L an deux mil quatorze. Et le trente juillet. Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION RG N 2043/14 du 30/7/ Madame ASSORI Edwige Apolline 2- Madame ASSOUKPOU Lobo Béatrice épouse AKOUMAN 3- Monsieur KOUAME Yao Michel 4- Madame BOLOU Amoin 5- La société BURMA (Me Traoré Moussa) C/ 1- Madame ADOM Eba Bla Marguerite épouse COULIBALY 2- Maître BOUAH Williams Hervé 3- Madame SOUMAHORO Fatym Nadia (SCPA Konan-Kakou-Loan & Associés) DECISION Contradictoire Rejetons l exception d incompétence ; Déclarons Mesdames ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse AKOUMAN et BOLOU AMOIN et la société BURMA irrecevable en leur action ; Déclarons Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et de Monsieur KOUAME YAO MICHEL recevable en leur action ; Les y disons bien fondés ; Constatons que le véhicule de marque SCENIC, immatriculé 6898 FR 01 et le split LG appartiennent, respectivement à Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et à Monsieur KOUAME YAO MICHEL ; Ordonnons, en conséquence, la distraction desdits biens ; Mettons les dépens de l instance à la charge de Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY. L an deux mil quatorze Et le trente juillet Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Viceprésident ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui KP Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 8 juillet 2014, de Maître Edmond Abou AGAH, Huissier de justice à Abidjan, Mesdames ASSORI EDWIGE APOLLINE, ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse AKOUMAN et BOLOU AMOIN, Monsieur KOUAME YAO MICHEL et la société BURMA, ont assigné Mesdames ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY et SOUMAHORO FATYM NADIA et Maître BOUAH WILLIAMS HERVE, à comparaître devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan en distraction de biens saisis ; Pour soutenir leur action, Mesdames ASSORI EDWIGE APOLLINE, ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse AKOUMAN et BOLOU AMOIN, Monsieur KOUAME YAO MICHEL et la société BURMA exposent que par exploit d huissier en date du 6 septembre 2014, Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels au préjudice de Madame SOUMAHORO FATYM NADIA, en vertu d un protêt faute de paiement en date du 2 août 2014 ; Que ladite saisie a

2 été convertie en saisie vente par exploit du 20 mai 2014 ; Que cependant, certains biens saisis n appartiennent pas à Madame SOUMAHORO FATYM NADIA, à savoir : - une voiture RENAULT type MEGANE de couleur grise, - un split LG HSUC 24, - une télévision PLASMA de marque LG, - une photocopieuse IR 2200, - des machines à coudre industrielles de marque SINGER, de marque MANN, de marque FEYUE, de marque JUKA, de marque EMEL, - une brodeuse de marque EMEL ; Ils soutiennent que la voiture de marque SCENIC, immatriculée 6898 FR 01 appartient à Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et le split LG HSUC 24 appartient à Monsieur KOUAME YAO MICHEL ; Qu ainsi, sur la base de l article 141 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, ils sollicitent la distraction de tous les biens susénumérés ; En réponse, Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY soulève, d abord, l incompétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan en soutenant qu en vertu des dispositions de l article 39 de la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 qui prescrit que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l exécution forcée de leur décision, l action en distraction de Mesdames ASSORI EDWIGE APOLLINE, ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse

3 AKOUMAN et BOLOU AMOIN, Monsieur KOUAME YAO MICHEL et de la société BURMA aurait dû être portée devant le juge de l exécution du Tribunal de première instance d Abidjan-Plateau ; Ensuite, elle oppose l irrecevabilité de leur action à Mesdames ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse AKOUMAN et BOLOU AMOIN et la société BURMA, motifs pris de ce que, contrairement aux prescriptions de l article 141 de l Acte uniforme susvisé, ils ne précisent pas les éléments sur lesquels ils se fondent pour établir leur droit de propriété ; Enfin, elle conclut au mal fondé de la demande de Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et de Monsieur KOUAME YAO MICHEL qui revendiquent la propriété, respectivement, d un véhicule de marque RENAULT MEGANE et d un split LG HSUC 24 qui ne font pas partie de l assiette de la saisie. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont eu connaissance de la procédure et Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la compétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY conteste la compétence de la juridiction présidentielle

4 du Tribunal de commerce d Abidjan en se fondant sur l article 39 de la Décision n 01/PR du 11 janvier 2012 qui prescrit que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l exécution forcée de leurs décisions ; Cependant, la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et foctionnement des juridictions de commerce modifiant la Décision susvisée prévoit, en son article 31 alinéa 2 que : «La juridiction compétente pour statuer sur toute demande relative à une mesure d exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui» ; Il en résulte que le juge de l exécution saisie est compétent pour connaître de la présente contestation. Sur la recevabilité de l action en distraction de biens Aux termes de l article 141 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «Le tiers qui se prétend propriétaire d un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d en ordonner la distraction. A peine d irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué» ; En l espèce, en dehors des cas de Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et de Monsieur KOUAME YAO MICHEL, l acte d assignation n indique pas pas les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué par Mesdames ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse AKOUMAN et BOLOU AMOIN et la société BURMA ;

5 Il en résulte que leurs demandes respectives sont irrecevables ; Par contre, les demandes de Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et de Monsieur KOUAME YAO MICHEL sont recevables pour avoir été régulièrement initiées. Au fond Sur la demande en distraction de biens saisis Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et de Monsieur KOUAME YAO MICHEL sollicitent la distraction, respectivement, du véhicule de marque SCENIC, immatriculé 6898 FR 01 et du split LG qu ils prétendent leur appartenir ; L article 141 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que : «Le tiers qui se prétend propriétaire d un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d en ordonner la distraction. A peine d irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué» ; En l espèce, les demandeurs versent au dossier, d une part, la carte grise du véhicule de marque SCENIC, immatriculé 6898 FR 01, au nom de ASSORI EDWIGE APOLLINE et, d autre part, un reçu d achat du split LG HSUC 24 daté du 15 septembre 2011 au nom de KOUAME YAO MICHEL ; Lesdites pièces établissent incontestablement la propriété des demandeurs ; Il en résulte que c est de façon rrégulière qu ils ont été l objet de la saisie litigieuse ;

6 Il y a donc lieu de dire Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et Monsieur KOUAME YAO MICHEL bien fondés en leur demande et d ordonner la distraction du véhicule de marque SCENIC, immatriculé 6898 FR 01 et du split LG des biens saisis. Sur les dépens Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY succombe ; Il y a lieu de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Rejetons l exception d incompétence ; Déclarons Mesdames ASSOUKPOU LOBO BEATRICE épouse AKOUMAN et BOLOU AMOIN et la société BURMA irrecevable en leur action ; Déclarons Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et de Monsieur KOUAME YAO MICHEL recevable en leur action ; Les y disons bien fondés ; Constatons que le véhicule de marque SCENIC, immatriculé 6898 FR 01 et le split LG appartiennent, respectivement à Madame ASSORI EDWIGE APOLLINE et à Monsieur KOUAME YAO MICHEL ; Ordonnons, en conséquence, la distraction desdits biens ; Mettons les dépens de l instance à la charge de Madame ADOM EBA BLA MARGUERITE épouse COULIBALY.

7 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUILLET 2014

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