IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG)

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1 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-BASE DGFIP IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Base d'imposition Titre 2 : Charges déductibles du revenu brut global Chapitre 2 : Déductibilité partielle de la CSG Sommaire : I. Déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du patrimoine A. Champ d'application de la déductibilité 1. Revenus du patrimoine donnant lieu à CSG déductible 2. Revenus soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine n ouvrant pas droit à déduction de l impôt sur le revenu B. Modalités de déduction 1. Règle générale 2. Situations particulières a. Plafonnement de la déductibilité de la CSG afférente aux plus-values de cession d'actions, parts ou droits réalisées par les dirigeants de sociétés à l'occasion de leur départ à la retraite et bénéficiant de l'abattement fixe de b. Cas du décès 1 En cas de survivance de l un des époux ou partenaires 2 En cas de décès du dernier conjoint survivant II. Déductibilité partielle de la CSG sur les produits de placement 1 Seules les modalités de déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement sont commentées dans le présent chapitre. Remarque 1 : L'ensemble des développements relatifs à la CSG est exposé, pour les revenus du patrimoine et les produits de placement, au BOI-RPPM-PSOC et, pour les revenus d'activité et de remplacement, au BOI-RSA-BASE Page 1/8 Exporté le : 27/03/2015

2 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE Remarque 2 : La CSG sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement payée au cours de l'année n'est pas déductible du revenu global des personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France au cours de cette période, l'article 164 A du code général des impôts (CGI) excluant pour ces personnes la déduction des charges du revenu global. I. Déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du patrimoine 10 En application du II de l article 154 quinquies du CGI, la CSG au taux de 8,2 % assise sur certains revenus du patrimoine est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l année de son paiement, à hauteur de 5,1 points (5,8 points pour les revenus de l espèce versés jusqu'au 31 décembre 2011). 20 La fraction restante de la CSG, soit 3,1 points, demeure non déductible, comme la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et les autres prélèvements sociaux. 30 A. Champ d'application de la déductibilité 1. Revenus du patrimoine donnant lieu à CSG déductible Conformément aux dispositions du II de l'article 154 quinquies du CGI, sont visés les revenus du patrimoine imposés à l impôt sur le revenu selon le barème progressif, mentionnés aux a, b, c, e et f du I de l'article L du code de la sécurité sociale (CSS) à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 200 A du CGI et aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du CGI dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre Est ainsi déductible la CSG afférente : - aux revenus fonciers ; - aux rentes viagères constituées à titre onéreux ; - aux revenus de capitaux mobiliers ; - aux plus-values, gains en capital et profits (notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, etc.) soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; - aux distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement (CGI, art A, 7) ; - aux distributions de plus-values réalisées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et certains placements collectifs (CGI, art A, 7 bis) ; - aux distributions de plus-values de cession de titres effectuées par des fonds de placement immobilier (FPI) [CGI, art F] ; - aux distributions de plus-values de cession de titres effectuées par des sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées à l'article 163 quinquies C du CGI ; - aux distributions de plus-values nettes de cession de titres effectuées par les SCR et les entités européennes et les distributions de plus-values nettes de cession d éléments d actifs par un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, ou d'un FPCI et aux distributions d'une fraction des actifs de ces mêmes fonds, afférentes à Page 2/8 Exporté le : 27/03/2015

3 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE des parts ou actions dites de «carried interest» (CGI, art A, II-8 et CGI, art. 163 quinquies C, II-1) ; - aux gains constatés lors de dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général, ouvrant droit à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 150 duodecies) ; - aux revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) au sens du CGI. 40 Sont également visés les revenus soumis à la CSG comme des revenus du patrimoine mentionnés au II de l article L du CSS, c est-à-dire : - les sommes soumises à l impôt sur le revenu en application de l article L. 69 du livre des procédures fiscales (LPF) ; - les revenus dont l imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n ont pas supporté la contribution sur les revenus d activité ou de remplacement ; - les revenus taxés forfaitairement, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, d'après certains éléments de train de vie (régime de taxation défini à l'article 168 du CGI) ; - les revenus taxés forfaitairement, en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable (CGI, art quater-0 B bis et CGI, art quater-0 B ter) ; - les sommes, titres ou valeurs transférés à l étranger ou en provenance de l étranger, par l intermédiaire de comptes non déclarés (transferts de capitaux par l intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l article 1649 A du CGI). Remarque : Depuis l'imposition des revenus de l'année 2012, sont également visés les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1649 AA du CGI ; - les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L du CoMoFi, et en l'absence de déclarations en douane dans les conditions mentionnées à l'article R du CoMoFi, à l'article R du CoMoFi, à l'article R du CoMoFi, à l'article R du CoMoFi et à l'article 344 I bis de l'annexe III au CGI (périmé au 31 août 2004) [transferts physiques de capitaux pour des montants supérieurs ou égaux à euros visés à l'article L du CoMoFi et à l'article 1649 quater A du CGI]. Dans cette dernière hypothèse, les prélèvements ne seront bien évidemment exigibles qu'à la condition que l'auteur de l'infraction soit domicilié en France ; - les sommes soumises à l impôt sur le revenu en application du 1 de l article L. 66 du LPF, sous réserve qu elles n y soient pas soumis sur un autre fondement légal. Cette disposition vise tous les revenus imposés dans le cadre d une taxation d office pour défaut de production de la déclaration d ensemble, lorsque le contribuable n a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d une mise en demeure d avoir à déposer cette déclaration Revenus soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine n ouvrant pas droit à déduction de l impôt sur le revenu La CSG afférente aux revenus du patrimoine soumis à l impôt sur le revenu à un taux proportionnel est exclue du champ d application de la déductibilité partielle. Sont notamment visés les revenus d activités non commerciales non professionnelles et les plusvalues à long terme soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine et à l impôt sur le revenu à un taux proportionnel. Page 3/8 Exporté le : 27/03/2015

4 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE Il s'agit également des gains nets réalisés en cas de retrait, de rachat ou de clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture du plan. 60 Remarque : Ces gains nets sont imposés au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient entre l'expiration de la deuxième année et celle de la cinquième année. De même, la CSG sur les revenus du patrimoine due sur le gain de levée des options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 (BOI-RSA-ES au III-C-1 300) et sur le gain d'acquisition d'actions gratuites attribuées jusqu'à la même date (BOI-RSA-ES au I-A-1- a-2 45) n'est pas déductible, quand bien même le bénéficiaire aurait opté pour l'imposition du gain correspondant selon les règles des traitements et salaires. Il en est également ainsi de la CSG sur les revenus du patrimoine due sur le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) mentionné à l'article 163 bis G du CGI. 63 N'est pas non plus déductible la CSG sur les revenus du patrimoine due en application du I bis de l'article L du CSS à laquelle sont assujetties les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France à raison du montant de certains revenus immobiliers de source française, visés au a du I de l'article 164 B du CGI. 67 Remarque : Cette CSG n'est pas déductible que la personne ait été domiciliée fiscalement ou non en France au moment du fait générateur ou du paiement de la CSG. Enfin, n'est pas déductible la CSG due en application du e bis de l'article L du CSS au titre des plus-values et créances imposées en cas de transfert du domicile fiscal hors de France (dispositif d'exit tax prévu à l'article 167 bis du CGI). 70 B. Modalités de déduction 1. Règle générale La déduction de la CSG afférente aux revenus du patrimoine s opère l année de son paiement. 80 La déduction s effectue sur le revenu imposable correspondant à la somme algébrique des revenus catégoriels, majorée des sommes à ajouter au revenu global, diminuée des déficits reportables des années antérieures, et avant déduction des autres charges déductibles du revenu global et des abattements spéciaux (abattement accordé aux personnes âgées ou invalides, abattement pour enfants mariés ou pacsés ou chargés de famille rattachés). 90 Le montant de CSG admis en déduction figure sur l avis d imposition. Il est pré-imprimé sur la déclaration d'ensemble des revenus n 2042 (CERFA n 10330), accessible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires". 100 La fraction de CSG déductible qui, le cas échéant, ne peut s imputer soit en totalité, soit partiellement sur le revenu imposable défini au I-B-1 80, ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à remboursement. 110 Page 4/8 Exporté le : 27/03/2015

5 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE Enfin, lorsque le montant total du rôle est inférieur à 61, il n'est pas mis en recouvrement. Aucune déduction ne peut dès lors être pratiquée. 120 La déduction s effectue sur le revenu imposable du foyer fiscal qui a acquitté la contribution. La notion de foyer fiscal s entend du contribuable, ce qui inclut le conjoint dans le cas des couples soumis à imposition commune et, éventuellement, des enfants et personnes à charge en application de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI. Par suite, si, l année du paiement de la CSG, la personne à charge titulaire des revenus du patrimoine constitue un foyer distinct de celui au nom duquel est émis le rôle afférent à la contribution, la fraction déductible de celle-ci s impute sur le revenu imposable du foyer fiscal qui constitue le redevable légal de la CSG. 125 Exemple : Au titre de l'année N, un contribuable déclare à l impôt sur le revenu de revenus nets fonciers au nom d un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents. Pour l imposition des revenus de l'année N+1, cet enfant ne demande pas son rattachement. Le rôle afférent à la CSG (5 000 x 8,2 % = 410 ) est émis en N+1 au nom du foyer fiscal des parents. C est donc ce foyer qui bénéficiera de l imputation de la fraction de CSG déductible (5 000 x 5,1 % = 255 ). 2. Situations particulières a. Plafonnement de la déductibilité de la CSG afférente aux plus-values de cession d'actions, parts ou droits réalisées par les dirigeants de sociétés à l'occasion de leur départ à la retraite et bénéficiant de l'abattement fixe de Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 154 quinquies du CGI, la fraction de CSG déductible afférente aux gains de cession d'actions, parts ou droits réalisés par les dirigeants de sociétés à l'occasion de leur départ à la retraite qui bénéficient de l'abattement fixe de , prévu au 1 du I de l'article D ter du CGI, est plafonnée au montant imposable de ces gains. Ainsi, le montant de la fraction de CSG déductible (5,1 points) qui excède le montant du gain imposable à l'impôt sur le revenu, soit le montant du gain après application de l'abattement fixe de et, pour le surplus éventuel, de l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 quater de l'article D du CGI, n'est pas déductible. Le montant de CSG admis en déduction qui figure sur l'avis d'imposition tient automatiquement compte de cette règle de plafonnement. Pour plus de précisions sur les abattements prévus à l'article D ter du CGI (abattement fixe de ) et au 1 quater de l'article D du CGI (abattement proportionnel pour durée de détention renforcé) applicables aux gains nets de cession de titres ou droits d'une PME réalisés par les dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite, il convient de se reporter aux BOI-RPPM-PVBMI et BOI-RPPM-PVBMI Cette règle, qui résulte du 2 du J du I de l'article 17 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, s'applique aux gains réalisés à compter du 1 er janvier 2014 et, par suite, à la CSG sur ces gains acquittée à compter de l'année Exemple : En 2014, à l'occasion de son départ à la retraite, un dirigeant de PME réalise une plusvalue de lors de la cession de titres qu'il détient depuis plus de huit ans. Les conditions d'application des abattements (abattement fixe et abattement proportionnel renforcé) prévues à l'article D ter du CGI sont réputées remplies. Page 5/8 Exporté le : 27/03/2015

6 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014, cette plus-value mobilière est notamment soumise : - à la CSG, au taux de 8,2 %, sur le montant total de la plus-value ( ) ; la CSG payée en 2015 est égale à (soit x 8,2 %) ; - et au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application de l'abattement fixe de prévu au 1 du I de l'article D ter du CGI et, pour le surplus éventuel, de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, au taux de 85 %, mentionné au 1 quater de l'article D du CGI. Le montant imposable de la plus-value est alors égal à (soit [ ] x 15 %). En application de la règle spécifique de plafonnement prévue au deuxième alinéa du II de l'article 154 quinquies du CGI, le montant de CSG déductible est limité à la fraction de CSG qui n'excède pas le montant de plus-value effectivement imposé à l'impôt sur le revenu, soit b. Cas du décès En cas de décès du contribuable, la déduction de la CSG s opère sur le revenu net global du contribuable au nom duquel a été établi le rôle de CSG, c est-à-dire le couple ou l un ou l autre des époux ou partenaires. 140 Cependant, compte tenu des modalités de paiement de la CSG sur les revenus du patrimoine, l application de cette règle peut conduire à des solutions inéquitables. Aussi sera admise de manière alternative, à titre de règle pratique, la répartition prorata temporis de la CSG déductible. Cette répartition est effectuée sur demande expresse et conjointe des contribuables concernés par note rédigée sur papier libre, jointe à leur déclaration de revenus. Cette déclaration doit faire apparaître le calcul détaillé de la ventilation de la CSG déductible sur chacune des déclarations établies au titre de l année du décès. La répartition prorata temporis s effectue par mois entiers, le mois du décès étant rattaché à la période d imposition commune. Le résultat de la répartition prorata temporis est arrondi à l'euro le plus voisin En cas de survivance de l un des époux ou partenaires a CSG portant sur des revenus du patrimoine réalisés l année précédant le décès et déductible du revenu imposable de l année du décès Conformément aux dispositions des 1 et 8 de l article 6 du CGI, deux impositions distinctes sont à établir l année du décès de l un des époux ou partenaires. Dans cette situation, la CSG déductible du revenu imposable de l année du décès, afférente à des revenus du patrimoine réalisés au cours de l année précédente, doit être répartie prorata temporis sur chacune des deux déclarations. Exemple : Un couple marié a déclaré au titre de l imposition des revenus de l'année N un revenu net foncier de Le mari décède le 18 avril N Imposition à la CSG des revenus du patrimoine réalisés en N : en N+1, le conjoint survivant a acquitté la CSG sur le revenu net foncier de N pour un montant de x 8,2 % = 820 dont 5,1 % déductible du revenu imposable de l année du paiement de la CSG, soit Imposition des revenus de N+1. Le conjoint survivant doit établir deux déclarations distinctes d impôt sur le revenu pour N+1. La CSG déductible acquittée en N+1 doit être répartie prorata temporis sur chacune des deux déclarations de la manière suivante : Page 6/8 Exporté le : 27/03/2015

7 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE déclaration souscrite pour la période antérieure au décès : CSG déductible à reporter sur la déclaration de revenus n 2042 (CERFA n 10330), accessible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires" : 510 x 4/12 = 170 ; - déclaration souscrite pour la période postérieure au décès : CSG déductible à reporter sur la déclaration de revenus n 2042 : = 340. b CSG portant sur des revenus du patrimoine réalisés l année du décès et déductible du revenu imposable de l année suivante La CSG déductible portant sur les revenus du patrimoine réalisés l année du décès est mentionnée sur chacun des avis d imposition. La CSG déductible doit être globalisée et le montant total porté par le conjoint survivant sur sa déclaration de revenus pour venir en déduction de son revenu imposable de l année suivant celle du décès En cas de décès du dernier conjoint survivant a Décès survenant l année de perception des revenus Dans cette hypothèse, les ayants droit du contribuable sont tenus d acquitter la CSG pour le compte du défunt sur les revenus du patrimoine acquis jusqu à la date du décès. En revanche, la partie de la CSG déductible afférente à ces revenus ne peut être imputée en l absence de revenu imposable du défunt l année du paiement de la CSG par les ayants droit. Cette CSG non déduite n est ni imputable sur les revenus des ayants droit, ni restituable. 180 b Décès survenant l année suivant celle de la perception des revenus assujettis à la CSG La CSG afférente à ces revenus est déductible du revenu imposable de l année du décès. Elle s impute à hauteur de ce revenu. En cas d insuffisance du revenu imposable, la CSG déductible non imputée n est ni remboursable, ni déductible des revenus des ayants droit. II. Déductibilité partielle de la CSG sur les produits de placement 190 Les développements relatifs à la CSG sur les produits de placement sont exposés aux BOI-RPPM- PSOC et suivants. 200 En application du II de l article 154 quinquies du CGI, la CSG au taux de 8,2 % assise sur certains produits de placement mentionnés au premier alinéa et au 1 du I de l'article L du CSS est admise en déduction du revenu imposable de l année de son paiement. Acquittée à la source, la CSG prélevée en application du premier alinéa du I de l'article L du CSS sur les produits de placement à revenu fixe ou sur les bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est admise en déduction (lorsque l'établissement payeur est établi en France), à hauteur de 5,1 points, du revenu imposable de l'année de son paiement, c'est à dire de l'année de déclaration des produits concernés. La CSG prélevée en application du 1 du I de l'article L du CSS sur les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif ouvre droit à la même déduction. Page 7/8 Exporté le : 27/03/2015

8 Identifiant juridique : BOI-IR-BASE Le montant de cette CSG déductible n'a pas à être reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus n 2042 (CERFA n 10330), accessible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires", de l'année de la déclaration des revenus concernés. Il sera calculé et déduit automatiquement du revenu brut global de l'année considérée en fonction des éléments mentionnés sur la déclaration de revenus. 210 En revanche, n'est pas déductible la CSG acquittée sur des produits exonérés totalement ou partiellement d'impôt sur le revenu ou soumis à cet impôt à un taux proportionnel. Il en est notamment ainsi : - de la CSG acquittée sur des produits qui ont fait l'objet des prélèvements libératoires prévus au II de l'article A du CGI (pour les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie) et aux I bis, II, III, second alinéa du 4 et deuxième alinéa du 9 du III bis de l'article 125 A du CGI (pour, respectivement, les produits de placement à revenu fixe, sous condition de ne pas excéder un plafond annuel de 2 000, pour lesquels l'option pour une imposition à taux forfaitaire a été exercée, les produits d'épargne solidaire, les produits de placement à revenu fixe payés dans un État ou territoire non coopératif et les produits placés sous le régime fiscal de l'anonymat) [CGI, art. 154 quinquies] ; - de la CSG acquittée sur les plus-values immobilières, y compris celles soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI ; - de la CSG afférente aux gains nets réalisés en cas de retrait, de rachat ou de clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) au-delà de la cinquième année suivant l'ouverture du plan ; - de la CSG afférente aux plus-values réalisées dans le cadre d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou d'un plan d'épargne salariale, notamment d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE), ou encore de dispositifs d'actionnariat réservés aux salariés. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Parent, directeur général des finances publiques N ISSN : Page 8/8 Exporté le : 27/03/2015

9 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA DGFIP IR - Etablissement de l'impôt - Obligations déclaratives - Déclaration d'ensemble Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Obligations déclaratives Titre 2 : Déclarations Chapitre 1 : Déclaration d'ensemble Section 2 : Contenu de la déclaration Sommaire : I. Situation et charges de famille A. Situation de famille B. Charges de famille II. Revenus catégoriels composant le revenu d'ensemble A. Revenus des différentes catégories 1. Traitements, salaires, pensions, rentes 2. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers 3. Plus-values et gains divers 4. Revenus fonciers 5. Revenus et plus-values des professions non salariées B. Disposition spéciale concernant les revenus encaissés à l'étranger III. Déficits, charges déductibles et charges ouvrant droit à réduction d'impôt IV. Autres imputations, crédits d'impôt ou reprises d'impôt A. Imputations B. Crédits d impôt C. Reprises d'impôt V. Situations particulières A. Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu B. Étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite C. Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger D. Étrangers domiciliés en France E. Transfert en cours d'année du domicile d'un département outre mer vers la métropole F. Français et étrangers non domiciliés en France Page 1/11 Exporté le : 27/03/2015

10 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA G. Frais de tutelle H. Revenus exceptionnels et différés imposables selon la règle du quotient I. Prime pour l emploi J. Contribution à l'audiovisuel public 1 Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont précisées par l'article 170 du code général des impôts (CGI), l'article 172 du CGI, l'article 172 bis du CGI, l'article 173 du CGI, l'article 174 du CGI, l'article 42 de l'annexe III au CGI et l'article 43 de l'annexe III au CGI. I. Situation et charges de famille 10 Les contribuables doivent fournir sur leur déclaration toutes indications relatives à leur identité, à la situation, aux charges de famille (CGI, art. 174 ; CGI, ann. III, art. 43) et aux autres éléments nécessaires au calcul d'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article A du CGI. Ces éléments permettent de procéder à la liquidation de l'impôt. 20 A. Situation de famille Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser : - s'ils sont célibataires, mariés, liés par un pacte civil de solidarité (PACS), divorcés (ou séparés) ou veufs, en indiquant, le cas échéant, la date de leur mariage, de la conclusion de leur PACS, de leur divorce (ou séparation), ou celle du décès de leur conjoint ; - s'ils vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte qu'ils ont élevé seuls pendant au moins cinq ans ; - s ils sont parent isolé vivant seul avec un ou plusieurs enfants ou des personnes invalides recueillies. 30 B. Charges de famille Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser s ils ont des personnes à charge en indiquant leur nom, prénom ainsi que leur date de naissance. Les personnes à charge s'entendent de celles visées à l'article 196 du CGI et à l'article 196 A bis du CGI, ainsi que des personnes ayant demandé leur rattachement dans les conditions prévues aux 2 et 3 du 3 de l'article 6 du CGI (BOI-IR-LIQ-10-10). 40 Conformément à l'article 174 du CGI, la déclaration des charges de famille est valable tant que les indications qu'elle contient restent inchangées. Dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées. Toutefois, les demandes de rattachement des enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille sont souscrites chaque année. L'absence de ces indications n'entraîne pas la perte du droit aux avantages que les intéressés peuvent toujours faire valoir par voie de réclamation. Le service peut demander aux contribuables de produire la demande de rattachement signée par l'enfant ainsi que toutes justifications touchant à l'existence des personnes à charge et à l'âge des enfants. Page 2/11 Exporté le : 27/03/2015

11 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA Lorsque le contribuable désire que l'un ou plusieurs de ses enfants à charge fassent l'objet d'une imposition distincte, conformément au 2 de l'article 6 du CGI, il doit en principe en joindre la demande à sa déclaration des revenus (BOI-IR-CHAMP-20-20). 60 Lorsque le contribuable accepte le rattachement à son foyer formulé par ses enfants célibataires majeurs ou ses enfants mariés, il doit compléter le cadre correspondant sur la déclaration et conserver la demande de rattachement pour la produire à l'administration en cas de demande. II. Revenus catégoriels composant le revenu d'ensemble 70 La déclaration d'ensemble doit comporter l'indication des éléments du revenu global et des revenus taxés à un taux proportionnel. Le détail des revenus encaissés à l'étranger (CGI, art. 170, CGI, art. 173 et CGI, ann. II, art. 42) doit être déclaré sur une déclaration annexe n 2047 (CERFA n 11226), disponible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires". La déclaration d'ensemble des revenus doit également comporter l'indication de certains revenus ou gains exonérés ou soumis à des prélèvements libératoires qui sont énumérés au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du CGI et qui sont notamment utilisés pour établir le revenu fiscal de référence prévu au IV de l'article 1417 du CGI. 80 A. Revenus des différentes catégories Le mode de détermination de ces revenus, dont certains font l'objet de déclarations spéciales, est précisé à l'occasion de l'étude de chaque catégorie, étude à laquelle il convient de se référer. Lorsque les revenus donnent lieu à une telle déclaration, seuls les résultats figurant sur cette dernière sont à reporter sur la déclaration d'ensemble. Les revenus à prendre en considération sont les suivants. 90 Il s agit : 1. Traitements, salaires, pensions, rentes - des traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires, rémunérations des gérants et associés visés par l'article 62 du CGI, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit et à titre onéreux (BOI-RSA-CHAMP) ; - des revenus considérés comme des salaires en vertu d'une disposition législative expresse (BOI- RSA-CHAMP-10-40) ; - des régimes territoriaux particuliers (BOI-RSA-GEO) ; - des rémunérations des titulaires d'un statut particulier (BOI-RSA-CHAMP-10-20) ; - des revenus divers, accessoires, indemnités et allocations diverses (BOI-RSA-CHAMP-10-50) ; - des sommes perçues en fin d'activité (BOI-RSA-CHAMP-20-40) Revenus des valeurs et capitaux mobiliers Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers peuvent se diviser en deux catégories principales : Page 3/11 Exporté le : 27/03/2015

12 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA produits de placement à revenu fixe (BOI-RPPM-RCM-10-10) : revenus des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, revenus des fonds d'état, des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis par des personnes de droit public ou privé, revenus des bons de caisse, produits et gains assimilés à cette catégorie ; - produits de placements à revenu variable : revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. 110 Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers sont, préalablement à leur imposition au barème progressif de l impôt sur le revenu, et sauf cas de dispense, soumis à un prélèvement à la source obligatoire et non libératoire de l'impôt sur le revenu (acompte). Ce prélèvement obligatoire est prévu par l'article 117 quater du CGI s'agissant des revenus distribués et par l'article 125 A du CGI et l'article 125 D du CGI s'agissant des intérêts et des produits assimilés. Ce prélèvement s impute sur l impôt sur le revenu dû au titre de l année au cours de laquelle il a été opéré. S il excède l impôt dû, l excédent est restitué. Toutefois, par dérogation à l'imposition des revenus des valeurs et capitaux mobiliers suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu : - les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année n'excède pas certaines limites peuvent opter pour une imposition des intérêts qu'ils perçoivent au taux forfaitaire de 24 %. Cette option, qui n'est possible que lorsque le montant total des intérêts perçus par le foyer fiscal n'excède pas au titre de la même année d'imposition, est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM ; - certains produits sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire sur option (produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature -CGI, art A, II- ; BOI-RPPM-RCM ) ou de plein droit (prélèvement libératoire obligatoire pour les produits versés dans un État ou un territoire non coopératif [BOI-RPPM-RCM ] et les produits des bons ou contrats de capitalisation placés sous le régime de l'anonymat et les produits d'épargne solidaire [BOI-RPPM-RCM ]). Si les revenus soumis au prélèvement libératoire ne sont pas soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ils doivent cependant être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus car ils sont retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence. 120 Enfin, certains types de placements sont soumis à des régimes particuliers : - SICAV et fonds communs de placement, fonds communs de créances et organismes de titrisation, plan d'épargne en actions (PEA), plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), engagements d'épargne à long terme, clubs d'investissement (BOI-RPPM-RCM-40) ; - valeurs mobilières étrangères (BOI-RPPM-RCM-10-30) ; - profits nets réalisés lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux d'instruments financiers à terme. 130 Doivent être jointes à la déclaration de revenus : - la deuxième partie du justificatif n 2561 ter (CERFA n 11428), disponible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires", remis par l'établissement financier et indiquant le détail des crédits d'impôts imputables ou restituables ; - en cas de souscription de contrats d'assurance-vie auprès d'un organisme établi hors de France, une déclaration sur papier libre indiquant pour chacun des contrats souscrits, modifiés ou dénoués, les éléments d'identification de l'organisme d'assurance, du souscripteur et du contrat (CGI, art AA). Page 4/11 Exporté le : 27/03/2015

13 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA Plus-values et gains divers Les gains nets réalisés et les distributions perçues par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, mentionnés au I-A 1 à 20 du BOI-RPPM-PVBMI-30-20, sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcés (CGI, art D, 1 ter et 1 quater et CGI, art D ter). Pour plus de précisions sur le régime fiscal de ces gains et distributions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI. Dés lors, il convient de porter sur la déclaration d'ensemble des revenus ces gains et distributions. 145 En outre, bien qu'imposés à un taux forfaitaire (BOI-RPPM-PVBMI au II 40 à 140), doivent également être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus : - les gains de PEA ou de PEA-PME mentionnés au 2 de l'article A du CGI (gains de PEA ou de PEA-PME clos avant la cinquième année d'ouverture) et imposés au taux forfaitaire de 19 % ou 22,5 % (CGI, art. 200 A, 5) ; - les gains de cession de titres issus de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (CGI, art. 163 bis G) ; - les plus-values réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et soumises au prélèvement forfaitaire prévu à l'article 244 bis B du CGI. 150 Par ailleurs, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les gains et distributions suivants doivent être également mentionnés sur la déclaration d'ensemble car ils sont retenus pour la détermination du revenu fiscal de référence : - les produits des parts de fonds commun de placement à risques (FCPR) ou fonds professionnel de capital investissement et les plus-values de cession ou de rachat de ces parts (CGI, art A, III-1 et CGI, art. 163 quinquies B) ; - les distributions perçues des sociétés de capital-risque (SCR) et les plus-values de cessions de titres perçues de ces mêmes sociétés (CGI, art A, III-1 bis et CGI, art. 163 quinquies C) ; - les distributions perçues des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque [SUIR] (CGI, art. 163 quinquies C bis). 155 En outre, il convient également de mentionner sur la déclaration d'ensemble la perte constatée dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article A du CGI en cas de clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME après sa cinquième année d'ouverture (BOI-RPPM-RCM au II 50 à 70). 158 Le montant net imposable des plus-values réalisées lors de la cession d immeubles, de biens meubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière, relevant de l'article 150 U du CGI, de l'article 150 UA du CGI, de l'article 150 UB du CGI, de l'article 150 UC du CGI et de l'article 150 UD du CGI, doit être mentionné sur la déclaration d'ensemble au titre de l'année de la cession. Ce montant est retenu uniquement pour le calcul du revenu fiscal de référence, l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ayant déjà été acquittés lors de la réalisation de la cession. De même, le montant net de la fraction de la plus-value immobilière exonérée, résultant de la première cession d un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l acquisition ou la construction d un logement affecté à son habitation principale (CGI, art. 150 U, II-1 bis), doit être mentionné sur la déclaration d'ensemble au titre de l'année de la cession. Ce montant n est pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence. Page 5/11 Exporté le : 27/03/2015

14 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA Revenus fonciers Il s'agit des revenus des propriétés bâties et non bâties lorsqu'ils ne sont pas compris dans les résultats d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale (BOI-RFPI-CHAMP). Les recettes imposées dans la catégorie des revenus fonciers peuvent relever de deux régimes d'imposition : - le régime micro-foncier, ce régime s'applique de plein droit aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n'excède pas Le montant des recettes perçues est ainsi déclaré directement sur la déclaration d'ensemble (CGI, art. 32) ; - le régime réel d'imposition, ce régime s'applique de plein droit dès lors que les recettes sont supérieures à ou, sur option, pour les contribuables relevant du régime micro-foncier. Le montant du résultat foncier est déterminé sur l'imprimé spécifique n 2044 (CERFA n 10334), disponible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires", et reporté sur la déclaration d'ensemble. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RFPI-DECLA Revenus et plus-values des professions non salariées Il s'agit des : - professions industrielles, commerciales, artisanales ou exploitation minière et locations meublées à titre professionnel (BOI-BIC) ; - professions non commerciales à titre professionnel (BOI-BNC) ; - professions agricoles (BOI-BA) ; - activités industrielles et commerciales non professionnelles (par exemple : loueurs en meublés non professionnels, copropriétaires de parts de cheval de course ou d étalon non professionnels ; BOI- BIC-CHAMP-10-20) ; - activités non commerciales non professionnelles (par exemple : inventeur non professionnel ou auteur non professionnel de logiciel original ; BOI-BNC-CHAMP ) ; - profits résultant d opérations effectuées à titre habituel sur les marchés boursiers, y compris à terme ou d options négociables (BOI-BNC-CHAMP ). 180 Remarque : Sont portés directement sur la déclaration d'ensemble des revenus : - le chiffre d affaires des activités industrielles et commerciales soumises au régime des micro-entreprises et de l'autoentrepreneur (BOI-BIC-DECLA-20) ; - le montant des recettes afférent aux activités non commerciales soumises au régime déclaratif spécial BNC (CGI, art. 102 ter ; BOI-BNC-DECLA-20). Le montant de ces revenus non assujettis aux prélèvements sociaux par les organismes sociaux (URSSAF, caisse de mutualité sociale agricole, etc.) doit être également mentionné dans la catégorie des revenus à imposer aux prélèvements sociaux. 190 B. Disposition spéciale concernant les revenus encaissés à l'étranger Page 6/11 Exporté le : 27/03/2015

15 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA Le 2 de l'article 173 du CGI complété par l'article 42 de l'annexe III au CGI prévoit que la déclaration d'ensemble doit indiquer séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et territoires d'outre-mer, dans les États de l'ancienne communauté et à l'étranger. Par ailleurs, le 2 de l'article 170 du CGI dispose que les personnes, sociétés ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France, qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 du CGI (revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés) sont tenues, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration d'ensemble. En pratique, les revenus à mentionner séparément sont détaillés dans la déclaration annexe n 2047 (CERFA n 11226), disponible en ligne sur le site à la rubrique "Recherche de formulaires". 200 À cet égard, il convient de considérer le lieu d'encaissement des revenus, et non leur origine. Ainsi, doivent être déclarés à part : - les revenus de valeurs mobilières françaises déposées dans une banque étrangère qui encaisse les dividendes ; - les revenus de valeurs mobilières étrangères payés par chèque ordinaire émis à l'étranger et ne précisant pas la cause du paiement. En revanche, les revenus de valeurs mobilières étrangères déposées dans une banque française ne doivent pas faire l'objet d'une mention séparée. 210 Le défaut de déclaration séparée des revenus encaissés hors de France est assimilé à une insuffisance de déclaration (CGI, art. 173, 2). Le bénéficiaire est donc tenu de verser le supplément d'impôt correspondant. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1772 du CGI, sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales qu'elles peuvent supporter au titre des majorations de droits ou des amendes fiscales, d'une amende de et d'un emprisonnement de cinq ans les personnes qui, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les ont pas mentionnés séparément sur la déclaration de leurs revenus. Les dispositions de l'article 1729 du CGI (pénalités pour insuffisance de déclaration) sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI. Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173 du CGI. Les peines correctionnelles sont applicables seulement s'il est établi qu'en fait il y a eu dissimulation, c'est-à-dire s'il est prouvé que le contribuable s'est abstenu volontairement de comprendre dans sa déclaration les revenus encaissés par lui à l'étranger (BOI-CF-INF au II-A-1-b-2 370). III. Déficits, charges déductibles et charges ouvrant droit à réduction d'impôt 220 Les contribuables doivent mentionner dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble : - la CSG déductible de l'année précédente (report automatique sur la déclaration pré-remplie) plus celle de l'année en cours sur certains revenus de capitaux mobiliers qui ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC) ; Page 7/11 Exporté le : 27/03/2015

16 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA les déficits des années antérieures dont ils demandent la déduction de leur revenu global (BOI-IR- BASE-10-20) ; - les charges à retrancher du revenu global (BOI-IR-BASE-20) ; - les dépenses et investissements ouvrant droit à des réductions d'impôt (BOI-IR-RICI). (230) 240 En vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 156 du CGI et de l'article 199 septies du CGI (BOI-CF-IOR au I-B-2-b 330 à 340) Mais les contribuables qui ont omis de faire état de ces charges dans leur déclaration d'ensemble conservent le droit de solliciter le bénéfice des réductions d'impôt par la voie contentieuse (en ce sens, CE, arrêt du 25 mars 1927, requête n ; BOI-CTX-DG ). Remarque : Les abattements accordés aux personnes âgées, aux invalides ainsi qu'aux parents d'enfants ayant fondé un foyer distinct et qui ont demandé leur rattachement sont déterminés directement par le service des impôts des particuliers au vu des éléments de la déclaration d'ensemble (BOI-IR-BASE-40). IV. Autres imputations, crédits d'impôt ou reprises d'impôt 270 Des imputations, des crédits d impôt ou des reprises d impôt sont, le cas échéant, mentionnées sur la déclaration. 280 A. Imputations Sont notamment visées : - les retenues à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française (CGI, art. 182 A), les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France (CGI, art. 182 A bis), les gains de source française provenant de dispositifs d actionnariat salarié (CGI, art. 182 A ter) et certains revenus non salariaux ainsi que les salaires payés à raison des prestations sportives fournies ou utilisées en France (CGI, art. 182 B), des retenues à la source prévues à l'article 182 A du CGI et à l'article 182 B du CGI et applicables respectivement aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères ou à certains revenus non salariaux ou assimilés bénéficiant à des personnes non domiciliées en France (BOI-IR-DOMIC ) ; - les retenues à la source sur les revenus d'obligations et de bons de caisse prévues à l'article 119 bis du CGI et à l'article 1678 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM ) ; - la retenue à la source prévue à l'article bis du CGI applicable à l'indemnité de fonction de l'élu local, lorsque ce dernier opte pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. 290 B. Crédits d impôt Les charges ouvrant droit à crédit d'impôt sont limitativement énumérées par la loi (BOI-IR-RICI). Page 8/11 Exporté le : 27/03/2015

17 Identifiant juridique : BOI-IR-DECLA (300) 310 C. Reprises d'impôt Sont notamment visées, les reprises d'impôt (BOI-IR-RICI) : - sur les dépenses afférentes à l'habitation principale ; - sur les primes des contrats d'épargne handicap, en cas de résiliation du contrat avant l'expiration du délai minimum de six ans ; - sur les investissements outre-mer et investissements locatifs dans les résidences de tourisme en cas de non respect des engagements ; - sur les souscriptions au capital des PME en cas de cession ou de rachat des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; - sur la souscription au capital des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou des fonds d'investissement de proximité (FIP) en cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres ; - sur les intérêts pour paiement différé accordé aux agriculteurs en cas de résolution ou annulation du contrat de vente. V. Situations particulières 315 La déclaration d'ensemble peut comporter certaines particularités dans les cas suivants. 320 A. Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu Les conditions d'application de la règle du taux effectif prévue par l'article 197 C du CGI ont été précisées au BOI-IR-LIQ Conformément au 4 de l'article 170 du CGI, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du CGI ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global. Les contribuables sont ainsi tenus de déclarer spontanément les revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif. 330 Remarque : Le contribuable doit également indiquer, en cochant la case appropriée de la déclaration d ensemble, si son foyer fiscal a perçu des revenus en provenance d organismes internationaux, de missions diplomatiques ou consulaires, exonérés d impôt en France qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du taux effectif. B. Étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite Lorsque la demande d'étalement des indemnités à la retraite définies à l'article 163 A du CGI est faite lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, l'intéressé doit mentionner sur cette Page 9/11 Exporté le : 27/03/2015

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