NouveauRégime deprévoyance. Notice d information contractuelle. [ Toutes les professions libérales et commerçants sans risque professionnel ]

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "NouveauRégime deprévoyance. Notice d information contractuelle. [ Toutes les professions libérales et commerçants sans risque professionnel ]"

Transcription

1 PRÉVOYANCE Notice d information contractuelle 1 GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS OU D IAD GARANTIES EN CAS D INCAPACITÉ DE TRAVAIL GARANTIES EN CAS D INVALIDITÉ GARANTIES EN CAS D INFIRMITÉ PERMANENTE PAR ACCIDENT GARANTIES EN CAS DE PERTE DE PROFESSION... 8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES LOI MADELIN... 9 GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS GARANTIES EN CAS D INCAPACITÉ OU D INVALIDITÉ GARANTIES EN CAS D INFIRMITÉ PAR ACCIDENT DISPOSITIONS COMMUNES BARÈME EN CAS D INFIRMITÉ PAR ACCIDENT NouveauRégime deprévoyance [ Toutes les professions libérales et commerçants sans risque professionnel ] Le présent document constitue la notice d'information contractuelle prévue par l'article L du code des assurances. Il reprend les dispositions des contrats d'assurances de groupe n 1910 et 1910 M (pour le contrat Madelin ), de durée annuelle à tacite reconduction, souscrits par l'association auprès de SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, entreprise régie par le code des assurances. Réf : 9A

2 1 GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS OU D IAD Nouveau Régime FORMULE A OU 1 ÈRE FORMULE GARANTIE OBLIGATOIRE - 5 FORMULES AU CHOIX CAPITAL en cas de décès ou d IAD par maladie ou accident (C9A) CAPITAL garanti, au choix de l'adhérent par tranche de Minimum Maximum de à GARANTIE OPTIONNELLE CAPITAL en cas de décès ou d IAD par accident* (C9B) CAPITAL supplémentaire garanti, au choix de l'adhérent par tranche de Minimum Maximum de à OU *Le capital souscrit doit être inférieur ou égal à celui choisi par maladie ou accident. 2 E FORMULE CAPITAL en cas de décès ou d IAD déterminé selon la SITUATION FAMILIALE (C9C) Célibataire, veuf, divorcé sans enfant Marié sans enfant Assuré avec un enfant Majoration par enfant supplémentaire Par maladie Par accident , , , , , , , ,31 OU Dans la formule 2, les capitaux souscrits peuvent être multipliés par un cœfficient de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 3 E FORMULE CAPITAL en cas de décès ou d IAD complété par une rente éducation (C9D) CAPITAL avec une RENTE ÉDUCATION annuelle à chaque enfant fiscalement à charge Par maladie Par accident , ,94 Age de l enfant Rente éducation Moins de 11 ans 1 213,00 De 11 à 18 ans 2 426,00 De 19 à 21 ans 3 638,99 ou 25 ans (si études) OU Dans la formule 3, les capitaux et la rente éducation souscrits peuvent être multipliés par un cœfficient de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. FORMULE B CAPITAL en cas de décès ou d IAD complété par une rente éducation (C9D2) CAPITAL avec une RENTE ÉDUCATION annuelle à chaque enfant fiscalement à charge Par maladie Par accident , ,40 Age de l enfant Rente éducation Moins de 11 ans 1 220,04 De 11 à 18 ans 2 440,07 De 19 à 21 ans 3 660,11 ou 25 ans (si études) Dans la formule B, les capitaux et la rente éducation souscrits peuvent être multipliés par un cœfficient de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 2

3 1 GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS OU D IAD Nouveau Régime AGE ATTEINT L âge retenu est obtenu par différence de millésimes COTISATIONS MENSUELLES FORMULE A OU 1 ÈRE FORMULE Pour un capital en cas de décès de de De 31 à 35 ans De 36 à 40 ans De 41 à 45 ans De 46 à 50 ans De 51 à 55 ans De 56 à 60 ans De 61 à 65 ans De 66 à 70 ans De 71 à 75 ans C9A - Décès toutes causes C9B - Décès par accident (garantie optionnelle) 11,67 13,44 17,68 26,52 37,13 61,18 93,01 134,38 174,34 282,91 6,37 6,37 6,37 6,37 8,13 8,13 8,13 8,13 10,61 10,61 2 ÈME ET 3 ÈME FORMULES - de De 31 à 35 ans De 36 à 40 ans De 41 à 45 ans De 46 à 50 ans De 51 à 55 ans De 56 à 60 ans De 61 à 65 ans De 66 à 70 ans De 71 à 75 ans C9C C9D 5,67 6,26 7,65 10,52 14,44 22,11 32,29 45,61 55,80 90,57 Pour les formules 2 et 3, dans le cas de capitaux multipliés par 2, 3, 4, 5 ou 6, les cotisations sont également multipliées par 2, 3, 4, 5 ou 6. FORMULE B - de De 31 à 35 ans De 36 à 40 ans De 41 à 45 ans De 46 à 50 ans De 51 à 55 ans De 56 à 60 ans De 61 à 65 ans De 66 à 70 ans De 71 à 75 ans C9D2 5,70 6,29 7,69 10,58 14,52 22,24 32,49 45,88 56,12 91,10 Pour la formule B, dans le cas de capitaux multipliés par 2, 3, 4, 5 ou 6, les cotisations sont également multipliées par 2, 3, 4, 5 ou 6. commun à toutes les garanties C9A à C9I COTISATIONS Les cotisations annoncées le sont, pour les adhérents dont l état de santé est satisfaisant lors de l adhésion. S'ajoute la cotisation d association de 1 par mois, qui ne se cumule pas si l adhérent a souscrit d autres garanties. 3

4 2 GARANTIES EN CAS D INCAPACITÉ Nouveau Régime DE TRAVAIL GARANTIE OPTIONNELLE - PLUSIEURS FRANCHISES AU CHOIX En cas d incapacité temporaire totale de travail, versement d une indemnité journalière par tranche de 5,30, avec un maximum de 169,74 pour les professions paramédicales et commerçants sédentaires et 244,01 pour les professions libérales et médicales. FRANCHISE A (C9E) du 15 ème jour d arrêt continu par maladie ou accident du 1 er jour d hospitalisation de plus de 3 jours } et jusqu au 90 ème jour d arrêt de travail. FRANCHISE B (C9F) du 15 ème jour d arrêt continu par maladie ou accident du 1 er jour d hospitalisation de plus de 3 jours } et jusqu au 1095 ème jour d arrêt de travail. FRANCHISE C (C9F) du 31 ème jour d arrêt continu par maladie ou accident et jusqu au 1095 ème jour d arrêt de travail. FRANCHISE D (C9F) du 91 ème jour d arrêt continu par maladie ou accident et jusqu au 1095 ème jour d arrêt de travail. AUTRES FRANCHISES Franchises de 2 mois (franchise C60), 6 mois (franchise E), 8 mois (franchise F), 9 mois (franchise G) et 12 mois (franchise H) d arrêt continu par maladie ou accident et jusqu au 1095 ème jour d arrêt de travail. Choix de l indemnité journalière Dans la formule A et dans la 1 ère formule de la garantie décès (C9A), le montant du capital décès doit être au minimum égal à 1000 fois le montant de l indemnité journalière. Dans la formule B de la garantie décès (C9D2), le montant du capital décès de base par maladie (24 400,70 ) multiplié par le cœfficient, doit être au minimum égal à 750 fois le montant de l indemnité journalière (soit 750 x indemnité journalière ,70 x cœfficient de 1 à 6) ; le cœfficient est au maximum égal à 6. Exemple de calcul : Pour une indemnité journalière de 105,10 - le rapport 105,10 x 750 = 3, ,70 - donc le cœfficient doit être au minimum égal à 4 (soit un capital décès par maladie de 4 x ,70 = ,80 ). Dans la 2 ème et 3 ème formule (C9C et C9D), les capitaux décès de la page 2 doivent être au minimum multipliés par : - 1 pour une indemnité journalière de moins de 40,17-2 pour une indemnité journalière de 40,18 à 62,83-3 pour une indemnité journalière de 62,84 à 94,76-4 pour une indemnité journalière de 94,77 à 125,66-5 pour une indemnité journalière de 125,67 à 157,59-6 pour une indemnité journalière de 157,60 à 236,90 En cas d adoption des franchises A et D avec un montant d indemnité journalière différent, le comparatif doit se faire sur le montant de l indemnité journalière de la franchise D. L indemnité journalière choisie a pour objet de compenser la perte de revenu occasionnée par un accident ou une maladie. Ce revenu de remplacement ne peut être supérieur à 125 % du revenu brut de l année précédente déclaré aux impôts pour les non salariés et pour les salariés, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ou tout autre organisme. 4

5 2 GARANTIES EN CAS D INCAPACITÉ Nouveau Régime DE TRAVAIL AGE ATTEINT L âge retenu est obtenu par différence de millésimes COTISATIONS MENSUELLES Pour une indemnité journalière de 106 PROFESSIONS LIBÉRALES ET PROFESSIONS MÉDICALES Montant maximum de l indemnité journalière : 244,01 Moins de à 35 ans 36 ans à 40 ans 41 ans à 45 ans 46 ans à 50 ans 51 ans à 55 ans 56 ans à 60 ans 61 ans à 65 ans 66 ans à 67 ans C9E - Franchise A (du 14 e au 90 e jour) C9F - Franchise B (14/0 jours) C9F - Franchise C (30 jours) C9F - Franchise C60 (60 jours) C9F - Franchise D (90 jours) C9F - Franchise E (180 jours) C9F - Franchise F (240 jours) C9F - Franchise G (270 jours) C9F - Franchise H (365 jours) 9,11 10,47 10,92 18,68 28,70 42,82 61,55 91,15 95,71 16,21 18,68 19,81 33,26 51,26 77,02 109,38 164,07 172,27 11,86 13,68 14,58 24,37 37,81 56,71 80,68 120,79 126,83 10,09 11,63 12,39 20,71 32,15 48,22 68,58 102,68 107,81 7,08 8,20 8,66 14,58 22,56 33,71 47,87 72,02 75,62 5,69 5,69 6,86 11,41 15,98 22,78 31,90 43,31 45,48 4,56 4,56 5,69 9,11 11,41 17,11 25,09 34,21 35,92 3,43 3,66 4,56 6,86 10,24 15,98 22,78 31,90 33,49 2,75 2,75 3,43 5,69 6,86 10,24 13,68 20,53 PROFESSIONS PARAMÉDICALES ET COMMERÇANTS SÉDENTAIRES Montant maximum de l indemnité journalière : 169,74 Pour une indemnité journalière de 106 Moins de à 35 ans 36 ans à 40 ans 41 ans à 45 ans 46 ans à 50 ans 51 ans à 55 ans 56 ans à 60 ans 61 ans à 65 ans 66 ans à 67 ans C9E - Franchise A (du 14 e au 90 e jour) C9F - Franchise B (14/0 jours) C9F - Franchise C (30 jours) C9F - Franchise C60 (60 jours) C9F - Franchise D (90 jours) C9F - Franchise E (180 jours) C9F - Franchise F (240 jours) C9F - Franchise G (270 jours) C9F - Franchise H (365 jours) 26,43 30,36 31,66 54,17 83,22 124,17 178,49 264,33 277,55 47,00 54,17 57,46 96,45 148,65 223,36 317,20 475,80 499,59 34,41 39,66 42,28 70,69 109,66 164,47 233,98 350,30 367,81 29,25 33,71 35,92 60,07 93,22 139,83 198,88 297,76 312,65 20,54 23,79 25,13 42,28 65,43 97,76 138,83 208,85 219,29 16,51 16,51 19,90 33,10 46,33 66,07 92,50 125,60 131,88 13,23 13,23 16,51 26,43 33,10 49,61 72,76 99,20 104,16 9,95 10,61 13,23 19,90 29,69 46,33 66,07 92,50 97,13 7,97 7,97 9,95 16,51 19,90 29,69 39,66 59,53 5

6 3 GARANTIES EN CAS D INVALIDITÉ Nouveau Régime (C9G) GARANTIE OPTIONNELLE La rente d invalidité peut être souscrite sans la garantie incapacité de travail. Dans ce cas, son service n intervient qu à partir du 1096 ème jour d arrêt, même si la reconnaissance de l état d invalidité est constatée avant cette date. Le montant de la garantie invalidité peut être différent de la garantie incapacité de travail (inférieur ou supérieur). La rente annuelle ne peut être supérieure à ni excéder du revenu de l année précédant l arrêt de travail. PROFESSIONS LIBÉRALES, MÉDICALES*, PARAMÉDICALES, COMMERÇANTS *Sauf chirurgiens dentistes, chirurgiens et vétérinaires Dès la date de reconnaissance de l'invalidité (et au plus tôt à la fin du délai de franchise), versement en cas d invalidité par maladie ou accident, d une rente annuelle revalorisable, en cas de taux égal ou supérieur à 66 % (barème croisé - voir 10a). En cas d invalidité fonctionnelle et professionnelle comprise entre 33 % et 66 %, il est versé une rente proportionnelle égale à N/66 ème de la rente complète. Exemple : pour une invalidité de 33 %, la rente est réduite de moitié. La rente invalidité est versée tant que l état de santé le justifie, jusqu à ce que l assuré voit s ouvrir ses droits à la retraite et au plus tard jusqu à 65 ans. CHIRURGIENS DENTISTES, CHIRURGIENS, VÉTÉRINAIRES Dès la date de reconnaissance de l'invalidité (et au plus tôt à la fin du délai de franchise), versement en cas d invalidité par maladie ou accident, d une rente annuelle revalorisable, en cas de taux égal ou supérieur à 66 %. Il n est tenu compte que de l invalidité professionnelle. En cas d invalidité professionnelle comprise entre 33 % et 66 %, il est versé une rente proportionnelle égale à N/66 ème de la rente complète. Exemple : pour une invalidité de 33 %, la rente est réduite de moitié. La rente invalidité est versée tant que l état de santé le justifie, jusqu à ce que l assuré voit s ouvrir ses droits à la retraite et au plus tard jusqu à 65 ans. Choix de la rente invalidité Dans la formule A de la garantie décès (C9A), le montant du capital décès doit être au minimum égal à 1000 fois le montant journalier de la rente invalidité (sur la base de 365 jours par an). Exemple de calcul : Rente de par an, soit / 365 = 116,26 par jour, le montant minimum du capital décès doit être de 117 x 1000 = Pour les formules A et 1 de la garantie décès, si la rente d invalidité est souscrite sans les indemnités journalières, le capital décès est au minimum égal à 1000 fois le montant journalier de la rente d invalidité. Dans les formules B, 2 et 3 de la garantie décès (C9D2, C9C et C9D), le montant du capital décès de base par maladie ( ) multiplié par le cœfficient doit être au minimum égal à 750 fois le montant journalier de la rente invalidité, soit 750 x rente invalidité/ x cœfficient (1 à 6) ; le cœfficient est au maximum égal à 6. Exemple de calcul : Pour une rente invalidité de par an, soit / 365 = 116,26 par jour, le rapport 116,26 x 750 / = 3,57 donc le cœfficient doit être au minimum égal à 4, soit un capital décès par maladie de 4 x = AGE ATTEINT L âge retenu est obtenu par différence de millésimes COTISATIONS MENSUELLES (C9G) PROFESSIONS LIBÉRALES ET PROFESSIONS MÉDICALES Sauf chirurgiens dentistes, chirurgiens, vétérinaires Moins de De à 35 ans De 36 ans à 40 ans De 41 ans à 45 ans De 46 ans à 50 ans De 51 ans à 55 ans De 56 ans à 60 ans De 61 ans à 65 ans Rente d invalidité pour (barème croisé) 2,99 3,41 3,84 6,40 9,62 12,38 10,54 8,66 (C9G) PROFESSIONS PARAMÉDICALES ET COMMERÇANTS SÉDENTAIRES Moins de De à 35 ans De 36 ans à 40 ans De 41 ans à 45 ans De 46 ans à 50 ans De 51 ans à 55 ans De 56 ans à 60 ans De 61 ans à 65 ans Rente d invalidité pour (barème croisé) 5,39 6,13 6,92 11,52 17,32 22,29 18,97 15,58 (C9G) PROFESSIONS MÉDICALES Chirurgiens dentistes, chirurgiens, vétérinaires Moins de De à 35 ans De 36 ans à 40 ans De 41 ans à 45 ans De 46 ans à 50 ans De 51 ans à 55 ans De 56 ans à 60 ans De 61 ans à 65 ans Rente d invalidité pour (barème médical) 4,49 5,11 5,77 9,60 14,43 18,57 15,81 12,98 6

7 4 GARANTIES EN CAS D INFIRMITÉ Nouveau Régime PERMANENTE PAR ACCIDENT (C9H) GARANTIE OPTIONNELLE PROFESSIONS LIBÉRALES, COMMERÇANTS Garantie en cas d infirmité permanente à la suite d un accident CAPITAL garanti, au choix de l'adhérent par tranche de pour un taux d infirmité de (barème accident du travail) Minimum Maximum Le capital est proportionnel si le taux d infirmité est compris entre 16 % et (franchise relative). PROFESSIONS MÉDICALES, PARAMÉDICALES Garantie en cas d infirmité permanente à la suite d un accident CAPITAL garanti, au choix de l'adhérent par tranche de pour un taux d infirmité de (barème médical contractuel - page 13) Minimum Maximum Le capital est proportionnel si le taux d infirmité est compris entre 16 % et (franchise relative). COTISATIONS MENSUELLES (C9H) PROFESSIONS LIBÉRALES ET COMMERÇANTS SÉDENTAIRES Infirmité permanente pour un capital de (barème accident du travail) 7,96 par mois jusqu à 60 ans (C9H) PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES Infirmité permanente pour un capital de (barème médical contractuel - page 13) 11,55 par mois jusqu à 60 ans (C9H) CHIRURGIENS DENTISTES, CHIRURGIENS, VÉTÉRINAIRES Infirmité permanente pour un capital de (barème médical contractuel - page 13) 8,70 par mois jusqu à 60 ans 7

8 5 GARANTIES EN CAS DE PERTE Nouveau Régime DE PROFESSION (C9I) GARANTIE OPTIONNELLE ne pouvant être souscrite par un commerçant PROFESSIONS LIBÉRALES, PARAMÉDICALES CAPITAL de reconversion CAPITAL garanti, au choix de l'adhérent par tranche de en cas d invalidité par maladie ou accident à partir de 66 % et plus (barème croisé - voir 10a) Maximum Le capital souscrit doit être inférieur à celui choisi en cas de décès par maladie. PROFESSIONS MÉDICALES CAPITAL de reconversion CAPITAL garanti, au choix de l'adhérent par tranche de en cas d invalidité par maladie ou accident à partir de 66 % et plus (barème médical - voir 10b) Maximum Le capital souscrit doit être inférieur à celui choisi en cas de décès par maladie. AGE ATTEINT L âge retenu est obtenu par différence de millésimes COTISATIONS MENSUELLES (C9I) PROFESSIONS LIBÉRALES ET PROFESSIONS PARAMÉDICALES Moins de De à 35 ans De 36 ans à 40 ans De 41 ans à 45 ans De 46 ans à 50 ans De 51 ans à 55 ans De 56 ans à 60 ans Pour un capital de reconversion de ,53 0,62 0,71 1,16 1,77 2,65 5,30 (C9I) PROFESSIONS MÉDICALES Moins de De à 35 ans De 36 ans à 40 ans De 41 ans à 45 ans De 46 ans à 50 ans De 51 ans à 55 ans De 56 ans à 60 ans Pour un capital de reconversion de ,42 0,50 0,57 0,93 1,41 2,12 4,24 8

9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nouveau Régime LOI MADELIN Pour bénéficier des dispositions de la loi Madelin, l adhérent doit demander son inscription au contrat n 1910 M. Dans ce cas, les bénéficiaires des sommes dues en cas de décès, ne peuvent être que des personnes physiques. Lors du décès de l adhérent, les bénéficiaires désignés percevront une rente, dont le montant sera fonction de leur âge et du capital garanti. Les capitaux prévus au bénéfice de l adhérent, seront également, dans le cadre de la loi Madelin, versés sous forme de rente. Les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable. En contrepartie, les indemnités journalières et les rentes éventuellement perçues, devront être déclarées à l administration fiscale. GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS 1 - CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (Formule A ou 1 ère formule) En cas de décès de l adhérent, survenant avant son 75 ème anniversaire, ou d invalidité absolue et définitive survenant avant son 60 e anniversaire, il est versé un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par lui. Garantie optionnelle : si le décès ou l invalidité absolue et définitive survient des suites d un accident, et dans un délai maximum de 12 mois après cet accident, il est versé un capital supplémentaire. 2 - CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINI TIVE, DÉTERMINÉ SELON LA SITUATION FAMILIALE (2 ème formule) En cas de décès de l adhérent, survenant avant son 75 ème anniversaire, ou d invalidité absolue et définitive survenant avant son 60 ème anniversaire, il est versé un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par lui. Le capital versé est déterminé en fonction de la situation de famille de l adhérent, lors du décès ou de l invalidité absolue et définitive. Si le décès ou l invalidité absolue et définitive survient des suites d un accident, et dans un délai maximum de 12 mois après cet accident, il est versé le capital supplémentaire prévu. Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant Marié sans enfant Célibataire, veuf ou divorcé ou marié, avec 1 enfant à charge Majoration par enfant à charge supplémentaire 3 - CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINI TIVE, COMPLÉTÉ PAR UNE RENTE ÉDUCATION (3 ème formule) En cas de décès de l adhérent, survenant avant son 75 ème anniversaire, ou d invalidité absolue et définitive survenant avant son 60 ème anniversaire, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par lui, un capital de ,97, porté en cas d accident, à ,94. Si le décès ou d invalidité absolue et définitive survient des suites d un accident, et dans un délai maximum de 12 mois après cet accident, il est versé le capital supplémentaire prévu. S ajoute une rente annuelle versée à chacun des enfants à charge fiscalement : Moins de 11 ans De 11 ans à 18 ans De 19 à 21 ans ou 25 ans en cas d études supérieures PAR MALADIE ,99 PAR ACCIDENT , , , , , , , ,31 Les montants ci-dessus peuvent être multipliés par 2, 3, 4, 5 et 6. Les montants ci-dessus peuvent être multipliés par 2, 3, 4, 5 et CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINI TIVE, COMPLÉTÉ PAR UNE RENTE ÉDUCATION (Formule B) En cas de décès de l adhérent, survenant avant son 75 ème anniversaire, ou d invalidité absolue et définitive survenant avant son 60 ème anniversaire, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par lui, un capital de ,70, porté en cas d accident, à ,40. Si le décès ou l invalidité absolue et définitive survient des suites d un accident, et dans un délai maximum de 12 mois après cet accident, il est versé le capital supplémentaire prévu. S ajoute une rente annuelle versée à chacun des enfants à charge fiscalement : Moins de 11 ans De 11 ans à 18 ans De 19 à 21 ans ou 25 ans en cas d études supérieures 1 220, , ,11 Les montants ci-dessus peuvent être multipliés par 2, 3, 4, 5 ou MAJORATION DES CAPITAUX DÉCÈS POUR LES NON FUMEURS Les capitaux en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive, y compris les suppléments familiaux sont majorés de 30 % pour les adhérents déclarant sur l honneur à l adhésion ne pas avoir fumé depuis plus de 3 ans. En cas de décès accidentel, seul le capital correspondant au décès par maladie est majoré de 30 %. Si un adhérent qui avait déclaré être non fumeur devient fumeur, en cas de décès, il n y aura pas application de la majoration (les rentes éducation ne sont pas majorées). 6 - DÉFINITIONS Par ACCIDENT, il faut entendre toute atteinte corporelle, non inten - tionnelle de la part de l assuré ou des bénéficiaires, provenant de l action soudaine d une cause extérieure. Le suicide et la tentative de suicide ne peuvent en aucun cas être considérés comme un accident. L état d INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE est l état d un adhérent qui, non retraité, est reconnu, avant 60 ans, inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer gain ou profit (taux d invalidité de ). Le versement des capitaux prévus dans ce cas met alors fin à la garantie décès et I.A.D. La date retenue pour la détermination du capital I.A.D. est celle fixée par le médecin-expert désigné par la Compagnie. 7 - BÉNÉFICIAIRES DES CAPITAUX DÉCÈS ET RENTE ÉDUCATION Les modalités et les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires des capitaux décès L assuré peut désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès dans la demande d adhésion et ultérieurement par avenant au contrat, ou suivant toute autre forme juridiquement valide notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l assuré peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l assureur en cas de décès de l assuré. 9

10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nouveau Régime GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS (suite) A défaut de désignation expresse d un bénéficiaire par l adhérent, ou si pour une raison quelconque, la désignation faite par l adhérent ne pouvait avoir d effet, les sommes dues reviendraient : au conjoint survivant non séparé de corps ; à défaut aux enfants nés ou à naître ; à défaut aux héritiers. Toute désignation de bénéficiaire qui ne serait pas portée à la connaissance de l assureur ne lui sera pas opposable. L assuré, sauf hypothèse de l acceptation par le bénéficiaire, peut modifier cette clause bénéficiaire selon ses souhaits. L attention de l assuré est attirée sur le fait qu en cas d acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, cette désignation, sauf renonciation écrite faite par le bénéficiaire acceptant, devient irrévocable, sauf dispositions légales particulières. L acceptation peut être faite soit par un avenant signé de l assureur, de l assuré et du bénéficiaire, soit par acte authentique ou par un acte sous seing privé, signé de l assuré et du bénéficiaire, mais dans ce cas, elle n a d effet à l encontre de l assureur que lorsqu il lui a été notifié par écrit. En cas d invalidité absolue et définitive, les capitaux prévus sont versés à l assuré. Versement des rentes éducation : elles prennent effet au 1 er jour du mois civil qui suit l événement donnant lieu au versement. Elles sont servies trimestriellement à terme échu et prennent fin, au plus tard, le 1 er jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l enfant ne remplit plus les conditions pour en bénéficier. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants à la charge fiscale de l adhérent, âgés de : - moins de 21 ans, - moins de 25 ans, - s ils justifient de la poursuite d études supérieures et sont affiliés de ce fait au régime étudiant de la Sécurité sociale, - ou s ils effectuent leur service militaire légal, - ou s ils sont infirmes et titulaires de la carte d invalidité. GARANTIES EN CAS D INCAPACITÉ OU D INVALIDITÉ 8 - INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS D'IN CAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL L indemnité journalière prévue est versée mensuellement à terme échu sur présentation d un certificat médical d arrêt de travail ou de prolongation ainsi que pour les salariés, des décomptes de la Sécurité sociale. Elle est versée jusqu au 1095 ème jour (limitée à 90 jours dans la franchise A). Lorsqu une même maladie ou un même accident indemnisé entraîne plusieurs interruptions, le délai de franchise prévu au chapitre Nature des Garanties n est appliqué qu au premier arrêt de travail pourvu que le délai de reprise du travail séparant deux interruptions n excède pas deux mois. 9 - OFFRE DE GARANTIE RELAIS Offre de garantie relais pour la couverture de l Incapacité Temporaire totale des assurés continuant leur activité professionnelle après 65 ans Cette possibilité n est offerte qu aux seuls assurés n ayant pas eu d arrêts de travail (indemnisés ou non) de plus de 90 jours (continus ou non) au cours des 5 dernières années. A 65 ans, s il n est pas en arrêt de travail et n a pas liquidé sa retraite, l assuré qui continue son activité professionnelle à temps plein a la possibilité de poursuivre sa garantie Incapacité Temporaire totale de Travail. L adhésion effective à cette garantie sera matérialisée, le cas échéant, par la délivrance d un nouveau certificat d adhésion. Le montant garanti ne peut être majoré et la franchise ne peut être réduite. Le versement est effectué au maximum jusqu au 365 ème jour d incapacité temporaire totale de travail, et sous réserve des éventuelles autres limites de durée de versement liées à la garantie. La garantie cesse lors de la liquidation des droits à la retraite de l assuré ou de la cessation d activité professionnelle à temps plein, et au plus tard à son 67 ème anniversaire SERVICE DES RENTES EN CAS D'INVALIDITÉ La rente d invalidité est servie dès la date de reconnaissance de l invalidité et au plus tôt à partir de la fin du délai de franchise de l incapacité temporaire. Si l adhérent n a pas souscrit la garantie incapacité de travail, la rente d invalidité n intervient qu à partir du 1096 ème jour d arrêt, même si la reconnaissance de l état d invalidité est constatée avant cette date. Elle est versée trimestriellement, à terme échu, sur présentation d un certificat médical de prolongation. Il n y a pas de rente si l invalidité est inférieure à 33 %. L état d invalidité doit être constaté en France. La rente est versée tant que l état de santé le justifie, et au plus tard jusqu au 65 ème anniversaire. Elle cesse d être versée après la liquidation de la retraite du régime obligatoire et en tout état de cause au 65 ème anniversaire. La rente ne peut se cumuler avec le versement d indemnités journalières. L indemnisation se fait en France et en euros CALCUL DU TAUX D INVALIDITÉ a) Pour l ensemble des assurés, à l exception des chirurgiens dentistes, chirurgiens et vétérinaires, le taux d invalidité est déterminé en fonction : de l'invalidité fonctionnelle physique ou mentale (barème fonctionnel indicatif des invalidités en droit commun - concours médical 1982) ; et de l'invalidité professionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. Ces taux varient entre 0 et 100. Le taux retenu, qui servira au calcul de la rente, résulte de l'application du barème croisé ci-dessous, qui tient compte à la fois de l'invalidité fonctionnelle et de l'invalidité professionnelle. Le taux d invalidité fonctionnelle est toujours susceptible d être révisé (diminution ou aggravation). d'invalidité professionnelle ,20 27,14 28,85 30,37 31,75 33,02 34,20 d'invalidité fonctionnelle ,00 33,02 35,57 37,80 39,79 41,60 43,27 44,81 31,75 36,34 40,00 43,09 45,79 48,20 50,40 52,42 54,29 29,24 36,94 42,17 46,42 50,00 53,13 55,93 58,48 60,82 63,00 33,02 41,60 47,62 52,42 56,46 60,00 63,16 66,04 68,68 71,14 36,59 46,10 52,78 58,09 62,57 66,49 70,00 73,19 76,12 78,84 40,00 50,40 57,69 63,50 68,40 72,69 76,52 80,00 83,20 86,18 43,27 54,51 62,40 68,68 73,99 78,62 82,79 86,54 90,00 93,22 b) Pour les chirurgiens dentistes, chirurgiens et vétérinaires, il n est tenu compte que de l invalidité professionnelle, déterminée par expertise. 46,42 58,48 66,94 73,68 79,37 84,34 88,79 92,88 96,55 100,00 10

11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nouveau Régime GARANTIES EN CAS D INFIRMITÉ PAR ACCIDENT 12 - CAPITAL EN CAS D INFIRMITÉ PERMANENTE A LA SUITE D UN ACCIDENT Professions libérales et commerçants L adhérent victime d un accident reste infirme des suites de celui-ci totalement ou partiellement. Le capital indiqué est celui versé en cas d infirmité de. Il est réduit proportionnellement au taux d infirmité permanente, de 16 à 99 %. Le barème est celui des accidents du travail. BARÈME ACCIDENT DU TRAVAIL applicable pour la détermination du taux d'infirmité permanente EXEMPLES : Perte d'un œil avec énucléation... Perte complète de la vision d'un œil sans énucléation Surdité complète des deux oreilles... Surdité complète d'une oreille... Perte par amputation ou perte complète de l'usage : d'une jambe au-dessus du genou... d'une jambe au-dessous du genou ou au niveau du genou ou d'un pied... d'un gros orteil... du bras droit... du bras gauche... main droite... main gauche... du pouce droit... du pouce gauche... du médius droit... du médius gauche % à 25 % à 30 % 70 % 20 % 75 % à 90 % à 70 % 8 % à 12 % 80 % à 85% 70 % à 75 % 70 % 65 % 30 % 26 % 12 % 10 % de l'annulaire droit... de l'annulaire gauche... de l'auriculaire droit... de l'auriculaire gauche... Perte totale de trois doigts : main droite... main gauche... Ou du pouce et d'un autre doigt autre que l'index : main droite... main gauche... Perte complète de l'usage : de l'épaule droite... de l'épaule gauche... du poignet et du coude droits... du poignet et du coude gauches... de la hanche... du genou... du cou-de-pied % 7 % 10 % 8 % 40 % à 30 % à 40 % 34 % à 40 % 30 % à 36 % 45 % à 35 % à 40 % 75 % à 80 % 65 % à 70 % à 95 % à 75 % à 55 % 13 - CAPITAL EN CAS D INFIRMITÉ PERMANENTE A LA SUITE D UN ACCIDENT Professions médicales et paramédicales L adhérent victime d un accident reste infirme des suites de celui-ci totalement ou partiellement. Le capital indiqué est celui versé en cas d infirmité de. Il est réduit proportionnellement au taux d infirmité permanente, de 16 à 99 %. Le barème utilisé est celui de la page CALCUL DU CAPITAL EN CAS D INFIRMITÉ PERMANENTE A LA SUITE D UN ACCIDENT ( 11 et 12) Les infirmités permanentes d un taux égal ou inférieur à 15 % ne donnent pas lieu à indemnisation. Lorsque le taux (N) est égal ou supérieur à 16 %, l intéressé reçoit les N/100 ème du capital garanti en cas d infirmité permanente de. Si un adhérent ayant déjà bénéficié d un capital pour infirmité permanente partielle est victime d un accident postérieur entraînant lui aussi un taux d infirmité permanente, il ne sera tenu compte que du taux d infirmité non utilisé. Exemple : 1 er accident : taux d infirmité permanente de 20 %. Capital garanti : Capital versé : 20 % de = ème accident : taux d infirmité permanente de 30 %. pris en compte : 30 % de ( - 20 %) = 24 %. Capital versé : 24 % de = ,60. DISPOSITIONS COMMUNES 15 - DATE D'EFFET DE L'ADHÉSION ET DATE D'EFFET DES GARANTIES Au plus tôt le 1 er ou le 15 du mois civil qui suit la réception de la demande d'adhésion par ALPTIS ASSURANCES sous réserve de l'acceptation du risque par l'assureur, entérinée par la délivrance d'un certificat de garantie. Couverture provisoire décès accidentel jusqu à la notification d acceptation ou de non acceptation La garantie en cas de décès par accident est accordée provisoirement à compter de la date d effet demandée (1 er ou 15 du mois suivant la réception par ALPTIS ASSURANCES de la demande d adhésion) et pendant une période maximale de 3 mois, sous réserve du paiement de la cotisation. Le droit aux prestations incapacité-invalidité par maladie est acquis lorsque la maladie qui en est la cause survient pour la première fois 3 mois au moins après la date d'effet de l'adhésion. Ce délai est porté à : - 6 mois pour les maladies des voies respiratoires et les dons volontaires d'organes ; - 9 mois pour les complications de la grossesse ; - 12 mois pour les maladies mentales, états dépressifs, affections du système nerveux, asthénie, maladie du système circulatoire (varices, hypertension, cœur, vaisseaux), diabète, maladies osseuses et articulaires, dermatoses chroniques, allergies, asthme, sida. En cas d'augmentation des garanties, les délais ci-dessus s'appliquent pour la partie nouvelle, à compter de la date d'effet de la majoration. Si l assuré peut justifier de garanties antérieures de même nature, résiliées depuis moins de 45 jours, les délais ci-dessus peuvent être abrogés. L indemnisation se fera alors dans la limite des précédentes garanties. Limite d âge - L adhésion pour la garantie décès doit être demandée avant le 70 ème anniversaire. - L adhésion pour les autres garanties doit être demandée avant le 55 ème anniversaire. 11

12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nouveau Régime DISPOSITIONS COMMUNES (suite) 16 - CESSATION DES GARANTIES Age limite - Les garanties en cas de décès cessent au 75 ème anniversaire. - La garantie invalidité absolue et définitive cesse au 60 ème anniversaire. - Les garanties perte de profession et infirmité permanente par accident cessent au 60 ème anniversaire. - Les garanties indemnités journalières et rente d invalidité cessent au 65 ème anniversaire. - Pour les assurés continuant leur activité professionnelle à temps plein après 65 ans ayant opté pour la poursuite de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail, cette garantie cesse lorsque l assuré a liquidé ses droits à la retraite ou lors de la cessation d activité professionnelle à temps plein, et au plus tard au 67 ème anniversaire. Résiliation des garanties L'adhérent peut mettre fin à ses garanties au 31 décembre de chaque année, sous réserve d'en faire la demande par lettre recommandée, adressée au siège d ALPTIS ASSURANCES - 25 cours Albert Thomas Lyon cedex 03, avant le 1 er novembre. Les cotisations restent dues pour la totalité de l'exercice (jusqu au 31 décembre). Il n y a pas de période probatoire de 2 ans au cours de laquelle l assureur peut résilier FORMALITÉS A ACCOMPLIR EN CAS DE SINISTRE En cas de décès Les capitaux sont réglés après réception par ALPTIS ASSURANCES des pièces justificatives suivantes : - bulletin de décès et copie du livret de famille mentionnant la date de naissance et la date de décès de l adhérent ; - certificat médical ou toute autre pièce de nature à justifier la cause du décès ; - toute pièce permettant de justifier la qualité du bénéficiaire. Par ailleurs, un relevé bancaire du compte bancaire du bénéficiaire sera demandé. En cas d'incapacité de travail Transmettre à ALPTIS ASSURANCES, dans un délai de 5 jours maximum, le certificat médical prescrivant l'arrêt de travail, ou, s'il y a lieu, le bulletin d'hospitalisation. En cas de retard, les droits ne seront acquis qu'à partir de la date à laquelle l'arrêt de travail a été notifié. Si le retard atteint trois mois, il exclut le versement des indemnités prévues. En cas d'invalidité ou de perte de profession Adresser à ALPTIS ASSURANCES un certificat médical constatant l'existence d'une invalidité et se soumettre à l'expertise qui sera organisée pour en déterminer le taux. Dans tous les cas Sous peine de perdre le droit aux prestations, l assuré devra se prêter à tout examen ou expertise des médecins mandatés par l assureur et fournir toutes pièces que celui-ci jugera nécessaires de lui demander. En cas de désaccord d'ordre médical, sur les sommes dues à un adhérent par l'assureur, une expertise contradictoire amiable sera organisée entre le médecin de l'adhérent et le médecin expert choisi par la compagnie. Si le désaccord persiste, un troisième médecin, choisi par les deux parties, sera désigné pour les départager REVALORISATION DES PRESTATIONS Les indemnités journalières et les rentes sont revalorisées annuellement et pour la première fois, 365 jours après la survenance de l'événement qui leur donne naissance, en fonction de l'évolution du point de retraite des cadres (AGIRC) et dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation constitué à cet effet. Le montant du capital décès ou invalidité absolue et définitive garanti au titre de l'exonération (voir Garantie Exonération 19) à un assuré qui perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, est celui en vigueur lors de la survenance de l'arrêt de travail LIMITATION DES RISQUES COUVERTS Sont exclues des garanties les conséquences des événements ci-après : la guerre étrangère. Il appartient à l'adhérent de prouver que le sinistre est dû à un fait autre que le fait de guerre ; la guerre civile, grèves, émeutes, mouvements populaires ; l'assureur doit faire la preuve que le sinistre résulte de ces faits ; le suicide survenu pendant la première année d'assurance ; les accidents survenus lorsque l'assuré se trouve à bord d'un appareil de navigation aérienne, non muni d'un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote non autorisé par la réglementation en vigueur, l'adhérent pouvant être lui-même le pilote ; les maladies ou accidents qui résultent du fait intentionnel de l'assuré ou du bénéficiaire (article L du Code des Assurances) et d'une façon générale, tous les cas prévus par la loi ; les accidents qui proviennent directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique, pour les seuls assurés dont la profession les amène à être exposés à ce phènomène ; les affections ou accidents antérieurs à l'entrée en vigueur des garanties du présent contrat et non déclarés à la souscription ; les sports pratiqués à titre d'amateur sont couverts, sauf : la boxe, les courses automobiles, les courses de bateaux à moteur, les courses de motos, le hockey, le karting, l'ulm, le parapente, le deltaplane ; les sports suivants lorsqu'ils sont pratiqués en haute compétition : les courses cyclistes, le judo, les courses de chevaux ; les maladies et accidents survenus pendant le service militaire et les périodes militaires ; le capital en cas de décès par accident, résultant de la conduite d'un véhicule alors que l'assuré est sous l'empire d'un état alcoolique, au sens de la règlementation du code de la route. les traitements à but esthétique et leurs conséquences, lorsque les traitements ne sont pas consécutifs à un accident garanti. NOTA - Le service des indemnités journalières est interrompu pendant le congé légal de maternité, pour les adhérentes qui bénéficient des prestations en espèces de l'assurance maternité Sécurité sociale. Pour les adhérentes qui ne bénéficient pas de ces prestations, le service des indemnités journalières est suspendu 30 jours avant la date prévue d'accouchement et ne peut débuter ou reprendre au plus tôt que 30 jours après celle-ci GARANTIE EXONÉRATION DU PAIEMENT DES COTISATIONS En cas d indemnisation de l assuré, au titre des garanties incapacité de travail ou invalidité, les garanties sont maintenues sans paiement des cotisations. L'exonération du paiement des cotisations commence au 91 ème jour d'arrêt total de travail. La garantie exonération de l ensemble des cotisations cesse au plus tard le 1 er jour du trimestre civil qui suit le 65 ème anniversaire. La garantie exonération des cotisations de la garantie relais décrite au paragraphe 9 cesse au plus tard le 1 er jour du trimestre civil qui suit le 67 ème anniversaire VOS DROITS ET INFORMATIONS Délai de prescription La prescription est l extinction d un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des Assurances. Article L : Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Assureur en a eu connaissance ; 2 En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l Assuré contre l Assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour 12

13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Nouveau Régime DISPOSITIONS COMMUNES (suite) où ce tiers a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l Assuré décédé. Pour les contrats d assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l Assuré. Article L : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l Assureur à l Assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l Assuré à l Assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. Les causes ordinaires d interruption de la prescription sont énumérées aux articles 2240 et suivants du Code civil. Il s agit notamment de la demande en justice, même en référé, de la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer, et de l acte d exécution forcée. Article L : Par dérogation à l article 2254 du Code civil, les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celle-ci. Autorité chargée du contrôle L Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61, rue Taitbout PARIS CEDEX 09, est chargée du contrôle de SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ - 7, rue Belgrand LEVALLOIS- PERRET et d ALPTIS ASSURANCES. Médiation Les modalités de la procédure de médiation seront communiquées sur demande adressée au service relation consommateurs de : SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ - 7, rue Belgrand LEVALLOIS-PERRET. Loi informatique et libertés Les informations recueillies par ALPTIS ASSURANCES sont nécessaires à l appréciation de la demande d adhésion et font l objet d un traitement informatique pour les besoins de la gestion de votre adhésion au contrat. Ces informations peuvent également être utilisées aux fins d études statistiques, de prévention de la fraude ou d obligations légales et à des fins commerciales. Certaines de ces données seront transmises à l association souscriptrice, à l organisme assureur et à nos partenaires appelés à connaitre de l adhésion en raison de sa gestion. ALPTIS ASSURANCES prend toutes les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d un droit d accès et de rectification aux informations qui vous concernent ; vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : ALPTIS ASSURANCES, 25 cours Albert Thomas, Lyon cedex 03 ou contact-cnil@alptis.fr. ALPTIS ASSURANCES se chargera de diffuser ces éventuelles modifications aux autres destinataires. Subrogation En cas de sinistre provoqué par un tiers responsable, l organisme assureur exercera son recours contre le tiers responsable à concurrence des prestations et indemnités versées au bénéficiaire. 13

14 BARÈME EN CAS D INFIRMITÉ PAR ACCIDENT, APPLICABLE POUR LES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES ( 12 de la page 11) Démence totale et incurable, rendant impossible tout travail ou toute occupation Brèche osseuse crânienne complète, suivant son étendue et ses conséquences fonctionnelles : a) surface d'au moins 7 cm 2... b) surface 2 à 6 cm 2... Epilepsie généralisée démontrée post-traumatique, avec plusieurs crises par semaine Epilepsie généralisée démontrée post-traumatique, avec crises plus espacées... Perte totale des deux yeux ou de la vision des deux yeux... Perte totale d'un œil (énucléation)... Perte de la vision d'un œil ou réduction de l'acuité visuelle d'un œil à moins de 1/20 (l'acuité visuelle est toujours prise avec correction)... A Infirmité portant sur les deux membres Perte des deux bras ou des deux mains ou perte complète de leur usage... I TÊTE 70 à 15 à 70 % 80 à 30 à 80 % 80 % II MEMBRES Réduction de l'acuité visuelle d'un œil à 1/10... Réduction de l'acuité visuelle d'un œil à 2/10... Réduction de l'acuité visuelle d'un œil à 3/10... Réduction de l'acuité visuelle d'un œil à 4/10... Réduction de l'acuité visuelle d'un œil à 5/10... Réduction de l'acuité visuelle de chaque œil à moins de 5/10 : retenir le taux d'incapacité correspondant à l'œil le plus atteint, augmenté de deux fois le taux d'incapacité de l'autre, sans pouvoir excéder. Surdité incurable et totale des deux oreilles... Surdité incurable et totale d'une oreille... Fracture des maxillaires supérieur et inférieur avec troubles de l'engrénement de la mastication, gêne de l'ouverture de la bouche, etc.... Perte complète de toutes les dents supérieures ou inférieures avec appareillage impossible... Perte des deux jambes ou des deux pieds ou perte complète de leur usage... Perte d'un bras ou d'une main ou d'une jambe ou d'un pied ou perte complète de leur usage % 30 % 25 % 10 % 55 % 15 à 60 % B Infirmité portant sur les membres supérieurs (ces taux sont inversés pour les gauchers) Perte du bras ou perte complète de son usage... Ankylose complète d'un membre supérieur... Désarticulation du coude... Perte complète de l'usage de l'épaule... Limitation des mouvements de l'épaule... Ankylose complète du coude en position favorable (70 à 110 ) Ankylose complète du coude en position défavorable... Fracture non consolidée du bras (pseudarthrose sans correction chirurgicale possible... Fracture non consolidée de l'avant-bras (pseudarthrose sans correction chirurgicale possible) : des deux os... d'un seul os... Fracture de l'avant-bras avec perte partielle des mouvements du poignet... Perte complète des mouvements du poignet avec raideur plus ou moins marquée des doigts... Paralysie totale d'un membre supérieur... membres droits 15 à 80 % 40 à 70 % 60 à 40 à 30 à 80 % 60 à C Infirmité portant sur les membres inférieurs Désarticulation de la hanche... Ankylose de la hanche en position défavorable (flexion-adduction ou adduction) Ankylose de la hanche en position favorable... Amputation de la cuisse au tiers supérieur... Amputation de la cuisse au-dessous du tiers supérieur... Désarticulation du genou... Ankylose du genou en position défavorable... Ankylose du genou en position favorable... Amputation de la jambe (suivant hauteur)... Amputation totale du pied... Amputation partielle du pied... Amputation des cinq orteils... Amputation du gros orteil... Amputation d'un autre des quatre orteils... Amputation du 5 ème orteil avec son métatarsien... Pseudarthrose lâche de la cuisse ou de la jambe non opérable et non appareillable membres gauches 12 à 70 % 30 à 55 % 80 % 50 à 30 à 22 à 70 % 50 à 70 % 85 % 85 % 50 à 70 % 60 à 70 % 60 % 40 % 20 % 4 % 15 % Paralysie totale du nerf circonflexe... Paralysie totale du nerf médian au bras... Paralysie totale du nerf médian au poignet... Paralysie totale du nerf cubital... Paralysie totale du nerf radial... Paralysie du nerf radial au-dessous de la branche du triceps. Amputation complète de la main (désarticulation radio-carpienne) Amputation complète du pouce... Amputation complète de l'index... Amputation complète du médius... Amputation complète de l'annulaire... Amputation complète de l'auriculaire... Amputation complète de la phalange unguéale du pouce... Amputation complète de la phalangette de l'index... Amputation complète de la phalangette du médius... Amputation complète de la phalangette de l'annulaire... Amputation complète de la phalangette de l'auriculaire... L'ankylose totale du pouce, des doigts, donne droit à l'indemnité prévue pour la perte de ces organes. membres droits 80 % 80 % 40 % 20 % 15 % Pseudarthrose de la cuisse ou de la jambe appareillable... Fracture non consolidée de la rotule avec gros écartement des fragments... Fracture de la jambe... Fracture du col du fémur suivant raccourcissement et suivant gêne fonctionnelle Raccourcissement du membre inférieur : de plus de 5 cm... de 3 à 5 cm... Paralysie totale du membre inférieur... Paralysie totale du nerf sciatique... Paralysie totale du nerf crural... Paralysie totale du sciatique poplité externe... Paralysie totale du sciatique poplité interne... Perte totale des mouvements de l'articulation tibio-tarsienne (ankylose complète) : en position favorable... en position défavorable... membres gauches 80 % 40 % 40 % 70 % 40 % 30 % 15 % 12 % 40 à 70 % 60 % 20 à 60 % 25 à 80 % 20 à 40 % 6 à 20 % 65 % 65 % 40 % 30 % 12 % 12 à 30 % III COLONNE VERTÉBRALE IV THORAX Fracture grave avec paralysie complète des membres inférieurs et troubles sphinctériens... Fractures d'un corps vertébral sans lésions neurologiques à 60 % Fracture du sternum... Fracture des côtes suivant le nombre et les séquelles... V BASSIN Fractures avec séquelles suivant les troubles fonctionnels... ALPTIS ASSURANCES Intermédiaire d assurance, gestionnaire du contrat 25, cours Albert Thomas LYON CEDEX 03 Tél. : Fax : gestion@alptis.fr Internet : Société par Actions Simplifiée au capital de RCS Lyon N ORIAS : N TVA : FR Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au code des assurances 8 à 30 % 3 à 40 % 5 à 75 % Notice 9A (NC) - 07/

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n A3P Association de P révoyance et de Protection de la NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX GMC gestionnaire du contrat unité de gestion n 31 E 10, rue Henner 75009 Paris Tél.

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Conditions Générales Assureur : AGA INTERNATIONAL Tour Gallieni II 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales La garantie de votre contrat, est régie par le Code des assurances.

Plus en détail

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet En application des statuts de

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 INPCA Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4 Complémentaire retraite, prévoyance et santé des professionnels de la coiffure L INPCA VOTRE PARTENAIRE PRÉVOYANCE

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé) MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Plus en détail

Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA

Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA souscrit par PREVOYANCE FER Cette notice d'information est destinée aux adhérents relevant

Plus en détail

Notice d information Valant conditions générales

Notice d information Valant conditions générales Prévoyance Professionnels indépendants Notice d information Valant conditions générales Incapacité temporaire de travail - Invalidité - Rente de conjoint - Rente Éducation - Décès et PTIA Cette notice

Plus en détail

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 1. OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N 414 Pour la lecture des présentes Conditions Générales, il est précisé que par «Code», il faut entendre «Code des Assurances». 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat

Plus en détail

PRÉVOYANCE Collective

PRÉVOYANCE Collective CONTRAT COLLECTIF À ADHÉSION OBLIGATOIRE PRÉVOYANCE Collective Conditions Générales 1 Définitions 2 2 Objet 2 3 Mise en place des garanties 2 3 4 Cessation des garanties 3 4 5 Base des garanties 4 5 6

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

PACK HOSPI. Notice d information contractuelle

PACK HOSPI. Notice d information contractuelle Notice d information contractuelle PRÉVOYANCE PACK HOSPI CONDITIONS GÉNÉRALES... 2-6 OBJET DU CONTRAT... 2 ADHÉSION AU CONTRAT... 2-3 GARANTIE... 3 COTISATIONS... 4 CESSATION DE LA GARANTIE... 4 PAIEMENT

Plus en détail

NOUVEAU. Aviva Senséo Médical PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE. Notice Note d information. www.aviva.fr. Assurance et Epargne Long Terme

NOUVEAU. Aviva Senséo Médical PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE. Notice Note d information. www.aviva.fr. Assurance et Epargne Long Terme NOUVEAU Aviva Senséo Médical PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE Notice Note d information www.aviva.fr Assurance et Epargne Long Terme Aviva Senséo Médical Notice Aviva Senséo Médical... 1 à 11 SOMMAIRE ARTICLE 1

Plus en détail

Assurance Voyage Notice d Assurance

Assurance Voyage Notice d Assurance Assurance Voyage Notice d Assurance contrat n 302.867 Garanties : Annulation Interruption de séjour Mondial Assistance Leader mondial de l assistance et de l assurance voyage Assureur : ELVIA (une société

Plus en détail

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE Préambule Conformément à la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite «loi Evin», il a été choisi d instituer un régime de prévoyance obligatoire et collectif au profit de l ensemble

Plus en détail

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014 Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité

Plus en détail

Préambule... 5. Article 1 - Objet du contrat... 5. Article 2 - Assurance des fumeurs... 5. Article 3 - Transfert en garantie de créance...

Préambule... 5. Article 1 - Objet du contrat... 5. Article 2 - Assurance des fumeurs... 5. Article 3 - Transfert en garantie de créance... Sommaire Glossaire... 3 Note d information - Novità Emprunteur Capital restant dû Préambule... 5 Article 1 - Objet du contrat... 5 Article 2 - Assurance des fumeurs... 5 Article 3 - Transfert en garantie

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE

NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE La présente notice a pour objet de définir à la fois les prestations d assurance et d assistance contenues dans la «garantie Exonération des cotisations

Plus en détail

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES INVALIDITÉ PERTE DE RETRAITE CONDITIONS GÉNÉRALES (Référence : GMS-CP-54) Réf. : GMS-CP-54 TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet Prémuo Perte de Revenus

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCES FRAIS MEDICAUX / DECES / INVALIDITE BOURSIERS, STAGIAIRES, PARTICIPANTS DE VOYAGES D ETUDES / CONFERENCES

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCES FRAIS MEDICAUX / DECES / INVALIDITE BOURSIERS, STAGIAIRES, PARTICIPANTS DE VOYAGES D ETUDES / CONFERENCES CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCES FRAIS MEDICAUX / DECES / INVALIDITE BOURSIERS, STAGIAIRES, PARTICIPANTS DE VOYAGES D ETUDES / CONFERENCES FONDE PAR LE SYSTEME DES ORGANISATIONS APPARTENANT AUX NATIONS UNIES

Plus en détail

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance

Plus en détail

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin

> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin > Dimension Avenir Professionnels Contrat de retraite Madelin Notice d Information Dispositions essentielles du contrat Dimension Avenir Professionnels 1. Nature du contrat Dimension Avenir Professionnels

Plus en détail

Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité, et notamment par les articles L. 221-1 et suivants.

Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité, et notamment par les articles L. 221-1 et suivants. Généralités Ce produit est un contrat d assurance collective à adhésion facultative, de type Temporaire Capital Invalidité et Temporaire Décès, souscrit par le Souscripteur en faveur de ses membres ou

Plus en détail

LIVRET DE PRÉSENTATION

LIVRET DE PRÉSENTATION PRÉVOYANCE COLLECTIVE KLESIA PRÉVOYANCE LIVRET DE PRÉSENTATION Régime de prévoyance de l ensemble des salariés SCHNEIDER ELECTRIC Ce document vous présente le résumé des prestations du régime de prévoyance

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS Exemplaire destiné à Cachet de l intermédiaire ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS Bulletin d adhésion - Conditions Particulières Nom Prénom A rappeler dans toute correspondance Référence contrat d assurance

Plus en détail

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie

Garanties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n 503 380 081 Siège social : 48 rue Barbès, 92544 Montrouge cedex Garanties en cas

Plus en détail

avocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE

avocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE 2015 INDEMNITES JOURNALIERES INVALIDITE PTIA OU DECES HOSPITALISATION RENTE EDUCATION RENTE DE CONJOINT La mutuelle des professions libérales et indépendantes Professions Libérales & Indépendantes AMPLI-FAMILLE

Plus en détail

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information La Prévoyance 100% EPHC Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT juillet 2012 Notice d information ssommaire Avant propos... 2 Introduction...

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE

REGLEMENT MUTUALISTE 19 REGLEMENT MUTUALISTE Chapitre I - OBJET DU REGLEMENT Article 1. - Objet et modalités de modification du règlement Le présent règlement établi selon l article L.114-1 du Code de la Mutualité a pour objet

Plus en détail

Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass

Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass Contrat d assurance n 4.091.413 / 003 souscrit : - par BANQUE ACCORD - S.A au capital de 28 795 040 Euros - ORIAS n 07 023 261 www.orias.fr - 40 avenue

Plus en détail

Conditions Générales Prévoyance

Conditions Générales Prévoyance Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche

Plus en détail

magarantie Hospitalière REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES Règlement mutualiste

magarantie Hospitalière REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES Règlement mutualiste REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES magarantie Hospitalière Mutuelle Mieux Etre Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité Immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES NOTICE D INFORMATION SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS FORESTIERES ET DES SCIERIES AGRICOLES DE CHAMPAGNE ARDENNES relevant des accords instituant la mise

Plus en détail

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES ACCORD

Plus en détail

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE Article 1 Objet Champ d application Le présent accord

Plus en détail

Règlement Mutualiste Hospitalisation Toutes Causes. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954

Règlement Mutualiste Hospitalisation Toutes Causes. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Règlement Mutualiste Hospitalisation Toutes Causes Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Le contrat SMI Hospitalisation Toutes Causes est un contrat

Plus en détail

M U T U E L L E Professions Libérales & Indépendantes RÈGLEMENT DES GARANTIES DÉCÈS PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE

M U T U E L L E Professions Libérales & Indépendantes RÈGLEMENT DES GARANTIES DÉCÈS PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE GARANTIES DÉCÈS La mutuelle des professions libérales et indépendantes M U T U E L L E Professions Libérales & Indépendantes RÈGLEMENT DES GARANTIES DÉCÈS PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D AUTONOMIE VALANT

Plus en détail

ASSURANCE DES PERSONNES PARTICULIER

ASSURANCE DES PERSONNES PARTICULIER FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE ASSURANCE DES PERSONNES PARTICULIER COURTIER Nom du Cabinet : Nom et prénom du représentant : E-mail : Téléphone : Adresse : N : Type de voie : Nom de la voie : Code

Plus en détail

DÉFINITIONS COMMUNES

DÉFINITIONS COMMUNES Assureur : AGA International Tour Gallieni II - 36, avenue du Général de Gaulle 93175 Bagnolet Cedex Conditions Générales Interruption Abonnement - Club de Fitness Les garanties du présent contrat sont

Plus en détail

KLESIA PRO PRÉVOYANCE IMMOBILIER

KLESIA PRO PRÉVOYANCE IMMOBILIER PRÉVOYANCE KLESIA MUTUELLE KLESIA PRO PRÉVOYANCE IMMOBILIER Notice d information La solution Prévoyance des des Travailleurs Non Salariés Mutuelle 2 3 SOMMAIRE Article 1 - Nature du contrat... 5 Article

Plus en détail

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat

ANNEXE 1. Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat ANNEXE 1 Conditions générales d un contrat à adhésion individuelle en vigueur à l adhésion du contrat Mutuelle SMI, inscrite au Registre National des Mutuelles sous le numéro 784 669 954. Mutuelle soumise

Plus en détail

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Plus en détail

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises

Plus en détail

DECLARATION D ACCIDENT

DECLARATION D ACCIDENT CONTRAT D ASSURANCE AIG N 4.091.165 FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL DECLARATION D ACCIDENT En cas d accident, cette déclaration accompagnée des documents détaillés ci-après est à envoyer à : AIG EUROPE

Plus en détail

BULLETIN D ADHÉSION À L ASSOCIATION PROPOSITION D ASSURANCE

BULLETIN D ADHÉSION À L ASSOCIATION PROPOSITION D ASSURANCE BULLETIN D ADHÉSION À L ASSOCIATION PROPOSITION D ASSURANCE GARANTIE COMPLEMENTAIRE SANTE OSALYS GARANTIE IJH CONFORT PLUS GARANTIE EVIDENCIEL ACCIDENT PROTECTION FAMILIALE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS Entre les organisations patronales signataires : Le syndicat général des organismes privés

Plus en détail

Remarques : ce tableau sera progressivement enrichi des offres des assureurs

Remarques : ce tableau sera progressivement enrichi des offres des assureurs Principales caractéristiques des contrats Madelin Prévoyance : - Tarification - Prestations (forfaitaires/indemnitaires) - Calcul de la rente invalidité partielle Remarques : ce tableau sera progressivement

Plus en détail

1 Les principales définitions

1 Les principales définitions Dispositions Générales Complémentaire Santé 1 Les principales définitions Vous Désigne le souscripteur, l'adhérent ou l'assuré. Nous Désigne la société d'assurance mentionnées aux dispositions personnelles.

Plus en détail

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance

Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance Le Capital Différé SCA Conditions Générales valant Proposition d Assurance DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. LE CAPITAL DIFFÉRÉ SCA est un contrat individuel d assurance en cas de vie à capital différé

Plus en détail

SOMMAIRE. Définitions. Page 5. Nature et objet de la garantie. Page 6. Formation du contrat. Page 7. Déclarations de l adhérent Page 8.

SOMMAIRE. Définitions. Page 5. Nature et objet de la garantie. Page 6. Formation du contrat. Page 7. Déclarations de l adhérent Page 8. 3 SOMMAIRE Définitions Page 5 Nature et objet de la garantie Risques garantis Durée des garanties Montant et forme des prestations Désignation de bénéficiaire(s) Formation du contrat Prise d effet des

Plus en détail

Notice d information Prévoyance

Notice d information Prévoyance Personnel des cabinets médicaux Notice d information Prévoyance Edition février 2015 Notice d information au régime de prévoyance du personnel des cabinets médicaux sommaire sommaire 1. Participants 3

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT DÉCÈS N 6046X. document contractuel. A effet du 1 er janvier 2009

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT DÉCÈS N 6046X. document contractuel. A effet du 1 er janvier 2009 NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT DÉCÈS N 6046X document contractuel A effet du 1 er janvier 2009 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES GARANTIES 1. Objet et principes généraux 1.1 Objet En application des statuts

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine - 000.707/09 - édition janvier 2009 création et impression agme résumé des garanties Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine association de prévoyance du groupe mornay europe

Plus en détail

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS Exemplaire destiné à l assuré Sport(s) pratiqué(s) par l assuré Exemplaire destiné à la société Sport(s) pratiqué(s) par l assuré Exemplaire destiné à l intermédiaire Sport(s) pratiqué(s) par l assuré

Plus en détail

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE PERTE DE PROFESSION INSTRUMENTISTE ARTISTE LYRIQUE LUTHIER

FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE PERTE DE PROFESSION INSTRUMENTISTE ARTISTE LYRIQUE LUTHIER FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE PERTE DE PROFESSION INSTRUMENTISTE ARTISTE LYRIQUE LUTHIER Date d'effet : Échéance Annuelle : Périodicité : Annuelle Semestrielle Durée : 1. LE PROPOSANT (sera le preneur

Plus en détail

Dispositions Générales valant note d information

Dispositions Générales valant note d information Dispositions Générales valant note d information Allianz Obsèques Contrat d assurance sur la Vie Référence DPP N 09-007 Important Les Dispositions Générales de votre contrat sont un document juridique

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants

Plus en détail

Que couvre la protection sociale obligatoire?

Que couvre la protection sociale obligatoire? Que désigne le terme «Prévoyance»? Que couvre la protection sociale obligatoire? A savoir Les assurances de personnes couvrant les risques : De maladie et d accidents corporels ; De maternité ; D incapacité

Plus en détail

Isolé : 2,20 % du PASS (54 /mois) Isolé : 2,69 % du PASS (67 /mois) Famille : 5,46 % du PASS (135 /mois) Famille : 6.54 % du PASS (162 /mois)

Isolé : 2,20 % du PASS (54 /mois) Isolé : 2,69 % du PASS (67 /mois) Famille : 5,46 % du PASS (135 /mois) Famille : 6.54 % du PASS (162 /mois) PLAN PROFESSIONS LIBERALES (SOUSCRIT EN COMPLEMENT DU CONTRAT LA RETRAITE / SCENARIO RETRAITE) Type de contrat Cotisations Garanties Capital décès / IAD Rente d éducation Rente de conjoint Régime de Prévoyance

Plus en détail

Contrat de prévoyance

Contrat de prévoyance CONDITIONS GÉNÉRALES Contrat de prévoyance AGPM VIE MAJ 01/09/2008 Convention AGPM Vie 05/01 Sommaire PRÉAMBULE... 3 LE CONTRAT COLLECTIF... 3 Objet... 3 Durée, renouvellement, résiliation du contrat collectif

Plus en détail

Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210

Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210 Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210 FICHE D INFORMATION Quel est l objet de l adhésion? L adhésion au règlement mutualiste garantit le remboursement

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n 2306/2 Capital décès - Rente d éducation - Rente de conjoint

Plus en détail

Prévoyance et Santé UJCD / Gras Savoye

Prévoyance et Santé UJCD / Gras Savoye GRAS SAVOYE I CONSEIL & COURTAGE EN ASSURANCES Prévoyance et Santé UJCD / Gras Savoye Des contrats à plusieurs niveaux pour apporter des réponses sur-mesure aux besoins de protection des adhérents de l

Plus en détail

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES.

Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément. Edition B B. INDIVIDUELLE ACCIDENT CLAUSES PARTICULIERES. Conditions Spéciales Assurance R.C. Associations Sportives ou d'agrément Edition B Page Table des matières A. RESPONSABILITE CIVILE Quel est l'objet de la garantie? 2 A qui est-elle acquise? 2 Où est-on

Plus en détail

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL Mai 2009 IMPORTANT : DESIGNATION BENEFICIAIRE PARTICULIERE Rappel: En l absence de désignation particulière, le capital

Plus en détail

1. DISPOSITIONS GENERALES

1. DISPOSITIONS GENERALES N O T I C E D I N F O R M A T I O N C O N T R A T «P A C K P R O E N T R E P R I S E G E R A N T S M A J O R I T A I R E S» P R E V O Y A N C E n 9 0 0 1-8 4 4 4 8 5 (va l a n t C o n d i t i o n s g é

Plus en détail

Notice ASSURANCE TEMPORAIRE DÉCÈS ACCIDENTEL PRÉ VI ACCIDENT PRO. Contrat d assurance de groupe n 2150

Notice ASSURANCE TEMPORAIRE DÉCÈS ACCIDENTEL PRÉ VI ACCIDENT PRO. Contrat d assurance de groupe n 2150 Notice Contrat d assurance de groupe n 2150 ASSURANCE TEMPORAIRE DÉCÈS ACCIDENTEL PRÉ VI ACCIDENT PRO Sommaire Dénomination et forme juridique de l entreprise contractante / adresse du siège social de

Plus en détail

Règlement du Régime de Prévoyance

Règlement du Régime de Prévoyance Règlement du Régime de Prévoyance Edition : 1er juillet 2014 Sommaire TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Objet 5 Article 2 Adhésion / Affiliation 5 2.1 Adhésion des Entreprises 5 2.2 Affiliation

Plus en détail

Contrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information -

Contrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information - 1/5 Contrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information - u ALTINÉO est un contrat d assurance de groupe sur la vie en euros à adhésion facultative et versements libres, souscrit auprès de l assureur,

Plus en détail

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...

Chapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions... [Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l aide de l onglet

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règlement Mutualiste 2015. Règlement Mutualiste 2016

REGLEMENT MUTUALISTE. Règlement Mutualiste 2015. Règlement Mutualiste 2016 REGLEMENT MUTUALISTE Règlement Mutualiste 2015 Règlement Mutualiste 2016 TITRE I GENERALITES Article 1 Objet Conformément aux dispositions de l article 5 des statuts, il est institué un règlement mutualiste

Plus en détail

Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches

Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches PROFESSIONNELS Atoll Prévoyance Pour préserver votre niveau de vie et celui de vos proches Atoll Prévoyance professions libérales Votre solution en cas d arrêt de travail, d invalidité, de décès Atoll

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

révoyance pro active april

révoyance pro active april révoyance pro active april Conditions Générales valant notice d information L assurance n est plus ce qu elle était. Conditions générales valant notice d information SOMMAIRE préambule... p.3 1 - QUI PEUT

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E

C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E P R E V O Y A N C E A A D H E S I O N O B L I G A T O I R E NOTICE D INFORMATION DE L ASSURE QUATREM, Société Anonyme à directoire et conseil de

Plus en détail

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES RETRAITE MADELIN La mutuelle des professions libérales et indépendantes RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES RÈGLEMENT VALANT NOTICE D INFORMATION

Plus en détail

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale

Plus en détail

n Notice d information du régime de retraite complémentaire Préfon-Retraite 2015 n

n Notice d information du régime de retraite complémentaire Préfon-Retraite 2015 n n Notice d information du régime de retraite complémentaire Préfon-Retraite 2015 n NATURE DU CONTRAT Préfon-Retraite est un régime de retraite complémentaire facultatif en points, régi par les dispositions

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail