PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DANS ET AUTOUR DES PISCINES EXTÉRIEURES PRIVÉES

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1 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DANS ET AUTOUR DES PISCINES EXTÉRIEURES PRIVÉES CONSIDÉRANT QUE les anciennes municipalités de Mont- Lebel, Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et de Sainte-Odile-sur-Rimouski ont été regroupées, le 1 er janvier 2002, pour constituer la nouvelle Ville de Rimouski; CONSIDÉRANT QUE chacune de ces anciennes municipalités a adopté, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1 et modifications), un règlement de zonage contenant des dispositions régissant notamment la localisation des piscines extérieures privées et le contrôle de leur accès; CONSIDÉRANT QUE, de plus, l'ancienne Ville de Rimouski a adopté, en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19 et modifications), un règlement portant spécifiquement sur la sécurité dans et autour des piscines extérieures privées; CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19 et modifications), toute municipalité a le pouvoir de réglementer, pour fins de sécurité, les piscines privées; CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, il y a lieu d'uniformiser, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Rimouski, les dispositions régissant le contrôle de l'accès aux piscines extérieures privées pour fins de sécurité ainsi que la présence des équipements pour favoriser l'utilisation sécuritaire de ces piscines; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a été donné le 6 juin 2005.

2 [ ] LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I INTERPRÉTATION Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : «bain extérieur» : bassin artificiel extérieur privé destiné à la baignade et à l'intérieur duquel la profondeur de l'eau peut atteindre jusqu'à 1,0 mètre avant débordement; comprend, de manière non limitative, les bassins communément appelés «bain tourbillon», «spa», «pataugeoire»; «officier responsable» : l'officier responsable de l'administration du présent règlement; «piscine» : bassin artificiel destiné à la baignade et à l'intérieur duquel la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 1,0 mètre avant débordement; «piscine creusée» : piscine extérieure dont le fond est, en un endroit quelconque, à au moins 30 centimètres sous le niveau du terrain en périphérie de la piscine; «piscine extérieure» : piscine privée installée à l'extérieur d'un bâtiment; «piscine gonflable» : piscine extérieure constituée par un assemblage de membranes souples conçu de manière à présenter, par pression d'air, une rigidité permettant de retenir un volume d'eau suffisant pour permettre la baignade; «piscine hors-terre» : piscine extérieure autre qu'une piscine creusée; comprend une piscine gonflable; «privé(e)» : se dit d'un bain extérieur ou d'une piscine extérieure qui n'est pas accessible au public en général; «terrasse» : plate-forme adjointe à une piscine hors-terre, reliée ou non à un bâtiment et qui facilite l'accès à l'eau; «sous surveillance» : se dit d'une piscine extérieure ou d'un bain extérieur qui est surveillé par une personne, généralement une personne adulte, qui possède les capacités intellectuelles et physiques pour déceler tout risque de noyade et pour agir en conséquence; «Ville» : Ville de Rimouski.

3 [ ] SECTION II GÉNÉRALITÉ Domaine d'application et territoire assujetti 2. Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé et le territoire assujetti est le territoire de la Ville. Portée 3. Parce qu'il a pour but d'assurer la sécurité des personnes, le présent règlement s'applique aux bains extérieurs et piscines extérieures incluant ceux déjà construits ou installés à la date de son entrée en vigueur. Exception 4. Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux piscines extérieures construites ou installées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Délais 5. Le propriétaire d'un bain extérieur ou d'une piscine extérieure non conforme à l'un quelconque des articles 9 à 18 doit en rétablir la conformité à cet article dans un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; ce délai est de 3 mois dans le cas d'une non-conformité aux articles 19 à 21. Remplacement d'une réglementation antérieure 6. Le présent règlement remplace le règlement adopté par l'ancienne Ville de Rimouski. SECTION III LOCALISATION D'UNE PISCINE ET LIBRE ACCÈS SUR SA PÉRIPHÉRIE Éloignement d'une porte ou d'une fenêtre 7. Une piscine extérieure doit être éloignée d'au moins 1,5 mètre de toute porte ou fenêtre d'une pièce habitable contenue dans une habitation, sauf dans le cas d'une fenêtre non munie d'un dispositif d'ouverture.

4 [ ] Espace libre autour d'une piscine extérieure 8. Une piscine extérieure doit être éloignée d'au moins 1,0 mètre de toute construction, de tout équipement ou appareil ou de tout aménagement dont la présence empêche la libre circulation des personnes autour de la piscine. SECTION IV CONTRÔLE DE L'ACCÈS À UNE PISCINE OU À UN BAIN EXTÉRIEUR Piscine creusée 9. L'accès à une piscine creusée, à partir d'un terrain appartenant à un propriétaire autre que le propriétaire du terrain sur lequel est implantée cette piscine, doit être contrôlé au moyen d'un mur ou d'une clôture d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre mesurée à partir du niveau du sol adjacent, et ce, de part et d'autre de ce mur ou de cette clôture. Une porte installée à même un tel mur ou une telle clôture doit être dotée d'un mécanisme de verrouillage. Cette porte et ce mécanisme de verrouillage doivent être conçus de manière à ce que la porte se referme et se verrouille automatiquement lorsqu'elle n'est pas retenue ouverte sous surveillance. Lorsque la piscine n'est pas sous surveillance, cette porte doit être verrouillée. Accès à une piscine creusée par une porte du bâtiment 10. Si une porte du bâtiment permet d'accéder à une piscine creusée sans qu'il soit nécessaire de traverser un mur ou une clôture conforme à l'article 9, cette porte doit être dotée d'un mécanisme de verrouillage à double action ou d'un mécanisme de verrouillage actionné par une clé ou un code. Lorsque la piscine n'est pas sous surveillance, cette porte doit être verrouillée. Piscine hors-terre 11. Sous réserve de l'article 12, l'article 9 s'applique à une piscine hors-terre. Paroi extérieure d'une piscine hors-terre et espace libre sous une terrasse 12. La paroi verticale périphérique d'une piscine hors-terre, autre qu'une piscine gonflable, ou l'espace libre entre le sol et le plancher d'une terrasse adjointe à une piscine hors-terre, autre qu'une piscine gonflable, équivaut à un mur ou une clôture exigé en vertu de l'article 9, si la hauteur de cette paroi ou de cet

5 [ ] Échelle et escalier Clôture intégrée à une terrasse espace libre mesurée à partir du niveau du sol adjacent est d'au moins 1,1 mètre. Si la hauteur de la paroi ou de l'espace libre est inférieure à 1,1 mètre, un élément doit être ajouté au-dessus de cette paroi ou de cet espace libre de telle manière que la hauteur totale de l'assemblage soit d'au moins 1,1 mètre; si un tel élément n'est pas ajouté, les dispositions relatives à une piscine creusée s'appliquent. Lorsque l'accès à une piscine hors-terre, à partir du sol, est contrôlé uniquement de la manière décrite au premier alinéa, une échelle permettant d'accéder à la piscine ou à la terrasse adjointe à la piscine doit être relevée à une hauteur d'au moins 1,1 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, et doit être maintenue dans cette position par un verrou ou un équipement équivalent lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. Si l'accès se fait par un escalier, une clôture d'une hauteur d'au moins 1,1 mètre dotée d'un mécanisme de verrouillage doit être installée pour contrôler l'utilisation de cet escalier. Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque l'accès à la piscine, à partir de la terrasse, est contrôlé au moyen d'une clôture d'une hauteur d'au moins 1,1 mètre. La porte installée à même cette clôture doit être dotée d'un mécanisme de verrouillage. La porte et le mécanisme de verrouillage, dont il est fait mention au troisième alinéa, doivent être conçus de manière à ce que la porte se referme et se verrouille automatiquement lorsqu'elle n'est pas retenue ouverte sous surveillance. Lorsque la piscine n'est pas sous surveillance, cette porte doit être verrouillée. Accès à une piscine hors-terre par une porte du bâtiment 13. Si une porte du bâtiment permet d'accéder directement à une terrasse adjointe à une piscine hors-terre et que l'accès à la piscine à partir de la terrasse n'est pas contrôlé de la manière décrite au troisième alinéa de l'article 12, cette porte doit être dotée d'un mécanisme de verrouillage à double action ou d'un mécanisme de verrouillage actionné par une clé ou un code. Lorsque la piscine n'est pas sous surveillance, cette porte doit être verrouillée. Composition d'un mur, d'une clôture ou d'une paroi 14. Un mur, une clôture, une paroi ou un espace libre contrôlant l'accès à une piscine ne doit comporter, sur une hauteur de 10 à 90 centimètres, aucun élément de fixation ni aucune saillie ou partie ajourée pouvant faciliter l'escalade. Un mur, une clôture ou une paroi contrôlant l'accès à une piscine ne

6 [ ] doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique d'un diamètre supérieure à 10 centimètres; la partie inférieure de la clôture ne doit pas être située à plus de 10 centimètres au-dessus du niveau du sol adjacent. Toute porte doit posséder les mêmes caractéristiques que le mur, la clôture ou la paroi dans lequel elle est installée. Aménagement de terrain, équipement ou objet permettant l'accès à une piscine hors-terre 15. Il est interdit, à une distance de 1,0 mètre ou moins d'un mur, d'une clôture, d'une paroi ou d'un espace libre exigé en vertu des articles 9 à 12, de faire un aménagement de terrain, d'installer un équipement ou de déposer un objet dont la présence aurait pour effet de diminuer la hauteur à franchir pour accéder à la piscine sauf si l'accès à cet aménagement de terrain, à cet équipement ou à cet objet est contrôlé de la même manière que l'accès à la piscine. Bain extérieur 16. Lorsqu'un bain extérieur n'est pas sous surveillance, il doit être vidé; dans le cas contraire, son accès doit être contrôlé de la manière décrite aux articles 9 à 15 ou par un couvercle déposé et solidement maintenu en place sur ce bain extérieur. Ce couvercle doit pouvoir supporter un poids de 30 kilogrammes. SECTION V ACCESSOIRES DE PISCINE, MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET CLARTÉ DE L'EAU Glissoire et tremplin 17. Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin; le tremplin d'une piscine creusée ne doit pas être à plus de 1,0 mètre du niveau de l'eau et la profondeur d'eau aux environs du tremplin doit être d'au moins 3,0 mètres. Éclairage 18. Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier. L'alimentation électrique d'un système d'éclairage hors-sol doit être camouflée et ne doit pas pouvoir être mise en contact avec l'eau.

7 [ ] Câble flottant 19. Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. Équipements de sauvetage 20. Une piscine doit être pourvue, en tout temps, d'équipements de sauvetage facilement accessibles et non éloignés de plus de 10,0 mètres de la piscine. Ces équipements doivent comprendre : 1 une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine; 2 une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine. Clarté de l'eau 21. L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine, en entier, en tout temps. SECTION VI INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS Infractions et amendes 22. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1 pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $, plus les frais; 2 pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $, plus les frais; 3 pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $, plus les frais. Infraction continue 23. Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.

8 [ ] Constat d'infraction 24. À titre d'officier responsable, le responsable de l'urbanisme et l'inspecteur-chef des bâtiments sont autorisés à délivrer au nom de la Ville un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement. Code de procédure pénale 25. Les poursuites entreprises en vertu du présent règlement sont intentées, instruites et jugées conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). Les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code. Autres recours 26. Sans restreindre la portée des articles 22 à 25, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. SECTION VII DISPOSITION FINALE Entrée en vigueur 27. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 20 juin 2005 (S) Marc A. St-Amand Maire COPIE CONFORME (S) Marc Doucet Greffier Greffier ou Assistante greffière

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