Rupture du mariage Assurance vie et droits de propriété

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1 Rupture du mariage Assurance vie et droits de propriété La rupture d un mariage peut avoir une incidence importante sur les plans successoraux qui comprennent de l assurance vie. L assurance vie souscrite dans l intérêt de la cellule familiale fait partie des biens en jeu. Dans le présent bulletin Actualité fiscale, nous examinons certaines questions ayant trait aux biens et à l assurance en cas de rupture du mariage. Nous vous recommandons de revoir le bulletin Actualité fiscale intitulé HRupture du mariage Assurance vie et obligations alimentaires. En général, le présent bulletin donnera un aperçu des lois des différentes provinces de common law; il ne traitera pas du Code civil du Québec. Par conséquent, il ne portera pas sur une planification pouvant être effectuée au Québec. Nous mettrons l accent sur la législation ontarienne. Qui peut revendiquer un droit de propriété sur les biens? Autrefois, les lois provinciales donnaient au terme «conjoints» le sens de personnes de sexe opposé qui ont contracté un mariage valide aux yeux de la loi. Aujourd hui, suivant la loi provinciale applicable et les décisions des tribunaux, les conjoints de fait et les partenaires de même sexe peuvent aussi être reconnus comme conjoints. En plus de varier selon les provinces, la définition de «conjoint» peut varier selon les lois d une même province qui accordent des droits aux conjoints. D où la difficulté de déterminer qui est susceptible de présenter une réclamation en vertu du droit de la famille, et de planifier en conséquence. Dans le présent numéro, sauf indication contraire, «conjoint» s entend d un membre d un couple hétérosexuel marié. Lois provinciales et droits sur les biens - Séparation et divorce Les questions relatives aux droits de garde et de visite, au partage des biens et à la pension alimentaire sont de compétence provinciale. Le droit de revendiquer un bien dépend donc de la jurisprudence et des lois de la province de résidence des conjoints. À noter que les conjoints de fait peuvent ne pas avoir le droit de réclamer des biens en vertu de la loi de leur province. Cependant, par suite de changements récents apportés à la loi sur le droit de la famille de la Colombie-Britannique, des droits de propriété sont accordés aux conjoints de fait qui ont vécu ensemble de façon permanente pendant deux ans ou qui ont un enfant. Dans les autres provinces de common law, la jurisprudence permet désormais de revendiquer la propriété de biens en vertu du droit fiduciaire ou en invoquant un argument d équité. Dans les affaires Kerr c. Baranow, 2011 CSC 10 (CanLII) et Vanasse c. Seguin, 2011 CSC 10 (CanLII), la Cour suprême du Canada, en assimilant une union de fait à une «coentreprise familiale», a fourni aux conjoints de fait de nouveaux arguments fondés sur l enrichissement injustifié.

2 Avant d examiner le mécanisme des droits sur les biens dans les différentes provinces, un survol de la législation permettra de dresser une ébauche à des fins de comparaison et de mieux cerner les problèmes de planification relatifs à ces droits et à l assurance. En Ontario, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan, le partage des biens est permis en cas de séparation ou de divorce. Dans ces provinces, le conjoint survivant peut aussi revendiquer un droit sur les biens au décès, mais nous reviendrons sur cette question plus tard. En Ontario, la loi autorise un conjoint à demander l «égalisation» des biens familiaux nets en cas de séparation, de divorce ou de décès. Cela permet au conjoint qui possède le moins de «biens familiaux nets» de réclamer la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens. Si, par exemple, au moment de la séparation, les biens familiaux nets d un conjoint sont évalués à $ et ceux de l autre à $, le premier a droit à un paiement d égalisation de $. En Colombie-Britannique, la loi sur le droit de la famille (Family Law Act) ne traite pas de la notion d égalisation, mais tous les biens sont divisibles, peu importe qu un seul conjoint ou les deux en fassent usage, sauf si le bien fait l objet d une «exclusion». La Wills, Estates and Succession Act de la Colombie- Britannique stipule que la désignation du conjoint survivant à titre de bénéficiaire ou une donation faite à ce conjoint est révoquée lorsque les conjoints cessent d être des conjoints. Cela se produit lorsqu un des conjoints vit séparé de l autre depuis au moins deux ans et que l un de ceux-ci ou le couple a l intention de vivre séparément, ou dans le cas d un partage des biens effectué en vertu de la Family Law Act de la Colombie-Britannique. Tout comme la loi britanno-colombienne susmentionnée, la Matrimonial Property Act de l Alberta prévoit un mécanisme de partage semblable à celui de l égalisation pratiquée en Ontario, mais ne permet pas à un conjoint de faire valoir un droit sur les biens au décès. Le partage s effectue au moment du procès. Toutefois, des propositions encore à l étude de la nouvelle loi sur les testaments et la succession (Wills and Succession Act) de l Alberta (proclamée le 1 er février 2012) donnent, conformément à la Matrimonial Property Act, le droit à un conjoint survivant de réclamer des ayants droit le partage des biens matrimoniaux accumulés durant le mariage. Ce partage s ajouterait à tout bien ou autre avantage reçu par le conjoint survivant par voie de testament ou en cas d absence de testament au décès, si les conjoints ont vécu séparément pendant au moins deux ans. En vertu de la Wills and Succession Act de l Alberta, un ex-conjoint ou un partenaire adulte interdépendant est présumé être décédé avant le testateur aux fins des donations ou des désignations. Toutefois, ces dispositions ne s appliquent pas aux désignations faites relativement à des REER, des FERR et des produits de placement ou d assurance. En Nouvelle-Écosse, les avoirs familiaux sont partagés également entre les conjoints, quel que soit le propriétaire des biens qui les composent. Au Nouveau-Brunswick, selon la Loi sur les biens matrimoniaux, la contribution de chaque conjoint aux responsabilités communes lui donne droit à une part égale des biens matrimoniaux. Loi provinciale et droits sur les biens - Décès En Ontario, au décès d un conjoint, le conjoint survivant peut se prévaloir de l égalisation des biens au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit de la famille («LDF»). Il doit faire ce choix dans les six mois suivant le décès. Le conjoint choisit en fait de demander l égalisation prévue par la LDF, de bénéficier des dispositions testamentaires du conjoint décédé ou, si aucun testament n a été fait, de s en remettre aux règles des successions ab intestat de la province. Le choix de l égalisation selon la LDF implique la renonciation à tout don ou legs fait par le défunt en sa faveur, à moins que le testament stipule expressément que le don ou legs s ajoute au droit prévu à l article 5 et au paragraphe 6(8) de la LDF. Cela s applique aux couples mariés ou en instance de séparation. Une façon de réduire la probabilité d une demande d égalisation en Ontario est d utiliser l assurance vie pour corriger la situation. Selon le paragraphe 6(6) de la LDF, lorsque le bénéficiaire désigné par le titulaire d un contrat d assurance vie ou par le participant d un régime d assurance collective est son conjoint, le montant de la prestation de décès (capital-décès) peut être appliqué au droit du conjoint survivant en matière d égalisation. Cependant, la prestation de décès versée à un conjoint survivant est exclue des biens familiaux nets si le conjoint décédé a stipulé par écrit que le conjoint survivant recevrait cette prestation en plus du droit prévu à la LDF. Le recours à l assurance vie est particulièrement intéressant pour les personnes remariées qui souhaitent préserver leur patrimoine pour leurs enfants d un précédent mariage, à condition que la province dans laquelle ils résident permette un tel mécanisme de compensation. 2

3 Biens exclus Les dispositions légales excluant certains biens du partage patrimonial peuvent permettre d autres mesures de planification faisant appel à l assurance vie. Selon le paragraphe 4(2) de la LDF de l Ontario et certaines dispositions légales d autres provinces, dont l Île-du-Prince-Édouard, la valeur des biens exclus appartenant à un conjoint à la date de la séparation (la «date d évaluation») ne fait pas partie des biens familiaux nets de ce conjoint. La liste des biens exclus prévue à la LDF comprend le capital-décès d un contrat d assurance vie et le droit de le recevoir. Cela permet à un père ou une mère de désigner son fils marié ou sa fille mariée comme bénéficiaire d un contrat d assurance vie en sachant qu advenant la rupture du mariage de son enfant, le capital-décès ou le droit à celui-ci ne seront pas inclus dans le calcul des biens familiaux nets. Cependant, le capital-décès cesse d être exclu s il est affecté à l acquisition ou à la rénovation du foyer conjugal ou inclus dans d autres biens pouvant être considérés comme des biens matrimoniaux. Les biens exclus déposés dans un compte conjoint cessent d être exclus dans la mesure où la moitié des intérêts est présumée faire l objet d une donation au conjoint (voir l arrêt de la Cour d appel de l Ontario dans l affaire Coletta v. Coletta, 50 R.F.L. (3d) 1). Par conséquent, dans une optique de planification, un bénéficiaire qui reçoit des sommes dues au titre d un contrat d assurance vie peut avoir intérêt à garder ces sommes séparées de tout bien matrimonial. La loi provinciale peut aussi permettre l achat d un bien de substitution pourvu que ce bien appartienne exclusivement au bénéficiaire désigné. L exclusion de ce bien peut être perdue si le bénéficiaire en partage la propriété avec son conjoint. Le bénéficiaire de l assurance peut ainsi acheter des biens de la succession (par exemple des actions d une société qui appartenait au parent décédé) et conserver l exclusion à leur égard. Reste à savoir si le revenu tiré de ces biens serait aussi exclu puisqu il découle d un bien considéré comme exclu. Il n existe pas de jurisprudence sur cette question précise. La LDF de l Ontario exclut aussi la valeur de biens donnés à un enfant après le jour de son mariage pourvu que ces biens soient gardés séparément des autres biens matrimoniaux et que la propriété n en soit pas partagée avec le conjoint. L intention du don doit être bien documentée. En l absence de document attestant l intention ou si l intention était de duper le conjoint, la jurisprudence indique que l opération serait rejetée - voir Stone v. Stone, 2001 CanLII (ONCA) et Cohen v. Zagdanski, [2006] O.J. No A.C.W.S. (3d) 398 Ont. S.C.J. Si on souscrit un contrat d assurance vie dans le but de le transférer à ses enfants (par exemple, le père est titulaire du contrat, le fils en est l assuré et en deviendra le titulaire à une date ultérieure ce transfert intergénérationnel est libre d impôt), un ancien conjoint pourrait présenter une demande d égalisation ou de partage dans le cas où la valeur de rachat du contrat n est pas nulle, à moins que l on ne puisse démontrer que le titulaire avait l intention de donner le contrat au moment de son transfert. Cependant, même s il est possible de prouver l intention, le conjoint peut toujours soutenir que le contrat d assurance vie devrait être inclus dans les biens familiaux nets. La LDF définit un bien comme étant un droit «dévolu ou éventuel» dans le bien en question. Par conséquent, dans le scénario ci-dessus, le fils pourrait sans doute être traité comme un titulaire réel. Toutefois, il pourrait faire valoir qu il n avait pas accès au contrat d assurance vie ni n en avait le contrôle au moment du mariage et que ce n est qu après le mariage qu il est devenu titulaire par suite de la transmission du contrat par donation ou par succession au décès du père ou de la mère. À défaut d entente prénuptiale, le meilleur moyen de résoudre le problème pour les parents est d indiquer expressément par écrit que le contrat est destiné à être donné au fils et qu il doit donc être exclu des biens familiaux nets. Ainsi, le tribunal disposera d une preuve écrite, ce qui est nettement mieux qu aucune preuve du tout. Toutefois, si la valeur de rachat a servi à acheter le foyer conjugal, la notion de «donation» sera compromise. Les tribunaux ontariens ont rendu un certain nombre de décisions au sujet des gels successoraux et des dons à des fins matrimoniales. En général, il est toujours recommandé que le donateur fasse une déclaration excluant le capital et le revenu, que l enfant n utilise pas ses propres fonds pour acheter les nouvelles actions ordinaires et qu on n utilise pas de billet à ordre. Dans l affaire McNamee c. McNamee, 2011 ONCA 533 (CanLII), le gel était atypique en ce que les actions de croissance avaient été transmises aux enfants adultes et que les actions de gel donnaient droit à un dividende discrétionnaire qui permettait au père de conserver la valeur de la société. Le tribunal de première instance a pris en compte la nature de la donation et a conclu que le père n avait pas réellement fait don des actions à son fils. Malgré les mesures que le père avait prises en effectuant un acte de donation, le juge a déterminé qu il n y avait pas d éléments prouvant la donation, car le père pouvait, puisqu il gardait le contrôle de la société, se verser un dividende et conserver la plus-value future de la société. La Cour d appel de l Ontario a 3

4 par la suite renversé cette décision. Elle a conclu que le donateur pourrait influer sur la valeur des actions en tout temps compte tenu de la nature du gel successoral et que cela ne changeait rien à l existence du don. Mais la Cour a aussi fait valoir qu il pouvait y avoir d autres arguments indiquant qu il y a eu enrichissement injustifié. Elle a donc ordonné un nouveau procès. Deux autres affaires ont porté sur une planification successorale comportant une opération de gel. Dans l affaire Reisman v. Reisman, 2014 ONCA 109 (CanLII), la Cour d appel de l Ontario a récusé l argument selon lequel une opération de gel successoral pourrait faire en sorte que l inclusion des biens aux fins de l égalisation de la valeur du patrimoine serait fondée sur une cession frauduleuse. La Cour a d abord jugé qu au moment de l opération de gel, la demanderesse n était pas créancière de son conjoint, puisque le couple était encore marié à l époque. Deuxièmement, elle a conclu qu il n existait aucune intention frauduleuse au moment de l opération de gel. Dans l affaire Hamm v. Hamm (Estate of), 2014 MBQB 14 (CanLII), la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a ordonné que les biens faisant l objet de l opération de gel successoral soient inclus aux fins de la reddition de comptes et de la compensation des éléments d actif en vertu de la Loi sur les biens familiaux du Manitoba. La Cour a constaté que les opérations effectuées ne laissaient pratiquement rien à la requérante. Elle s est penchée sur la question de savoir si, du point de vue juridique, il y avait eu dilapidation, donation excessive ou transfert en échange d une contrepartie insuffisante. Elle a conclu qu il en avait été ainsi, mentionnant que le transfert d actions privilégiées au fils dans le cadre d une transaction irrévocable après le gel était assimilable à une donation excessive. Lorsqu une fiducie est constituée avant le mariage ou pendant une période de cohabitation, les actions de gel ne peuvent faire partie des biens familiaux nets. Cependant, il existe peu de causes qui traitent de l évaluation d une participation à une fiducie (voir Sagl c. Sagl, 1997 CanLII (ON SC)). L inclusion des actions de gel dans les biens familiaux nets dépend du moment où le don a été fait, ainsi que des circonstances et de l intention véritable de l opération. Les lois provinciales ne prévoient pas toutes l exclusion de biens. Donc, le produit d une assurance et tout bien acheté avec ce produit pourraient faire partie des biens familiaux et seraient alors soumis aux dispositions de la loi sur le droit de la famille. Planification au moyen d une fiducie La planification faisant appel à une fiducie peut permettre d envisager un remariage sans devoir signer un contrat de mariage. Dans l affaire Spencer c. Riesberry, 2012 ONCA 418 (CanLII), le tribunal devait décider si un bien détenu par une fiducie familiale était considéré par la FLA comme le foyer conjugal si, au moment de la séparation, le bénéficiaire vivait avec sa famille. Lors de l appel, la Cour s est fondée sur le raisonnement du juge de première instance et a conclu que la résidence n était pas un foyer conjugal au sens de la FLA. La résidence a donc été exclue des biens familiaux, même si le conjoint-bénéficiaire de la fiducie devait inclure la valeur de sa participation dans la fiducie aux fins de l égalisation. La mention d un «intérêt bénéficiaire» (beneficial interest) et des biens dans la Family Law Act de la Colombie-Britannique soulève quelques inquiétudes. Il semblerait en effet qu un intérêt bénéficiaire dans une fiducie pourrait faire partie des biens familiaux. Toutefois, la loi exclut les biens détenus dans une fiducie discrétionnaire dans le cadre de laquelle le conjoint n a fait aucun apport, n en est pas le constituant, mais en est bénéficiaire. Pourtant, même si la loi semble exclure la participation détenue dans une fiducie discrétionnaire, la croissance de la valeur de la fiducie serait prise en compte dans le partage des biens. Comme il s agit d une nouvelle loi, l issue de cette question pourrait être tranchée ultérieurement par la législature provinciale ou par une interprétation des tribunaux. L actif détenu dans une fiducie peut être considéré comme faisant partie des biens patrimoniaux. Les tribunaux se sont penchés sur la question de savoir si l actif de la fiducie devrait être pris en compte dans la formule de répartition ou d égalisation en cas de divorce. Dans l affaire Sagl v. Sagl, 1997 CanLII (ON SC) le tribunal a pris en compte un septième de la participation du mari dans la fiducie pour établir l égalisation. Dans l affaire Shopik v. Shopik, 2014 ABQB 41, on a demandé au tribunal de déterminer la répartition de la participation dans une fiducie familiale. Résultat : la participation a été divisée en parts égales entre les conjoints. Dans une autre décision d un tribunal albertain, Kachur v. Kachur, 2000 ABQB 709 (CanLII), le tribunal a estimé que le mari n avait aucune participation dans la fiducie, car on ne s attendait pas à ce qu il reçoive un jour une partie de l actif de la fiducie. Outre les observations précédentes sur la planification en matière de fiducie et le droit de la famille, il faut savoir qu une participation dans une fiducie et des dons peuvent faire l objet d une ordonnance de divulgation 4

5 par le tribunal en cas de litige familial. Ainsi, dans l affaire Clapp v. Clapp, 2014 ONSC 4591 (CanLII), le tribunal devait déterminer si les cadeaux reçus par un conjoint et les distributions touchées d une fiducie devaient être inclus dans son revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire. Le tribunal a constaté que les sommes reçues n avaient pas été incluses dans le revenu du conjoint aux fins de l impôt. Elles avaient été amalgamées avec les biens familiaux et n avaient pas servi à produire un revenu. En conséquence, le tribunal a conclu qu il n y avait pas lieu d ordonner le versement d une pension alimentaire provisoire au demandeur. L assurance vie considérée comme un «bien» Ce qui est considéré comme un «bien» aux fins du partage ou de l égalisation varie suivant la définition applicable des lois provinciales. La définition de «biens familiaux», de «biens matrimoniaux» ou d «avoirs familiaux», selon le cas, désigne les biens qui sont soumis au partage et ceux qui peuvent en être exclus. Dans toutes les provinces de common law, les contrats d assurance vie font généralement partie des biens. Voici un survol des législations de certaines provinces à cet égard. La loi sur le droit de la famille (Family Law Act) de la Colombie-Britannique exclut la somme payée ou payable aux termes d un contrat d assurance, exception faite d un contrat visant des biens. En Nouvelle-Écosse, les avoirs familiaux (matrimonial assets) comprennent la résidence familiale et les autres biens immeubles acquis par les deux conjoints ou l un d entre eux avant ou pendant leur mariage. On présume que l assurance est aussi incluse dans cette définition. Au Manitoba, la législation relative à la famille contient des dispositions selon lesquelles l assurance vie et les rentes sont considérées comme des biens familiaux. Selon la Partie I de la LDF de l Ontario, «biens familiaux nets» s entend de la différence entre la valeur des biens détenus à la date d évaluation et la valeur de tous les biens, à l exception du foyer conjugal, dont le conjoint était propriétaire à la date du mariage. Chacun des conjoints est tenu de communiquer à l autre un état financier dans lequel il énumère tous les contrats d assurance vie en indiquant pour chacun le titulaire, le type de contrat, le capital assuré et le bénéficiaire. La valeur de rachat de ces contrats sera incluse dans le calcul des biens familiaux nets. Les contrats d assurance temporaire sont généralement considérés comme n ayant aucune valeur et n entrent donc pas en ligne de compte dans le partage des biens en cas de séparation ou de divorce. Toutefois, dans l affaire Paterson v. Remedios, 1999 SKQB 6 (CanLII), le tribunal de la famille de la Saskatchewan s est penché sur la question et a conclu que, bien que les contrats d assurance temporaire n aient aucune valeur, un malade en phase terminale peut, dans les faits, recevoir une partie ou la totalité des sommes assurées avant son décès et que, par conséquent, les contrats d assurance temporaire comportent une valeur. Cette affaire ouvre la voie à d autres tribunaux pour la reconnaissance d une valeur aux contrats d assurance temporaire. Transfert d un contrat d assurance vie entre conjoints Un contrat d assurance vie peut être transféré en vertu d une entente ou d une ordonnance de partage. La Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi») contient des dispositions sur le transfert d une assurance vie. Tout comme dans le cas du transfert d un bien en immobilisation, la Loi autorise le transfert du contrat du titulaire de son vivant à son conjoint ou ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage, en franchise d impôt (voir le paragraphe 148 (8.1)). Aux fins de l impôt, les conjoints sont légalement mariés l un à l autre tant qu ils n ont pas divorcé l un de l autre. Lorsqu une personne mariée, séparée mais pas encore divorcée, vit avec un conjoint de fait, l ARC reconnaît les deux conjoints aux fins de l impôt dans certaines circonstances. (Voir la lettre d interprétation technique n o datée du 19 septembre 1994.) Un transfert de contrat à l ex-conjoint pourrait donc encore être effectué en franchise d impôt selon le paragraphe 148(8.1) tant que le divorce n a pas été prononcé, même en présence d un conjoint de fait. Lorsque la disposition de roulement (transfert libre d impôt) s applique, le cédant est réputé avoir disposé du contrat d assurance vie pour un produit égal au coût de base rajusté (le «CBR») du contrat et le cessionnaire est réputé avoir acquis le contrat à un coût égal à ce produit. Pour que s applique ce paragraphe, le titulaire du contrat et le conjoint ou ex-conjoint cessionnaire doivent tous deux résider au Canada au moment du transfert. 5

6 Le paragraphe 148(8.1) prévoit un roulement d office. Toutefois, le titulaire du contrat peut choisir de se soustraire à la règle des roulements dans sa déclaration de revenus pour l année du transfert. Dans ce cas, par le seul effet de la loi, le paragraphe 148(7) s applique. Le produit de la disposition pour le cédant et le nouveau CBR pour le cessionnaire sont réputés correspondre à la «valeur» du contrat au moment de la disposition. Le terme «valeur» est défini au paragraphe 148(9) de la Loi comme étant la valeur de rachat du contrat. En vertu du paragraphe 74.1, lorsqu un contrat d assurance vie fait l objet d une disposition après son transfert au conjoint du titulaire, les règles d attribution s appliquent et le gain réalisé sur le contrat, le cas échéant, entre dans le revenu imposable du titulaire initial. Cependant, si le transfert est fait en faveur d un ex-conjoint en règlement des droits découlant de leur mariage et que le contrat fait par la suite l objet d une disposition entraînant un gain imposable, les règles d attribution ne s appliquent pas. Une autre disposition de roulement d office s applique au transfert d un contrat d assurance vie au conjoint du titulaire au décès de celui-ci (voir le paragraphe 148(8.2) de la Loi), pourvu qu ils aient résidé tous les deux au Canada immédiatement avant le décès. Bien que ce paragraphe prévoie un roulement d office, le représentant successoral peut, dans la dernière déclaration de revenus du défunt, choisir de soustraire celui-ci à la règle des roulements. Les dispositions de roulement permettent un transfert fiscalement efficace d une assurance vie au conjoint durant le mariage ou au décès, ou à un ex-conjoint en règlement des droits découlant du mariage. Ces dispositions ont une incidence particulièrement importante lorsque le contrat d assurance vie a une valeur de rachat élevée. Fractionnement du contrat Lorsqu un contrat d assurance vie couvrant les deux conjoints individuellement est détenu conjointement par eux, le fractionnement du contrat peut constituer une solution équitable. Il faut cependant s assurer que le contrat permet un tel fractionnement. La plupart du temps, les assureurs traitent le fractionnement d un contrat comme une disposition. Quand le contrat est fractionné (puisque ses dispositions le permettent) l assureur peut accepter d établir un nouveau contrat au nom d une des parties tandis que l autre partie reprend le contrat initial. Le nouveau contrat peut comporter les mêmes caractéristiques que le contrat initial si l assureur l offre encore. Sinon, le client devrait demander l aide de son conseiller pour choisir parmi les produits admissibles offerts par l assureur. Lorsqu un contrat doit être fractionné et que l assureur établit un nouveau contrat, de sorte qu un transfert réel d un intérêt dans le contrat initial ne peut pas être effectué, il faut prendre en considération la lettre d interprétation technique n o (E) datée du 23 juillet Le paragraphe 148(8.1) ne s appliquerait pas dans le cas où un contrat d assurance vie est fractionné, car le transfert d un intérêt dans un contrat d assurance vie n est pas réputé avoir été effectué si l opération envisagée vise à créer un nouveau contrat d assurance vie. De plus, la partie qui conserve le contrat initial pourrait toucher un revenu imposable s il est déterminé qu une disposition de l intérêt dans le contrat a eu lieu même si la réduction du capital-décès (lorsque le titulaire et l assuré demeurent la même personne) est le seul changement apporté au contrat. La question de savoir si la modification des dispositions du contrat entraînera ou non l acquisition d un nouveau contrat dépendra des faits. Biens utilisés en règlement d une obligation alimentaire La jurisprudence associe les questions de partage des biens et d obligations alimentaires lorsqu il existe un risque que l obligation alimentaire ne soit pas respectée de façon continue. Pour de plus amples commentaires à ce sujet, voir le bulletin Actualité fiscale intitulé Rupture du mariage Assurance vie et obligations alimentaires. 6

7 Conclusion Même si la définition des biens en cas de rupture du mariage varie suivant les provinces, l assurance vie est généralement considérée comme un bien par les lois provinciales. Le transfert ou le fractionnement d un contrat d assurance vie entre les conjoints n a aucune incidence fiscale pour les deux conjoints s il est fait en règlement de droits de propriété. Dernière mise à jour : avril 2015 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n'a pas été rédigé à l'intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avant-gardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 7

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