables les demandes de résiliation de bail et d expulsion Reçoit La Société Civile Immobilière Africaine dite SCIA N 9 en sonactionportantsurlesautresdemandes L yditpartiellementfondée Condamne la société E.E.S payer la société Civile Immobilière Africaine dite SCIA N 9 la somme de FCFAau titre des arriérésdeloyersdemai2012mars2014 Ditn yavoirlieuexécutionprovisoire CondamneLaSociétéE.E.Sauxentiersdépensdel instance. EtontsignélePrésidentetleGreffier.
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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