LOI RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA FIN DE VIE

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1 HISTORIQUE Loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ADMD Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité JALMAV Jusqu À La Mort Accompagner la Vie SFAR et SRLF Affaire Vincent Humbert Rapport Léonetti Loi n du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie Modification du code de la santé publique

2 Article 1 Les actes (médicaux) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable Lorsqu ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n ayant d autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, les actes médicaux peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l article L

3 Article 2 Si le médecin constate qu il ne peut soulager la souffrance d une personne, en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable, qu elle qu en soit la cause, qu en lui appliquant un traitement qui peut avoir comme effet secondaire d abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches La procédure est inscrite dans le dossier médical

4 Article 3 et 6 Une personne en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable, qu elle qu en soit la cause, peut décider de limiter ou d arrêter tout traitement. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision. Dans ce cas, le médecin : respecte sa volonté après l avoir informé des conséquences de son choix peut faire appel à un autre membre du corps médical sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie La décision du malade est inscrite dans son dossier médical

5 Article 5 Lorsqu une personne est hors d état d exprimer sa volonté, la limitation ou l arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant les directives anticipées de la personne, aient été consultées La décision motivée de limitation ou d arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical

6 Article 7 Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d état d exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de limitation ou l arrêt de traitement Elles sont révocables à tout moment A condition qu elles aient été établies moins de trois ans avant l état d inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d investigation, d intervention ou de traitement la concernant

7 Décret n du 6 février 2006 Directives anticipées : Document écrit, daté et signé par l auteur dûment identifier par l indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance Lorsque la personne ne peut écrire elle-même elle peut demander à deux témoins de le faire qui attestent que le document est l expression de sa volonté libre et éclairée Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier médical, une attestation constatant que le patient est en état d exprimer librement sa volonté

8 Décret n du 6 février 2006 Elles peuvent être à tout moment modifiées partiellement ou totalement ou révoquées sans formalité Leur durée de validité est de trois ans renouvelable par simple décision de confirmation signée par les auteurs et valable trois ans Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d arrêt de traitement dans le cadre d une procédure collégiale

9 Décret n du 6 février 2006 Elles sont conservées : dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville ou en cas d hospitalisation dans le dossier médical par la personne elle-même par la personne de confiance par un membre de la famille par un proche Dans tous ces cas, leur existence et les coordonnées de la personne détentrice sont mentionnées sur l indication de leur auteur dans le dossier médical

10 Décret n du 6 février 2006 Lorsqu il envisage de prendre une décision de limitation ou d arrêt de traitement, le médecin s enquiert de l existence d éventuelles directives anticipées auprès de la personne de confiance, de la famille ou à défaut des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant

11 Article 8..l avis de la personne de confiance, sauf urgence ou impossibilité prévaut sur tout autre avis non médical à l exclusion des directives anticipées, dans les décisions d investigation, d intervention ou de traitement prise par le médecin

12 Article 9 Lorsqu une personne est hors d état d exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d arrêter un traitement inutile ou disproportionné ou n ayant d autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches et le cas échéant, les directives anticipées de la personne Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical

13 Décret n relatif à la procédure collégiale La décision est prise par le médecin en charge du patient : après concertation avec l équipe de soin si elle existe et sur l avis motivé d au moins un médecin appelé en qualité de consultant L avis motivé d un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l un deux l estime utile

14 Décret n relatif à la procédure collégiale.. La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimé, en particulier dans des directives anticipées, l avis de la personne de confiance, de la famille ou à défaut celui de ses proches Mineur ou protégé : avis des titulaires de l autorité parentale ou du tuteur La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient

15 Articles 11, 12, 13, 14 : Soins palliatifs Les établissements de soins identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. Le projet médical comprend un volet : activité palliative des services

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