Impôt sur les revenus - ATN voiture et contribution personnelle: quelques précisions ministérielles

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1 8 septembre 2014 Impôt sur les revenus - ATN voiture et contribution personnelle: quelques précisions ministérielles Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Belgium Publié dans : Lettre d'info Actualités Fiscales n 31, , Kluwer Le traitement par l Administration de la contribution personnelle dans l avantage de toute nature relatif à l utilisation privée d une voiture de société a fait couler beaucoup d encre. Au cours des derniers mois, le ministre des finances a apporté quelques précisions en la matière : l une en matière de prise en charge des frais de carburant par le travailleur et l autre en matière de déduction de la contribution personnelle de l ATN en présence de deux voitures de société au cours de l année. Prise en charge des frais de carburant d une voiture de société: les adaptations de la car policy validées par le ministre Une des critiques les plus virulentes à l encontre des FAQs publiées par l Administration en matière de mise à disposition d une voiture de société concerne la prise en charge des frais de carburant par le bénéficiaire. a) Prise en charge des frais de carburant: une position administrative absurde Reprenons les termes utilisés par l Administration en cette matière dans sa FAQ n 50. «Un employeur prend en leasing une voiture de société avec carte de carburant et la met ensuite à disposition de son travailleur. Bien que l'employeur paye la totalité du coût du leasing, il demande à son travailleur une intervention pour la consommation de carburant. Est-ce que cette intervention dans les frais de carburant du travailleur peut être portée en réduction de l'avantage de toute nature imposable? Dans ce cas, l'intervention du travailleur dans les frais de carburant peut être considérée comme une intervention personnelle qui peut être portée en réduction de l'avantage de toute nature imposable résultant de l'utilisation à des fins personnelles de la voiture de société.» Nous avions immédiatement relevé qu il existait là une position contradictoire visant une même situation. Le moins que l on puisse dire en effet est que la logique n est pas au rendez-vous. La différence de traitement ne peut ici se justifier.

2 L Administration fait en effet une distinction selon que le travailleur ou le dirigeant d entreprise paie luimême tout ou partie de ses frais d essence ou selon que l employeur répercute une partie des frais sur son travailleur. Déduction dans le second cas mais pas dans le premier. Cette incohérence est confortée par l Administration dans une réponse informelle apportée une autre question. Il est clair que lorsqu une voiture de société est mise à disposition d un travailleur avec une carte carburant, l utilisation de cette dernière est censée comprise dans l avantage de toute nature forfaitaire calculé pour l utilisation privé du véhicule (FAQ n 11). Mais que se passe-t-il si une carte carburant est octroyée avec le véhicule mais qu elle ne peut être utilisée que pour un nombre limité de kilomètres? Interrogée de façon informelle sur le sujet, l Administration estime qu il faut faire la différence entre deux cas de figure : l'employé peut avoir du carburant illimité avec la carte de carburant de l'employeur, mais mensuellement (ou annuellement), le dépassement de budget doit être remboursé à l'employeur. Comme l'employé dispose d'une voiture de société avec une carte de carburant illimitée mise à sa disposition, le remboursement de l'excédent doit être considéré comme une contribution et doit ensuite être déduit de l avantage imposable; l employé reçoit une voiture de société et une carte carburant disponible avec un budget limité mensuel et les frais d'essence au-dessus de ce budget doivent être payés directement à la station-essence. Dans cette situation, les coûts de carburant supplémentaires ne seront pas déduits du bénéfice imposable car il n'y a pas de carte de carburant illimitée disponible. Réponse stupéfiante : ici également, la différence de traitement nous paraît totalement non justifiée et carrément arbitraire. En réponse à une question parlementaire, le secrétaire d'etat Hendrik BOGAERT a répondu au nom du ministre des Finances "qu'il n'est nullement question en cette matière d'une violation du principe d'égalité". Selon le ministre, il faut savoir ce que l'employeur (ou la société) met à disposition: si, en plus de la voiture, il accorde également du carburant (via une carte de carburant), la contribution du travailleur ou du dirigeant d'entreprise peut être considérée comme une 'intervention personnelle' déductible. Dans l'hypothèse où l'employeur se limite par contre à la mise à disposition d'une voiture de société, sans mettre en plus le carburant à disposition, le coût du carburant que le travailleur paie lui-même n'est pas une 'intervention personnelle' (Doc Parl. Chambre, Commission des Finances, CRIV 53 COM 568, 17, 6 novembre 2012). Cette réponse qui à première vue semble logique n évacue absolument pas la discrimination. Pour un même avantage financier, l évaluation de l avantage diffère selon que l on prenne le carburant à la pompe ou que l on bénéficie d une carte carburant avec intervention personnelle.

3 Mais qu importe : la position de l Administration est ce qu elle est et cela amené plusieurs employeurs à adapter leur car policy, en prévoyant que les frais de carburant seront désormais payés par l employeur avant d être récupérés par ce dernier à titre d intervention personnelle pour l utilisation du véhicule. b) Adaptation de la car policy: validation par le ministre Ces changements de la car policy ont amené une parlementaire à poser une nouvelle question au ministre : de telles adaptations de la car policy ne pourraient-elles pas entraîner une application de la mesure antiabus de l article 344 du CIR? Cette situation n entraîne-t-elle pas une différence de traitement entre les entreprises qui appliquent une car policy respectivement avec ou sans carte de carburant? (Q. et R. Parl., Chambre, session , Commission des finances, CRIV 53 COM 837, 22 octobre 2013, p. 4 Question n de Madame Veerle Wouters). La réponse du ministre est claire : «Si l'employeur élargit la car policy qu'il applique lorsqu'il met un véhicule de société à la disposition d'un travailleur en incluant une carte de carburant et qu'il demande, à cet effet, une contribution égale aux frais de carburant, l'intervention personnelle peut être déduite de l'avantage de toute nature fixé pour ce véhicule de société. Si l'entreprise agit de la sorte, l'article 344 du Code ne sera pas appliqué». Le ministre ne prend même pas la peine de répondre à la deuxième partie de la question, sans doute parce qu il ne sait plus quoi répondre Nous sommes vraiment au royaume de l absurdie : pour une même réalité économique (les frais sont en définitive supportés par le travailleur), les employeurs sont obligés d adapter leur car policy et cela uniquement parce que l Administration continue à défendre l indéfendable. Utilisation de deux voitures de société durant la même année: de quel ATN, peut-on déduire la contribution personnelle? En cas d utilisation privée d une voiture de société, peuvent être déductibles du montant de l avantage de toute nature, les frais liés à certaines options que l employeur fait supporter au travailleur dans le cadre d un contrat de leasing. Prenons l exemple d un véhicule mis à disposition d un travailleur dont la redevance annuelle s élève à 500 EUR. Le travailleur souhaite toutefois une peinture métallisée et un système d air conditionné ce qui porte la redevance de leasing à 550 EUR. L employeur fait supporter le supplément de redevance de 50 EUR via une retenue mensuelle sur son salaire net. Le supplément de prix peut être considéré comme une intervention personnelle déductible de l avantage de toute nature. L Administration précise toutefois que si l intervention personnelle excède le montant de l avantage calculé forfaitairement, le solde ne peut être déduit d autres revenus. Compte tenu du principe de l'annualité de l'impôt, une contribution unique ne peut pas non plus être étalée sur plusieurs années : l'intervention doit être déduite de l'avantage évalué forfaitairement relatif à la voiture de société en cause, pendant l'année au cours de laquelle elle est payée.

4 Mais qu en est-il lorsqu il y a utilisation de deux véhicules à des fins personnelles durant la même année? Tel l objet d une question parlementaire adressée au Ministre des finances (Q. et R. Parl., Chambre, session , n 53/129, p. 127 Q. n 114 de Me Veerle Wouters du 7 mars 2013). La situation imaginée est la suivante : une voiture, dont l'avantage annuel de toute nature est de EUR, est mise à la disposition d'un travailleur le 1er décembre de l'année X. L'avantage relatif à cette voiture s'élève à x 31/365 = 510 EUR. Le 1er décembre de l'année X, le travailleur verse une contribution unique de EUR. La contribution unique peut-elle être imputée à l'avantage de toute nature d'un autre véhicule mis à la disposition du travailleur pendant la première partie de l année? Selon le ministre, l'avantage de toute nature total relatif à l'utilisation à des fins personnelles des deux véhicules mis à disposition par le même employeur peut être diminué de l'intervention qui a été payée la même année. Si l'intervention payée est plus élevée que l'avantage déterminé relatif à ces véhicules, la déduction de l'intervention est limitée au montant de l'avantage. Le solde ne peut être déduit ni des rémunérations imposables ni d'éventuels autres avantages de toute nature imposables. Ce n'est pas non plus reportable à l'année suivante. Mais qu en est-il lorsqu il y a changement d employeur? Dans ce cas, pas de déduction dit le ministre. L'intervention est en effet relative à un autre avantage, à savoir à l'avantage qui résulte de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition par un nouvel employeur. Si le contribuable n'a pas contribué chez le précédent employeur à l'avantage pour la mise à disposition du véhicule, alors il ne peut être question d'intervention personnelle chez cet employeur, et il ne peut par conséquent rien être déduit de l'avantage déterminé chez cet employeur. Compte tenu du paiement à la fin de l'année X, le solde de la contribution unique peut-il être imputé à l'avantage de toute nature de l'année X+1? La réponse est négative. Vu le principe d'annualité de l'impôt, l'intervention ne peut pas être répartie sur différentes années, quel que soit le moment du paiement en cours d'année. L'intervention doit être déduite lors de l'année du paiement de l'avantage déterminé relatif au véhicule de société qui génère l'avantage. En revanche, La contribution personnelle peut être déduite de l'avantage de toute nature au cours de l'année X et X + 1 si le paiement est étalé sur l'année X et X+1. L avantage de toute nature de l'année X ne peut toutefois seulement être diminué que de l'intervention personnelle payée durant l'année X et l'avantage de toute nature de l'année X + 1 ne peut seulement être diminué que de l'intervention personnelle payée durant l'année X + 1. En résumé, pour le ministre, la contribution personnelle relative à une voiture de société qui ne peut être imputée sur l'avantage relatif à cette voiture (parce que supérieure à cet avantage), peut être imputée sur

5 un autre avantage, pour autant que deux conditions soient réunies : cet avantage doit également se rapporter à une voiture de société et cette autre voiture de société doit avoir été attribuée par le même employeur et pour la même année. Dans une décision interne, l Administration a défini ce qu il faut entendre par un «même employeur» (décision interne n du 19 mars 2014 (inédite)). Les employeurs qui font partie d un même groupe ne constituent pas un même employeur. Cette notion de «même employeur» doit être appréciée par entité juridique. Ainsi, par exemple, lorsque l employeur X et l employeur Y font partie du même groupe d employeurs, la contribution personnelle du travailleur dans l avantage de toute nature résultant de l utilisation privée d une véhicule de société mis à disposition par l employeur Y, ne peut être portée en déduction que de cette avantage. Un solde éventuel ne peut être déduit de l avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d une voiture par l employeur X. En revanche, constituent un «même employeur» : les sociétés qui sont fusionnées et la société issue de la fusion ou la société absorbante; la société qui est scindée et les sociétés issues de la scission.

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