AVENANT DU 13 AVRIL 2010
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- Norbert Roberge
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1 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3280 Conventions collectives nationales et accords nationaux INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS IDCC : 832. Ouvriers IDCC : 833. Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) IDCC : 363. Cadres AVENANT DU 13 AVRIL 2010 RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ET AUX PRIMES AU 1 ER MAI 2010 NOR : ASET M IDCC : 363, 832, 833 Entre : Le SFIC, D une part, et La FG CGT-FO ; La FNCB CFDT, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Champ d application Le présent avenant, établi en vertu des articles L et L du code du travail, s applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l industrie de la fabrication des ciments. CC 2010/29 43
2 Le présent avenant s appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L , L et L du code du travail. Article 2 Revalorisation du point 100 de la profession La valeur du point 100 de la profession, telle que visée aux articles 3 de la convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM du 2 février 1976 et à l article 6 de l annexe «Classifications et appointements» de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963, sera portée à 4,652, soit une revalorisation de 0,7 % par rapport à la dernière valeur connue du point 100 de la profession. Article 3 Prime de vacances Le montant de la prime de vacances, telle que visée aux articles 10 (convention collective nationale du personnel ouvrier) et 9 (convention collective nationale du personnel ETDAM), est porté à 716. Article 4 Détermination des coefficients de correspondance «C» Les parties conviennent de modifier certains coefficients de correspondance «C» : pour le coefficient 140, le coefficient de correspondance «C» sera dorénavant égal à 1,3603, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,65 % ; pour le coefficient 150, le coefficient de correspondance «C» sera dorénavant égal à 1,2790, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,64 % ; pour le coefficient 160, le coefficient de correspondance «C» sera dorénavant égal à 1,2079, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,63 % ; pour le coefficient 170, le coefficient de correspondance «C» sera dorénavant égal à 1,1452, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,62 % ; pour le coefficient 180, le coefficient de correspondance «C» sera dorénavant égal à 1,0894, ce qui entraînera une augmentation du salaire mensuel garanti conventionnel de 1,60 %. 44 CC 2010/29
3 Article 5 Prime de 13 e mois et allocation de fin d année Comme les parties en avaient convenu en 2009, en stipulant que la prime de 13 e mois dont bénéficient les personnels ouvrier et ETDAM, qui était égale aux «appointements mensuels de base du mois de paiement», évoluerait pour correspondre à terme, après 3 paliers successifs et à chaque fois que les partenaires sociaux l auront décidé, au salaire mensuel garanti conventionnel du coefficient hiérarchique de l intéressé, le calcul de la prime de 13 e mois au titre de cette année s effectuera comme suit : Prime de 13 e mois = salaire mensuel de base + 2/3 de la différence entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base. L allocation de fin d année (convention collective nationale du personnel ouvrier et du personnel ETDAM) suivra la même évolution que la prime de 13 e mois. Au titre de cette année, le calcul s effectuera comme suit : Allocation de fin d année = 30 % (salaire mensuel de base + 2/3 de la différence entre le salaire mensuel garanti et le salaire mensuel de base). Article 6 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Conformément à l accord sur l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé le 20 mai 2009, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l article L du code du travail) et à ancienneté égale, l égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération entre les établissements d une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l appartenance des salariés de ces établissements à l un ou l autre sexe. Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel. Article 7 Révision et dénonciation Le présent avenant a un caractère impératif. L avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. CC 2010/29 45
4 Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l ensemble des parties signataires afin qu une négociation puisse s engager sans tarder. Article 8 Adhésion Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l organisme compétent. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires. Conformément aux termes de l article L du code du travail, cette adhésion fera l objet d un dépôt dans les conditions fixées par l article D du code du travail. Article 9 Notification de l accord Conformément aux dispositions de l article L du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l ensemble des organisations représentatives à l issue de la procédure de signature. Article 10 Dépôt, entrée en vigueur et extension Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L et D du code du travail en vue de son extension. Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1 er mai Fait à Paris-La Défense, le 13 avril (Suivent les signatures.) Nota. La grille conventionnelle des rémunérations mensuelles (salaire mensuel de base, salaire mensuel garanti, coefficient de correspondance) du personnel ouvrier et ETDAM, tenant compte des nouvelles valeurs du point 100 et des coefficients de correspondance «C», est annexée au présent avenant. 46 CC 2010/29
5 ANNEXE Salaires minima mensuels applicables au 1 er mai 2010 dans la branche cimentière Point 100 : 4,652. Prime de vacances : 716. Heures : 152,25. (En euros.) COEFFICIENT hiérarchique (base CCN au 1 er mai 2010) (1) COEFFICIENT de correspondance «C» (2) (garanti CCN au 1 er mai 2010) (3) PRIME DE 13 E MOIS ALLOCATION de fin d année (30 %) ,65 1, , ,85 368, ,48 1, , ,13 378, ,31 1, , ,40 387, ,14 1, , ,68 396, ,97 1, , ,96 405, ,81 1, , ,56 415,37 CC 2010/29 47
6 COEFFICIENT hiérarchique (base CCN au 1 er mai 2010) (1) COEFFICIENT de correspondance «C» (2) (garanti CCN au 1 er mai 2010) (3) PRIME DE 13 E MOIS ALLOCATION de fin d année (30 %) ,05 1, , ,65 448, ,89 1, , ,74 470, ,72 1, , ,74 492, ,55 1, , ,60 514, ,38 1, , ,87 536, ,21 1, , ,93 558, ,46 1, , ,49 591, ,12 1, , ,76 635, ,79 1, , ,27 680, ,87 1, , ,28 735, ,95 1, , ,49 793,65 (1) Coefficient hiérarchique x horaire de référence (152,25 heures) x valeur du point 100/100. (2) Coefficient de correspondance «C». (3) Salaire mensuel de base x coefficient de correspondance C. 48 CC 2010/29
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