LOI SUR SÉCURISATION DE L EMPLOI INCIDENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CHSCT

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1 NOTE D INFORMATION-juillet 2013 LOI SUR SÉCURISATION DE L EMPLOI INCIDENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DU CHSCT La loi du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (n ) a introduit plusieurs dispositions dans le Code du travail qui modifient le fonctionnement du CHSCT. Voici un panorama de ces nouveautés textuelles : 1) La création d une base de données unique L article 8 de la loi impose aux employeurs de constituer une base de données économique et sociale unique, qui rassemble un ensemble d information sur la situation économique et sociale de l entreprise. La loi ne le précise pas, mais ses commentateurs considèrent que l employeur sera obligé de créer la base de données unique (BDU) dans les entreprises de 50 salariés ou plus, car les informations qu elle contient sont principalement destinées au CE. Les entreprises de plus de 300 salariés disposent d un an pour la mettre en place (jusqu au 14 juin 2014), et celles de moins de 300 salariés, de deux ans (soit jusqu au 14 juin 2015). Toutefois, la loi précise également que si les informations de la BDU sont transmises au CE, elles doivent être tenues en permanence à la disposition des autres IRP, notamment du CHSCT. Tous les représentants du personnel y ayant accès sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les informations ayant un caractère confidentiel et que l employeur identifie comme telles. Cette base de données porte sur l année en cours, mais doit aussi porter sur les trois années à venir, et les deux années précédentes, soit un total de 6 années. De plus, elle devra être mise à jour régulièrement (L C. trav.). La BDU contiendra des informations sur 8 thèmes différents : - Les investissements ; - Les fonds propres et l endettement de l entreprise ; - L ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ; - Les activités sociales et culturelles ; - La rémunération des financeurs ; - Les flux financiers à destination de l entreprise, notamment les aides publiques et les crédits d impôts ; - La sous-traitance ; - Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Le contenu de ces informations devra être précisé par un Décret pris en Conseil d État (à paraître).

2 2) La création d une instance de coordination des CHSCT Dans les entreprises comportant plusieurs CHSCT s est installée la pratique des expertises multiples : ainsi, lorsqu un projet commun concerne la totalité de l entreprise, chaque CHSCT local devait être consulté indépendamment des autres. La multiplication des expertises, une pour chaque Comité saisi, provoquait la divergence des avis rendus ainsi qu une hausse des coûts. La loi relative à la sécurisation de l emploi a instauré l existence de l instance de coordination des CHSCT afin de pallier à la multiplication des expertises, et pour mettre en place le recours à une expertise unique. Ainsi, depuis le premier juillet 2013, lorsque l employeur est tenu de consulter plusieurs CHSCT sur un même projet, il peut mettre en place une instance temporaire de coordination de ces comités en vue de recourir à une expertise unique. Sont visées les consultations portant sur : - Un projet d aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; - Un projet d introduction de nouvelles technologies, concernant leurs conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs ; - Le plan d adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes ; - Toute question relevant de la compétence du CHSCT, dont il est saisi par l employeur, le CE et les DP. Comment est composée l instance? L article L nouveau du Code du travail prévoit que l instance sera composée : - De l employeur ou de son représentant ; - D une délégation de représentants envoyée par chaque CHSCT dont le nombre varie en fonction du nombre de Comités concernés (voir tableau) ; - Des diverses personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l organisme de sécurité sociale, agent de l OPPBTP, responsable du service de sécurité et des conditions de travail, et à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

3 Tableau indiquant le nombre de représentants de chaque CHSCT en fonction du nombre de Comités concernés Nombre de représentants envoyés par chaque CHSCT Moins de 7 CHSCT concernés 3 représentants par CHSCT 7 à 15 CHSCT concernés 2 représentants par CHSCT Plus de 15 CHSCT concernés 1 représentant par CHSCT Les représentants de chaque CHSCT sont désignés par la délégation du personnel de chacun d entre eux, et ce pour la durée de leur mandat. Un accord d entreprise pourra prévoir des modalités particulières de composition de l instance. Seul l employeur et les représentants de chaque CHSCT ont voix délibérative. Les autres ont donc voix consultative. Quand faut-il choisir les représentants à l instance? Les représentants sont désignés par la délégation du personnel du CHSCT lors de la première réunion qui suit les élections du CHSCT. La délégation choisit trois représentants en son sein, selon un ordre de priorité. La décision est prise à la majorité des membres. Pour les Comités déjà constitué au 1 er juillet 2013, cette désignation a lieu lors de la prochaine réunion. Si un représentant d un CHSCT à l instance de coordination cesse ses fonctions pendant la durée de son mandat, il est remplacé pour la période restant à courir, lors de la prochaine réunion du Comité. Il n y a cependant pas lieu de procéder au remplacement définitif de la personne pour une absence inférieure à 3 mois. Comment fonctionne l instance? La loi a transposé à l instance de coordination certaines dispositions relatives au fonctionnement du CHSCT. Un accord d entreprise pourra prévoir des modalités de fonctionnement particulières en ce qui concerne l instance. Selon l article L , l instance est présidée par l employeur.

4 Les décisions sur son fonctionnement, l organisation de ses travaux, ses résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents (L ). Le secrétaire de l instance de coordination est choisi parmi les représentants des CHSCT qui en sont membres (R ). Selon l article L nouveau du Code du travail, l instance doit recevoir les informations qui sont lui sont nécessaires pour l exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et l organisation de ses réunions. Ses membres sont tenus à une obligation de discrétion à l égard des informations présentant un caractère confidentiel, et données comme telles par l employeur, ainsi qu au secret professionnel. L ordre du jour de l instance est décidé par le président (l employeur) et le secrétaire, puis transmis aux autres membres de l instance et à l inspecteur du travail (L ). Les réunions de l instance ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l urgence, pendant les heures de travail. L ordre du jour et, le cas échéant, les documents s y rapportant sont transmis par l employeur aux membres de l instance au moins 15 jours avant la réunion, sauf urgence. Les PV des réunions et les avis de l instance sont conservés au siège social de l entreprise, transmis par l employeur aux membres des CHSCT concernés par le projet commun et, sur demande, aux autres personnes qui composent l instance (médecin ou inspecteur du travail, etc.). Les représentants des CHSCT à l instance de coordination ne bénéficient pas d un crédit d heures supplémentaire. En revanche le temps passé à l instance de coordination constitue une circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement du crédit d heures de délégation dont ces représentants bénéficient du fait de leur mandat CHSCT. Quelles sont les missions de l instance? L instance de coordination a pour mission d organiser le recours à une expertise unique, par un expert agrée, sur le projet commun aux différents CHSCT, ce qui ressort de l article L nouveau du Code du travail. Elle doit désigner l expert lors de sa première réunion. Le recours à l expertise s effectue dans les conditions prévues au 2 de l article L et à l article L du Code du travail. L : «Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 2 En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L »

5 L : «Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L , toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L » L instance peut rendre un avis ; si c est le cas, elle devra l indiquer lors de sa première réunion. Quels sont les délais pour l expertise et l avis de l instance? L expertise devra être rendue dans le délai d un mois à compter de la désignation de l expert, délai qui pourra être prolongé dans la limite de 60 jours pour tenir compte des nécessités de la mission de l expert. L avis de l instance devra être rendu dans les 15 jours suivant la remise du rapport de l expert. /!\ À l expiration de ces délais, l instance est réputée avoir été consultée. Le délit d entrave ne sera donc pas, dans ce cas, constitué. Le rapport de l expert, et le cas échéant, l avis de l instance, sont transmis par l employeur aux CHSCT concernés par le projet commun. Ils prennent alors un avis (L nouveau C. trav.). La mise en place de l instance ne se substitue donc pas à la consultation des différents CHSCT concernés par le projet. Concernant plus particulièrement l expertise technologique La loi relative à la sécurisation de l emploi a ajouté plusieurs nouveautés relatives aux expertises que peuvent demander le CE et le CHSCT. Outre l expertise unique, qui vient d être présentée, le recours à l expert en nouvelles technologies est réinscrit dans le Code du travail alors qu il n y figurait plus depuis la recodification. Pour autant, il n en avait pas été déduit une perte du droit à recourir à cet expert pour le CHSCT car on en raison du caractère «à droit constant» de la recodification.

6 Dorénavant, cet expert fait son retour dans le Code du travail ; en listant les cas précis de recours à l expert en nouvelles technologies à l article L , la loi reconnaît cette possibilité non seulement à l instance de coordination mais aussi pour les CHSCT locaux, puisque l instance est bien une émanation de ces CHSCT. Cette liste était nécessaire pour fixer les cas de recours à cette expertise. 3) Nouveaux délais en cas de franchissement des seuils d effectif La loi a prévu un allongement des délais pour organiser les élections professionnelles lors du franchissement des seuils d effectif. Cet allongement touche directement le CE et les DP, mais touche aussi indirectement le CHSCT. Le texte prévoit qu en cas de franchissement du seuil des 50 salariés, le premier tour des élections du CE devra se tenir non plus dans les 45 jours, mais dans les 90 jours suivant le jour de l affichage sur l organisation des élections. En cas de renouvellement de l institution, le délai demeure de 45 jours. Cette disposition intéresse indirectement le CHSCT dans la mesure où les membres du CE ainsi que les DP, une fois élus, forment le collège désignatif du CHSCT. Les élections du CHSCT, en cas de franchissement des seuils, sont donc elles aussi reportées. Le Service juridique

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