30. Dettes subordonnées et actions préférentielles cumulatives visées à 260 l'art. 14, 1er, 2, d)

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1 Tableau COMPOSITION DES FONDS PROPRES SUR BASE CONSOLIDEE (Art. 14, 15, 87, 87bis du règlement) 1. Fonds propres sensu stricto (art. 14, 1er, 1, art. 87 et 87bis+B40) Valeur comptable Code Paid in capital and share premium 11.1 Paid in capital Share premium Reserves including retained earnings Income from the current year Equity component of financial instruments, other equity instruments Instruments inclus dans les fonds propres sensu stricto et non comptabilisés en equity (cf. article 87bis 1 ) Autres éléments propres à la situation consolidée (*) : 16.1 Foreign currency translation reserve Differences (negative) from equity method to participating interest Intangible assets revaluation reserve Minority interest Postes à déduire : 17.1 Other intangible assets Goodwill Treasury shares Correction de la ligne 035 (cf. article 87bis 2 ) Pertes et charges visées à l'art. 14, 1er, 1, b), v) Déductions requises en application des art. 87, 2 et 87 bis, 8, 9 et Negative fair value revaluation reserve on available for sale equities Negative fair value revaluation reserve on tangible assets Negative fair value revaluation reserve relating to non current assets or disposal groups held for sale (partim) Positive non realized revaluation result on investment properties included in reserve 110 (including retained earnings) or income of the current year (IAS 40) 18. Corrections des "minority interest" requises en application de l'article 87 bis Total des fonds propres sensu stricto non hybrides Fonds propres sensu stricto visé à l'art. 14, 1er, 1, c) 20.1 pour lesquels une limite de 15 % s'applique pour lesquels une autre limite s'applique Montant à déduire et repris en fonds propres complémentaires en raison de la saturation des limites (-) Total des fonds propres sensu stricto ( ) Eléments complémentaires des fonds propres (art. 14, 1er, 2, art. 87bis) 21. Positive fair value revaluation reserve on available for sale equities (90 %) Positive tangible assets revaluation reserve (IAS 16)(90 %) Positive revaluation reserve relating to non-current assets or disposal groups held for sale (90 %) Positive non realized revaluation result on investment properties included in reserve 216 (including retained earnings) or income of the current year or minority interest (IAS 40) (90 %) 25. Instruments de financement et titres de créance visés à l'art. 14, 1er, 2, c) Montant exclu des fonds propres sensu stricto relatif à des éléments des lignes 200 et 201 en raison de la saturation 231 des limites réglementaires 27. Corrections des "minority interest" requises en application de l'article 87 bis Autres Sous-total des éléments complémentaires des fonds propres Dettes subordonnées et actions préférentielles cumulatives visées à 260 l'art. 14, 1er, 2, d) 301. Total des éléments complémentaires des fonds propres 299 (*) Uniquement dans le tableau relatif à la situation consolidée. 3. Postes à déduire (art. 14, 4) 31. Participations visées à l'art. 14, 4, 1, 2 et 5 bis (partim) Instruments et créances visés à l'art. 14, 4, 3, 4, 4 bis et 5 bis (partim) Actions et parts, créances et instruments visés à l'art. 14, 4, Fonds propres visés à l'art. 14, 4, 6, et participations visées à 331 l'art. 32, 5, alinéa 3, de la loi 34. Créances et engagements visés à l'art. 14, 4, Droits d'associés visés à l'art. 14, 4, dépassement de la norme "par poste" dépassement de la norme "pour le total des postes" Total des postes à déduire Eléments complémentaires des fonds propres seulement pour les risques de marché (art. 15, 1er) 41. Dettes subordonnées visées à l'art. 15, 1, alinéa 3, Bénéfices nets du portefeuille de négociation visés à l'art. 15, 1, 420 alinéa 3, Total des éléments complémentaires des fonds propres pour les seuls risques de marché 499

2 I. Commentaire du tableau "Calcul des fonds propres sur base consolidée" a) Commentaire des colonnes La colonne 05 "Valeur comptable" mentionne les montants à leur valeur comptable sauf mention contraire dans le commentaire des lignes (cf. ligne 260). Ces montants peuvent différer de la valeur comptable reprises dans le schéma A notamment si le périmètre de consolidation est différent pour le schéma A et le calcul des fonds propres. b) Commentaire des lignes Ligne 010 Poste «paid in capital» du tableau 45 du schéma A sur base consolidé. Le capital appelé mais non versé n est pas pris en compte dans les fonds propres Ligne 015 Poste «share premium» du tableau 45 du schéma A sur base consolidée. Ligne 020 Poste «reserves including retained earnings» du tableau 45 du schéma A sur base consolidée. Ligne 030 Solde positif du poste «income of the current year» du tableau 45 du schéma A consolidé, déduction faite des dividendes intérimaires, des dividendes prévus et des charges prévues non encore comptabilisées. Les dividendes prévus sont déterminés durant l année sur base de la politique en matière de distribution de dividende ou, le cas échéant, des propositions qui ont été définies par les organes de gestion et qui seront faites à l assemblée générale des actionnaires. 1

3 Ligne 035 Sont repris les éléments mentionnés au tableau 45 du schéma A consolidé relatif aux lignes «equity component of compound financial instruments, other equity instruments ; à l exception des montant relatif à des instruments qui sont visés aux lignes 200, 201, 240, 260 et 410. Les éléments repris dans la ligne 035 qui ne sont pas éligibles comme éléments des fonds propres sensu stricto (par exemple la valeur des options liées à des obligations convertibles en actions propres) sont déduits des fonds propres sensu stricto en ligne 090 conformément aux dispositions de l article 87bis, 2. Ligne 040 Sont repris dans cette ligne les instruments des fonds propres sensu stricto qui ne sont pas comptabilisés en equity mais en dettes, dans la mesure où ils ne sont pas visés aux lignes 200, 201, 240, 260 et 410. (cf.article 87bis, 1 ). Ligne 050 Correspond au poste «foreign currency translation reserve» du tableau 45 du schéma A consolidé lorsque le montant est positif. Ligne 051 Reprend les montants de réévaluation des participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence et repris en rubrique «other revaluation reserve» du tableau 45 du schéma A consolidé lorsque le montant est positif. Ligne 052 Correspond au poste «intangible assets revaluation reserve» du tableau 45 du schéma A consolidé Ligne 053 Poste «minority interest» du tableau 45 du schéma A consolidé déduction faite des intérêts de tiers qui sont des instruments de financement visés à l article 14, 1, 1, c) et sont repris en lignes 200 à

4 Ligne 060 Rubrique (ending balance) «internally developped software, acquired software, other internally developed intangible assets, other intangible assets» du tableau 13 schéma A consolidé. Ligne 070 Rubrique (ending balance) «goodwill» du tableau 13 du schéma A consolidé Ligne 080 Poste «treasury shares» du tableau 45 du schéma A consolidé. Ligne 090 Sont visées les corrections à apporter à la ligne 035 en application de l article 85 bis 2. Sont notamment concernés les montants résultant d émission d options courtes en actions propres, la valeur des options liées à des obligations convertibles en actions propres, ou d autres instruments de financement remboursables en actions qui sont repris en equity dans le tableau 45 du schéma A consolidé mais ne présentent pas les caractéristiques nécessaire pour être inclus dans les fonds propres sensu stricto. Ne sont pas visés les positions résultant d émission d options dans le cadre d avantages au personnel dans la mesure où ces avantages ont été également pris en charge dans le compte de résultat. Ligne 100 Sont visées ici les pertes et charges possibles et prévisibles pour lesquelles, de l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, les réductions de valeur nécessaires n'ont pas été actées ou les provisions nécessaires constituées (cf. article 14, 1er, 1, b), v) Ligne 105 Sont visées les déductions requises par la Commission en application de l article 87, 2 (intérêt de tiers), et 87bis, 8 (provision pour pension), 9 (actifs d impôts différés) et 11 (utilisation inadéquate de la fair value options). 3

5 Ligne 107 Montant négatif du poste «fair value revaluation reserve on available for sale financial assets» du tableau 45 du schéma A consolidé pour ce qui concerne les instruments financiers à revenu variable (ex. : actions). Lorsque le montant est positif, il est repris en rubrique 210. Ligne 108 Poste «revaluation reserve tangible assets» du tableau 45 du schéma A sur base consolidée pour les montants négatifs. Ces montants sont déterminés actif par actif. Ligne 109 Montant négatif du poste «revaluation reserve relating to non-current assets or disposal groups held for sale» du tableau 45 du schéma A sur base consolidée. Ces montants négatifs sont pris en compte de manière similaire aux autres moins-values non réalisées tenant compte de la nature des actifs concernés. Ligne 110 En ligne 110, montant de réévaluation positifs sur actifs immobiliers (rubrique «investment properties») qui ont été comptabilisés en poste reserve (including retained earnings) ou income from the current year. Les montants sont déterminés actif par actif. Les montants négatifs restent inclus dans les fonds propres sensu stricto. Ligne 112 Montant des corrections à appliquer aux «minority interest» repris en ligne 054 dans le cadre de l application de l article 87bis, 10 du règlement fonds propres. Ligne 199 Σ (montants figurant aux lignes 010 à 053) moins Σ (montants figurant aux lignes 060 à 112). 4

6 Ligne 200 Sont à reprendre ici, pour leur valeur d assimilation aux fonds propres, les instruments de financement visés à l article 14 1, 1, c du règlement et dont l inclusion dans les fonds propres sensu stricto est limitée à 15 % de ceux-ci. Ces éléments sont repris à la ligne 200 quelque soit leur traitement comptable (equity, minority interest ou liability). Ligne 201 Sont à reprendre ici, pour leur valeur d assimilation aux fonds propres, l ensemble des instruments de financement visés à l article 14 1, 1, c du règlement et dont l inclusion dans les fonds propres sensu stricto ne fait pas l objet d une limite de 15 % (cf. ligne 200) mais d une limite spécifique définie par la Commission. Ces éléments sont repris dans la ligne 201 quelque soit leur traitement comptable. Ligne 202 Partie des montants repris en 201 et 202 qui excédent les limites réglementaires visées à l article 14 1, 1, c) du règlement. Ce montant est également repris en ligne 230. Lignes 230 et 260 Les éléments concernés sont repris sans tenir compte des limites de l'art. 14, 1er, 2, mais en tenant compte de la règle de dégressivité visée à l'art. 14, 1, 2 d), alinéa 2, du règlement. Ligne 205 En ligne 205, montant positif, à concurrence de 90 % de la valeur comptable, du poste «Fair revaluation reserve on available for sale financial assets» du tableau 45 du schéma A consolidé pour ce qui concerne les titres à revenu variable (par ex. actions). Lorsque le montant est négatif, il est repris en rubrique 107 Ligne 210 En ligne 210, montant positif du poste «tangible assets revaluation reserve» du tableau 45 du schéma A sur base consolidée, à concurrence de 90 % des plus values non réalisées déterminées actif par actif. Les montants négatifs sont repris en ligne

7 Ligne 215 Montant positif, à concurrence de 90 %, de la rubrique «revaluation reserve relating to non-current assets or disposal groups held for sale» du tableau 45 du schéma A sur base consolidée. Les montants négatifs sont repris en ligne 109. Ces montants positifs sont pris en compte de manière similaire aux autres plus-values non réalisées tenant compte de la nature des actifs concernés. Ligne 216 En ligne 216, plus-values de réévaluation positives non réalisées sur actifs immobiliers (investment properties ou property, plant and equipment) qui ont été reprises en equity comptable (capital, reserve including retained earnings, tangible revaluation reserves, income of the current year). Ces montants sont déduits, pour 100 % de leur valeur, des fonds propres sensu stricto en ligne 110 et repris, pour 90 % de leur valeur comptable, dans la ligne 216. Les montants sont déterminés actif par actif. Ligne 230 Cf. art. 14, 2 du règlement. Postes «subordinated liabilities (partim)» et «other equities (partim)» lorsque les instruments qui y sont repris répondent aux conditions de l article précité. Ligne 231 Montant exclu des fonds propres sensu stricto (cf. ligne 202) relatif à des instruments visés par l article 14, 1 er, 1, c) en raison de la saturation des limites réglementaires. Ligne 232 Cette ligne permet d inclure dans les fonds propres complémentaires des montants repris en comptabilité comme «intérêts de tiers» et qui auraient été exclus des fonds propres sensu stricto en ligne 112, pour autant que ceux-ci soient de nature similaire à des éléments de fonds propres complémentaires repris dans les lignes précédentes (cf. article 87bis, 10 ). 6

8 Par exemple, si les intérêts de tiers sont composés de réserves de réévaluation sur titres non productifs d intérêts, celles-ci peuvent être incluses dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de leur valeur. Ligne 250 Σ (montants figurant aux lignes 205 à 240 incluse). Ligne 260 Sont repris les instruments subordonnés répondant aux conditions de l article 14, 3 du règlement fonds propres ; que ces instruments soient comptabilisés en liability ou en equity. Ligne 299 Σ (montants figurant aux lignes 250 et 260). Ligne 310 Sont visées les participations dans des entreprises liées et d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces entreprises sont des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou d'autres établissements financiers dont l'activité habituelle consiste en l'octroi de crédits ou dans la conclusion d'opérations qui sont prises en considération pour le calcul des exigences en fonds propres visées par le règlement. La partie encore à libérer doit également être reprise ici. Est visé ici notamment le poste «investments in subsidiaries, associates and joint ventures (accounted for using the equity method inclusive goodwill on equity method) Ligne 320 Sont visés les instruments et les créances qui sont mentionnés à l'article 14, 1er, 2, c) et d), et à l'article 15, 2 du règlement et qui portent sur les entreprises liées et autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, visées à la ligne 310, à l'exclusion d'entreprises d'assurance. La partie encore à libérer doit également être reprise ici. 7

9 Ligne 330 Sont visées les actions et parts des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers qui ne sont ni des entreprises liées, ni des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, ainsi que, par référence à l'article 14, 1er, 2, c) et d) et l'article 15, 2, les créances sur et les instruments émis par ces établissements, pour la partie du total des actions et parts, créances et instruments qui est supérieure à 10 % des fonds propres de l'établissement rapporteur. Dans ce cas, les fonds propres de référence correspondent à la somme des lignes 010, 015, 020 et 030 de la colonne 30 du tableau Les actions et parts, créances et instruments visés figurent dans les (sous-)postes «available for sale equity instruments equity instruments carried at cost (partim), financial assets held for trading equity instruments (partim)» Pour l'application de la présente règle, les actions et parts du portefeuille de négociation ne sont pas prises en compte. Ligne 331 Sont visés les éléments de fonds propres mentionnés aux lignes 010, 035, 200, 201, 230, 260 et 410 détenus par des entreprises dans lesquelles l'établissement a une participation, ou par des filiales de celles-ci. Ne sont toutefois pas déduits les éléments mentionnés aux postes 200, 201, 230, 260 et 410 s'ils constituent le remploi de moyens que les entreprises visées ont récoltés spécifiquement à cette fin comme véhicules de financement auprès de tiers et à propos desquels ces tiers sont expressément informés. Sont également visées les participations de l'établissement de crédit rapporteur dans des entreprises qui possèdent une participation qualifiée soit dans l'établissement, soit dans des filiales de ce dernier, ainsi que les participations dans des entreprises 8

10 contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées et pour autant que les participations citées ne soient pas déjà mentionnées aux lignes 310 à 330. Ligne 340 Sont visés les créances et les autres actifs, y compris les créances et les autres actifs futurs, autres que ceux visés aux lignes 320, 330 et 331, sur les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, ainsi que les engagements pour le compte ou en faveur de ces entreprises, dans la mesure où ces créances, autres actifs, et engagements ne sont pas, quant à leur nature et à leurs conditions, des opérations bancaires courantes justifiées. Lignes 351 et 352 Sont visés les droits d'associés détenus par l'établissement de crédit dans des entreprises et dont le montant dépasse les limites fixées par l'article 32, 5, alinéa 1er de la loi du 22 mars Les titres du portefeuille de négociation ne sont pas pris en compte pour le calcul du respect de ces limites. La ligne 351 mentionne le total des dépassements de la norme "par poste". La ligne 352 mentionne le montant du dépassement de la norme relative au "total des postes". En cas d'excédent par rapport aux deux normes précitées, seul l'excédent le plus élevé, selon le cas, est repris aux lignes 351 ou 352. Pour un commentaire complémentaire quant à la notion de détention d'actions pour l'application des limites précitées, il est fait référence aux circulaires B 93/7 du 18 novembre 1993, ainsi qu aux circulaires subséquentes modifiant cette dernière. Ligne 399 Σ (montants figurant aux lignes 310 à 352 incluse). Ligne 410 Cf. art. 15, 1 du règlement. Postes «subordinated liabilities (partim)» et «other equities (partim)» lorsque les instruments qui y sont repris répondent aux conditions de l article précité. 9

11 Ligne 420 Cf. art. 15, 1, al. 3, 2 du règlement. Reprend d'abord le résultat du portefeuille de négociation de l'exercice en cours s'il est positif. Il s'agit, d'une part, du résultat réalisé de l'année en cours et du résultat découlant de la réévaluation des positions en instruments du portefeuille de négociation, au sens de l'article 3, 1, du règlement, et d'autre part, du résultat découlant des commissions et courtages perçus et payés relatifs aux instruments appartenant au portefeuille de négociation. Le bénéfice net du portefeuille de négociation ne peut être repris qu'à concurrence du bénéfice net de l'établissement, déduction faite de toutes les pertes et charges possibles et prévisibles (notamment la ligne 100 ci-dessus) et des dividendes prévus. Il n est repris dans cette ligne que dans la mesure où l établissement n a pas déjà tenu compte du bénéfice intérimaire en ligne 030. Le bénéfice du portefeuille de négociation n est pas repris lorsque la banque a déjà tenu compte de son résultat intérimaire dans la ligne 030. La partie du bénéfice de l'exercice précédent qui représente le bénéfice du portefeuille de négociation de cet exercice est reprise à cette ligne jusqu'à l'affectation dudit bénéfice par l'organe social compétent. Cette partie ne peut être reprise qu'à concurrence du bénéfice de l'exercice précédent (nul si l'exercice s'est soldé par une perte). Ligne 499 Σ (montants figurant aux lignes 410 et 420). 10

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