Affaire : Contre
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- Blanche Corriveau
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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2754/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 13/10/ Affaire : Monsieur KEITA ADAMA Contre L Entreprise de Service d Analyse de Réalisation et Prestations Techniques dite SAREPT Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur KEITA ADAMA recevable en son action ; Constate que le paiement poursuivi est intervenu en cours de procédure ; Dit que la procédure est désormais sans objet ; Condamne l entreprise de SERVICE D ANALYSE DE REALISATION ET DE PRESTATIONS TECHNIQUES dite SAREPT aux dépens de l instance. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi treize Octobre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLET TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KEITA ADAMA, né le 01/01/1973 à Adzopé, de nationalité ivoirienne, résident en Espagne, de passage à Abidjan, domicilié à Yopougon, Cel : , lequel fait élection de domicile en sa propre demeure. Demandeur, comparaissant et concluant ; D une part ; Et L Entreprise de Service d Analyse de Réalisations et Prestations Techniques dite SAREPT siège Yopougon Niangon Nord, cité Coprim, villa 513, 31 BP 82 Abidjan 32, RCCM N CI- ABJ 2013-A-4764, CCN K, Tél : , Fax : , cél : / prise en la personne de monsieur Coulibaly DOLA Georges, né le 09/03/1984 à Tanda (CIV), de nationalité ivoirienne, en qualité de fondateur et premier responsable. Défenderesse, a conclu. D autre part Enrôlée le 10 Juillet 2015, pour l audience du 14 Juillet 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 20/7/2015 devant la 5 ème chambre pour attribution puis au 05/10/2015 pour continuation de la tentative de conciliation ; A la date de renvoi, la cause a été renvoyée devant la 4 ème chambre pour attribution et mise en délibéré pour le 13/10/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidé son délibéré selon ce qui suit ; 1
2 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 9 juillet 2015, de maître SAKI Ayé Yves, Huissier de justice à Abidjan, Monsieur KEITA ADAMA a assigné l entreprise de SERVICE D ANALYSE DE REALISATION ET PRESTATIONS TECHNIQUES dite SAREPT à comparaître le 14 juillet 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner celle-ci à lui payer la somme de F CFA, sous astreinte de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur KEITA ADAMA expose que par un contrat en date du 10 avril 2015, il a vendu son véhicule de marque MITSUBISHI, type 4x4, immatriculé 4635 FV 04 à l entreprise SAREPT appartenant à Monsieur COULIBALY DOLA GEORGES, au prix de F CFA ; Que celui-ci s est engagé à payer le prix convenu en trois fois, à savoir F CFA le 11 avril 2014, F CFA fin mai 2014 et F CFA fin juin 2014 ; Que cependant, il n a pas honoré la dernière échéance et reste lui devoir la somme de F CFA ; Qu ainsi, il sollicite que l entreprise SAREPT et Monsieur COULIBALY DOLA GEORGES soient condamnés solidairement à lui payer cette somme reliquataire, sous astreinte de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; En réponse à l action dirigée contre elle, l entreprise SAREPT verse au dossier diverses pièces et soutient qu elle a payé à Monsieur KEITA ADAMA la somme de F CFA représentant le reliquat du prix du véhicule objet de contrat de vente. 2
3 SUR CE La forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande est de FCFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de Monsieur KEITA ADAMA a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur la demande en paiement Monsieur KEITA ADAMA sollicite la condamnation de l entreprise SAREPT au paiement de la somme de F CFA ; Cependant, en cours de procédure, la défenderesse a versé au dossier un document daté du 27 juillet 2015 comportant la reconnaissance de la réception, par le demandeur, de la somme reliquataire de F CFA de la main de Monsieur COULIBALY DOLA GEORGES agissant en qualité de fondateur de l entreprise Sarept et une copie du passeport 3
4 dudit demandeur ; Celui-ci n a pas contesté le document dont s agit ; Il en résulte que le paiement intervenu a éteint la créance dont le paiement était poursuivi ; Il y a donc lieu de dire que l action de Monsieur KEITA ADAMA est désormais sans objet. Sur les dépens L entreprise SAREPT s est exécutée seulement après l introduction de la présente instance ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur KEITA ADAMA recevable en son action ; Constate que le paiement poursuivi est intervenu en cours de procédure ; Dit que la procédure est désormais sans objet ; Condamne l entreprise de SERVICE D ANALYSE DE REALISATION ET PRESTATIONS TECHNIQUES dite SAREPT aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4
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