Bulletin juridique. Instructions

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Bulletin juridique. Instructions"

Transcription

1 Bulletin juridique Instructions

2 Table des matières 1. Circulaires ministérielles Circulaire ministérielle n 594 du 26 avril 2006 (allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection catégories et montants) Addendum du 8 mai 2006 à la circulaire ministérielle n 593 (début de l octroi d un droit aux allocations familiales s ouvrant dans le régime des travailleurs salariés après la fin d un autre droit aux allocations familiales) Circulaire ministérielle n 595 du 13 juillet 2006 (collaboration entre les organismes d allocations familiales et les mutuelles - nouveaux modèles de déclaration) Circulaire ministérielle n 596 du 2 octobre 2006 (Commentaire de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses) Circulaires de l ONAFTS Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe 57/1, du 12 janvier 2006 (régularisation des allocations familiales avec les Pays-Bas procédure pratique) Circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 du 13 mars 2006 (octroi des allocations familiales après la majorité de l enfant, lorsque l enfant réside alternativement chez les deux parents, avec des durées de séjour égales procédure) Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe n 66/1 du 24 mars 2006 (adhésion de 10 nouveaux Etats membres à l UE: relations avec la Suisse) Circulaire de l ONAFTS n CO 949, annexe n 47/1 du 24 avril 2006, mise à jour de l annexe n 47 du 23 février 2005 (prestations payées par les caisses d'allocations familiales françaises paiements par différence modifications de la législation française) Annexe du 9 juin 2006 à la circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 (enfant majeur vivant alternativement chez l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales procédure à suivre lorsque l'enfant va accéder à la majorité directives complémentaires) Circulaire de l ONAFTS, n CO 1357 du 7 juin 2006 (volontariat étudiants préparant un mémoire caisses d allocations familiales libres (droit de vote à l assemblée générale)) Circulaire de l ONAFTS, n CO 1358 du 9 juin 2006 (rapportage financier des caisses d allocations familiales libres sur une base annuelle compte annuel) Circulaire de l Office, n CO 1359 du 26 juillet 2006 (prime de rentrée scolaire - conditions d octroi) Circulaire de l Office, n CO 1360 du 1 er août 2006 (paiements indus : nouveaux délais de prescription consignes) Lettres circulaires de l ONAFTS Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/59 du 24 mars 2006 (droit aux allocations familiales de l étudiant application concrète de la nouvelle réglementation: prestation sociale, stage, seconde session prolongée, thèse de doctorat)...18 Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 2 de 21

3 3.2. Lettre circulaire de l ONAFTS, n 997/65 du 24 mars 2006 (prestations familiales pour chômeurs non indemnisés répercussions de la suppression du pointage communal) Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/63 du 30 mai 2006 (allocations familiales pour enfants enlevés directives complémentaires) Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/65 du 20 juin 2006 (enfants atteints d une affection majoration des montants contexte) Lettre circulaire de l ONAFTS n 999/136 du 26 juin 2006 (dispositions pratiques relatives au droit aux allocations familiales en tant qu étudiant nouveau formulaire P7 suivi du droit pour l année scolaire ou académique ) Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/64 du 7 août 2006 (formation professionnelle en entreprise - qualité d attributaire - aspects pratiques) Lettre circulaire de l Office n 996/66 du 9 octobre 2006 (Application de l article 48, L.C. à partir du 1er septembre Application de la règle des 240 heures pour les bénéficiaires étudiants) Lettre circulaire de l Office n 996/68 du 12 octobre 2006 (Paiements indus Nouveaux délais de prescription)...21 Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 3 de 21

4 1. Circulaires ministérielles 1.1. Circulaire ministérielle n 594 du 26 avril 2006 (allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection catégories et montants) Le régime des allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection a été corrigé sur certains points à partir du 1 er mai 2006 (cf. AR du 3 mai 2006). La circulaire donne un aperçu des catégories d enfants bénéficiaires et des montants indexés Addendum du 8 mai 2006 à la circulaire ministérielle n 593 (début de l octroi d un droit aux allocations familiales s ouvrant dans le régime des travailleurs salariés après la fin d un autre droit aux allocations familiales) Cet addendum donne des instructions complémentaires à la circulaire ministérielle n 593 concernant l article 48, LC, modifié depuis le 1 er septembre Il s agit notamment de l hypothèse dans laquelle le droit aux allocations familiales s ouvre dans le régime des travailleurs salariés alors que l octroi d un autre droit aux allocations familiales en vertu d un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin. Dans cette situation, l octroi des allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés prend cours le premier jour du mois au cours duquel s ouvre le droit aux allocations familiales, à condition que: 1. pendant ce mois, aucun autre droit ne puisse être accordé en vertu d un régime belge, étranger ou international; 2. pendant le mois précédant le mois au cours duquel s ouvre le droit dans le régime des travailleurs salariés, un droit aux allocations familiales ait été octroyé en faveur de l enfant en vertu d un régime belge, étranger ou international. Il s agit donc d une dérogation au principe général selon lequel l effet du début d un droit est systématiquement reporté d un mois. Veuillez consulter l addendum pour quelques exemples concrets. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 4 de 21

5 1.3. Circulaire ministérielle n 595 du 13 juillet 2006 (collaboration entre les organismes d allocations familiales et les mutuelles - nouveaux modèles de déclaration) En annexe à cette circulaire figurent les modèles de déclaration qui remplacent les précédents, communiqués par la circulaire ministérielle CM n 587 du 28 octobre A l aide de ces déclarations, les organismes d assurance peuvent établir le droit à l allocation d assurance majorée, à la franchise sociale et à l allocation forfaitaire pour malades chroniques. La déclaration permet également d inscrire l intéressé en tant que handicapé ou orphelin ou de faire en sorte qu il conserve cette qualité Circulaire ministérielle n 596 du 2 octobre 2006 (Commentaire de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses) Cette circulaire ministérielle commente les modifications apportées aux lois coordonnées par la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses. 1. Article, 48 L.C. (effet au 1 er septembre 2005) L article 48, L.C. fixe le principe suivant lequel les effets du début, de la fin, ou de la variation d un droit, sont reportés au mois suivant, sauf exceptions (voir C.M. 593 du 3 novembre 2005). La liste des exceptions avait été étendue via un addendum du 8 mai 2006, afin d y inclure l hypothèse de prise de cours du droit aux allocations familiales au premier jour du mois dans lequel le droit naît, lorsque l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin. Cette exception est maintenant consacrée dans le texte légal. Son libellé a pris la forme d un deuxième alinéa. Il en résulte une nouvelle numérotation des alinéas de l article concerné, ainsi qu un toilettage d autres dispositions des lois coordonnées qui y font référence. 2. Article 64, 2bis, L.C. (en vigueur le 1 er octobre 2006) Cette disposition a été complétée par un nouveau paragraphe, étant le paragraphe 2bis. Ce dernier a pour but d établir un ordre de priorité pour l ouverture d un droit aux allocations familiales, dans l hypothèse où celles-ci sont dues, pour un même enfant, sur base de plusieurs dispositions qui établissent chacune un droit résiduaire. A titre d exemples, constituent un droit résiduaire : le droit de l enfant handicapé, le droit du travailleur bénéficiant d une pension anticipée, le droit de la personne qui suit une formation professionnelle en entreprise, etc. En cas de cumul de droits résiduaires, l ordre de priorité est dorénavant fixé par référence à l article 64, 2, A, 2, a) et b) L.C., qui prévoit l ouverture du droit du chef du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, et à défaut de ces personnes dans le chef du plus âgé des autres attributaires. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 5 de 21

6 Le principe n est toutefois pas applicable lorsqu une disposition légale permet d établir le droit résiduaire prioritaire, sans avoir recours à l article 64 L.C., précité. 3. Réforme du droit de l adoption (en vigueur le 1 er septembre 2005) Une partie importante de la circulaire ministérielle est consacrée aux implications de la réforme du droit de l adoption en matière d octroi de prestations familiales. La réforme du droit de l adoption a débouché sur la rédaction des lois des 13 mars 2003, 24 avril 2003 et 18 mai Cette dernière a posé le nouveau principe selon lequel, à partir du 30 juin 2006, l adoption qui était auparavant réservée aux époux de sexe différent, est ouverte aux époux ou aux cohabitants, qu ils soient ou non de même sexe. Les nouvelles dispositions prévoient également que les candidats à l adoption, désireux d adopter un enfant mineur d âge, doivent suivre un cycle de préparation organisé par les communautés compétentes, puis être reconnus aptes à adopter par le tribunal de la jeunesse. Enfin, la procédure d adoption en tant que telle a été simplifiée : la circulaire commente le texte légal qui opère une distinction suivant que l adoption implique ou non un déplacement international de l adopté vers la Belgique. Dans le premier cas, les candidats à l adoption d un enfant mineur d âge doivent d abord être déclarés qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale par le tribunal de la jeunesse. Au terme de la procédure à suivre, l adoption pourra être prononcée par l autorité de l Etat d origine, étant entendu que cette décision doit ensuite être reconnue et enregistrée par l Autorité centrale fédérale belge. Dans le second cas, la demande d adoption se fait par simple requête devant le tribunal compétent. La circulaire ministérielle envisage ensuite les implications de ces dispositions en matière de prestations familiales. 1. Quant à la prime d adoption a. Son montant est celui en vigueur au moment du dépôt de la requête ou, à défaut, à la date de la signature de l acte d adoption, si l enfant fait partie du ménage à cette date. Dans le cas inverse, le montant est celui en vigueur à la date à laquelle l enfant fait réellement partie du ménage. b. La prime est payée à l adoptant, s il est seul à adopter. S il y a deux adoptants, il leur appartient de désigner celui d entre eux qui percevra la prime d adoption. A défaut d accord, la prime est payée à l adoptante, si les adoptants sont de sexe différent, et à l adoptant(e) le (la) plus âgé(e), si les adoptants sont de même sexe.(voir article 69, 1 er, al.5, L.C.). c. La prime n est octroyée que si une requête exprimant la volonté d adopter a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, si un acte d adoption signé exprimant la volonté de l attributaire ou de son conjoint d adopter est produit. Il faut encore que l adoptant ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales (exception faite des conditions posées à l article 51, 3, L.C.), que l enfant fasse partie du ménage, et qu il remplisse les conditions pour être bénéficiaire. d. La circulaire commente les modifications intervenues quant au moment auquel les trois dernières conditions dont question ci-dessus doivent être réunies (voir article 73quater, 1 er, al. 2 et 3, L.C.). Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 6 de 21

7 e. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées de sorte que la demande de prime sera considérée comme prescrite dans un délai de cinq ans prenant cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption aura été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption aura été signé. Si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai prendra cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage (voir article 120 L.C.). 2. Quant à l octroi d allocations familiales durant la procédure d adoption Les nouvelles dispositions ont nécessité l adaptation de deux anciennes circulaires ministérielles : la circulaire n 446 du 13 octobre 1986 qui autorise l octroi d allocations familiales pendant le temps de la procédure d adoption, ainsi que la circulaire n 451bis du 5 août 1991 qui a trait à la régularisation des allocations familiales en cas d adoption d un enfant par un attributaire qui devient prioritaire. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 7 de 21

8 2. Circulaires de l ONAFTS 2.1. Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe 57/1, du 12 janvier 2006 (régularisation des allocations familiales avec les Pays-Bas procédure pratique) Pour la récupération des allocations familiales belges payées indûment aux Pays-Bas, seule une régularisation des allocations familiales est désormais possible, conformément à un jugement du Conseil central d appel (Centrale Raad van Beroep), lorsqu il s agit du même attributaire (cf. annexe). La régularisation avec les droits d un autre attributaire (par ex. la régularisation des allocations familiales entre les droits du père et ceux de la mère) reste cependant possible pour autant qu une autorisation, signée par les deux attributaires et d où il ressort que ceux-ci acceptent la régularisation, soit jointe à la demande de régularisation. Les caisses d allocations familiales sont dès lors priées de joindre une telle déclaration aux dossiers de régularisation qu elles transmettent au service Médiation internationale du Département Contrôle de l ONAFTS et qui sont destinés au Bureau voor Belgische Zaken. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 8 de 21

9 2.2. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 du 13 mars 2006 (octroi des allocations familiales après la majorité de l enfant, lorsque l enfant réside alternativement chez les deux parents, avec des durées de séjour égales procédure) La circulaire rappelle les diverses options juridiques sur le plan du droit civil en cas de séparation des parents et précise les solutions respectives pour l octroi des allocations familiales, en accordant une attention toute particulière à la situation dans laquelle l enfant après la majorité réside alternativement chez les deux parents, avec des durées de séjour égales. La circulaire fixe en outre la procédure que les caisses d allocations familiales doivent suivre lorsque l enfant élevé en coparenté est sur le point d atteindre l âge de la majorité. 1. Persistance de la fiction juridique en matière de coparenté après l âge de 18 ans lorsque l enfant réside alternativement chez ses parents, avec des durées de séjour égales Lorsque le régime de l autorité parentale conjointe (coparenté) est applicable à un enfant mineur en cas de: - séparation à partir du 1 er octobre 1997; - ou de séparation entre le 3 juin 1995 et le 1 er octobre 1997, si une révision est intervenue dans les circonstances visées au point II de la circulaire ministérielle CM n 555 du 26 février , pour l octroi des allocations familiales, il faut se baser sur la fiction juridique selon laquelle le ménage commun continue à exister, quel que soit le lieu de résidence de l enfant 2. La circulaire précise que la fiction juridique du ménage commun continue à être appliquée lorsque l enfant atteint l âge de la majorité et réside alternativement chez ses parents, avec des durées de séjour égales. De ce fait, le père reste l attributaire prioritaire, et la mère conserve la qualité d allocataire. Attention: si le père est allocataire, à sa demande, parce que les enfants sont domiciliés chez lui 3, les allocations familiales continuent à lui être payées. La même solution s applique aux étudiants en kot qui n ont pas de domicile distinct et qui sont élevés sous le régime de l hébergement alterné. 1 Il s agit de trois situations dans lesquelles les nouvelles dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en matière de coparenté sont applicables pour les séparations antérieures au 1 er octobre 1997: - lorsque le droit aux allocations familiales n est établi qu après le 1 er octobre 1997 (par exemple, en cas de première naissance après la séparation); - en cas de modification du régime de l autorité parentale ou de la situation familiale postérieure au 1 er octobre 1997 engendrant un changement d attributaire prioritaire ou d allocataire conformément aux anciennes dispositions (par exemple lorsque l enfant déménage de l un des parents chez l autre); - ou à la demande de l un des parents. 2 Par exemple: résidence chez l un des parents, résidence alternative d une durée inégale ou hébergement égalitaire. 3 Article 69, 1 er, alinéa 3, L.C. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 9 de 21

10 2. Mesures pratiques La procédure suivante a été élaborée pour pouvoir établir d une manière correcte et conviviale le droit aux allocations familiales en faveur des enfants majeurs de parents séparés Trois mois avant que l enfant élevé en coparenté atteigne l âge de 18 ans: lettre d information déclaration des parents Au plus tard trois mois avant que l enfant atteigne l âge de 18 ans, les deux parents qui élèvent l enfant en coparenté reçoivent une lettre d information. Dans cette lettre, l organisme d allocations familiales explique les conséquences que la majorité de l enfant aura sur le plan du rang de l enfant, du droit à un supplément social, de la désignation de l allocataire et de l organisme d allocations familiales compétent. A l occasion de la communication de ces informations, les parents seront invités à envoyer à l organisme d allocations familiales effectuant les paiements, une déclaration précisant si l enfant est hébergé alternativement, de manière égalitaire, par chacun d eux et si cet hébergement égalitaire demeurera après la majorité de l enfant. Cette déclaration doit être signée par chacun des parents et reste valable aussi longtemps que la situation perdure L enfant atteint l âge de 18 ans: examen du droit aux allocations familiales Lorsque l enfant atteint l âge de 18 ans, l exercice conjoint de l autorité parentale prend fin, et le droit aux allocations familiales doit faire l objet d un nouvel examen. Si les parents ont déclaré que l enfant réside alternativement chez chacun d eux, on continue à désigner l attributaire et l allocataire sur la base de la fiction juridique de la persistance d un ménage commun. Dans ce cas, rien ne change. Si tel n est pas le cas, le droit est établi sur la base de la résidence principale de fait de l enfant. Pour ce faire, on se base sur le domicile de l enfant dans le registre national. Un éventuel changement d organisme d allocations familiales compétent est examiné suivant la procédure de l examen automatique du droit 4. L intégration des parents dans le Cadastre des allocations familiales avec le code de rôle exact garantit que les organismes d allocations familiales disposent de toutes les données socioprofessionnelles. Le transfert de compétence peut dès lors s opérer avec un minimum de formalités pour les parents concernés. Si le régime de la coparenté n est pas applicable, les caisses d allocations familiales ont déjà connaissance de la situation dans laquelle l enfant mineur est élevé en garde alternée, et l accession à la majorité de l enfant n entraîne aucun changement. 4 Cf. circulaire de l ONAFTS CO 1348 du 11 février L examen automatique du droit vise à ce que la caisse A examine le nouveau droit pour la caisse B. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 10 de 21

11 2.3. Circulaire de l ONAFTS, n CO 949, annexe n 66/1 du 24 mars 2006 (adhésion de 10 nouveaux Etats membres à l UE: relations avec la Suisse) L accord entre la Suisse et l Union européenne concernant la libre circulation des personnes a été étendu aux 10 Etats membres qui ont adhéré à l UE/EEE le 1 er mai Par conséquent, les règlements n s 1408/71 et 574/72 sont applicables aux relations entre la Suisse et les nouveaux Etats membres à partir du 1 er avril Voir annexe n 66/ Circulaire de l ONAFTS n CO 949, annexe n 47/1 du 24 avril 2006, mise à jour de l annexe n 47 du 23 février 2005 (prestations payées par les caisses d'allocations familiales françaises paiements par différence modifications de la législation française) L annexe n 47 du 25 mai 1999 répertoriait et décrivait les différentes sortes de prestations familiales versées par la France. La législation française compte un grand nombre de prestations familiales dont l octroi relève de la compétence des caisses d allocations familiales françaises. Il est donc nécessaire de connaître celles qui parmi elles sont exportables en application de la réglementation européenne, plus particulièrement dans le cadre des paiements par différence à charge de la Belgique ou lorsqu il s agit de récupérer des prestations indûment versées par les caisses françaises. L annexe n 47/1 du 24 avril 2006 précise les modifications récentes de la législation française sur le plan des allocations familiales. Il s agit : - du «complément optionnel de libre choix d activité» (COLCA), - de l «allocation journalière de présence parentale», - du «complément d allocation de présence parentale», - et de l «allocation de soutien familial» (ASF). Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 11 de 21

12 2.5. Annexe du 9 juin 2006 à la circulaire de l ONAFTS, n CO 1356 (enfant majeur vivant alternativement chez l'un de ses parents, avec des durées de séjour égales procédure à suivre lorsque l'enfant va accéder à la majorité directives complémentaires) La circulaire CO n 1356 du 13 mars 2006 rappelle les différentes options juridiques du droit civil en cas de séparation des parents et précise les solutions respectives pour l octroi des allocations familiales, en accordant une attention particulière à la situation où l enfant après sa majorité vit alternativement chez l un de ses parents, avec des durées de séjour égales. Conformément à cette circulaire, l organisme d allocations familiales envoie aux deux parents une lettre d information et une déclaration d hébergement alterné, et ce, au plus tard trois mois avant que l enfant mineur qui est élevé en coparenté atteigne l âge de 18 ans. L annexe de cette circulaire complète cette procédure en fournissant des directives, pour les cas où : - un seul des parents renvoie la déclaration et où l autre ne réagit pas ; - aucun des deux parents ne réagit ; - les parents font des déclarations contradictoires ; - après la décision de l organisme d allocations familiales, le régime d hébergement de l enfant change Circulaire de l ONAFTS, n CO 1357 du 7 juin 2006 (volontariat étudiants préparant un mémoire caisses d allocations familiales libres (droit de vote à l assemblée générale)) Cette circulaire fournit des précisions concernant les dispositions de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses ayant une importance pour le secteur des allocations familiales. Il s agit: - du droit aux allocations familiales pour les étudiants préparant un mémoire; - des conditions requises concernant le droit de vote à l assemblée générale des caisses d allocations familiales libres; - d une adaptation purement formelle des articles 42bis et 50ter, L.C. Les instructions et mesures pratiques concernent toutefois plus spécialement l incidence, sur l octroi des allocations familiales, des indemnités accordées aux volontaires (cf. loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, entrée en vigueur le 1 er août 2006). La circulaire fournit également des explications concernant les formulaires et feuilles d info adaptés. Les lignes de force de cette circulaire sont reproduites ci-après. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 12 de 21

13 Droit du volontaire Pour garder le statut de volontaire, les indemnités perçues ne peuvent être supérieures aux plafonds suivants: 27,92 EUR par jour, 675,72 EUR par trimestre et 1.116,71 EUR par an, à moins: - que le volontaire ne prouve qu il s agit du remboursement de frais; - qu il ne s agisse d une activité en tant que volontaire pour les services de pompiers, la protection civile ou les services d aide médicale urgente. Qualité d attributaire Le volontariat ne donne pas la qualité d attributaire au volontaire, à moins que les indemnités ne constituent une rémunération masquée et que le volontariat ne doive être qualifié d activité salariée. Attributaire ayant des personnes à charge (suppléments sociaux) Si l attributaire, son partenaire ou l allocataire perçoit une indemnité en tant que volontaire qui ne peut pas être considérée comme un défraiement, les indemnités sont considérées comme un revenu professionnel qui sera comparé au plafond des revenus pour l octroi des suppléments sociaux. Droit aux allocations familiales de l étudiant Les heures de volontariat pour lesquelles un étudiant perçoit une indemnité qui ne dépasse pas les plafonds susmentionnés (à moins qu il ne s agisse d un défraiement ou d une activité en tant que volontaire dans les services de pompiers...) n interviennent pas dans le calcul du nombre d heures de travail (cf. norme de 240 heures par trimestre). Droit aux allocations familiales des enfants bénéficiaires autres que les étudiants Les indemnités que perçoit l enfant bénéficiaire (apprenti, jeune ayant quitté l école et inscrit comme demandeur d emploi...) ne sont pas considérées comme une activité lucrative si elles ne dépassent pas les plafonds susmentionnés. Si tel est le cas, les revenus ne peuvent dépasser le montant de 443,89 EUR par mois (à moins qu il ne s agisse d un défraiement ou d une activité en tant que volontaire dans les services de pompiers...). Enfant handicapé (droit à un supplément) Si l enfant handicapé exerce une activité lucrative assujettie à la sécurité sociale, cette activité fait obstacle au maintien du supplément, sauf s il s agit d une occupation dans un atelier protégé. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 13 de 21

14 2.7. Circulaire de l ONAFTS, n CO 1358 du 9 juin 2006 (rapportage financier des caisses d allocations familiales libres sur une base annuelle compte annuel) Un nouveau plan comptable est applicable aux caisses d allocations familiales depuis le 1 er janvier Il impose un mode de comptabilisation uniforme, en vue de la consolidation et de l exploitation efficiente des données financières des caisses d allocations familiales. Un nouveau modèle de rapportage annuel exploitant les données des caisses d allocations familiales libres jusque dans les détails du nouveau plan comptable figure en annexe à la circulaire Circulaire de l Office, n CO 1359 du 26 juillet 2006 (prime de rentrée scolaire - conditions d octroi) La circulaire commente à quelles conditions la prime de rentrée scolaire, introduite par l AR du 20 juillet 2006, peut être payée. 1. Conditions d octroi et paiement La prime de rentrée scolaire est destinée aux enfants qui en 2006 sont âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus, c est-à-dire les enfants nés entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre La prime est liée au droit au supplément d âge en juillet 2006.Ceci signifie que pour les enfants qui sont déjà âgés de 6 ans ou plus le 30 juin 2006, la prime peut être payée en août Pour les enfants qui atteignent l âge de 6 ans entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2000, la prime de rentrée scolaire est octroyée en application de l article 48 dans le mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l âge de six ans. Le paiement a lieu toutefois le mois après celui auquel les allocations familiales ont trait, et donc au plus tard en février Etant donné que la prime de rentrée scolaire est octroyée comme un complément au supplément d âge, toutes les autres conditions d octroi restent toujours en vigueur, telles que les conditions concernant l attributaire et l allocataire, la répartition proportionnelle, le cumul, la compétence, les retenues sur paiements en vue de régler un indu. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 14 de 21

15 Aperçu des conditions d octroi Date de naissance enfant Prime de rentrée scolaire liée au droit au paiement du supplément d âge pour le mois Montant Au cours de quel mois faut-il payer la prime de rentrée scolaire avant le 1 er janvier aucun droit - du 1 er janvier 1989 au juillet août juin 1994 du 1 er juillet 1994 au 30 juillet août 2006 juin 2000 en juillet 2000 août septembre 2006 en août 2000 septembre octobre 2006 en septembre 2000 octobre novembre 2006 en octobre 2000 novembre décembre 2006 en novembre 2000 décembre janvier 2007 en décembre 2000 janvier février 2007 après le 31 décembre aucun droit - 2. La prime de rentrée scolaire dans un contexte international 2.1. Les Règlements européens de sécurité sociale (Règlements 1408/71 et 574/72) La prime de rentrée scolaire est exportable vers les autres Etats membres de l EEE et la Suisse. Si le droit belge est désigné comme droit unique ou droit prioritaire, la prime est payée en Belgique ou exportée en sus des allocations familiales. Si le droit belge n est dû qu à titre complémentaire, il y a lieu de tenir compte des prestations analogues octroyées pour la même année scolaire par un autre Etat membre pour le même enfant (par exemple prime de rentrée scolaire en France et au Luxembourg) Traités bilatéraux Dans les traités avec la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l Algérie et la Yougoslavie 5, l octroi d une majoration n est pas prévu. Dans la Convention avec la Croatie, c est par contre le cas de sorte que la prime de rentrée scolaire peut bel et bien être exportée en Croatie. 5 Le traité avec la Yougoslavie est appliqué jusqu à nouvel ordre aux Etats qui ont succédé à la Yougoslavie. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 15 de 21

16 3. Compétence des organismes d allocations familiales L organisme d allocations familiales compétent initialement paie pour le mois au cours duquel il délivre le brevet au nouvel organisme compétent, les allocations familiales et éventuellement la prime de rentrée scolaire si celle-ci est due pour ce mois Circulaire de l Office, n CO 1360 du 1 er août 2006 (paiements indus : nouveaux délais de prescription consignes) La circulaire donne un commentaire des nouveaux délais de prescription pour les prestations familiales payées indûment, applicables à partir du 1 er octobre 2006 (cf. loi-programme du 20 juillet 2006). Voici quelques lignes de force. 1. Erreur de l organisme bénéficiant à un allocataire de bonne foi A l égard de l allocataire de bonne foi, un délai de prescription réduit d 1 an est instauré si l organisme d allocations familiales n a pas appliqué lors de la décision d octroi la règle de droit pertinente (erreur de droit) ou si, par erreur, il n'a pas tenu compte des faits pertinents (erreur de fait). Il n'y aura d'erreur commise par l'organisme à propos de la situation de fait qu'à partir du moment où cette situation était connue par lui ou était à considérer comme connue par lui, ce qui suppose: - que l'assuré social avait complètement et exactement communiqué à l'organisme de paiement les informations qu'il devait lui fournir dans le cadre de l'examen de son droit aux prestations familiales (cf. AR du 12 avril 1984); - que l'organisme de paiement disposait d'informations exactes détenues ou communiquées par des tiers ; - que l'organisme de paiement avait disposé du délai nécessaire pour le traitement de l'information à sa disposition. La circulaire commente les éléments qui précèdent et précise également les notions de bonne foi, d erreur de droit et d erreur de fait. 2. Limitation des autres délais de prescription Le délai actuel de 10 ans, en cas de fraude de l'assuré social, est ramené à 5 ans. La définition légale de la fraude, qui envisage des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, demeure identique par rapport au passé. La jurisprudence développée jusqu'ici à ce propos, continue donc à être exploitable. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 16 de 21

17 Dans les autres cas où il n'y a ni fraude de l'assuré social, ni erreur administrative bénéficiant à un allocataire de bonne foi, le délai «normal» de prescription est ramené à 3 ans. 3. Application de la loi dans le temps Le nouvel article 120bis entre en vigueur le 1 er octobre Ceci signifie que : - pour des montants qui ont été payés indûment après le 1 er octobre 2006, les nouveaux délais de prescription sont applicables; - pour des débits qui sont prescrits au 30 septembre 2006 sur la base de l article 120bis en vigueur à cette date, le débit est et reste prescrit (donc pas d application des nouveaux délais de prescription); - pour des débits qui ne sont pas encore prescrits au 30 septembre 2006, les nouveaux délais de prescription sont immédiatement applicables à partir du 1 er octobre 2006, sous cette réserve que ceci ne peut pas conduire à un délai de prescription qui est au total plus long que l ancien délai de prescription. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 17 de 21

18 3. Lettres circulaires de l ONAFTS 3.1. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/59 du 24 mars 2006 (droit aux allocations familiales de l étudiant application concrète de la nouvelle réglementation: prestation sociale, stage, seconde session prolongée, thèse de doctorat) Cette lettre circulaire fournit des précisions concernant des cas d application concrète de la nouvelle réglementation concernant le droit aux allocations familiales pour les étudiants. Il s agit: 1. des prestations sociales (étudiants, enseignement à temps partiel, stages) 2. de la prolongation en de l année académique par un stage obligatoire (20 crédits) 3. de la seconde session prolongée 4. de la préparation d une thèse de doctorat formation de doctorat 3.2. Lettre circulaire de l ONAFTS, n 997/65 du 24 mars 2006 (prestations familiales pour chômeurs non indemnisés répercussions de la suppression du pointage communal) Depuis le 15 décembre 2005, les chômeurs ne sont plus soumis au contrôle organisé par les communes. La suppression du pointage a des répercussions pour les chômeurs complets ou temporaires non indemnisés, qui pouvaient jusqu à présent conserver leur droit aux allocations familiales à condition de se soumettre aux contrôles 6. La lettre circulaire donne des instructions pour l établissement du droit aux allocations familiales de chômeurs non indemnisés, en attendant la révision des dispositions actuelles de l AR du 25 février Cf. article 56novies, L.C.; AR du 25 février 1994 déterminant les conditions d octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, MB du 29 mars Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 18 de 21

19 3.3. Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/63 du 30 mai 2006 (allocations familiales pour enfants enlevés directives complémentaires) Cette note de service fournit des précisions concernant les directives relatives à l octroi des allocations familiales pour enfants enlevés (cf. CO n 1353 du 9 juin 2005 et CM n 589 du 28 juin 2005). Il s agit de: 1. la copie de la déclaration de l enlèvement qui doit être fournie au gestionnaire du dossier; 2. la désignation de l attributaire prioritaire en cas de cumul interne ou externe; 3. la récupération en cas de plainte injustifiée Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/65 du 20 juin 2006 (enfants atteints d une affection majoration des montants contexte) Les trois montants de base inférieurs pour les enfants atteints d une affection sont majorés dans le nouveau régime, et ce, à partir du 1 er mai 2006 (cf. AR du 3 mai 2006). Cette lettre circulaire expose les motifs de cette mesure. Elle fournit des précisions concernant le rapport d évaluation après deux années d application du nouveau régime d allocations familiales pour enfants atteints d une affection. La lettre circulaire donne en outre, entre autres, des explications concernant la date d entrée en vigueur de la mesure et la date de prise de cours des paiements des nouveaux montants. Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 19 de 21

20 3.5. Lettre circulaire de l ONAFTS n 999/136 du 26 juin 2006 (dispositions pratiques relatives au droit aux allocations familiales en tant qu étudiant nouveau formulaire P7 suivi du droit pour l année scolaire ou académique ) Cette lettre circulaire fournit des précisions à propos du formulaire de contrôle P7 remanié concernant le droit aux allocations familiales des étudiants. Le formulaire de contrôle P7 comporte toujours deux volets. Le premier volet vise à valider (ou non) les allocations familiales payées durant l année scolaire ou académique précédente. Le deuxième volet porte sur l année scolaire ou académique suivante et a pour but de justifier provisoirement les paiements futurs. Compte tenu de la réforme de l enseignement supérieur (structure BaMa) et de la modification fondamentale de la réglementation relative aux allocations familiales (cf. arrêtés royaux du 10 août 2005), un formulaire transitoire a été utilisé pour l année scolaire ou académique Le premier volet du formulaire qui a été envoyé en septembre 2005 contrôlait en effet une situation selon l ancienne réglementation, alors que l information au verso du formulaire (inscription scolaire) avait trait à la nouvelle réglementation. Le formulaire de contrôle à envoyer au début de l année scolaire ne demande à l allocataire et à l établissement d enseignement que des données qui s avèrent importantes dans le cadre de la nouvelle réglementation. Cf. rubrique Formulaires (site web) pour le formulaire P7 et la feuille d info Lettre circulaire de l ONAFTS n 996/64 du 7 août 2006 (formation professionnelle en entreprise - qualité d attributaire - aspects pratiques) Cette lettre-circulaire commente certains aspects pratiques du droit aux allocations familiales que les jeunes liés par un contrat de formation en entreprise peuvent ouvrir pour leurs enfants 7. Il s agit entre autres de la nature de la convention de formation professionnelle en entreprise, la preuve de la convention, le suivi du droit, un droit résiduaire, 7 Article 56duodecies LC, introduit par la loi-programme du 27 décembre 2004 (MB 31 décembre 2004), cf. circulaire ministérielle CM 588 du 17 mars Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 20 de 21

21 3.7. Lettre circulaire de l Office n 996/66 du 9 octobre 2006 (Application de l article 48, L.C. à partir du 1er septembre Application de la règle des 240 heures pour les bénéficiaires étudiants) La teneur de l article 48, L.C., a été remplacée par la loi-programme du 11 juillet 2005, prenant effet au 1 er septembre Pour mémoire, le nouvel article 48 L.C. fixe le principe suivant lequel les effets du début, de la fin, ou de la variation d un droit, sont reportés au mois suivant, sauf exceptions (voir C.M. 593 du 3 novembre 2005). La liste des exceptions a été étendue via un addendum du 8 mai Il y est précisé que, moyennant le respect de certaines conditions, l octroi des allocations familiales peut prendre cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît, lorsque l'octroi d'un autre droit aux allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international a déjà pris fin (voir addendum du 8 mai 2006). Dans un premier point, la lettre circulaire reprend, sous la forme d un tableau, l ensemble des questions et réponses posées suite à la publication de l addendum dont question ci-dessus. Elle met également en exergue, sous la forme d un texte, un certain nombre de points importants relatifs à la naissance du droit après la fin d un autre droit, ainsi que ceux relatifs aux événements survenant dans le chef des enfants bénéficiaires. Un second point présente, toujours sous la forme d un tableau, trois questions et réponses relatives à l application pratique de la règle des 240 heures, en vigueur pour les bénéficiaires étudiants (voir C.O du 8 juillet 2005 sur les réformes dans l'enseignement supérieur) Lettre circulaire de l Office n 996/68 du 12 octobre 2006 (Paiements indus Nouveaux délais de prescription) La lettre circulaire répond à la question de savoir si l instauration de nouveaux délais de prescription pour la récupération de prestations familiales payées indûment (voir C.O du 1 er août 2006) a une incidence sur le pourcentage de retenue à appliquer sur les allocations familiales dues ultérieurement, en vue du règlement des débits créés du seul fait de l assuré social ou d un tiers (débits B). La lettre circulaire explique également de quelle manière les organismes d allocations familiales doivent procéder pour la notification et l interruption de la prescription des débits résultant du paiement par un organisme, en lieu et place d une institution d un autre régime d allocations familiales (débits C). Bulletin juridique / Instructions 2006 Page 21 de 21

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? chapitre 1 Dix-huit ans! âge de la majorité, de l autonomisation, des premiers pas dans la vie adulte. Mais aussi de toute une série de droits

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Vivre seul : quelques détails pratiques!

Vivre seul : quelques détails pratiques! Réf : février 2012 Vivre seul : quelques détails A partir de quand peux tu vivre seul? Tu dois savoir que si tu es mineur, tu ne peux pas quitter le domicile de tes parents sans leur autorisation. Si effectivement

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

Pièces à joindre RENTREE 2015-2016. Qui peut bénéficier de la bourse de lycée?

Pièces à joindre RENTREE 2015-2016. Qui peut bénéficier de la bourse de lycée? INFORMATIONS PRATIQUES A DESTINATION DES FAMILLES Ouverture de la campagne de bourse de lycée RENTREE 2015-2016 Pièces à joindre Qui peut bénéficier de la bourse de lycée? Où peut- on retirer un formulaire

Plus en détail

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité

I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité CIRCULAIRE AUX KINESITHERAPEUTES 2008/1 SOINS DE SANTE Correspondant : Tél. : 02/739.74.79 E-mail : kine@inami.fgov.be Website : www.inami.be

Plus en détail

Les documents de la demande REMARQUE PREALABLE. Formule 1. Formule 2. Processus GARANTIE

Les documents de la demande REMARQUE PREALABLE. Formule 1. Formule 2. Processus GARANTIE REMARQUE PREALABLE La présente documentation se base sur les dispositions légales l et réglementaires r telles qu elles ont été modifiées au 1er juillet 2004. Sauf indication contraire, tous les montants

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

Documents nécessaires pour l inscription

Documents nécessaires pour l inscription Documents nécessaires pour l inscription Annexe 2 Le dossier administratif et le dossier médical complets doivent être obligatoirement déposés au secrétariat de l école avant le 15 septembre 2013 (prendre

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Documents comptables Nouvelles formalités de dépôt APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012 Adresse postale: L-2961 Luxembourg Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

L'administrateur général

L'administrateur général Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles L'administrateur général Expéditeur ONAFTS Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles date 16.03.2007 II/A/997/67/agy/bh notre réf. votre réf. contact Annik Garigliany Hugo Bogaert

Plus en détail

La recherche d assurance maladie à l étranger Procédure à l usage des CPAS

La recherche d assurance maladie à l étranger Procédure à l usage des CPAS La recherche d assurance maladie à l étranger Procédure à l usage des CPAS CAAMI Service Relations internationales (iri.enquete@caami.be) www.caami.be Introduction La Caisse Auxiliaire d Assurance Maladie-Invalidité

Plus en détail

Assurance gratuite contre la perte de revenus

Assurance gratuite contre la perte de revenus Assurance gratuite contre la perte de revenus INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété L assurance gratuite contre la perte de revenus est une assurance souscrite,

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» Foire aux questions (FAQ) Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques» (Dernière modification : 22 juillet 2015) 1. Comment faut-il traiter les provisions, constituées initialement pour des limites de crédit

Plus en détail

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012 France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

> Guide 28 juillet 2008

> Guide 28 juillet 2008 > Guide 28 juillet 2008 Le travailleur frontalier Dans notre région frontalière, environ 5600 personnes résidant en Belgique traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France. Se pose

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale

Plus en détail

DB2P pour sociétés : document explicatif

DB2P pour sociétés : document explicatif DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Nous avons réuni les recommandations

Nous avons réuni les recommandations Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention

Plus en détail

agrément DES professions paramédicales

agrément DES professions paramédicales agrément DES professions paramédicales LES ERGOTHÉRAPEUTES Table des matières Pourquoi agréer les ergothérapeutes?...3 Un ergothérapeute au sens de la loi : de qui s'agit-il?...4 L'agrément est obligatoire...5

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS Viktor BALLA Juriste,Ce.R.A.I.C. asbl Le 25 avril 2013 I. INTRODUCTION le regroupement familial est un droit

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps (CCT 103) www.cgslb.be Table des matières Introduction...5 Principes de base...5 Ce qui change par rapport à la CCT 77bis...6 Ce qui ne change pas par rapport à

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR - CAMELEON Dynamico JUNIOR 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie combinant un rendement garanti (branche 21) et un rendement lié à des

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 I-1-06 N 4 du 12 JANVIER 2006 MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2003 EN MATIERE DE FISCALITE DES REVENUS

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 www.pwc.lu/hrs Flash News Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015 24 mars 2015 Le 19 décembre dernier a été voté le premier volet des mesures retenues dans le

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre

Plus en détail

C ONFEDERATION DES O RGANISATIONS DE J EUNESSE. Indépendantes et Pluralistes ASBL. Secrétaire générale

C ONFEDERATION DES O RGANISATIONS DE J EUNESSE. Indépendantes et Pluralistes ASBL. Secrétaire générale Conception et rédaction : Mise en page : Editeur responsable : Anaïs ARMAND - Juriste Diana LUCIC - Infographiste Yamina GHOUL Secrétaire générale C ONFEDERATION DES O RGANISATIONS DE J EUNESSE Indépendantes

Plus en détail

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale MINISTERE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE Direction de la sécurité sociale

Plus en détail

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008

Plus en détail

La mise en ordre de mutuelle

La mise en ordre de mutuelle Version n : 1 Dernière actualisation : 04-07-2008 1) Mode d emploi de la fiche et abréviations utilisées 2) Mise en contexte 3) Pourquoi s affilier auprès d une mutuelle? 4) Qu est-ce qu un «organisme

Plus en détail

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger

INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger Année académique 2015-2016 INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger I. DOCUMENTS A TRANSMETTRE à l'ecam, dès que possible, pour permettre à la Commission d'admission d émettre un avis sur

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Pension AOW pour les assurés hors des Pays-Bas

Pension AOW pour les assurés hors des Pays-Bas Pension AOW pour les assurés hors des Pays-Bas Sommaire Qu est-ce que la pension AOW? 2 A qui est destinée la pension AOW? 2 Quand aurez-vous droit à la pension AOW? 4 Résider dans un pays et travailler

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l

L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l L Info assurance médicaments présente les positions de la Régie de l assurance maladie du Québec sur différents sujets se rapportant à la Loi sur l assurance médicaments et sur l administration du régime

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

Réformes socio-économiques

Réformes socio-économiques Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Luxembourg, le 18 mars 2010 Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques Madame, Monsieur, L article

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension de vieillesse Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de vieillesse au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email

Plus en détail

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage?

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Etudes Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage? Table des matières Introduction...7 Objectif, méthodologie

Plus en détail

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

DUPLICATA RENOUVELLEMENT CHAPITRE 22 DUPLICATA RENOUVELLEMENT NULLITE RESTITUTION Table des matières INTITULE DIFFERENTS TYPES DE RENOUVELLEMENT DUPLICATA : Renouvellement suite à une perte, un vol, détérioration, photo non ressemblante

Plus en détail

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale La sécurité sociale en Belgique et l assurabilité Version du 28/04/2015 Version du 28/04/2015 1 PARTIE 1 : La sécurité sociale en Belgique

Plus en détail

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré).

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré). - AD1074 1. GENERALITES 1.1 De quelles garanties se compose cette assurance Gens de maison? 1.1.1 Le personnel rémunéré (Article 2.1.). L assurance obligatoire Gens de maison (personnel salarié) garantit

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne

Plus en détail

LE DÉCÈS D UN PROCHE 1

LE DÉCÈS D UN PROCHE 1 LE DÉCÈS D UN PROCHE 1 Le décès d un proche Vous souhaitez prendre des dispositions anticipatives (dernières volontés, don d organes, don de corps à la Science, euthanasie ). Vous devez faire face au décès

Plus en détail

En effet, elle présentera les possibilités de déductibilités fiscales à un moment de l année où chacun pense à réduire le montant de ses impôts.

En effet, elle présentera les possibilités de déductibilités fiscales à un moment de l année où chacun pense à réduire le montant de ses impôts. La newsletter d A & B Courtage Table des matières : Novembre 2010 - Editorial - La garantie Conducteur protégé dans un contrat d assurance auto - Les contrats d assurance déductibles du revenu imposable

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06

Plus en détail

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB.

Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB. Bourses de Mobilité internationale Fonds Jacques Lewin Inès Baron de Castro Fonds Xenophilia Fonds Bourses de Coopération de l ULB Règlement 1. Objet des bourses Il s agit principalement de bourses de

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Les sept piliers de la sécurité sociale

Les sept piliers de la sécurité sociale Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent

Plus en détail

Retraité d un régime français d assurance vieillesse

Retraité d un régime français d assurance vieillesse Retraité d un régime français d assurance vieillesse Bulletin d adhésion Identification N de Sécurité sociale Nom... Nom de jeune fille... Prénoms... Date de naissance... Lieu... Nationalité... Je suis

Plus en détail

LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RETOUR DES EXPATRIES

LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RETOUR DES EXPATRIES ADILE Hayette GIFFARD Claire OCKMAN Maëva par le groupe NOUVELLE ZELANDE Au terme de toute expatriation et lors d un retour en France, vous serez amenés à effectuer diverses démarches administratives :

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS

RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS 77 RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS PROPOSITIONS THEMATIQUES LOGEMENT 1. Mieux faire connaître aux personnes propriétaires de leur logement en France et s établissant temporairement à l étranger : 1 les

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR).

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Luxembourg, le 20 février 2015. Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR). Saisine : Ministre

Plus en détail