Loi n.º 21-D/92 du 28 août - Loi Syndicale

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1 Loi n.º 21-D/92 du 28 août - Loi Syndicale Page 1/14

2 Considérant les importantes transformations qui se produisent en Angola, dans les domaines politique, économique et social, dont il faut mettre en valeur l'importance qu'assume l'initiative privée et l'économie de marché. Considérant l'impératif Constitutionnel explicite de l'article 25 sur les libertés et les doits fondamentaux des citoyens, quant au droit d'association syndicale dans une société multipartite. En étant nécessaire que les travailleurs cherchent à adapter leurs formes d'organisation à l'actuel système socio-politique, visant une défense correcte et légale de leurs intérêts, pour améliorer leurs conditions de vie ; Dans ces termes, au titre de l'alinéa b) de l'article 51 et de l'article 61 de la Loi Constitutionnelle et de l'usage de la faculté qui m'est conférée par l'alinéa q) de l'article 47 de ladite Loi, l'assemblée du Peuple approuve et je signe et fait publier la suivante : LOI SYNDICALE CHAPITRE PREMIER Du droit d'association syndicale ARTICLE PREMIER Droit d'association des travailleurs 1. Aux travailleurs est garanti, sans discrimination, le droit à la constitution des associations syndicales et au libre exercice de la respective activité, selon l'article 25 de la Loi Constitutionnelle. 2. Dans l'exerce du droit syndicale est assuré aux travailleurs le suivant : a) le droit de constituer librement ds associations syndicales ; b) le droit de s'inscrire ou pas et de se retirer des organisations syndicales auxquelles ils sont affiliés ; c) le droit de participer dans des associations syndicales où ils soient affiliés, notamment, être élus par des organes dirigeants ; d) le droit de développer des activités syndicales dans les lieux de travail. Page 2/14

3 3. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à la police et aux forces armées. ARTICLE 2 Associations syndicales 1. Les associations syndicales de base peuvent constituer d'autres associations de niveau supérieur ou s'affilier à elles. 2. Les associations syndicales ont le droit d'établir des relations et de s'affilier aux organisations syndicales internationales. ARTICLE 3 Niveaux associatifs 1. Les Associations syndicales peuvent être constituées selon les niveaux suivants : a) de base ; b) intermédiaire ; c) supérieur. 2. Des associations syndicales de base sont les associations qui représentent au moins trente pour cent des travailleurs des branches et des secteurs d'activité économique ou professionnel provincial. 3. Les associations intermédiaires sont les associations représentatives, au niveau régional ou national, des associations de base. 4. Les associations syndicales supérieures sont celles qui représentent, au niveau régional, des associations syndicales intermédiaires. 5. Sans préjudice de son autonomie, les associations syndicales pourront s'associer temporairement à la poursuite des objectifs spécifiques. 6. Les associations syndicale de base pourront se structurer à partir des organisations au niveau de l'entreprise. 7. La désignation et la structuration des associations syndicales sur plusieurs niveaux seront librement définies dans les statuts respectifs, en observant les dispositions de la présente loi. Page 3/14

4 ARTICLE 4 Légitimité, démocratie et indépendance syndicale Les associations syndicales s'organisent et développent leur activité, tout en respectant les loi et les principes démocratiques et avec toute l'indépendance vis-à-vis de l'etat, des partis politiques, des organisations religieuses, des entités, des organisations patronales et tout autre groupement de nature non syndicale. ARTICLE 5 Système de votation 1. L'élection des corps directifs des associations syndicales devra être faite par votation en Assemblée-générale de membres. 2. L'approbation des respectifs status devra être faite par votation directe et ouverte en Assemblée-générale de membres. ARTICLE 6 La non exécution de dissolution ou de suspension administrative Les association syndicale constituées selon les termes de la présent loi et qui respectent le conditionnement par elle imposée, ne pourront pas être dissoutes ou suspendues par voie administrative, ni être la cible de toute ingérence des pouvoirs constitués dans le fonctionnement interne. ARTICLE 7 Compétence 1. C'est sur les associations syndicales que retombe notamment : a) célébrer les conventions collectives de travail, selon les termes de la loi ; b) exercer le droit de négociation collective d'harmonie avec les dispositions de la loi ; c) conduire dans le cadre de la législation en vigueur, toutes les formes de lutte qui profitent les intérêts des employés ; Page 4/14

5 d) émettre un avis préalable sur les mesures législatives déférentes aux intérêts des travailleurs ; e) veiller sur l'accomplissement de la législation laborieuse en vigueur et des accords collectifs de travail et dénoncer les violations aux droits des travailleurs ; f) promouvoir la défense des droits individuels ou collectifs des travailleurs face aux faits qui les préjudicient ; g) fournir des services de caractère économique, social, culturel et professionnel à leurs associés ou créer des institutions à ces fins. 2. Toute mesure législative prise en inobservance de l'alinéa d) est nulle et sans aucun effet. ARTICLE 8 Célébration des contrats et des acquisitions des biens Dans la poursuite de leur activité, les associations syndicales jouissent du droit de célébrer des contrats et d'acquérir, à titre gratuit ou onéreux, des biens mobiliers ou immobiliers et d'en disposer librement. CHAPITRE II De la constitution et de l'acquisition de la personnalité juridique ARTICLE 9 Convocation La convocation pour la constitution de toute association syndicale devra être faite avec un minimum de 30 jours d'antécédence et devra être la cible de la publicité la plus ample. ARTICLE 10 Acquisition de la personnalité juridique Les associations syndicales acquièrent une personnalité juridique par le registre des leurs statuts au Ministère de la Justice. Page 5/14

6 CHAPITRE III Des statuts, ses registres et publication ARTICLE 11 Contenu Les statuts des associations syndicales devront règlementer le suivant : a) la dénomination de l'association, le siège, la porté et les objectifs ; b) sa structure d'organisation, notamment au niveau des entreprises, ainsi que les respectives fonctions ; c) le régime d'administration financière, le budget et les comptes ; d) le régime de source de recettes ; e) le régime disciplinaire ; f) l'élection, la composition et le fonctionnement des organes directifs ; g) la procédure d'altération des statuts ; h) la procédure de dissolution et de liquidation. ARTICLE 12 Révision Les statuts des associations syndicales pourront, à tout moment, être revus et altérés, en conformité avec la procédure qu'ils établissent eux-mêmes. ARTICLE 13 Registre 1. Aux fins du registre, les statuts des associations syndicales, ainsi que les actes des respectives assemblées constitutives, dument signées, seront déposés auprès de l'organe compétent du Ministère de la Justice, local ou national, qu'il s'agisse d'une association de base ou d'intermédiaires et nationaux. 2. Le Ministère de la Justice promouvra la publication des statuts des associations syndicales dans le Journal Officiel Page 6/14

7 ARTICLE 14 Registre tacite Le registre est effectué lorsqu'il n'y a pas de décision contraire jusqu'à 30 jours après la date de dépôts mentionné dans l'article précédent. ARTICLE 15 Registre de nouveaux La demande de registre des nouveaux statuts dirigé au Ministère de la Justice doit être souscrit par les éléments du corps directif de la respective association syndicale et sera obligatoirement accompagnée d'une copie de l'acte de l'assemblée-générale et affiliés où les statuts mentionnés sont approuvés. ARTICLE 16 Publication Le Ministère de la Justice devra promouvoir la publication des statuts ou de ses altérations dans le Journal Officiel dans les 30 jours qui suivent son registre. ARTICLE 17 Appel pour refus de l'enregistrement ou publication. La décision de refus d'enregistrement peut être portée en appel devant le tribunal compétent dans les 30 jours qui suive la connaissance officielle de la même. ARTICLE 18 Identification des membres des corps directifs des associations syndicales face au Ministère de la Justice. Page 7/14

8 Doivent être remis au Ministère de la Justice par le président de la table de l'assembléegénérale, les éléments d'identification des membres des corps directifs des associations dans un délai de 10 jours après son élection. CHAPITRE IV De l'affiliation ARTICLE 19 Affiliation volontaire 1. L'affiliation des travailleurs dans les associations syndicales est totalement libre et volontaire. 2. De la même façon, l'affiliation des associations syndicales dans d'autres associations syndicales intermédiaires ou nationales est entièrement libre et volontaire. ARTICLE 20 L'affiliation dans des syndicats de provinces limitrophes Les travailleurs d'une entreprise pourront s'inscrire dans une association syndicale d'une province limitrophe du moment qu'il n'existe pas dans la respective province le nombre suffisant de travailleurs pour la constitution d'une association de cette branche, secteur d'activité ou profession. ARTICLE 21 Affiliation directe dans le syndicat en vue Les travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pourront également s'inscrire dans une association syndicale de leur domaine d'activité, lorsqu'il n'y a pas d'association syndicale de son domaine, secteur d'activité ou profession. Page 8/14

9 ARTICLE 22 Affiliation directe du syndicat dans la confédération syndicale Les associations syndicale de base qui ne soient pas intégrées dans des associations intermédiaires, peuvent s'intégrer directement dans des associations nationales. ARTICLE 23 Affiliation et désaffiliation Les demandes d'affiliation ou désaffiliation syndicale des travailleurs peuvent s'effectuer librement auprès des représentants syndicaux de base. ARTICLE 24 Système d'encaissement des quotas Les systèmes d'encaissement des quotas doivent être établis par accord entre les associations syndicales et les associations patronales, selon les termes qui soient fixés dans un diplôme propre. CHAPITRE V Exercice de droit de l'activité syndicale ARTICLE 25 Réalisation de réunions syndicales Les associations syndicales pourront faire de la promotion dans les installations des entreprises hors de l'horaire de travail ou dans celui-ci, avec l'accord de l'entité patronale. ARTICLE 26 Lieu pour les réunions syndicales Page 9/14

10 Les entités patronales sont obligées à proportionner un lieu adéquat pour les réunions des travailleurs quand cela lui est sollicité par les représentants syndicaux. ARTICLE 27 Crédit des heures pour le travail syndical Pour l'exercice de ses fonctions, les représentants syndicaux ont le droit à quatre heures mensuelles, cependant, ils doivent communiquer préalablement à l'entité patronale la date et le nombre de jours dont ils ont besoins pour ledit exercice des fonctions syndicales. ARTICLE 28 Accès aux informations pour l'exercice des fonctions syndicales Les représentants syndicaux peuvent solliciter aux entités patronales, toutes les informations nécessaires ou pertinentes à l'exercice de l'activité syndicale, y compris dans le cadre d'un conflit laborieuse ou d'une négociation collective. ARTICLE 29 Droit d'afficher de l'information Les représentants syndicaux ont le droit d'afficher dans des lieux à l'occasion réservés par l'entité patronale dans l'enceinte de l'entreprise toute information qui intéressent les travailleurs. ARTICLE 30 Avis préalables obligatoires Les associations syndicales doivent être entendues par les entités patronales à propos du contnu des règlements internes qui se réfèrent à la gestion des ressources humaines, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, l'organisation des salaires et la protection des employés par rapport à l'hygiène et à la sécurité sociale. Page 10/14

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12 ARTICLE 31 Exercices professionnels des fonctions syndicales Aux employés est garantit le droit d'exercer professionnellement les fonctions dans des associations syndicales au moyen du respectif contrat de travail avec l'entité patronale, sans perte du droit acquis, en comprenant le contage d'antiquité, pour tous les effets. ARTICLE 32 Interdiction de licenciement sans une juste cause 1. Il est interdit de licencier, sans une juste cause, les employés qui exercent des fonctions de représentant syndical pendant le respectif exercice. 2. Le licenciement fait en contravention aux dispositions du présent article confère au travailleur le droit aux options suivantes : a) réintégration de l'entreprise avec tous les droits à la date du licenciement ; b) indemnisation correspondant à un an de salaire. ARTICLE 33 Interdiction de transfert Les dirigeant syndicaux et les représentants syndicaux ne peuvent pas être transférés du lieu de travail sans leur accord, par le fait qui résulte de son activité syndicale. ARTICLE 34 Reconnaissance des représentants syndicaux La reconnaissance des représentants syndicaux sera donnée à connaître aux entités patronales par la respective association, avec l'indication de son identification, ainsi que la date de la création de l'association syndicale. Page 12/14

13 ARTICLE 35 Obstacle à l'exercice de l'activité syndicale L'entité patronale qui, par toute voie, empêche, essaye d'empêcher ou entrave l'exercice de l'activité syndicale, de façon prouvée, dans les respectives entreprises et dans le centre de travail et encourt dans le pratiques prévues dans les articles 25 à 33, sera punie selon les termes de l'article 8 du Décret n.º 8-E/91, du 16 mars. ARTICLE 36 Conditionnalité d'admission et de promotion par l'affiliation syndicale 1. Les pratiques des entités patronales qui visent à conditionner l'admission ou la promotion des employés, en se basant sur l'affiliation syndicale, constituent une contravention pénale, punissable avec une amende de ,00 kz. 2. L'entité compétente pour l'action concernant les infractions aux dispositions de la présente loi et l'application des respectives amendes est l'inspection-générale du travail. ARTICLE 37 Destination des amendes 1. Le produit de l'application des amendes prévues dans le présent diplôme revient pour la plupart aux fonds de l'association syndicale contestataire, l'autre partie des fonds revient au Budget général de l'etat. 2. Le diplôme spécifique règlementera le présent article. Page 13/14

14 CHAPITRE VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 38 Insaisissabilité des biens Les biens des associations syndicales ne peuvent pas être saisies sans accord préalable. ARTICLE 39 Exemptions des frais fiscaux Les associations syndicales bénéficieront des exemptions fiscales, selon les termes de la loi spécifique. ARTICLE 40 Dissolution et liquidation Les associations syndicales ne peuvent pas s'auto-dissoudre et décider de la destination à donner à leurs biens, selon les termes des respectifs statuts. Les biens ne peuvent, en aucun cas, être distribués par les affiliés. Vue et approuvée par l'assemblée du Peuple. Rendu public. A Luanda, le vendredi 21 août Le Président de la République, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS. Page 14/14

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