Projets de loi. I. Réforme des retraites : annonces gouvernementales
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- Florence Bois
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1 NOTE D INFORMATION 2013/15 du 19 septembre 2013 Projets de loi I. Réforme des retraites : annonces gouvernementales Le Gouvernement a dévoilé, le 27 août 2013, son projet de réforme des retraites dont l objectif principal est, une fois de plus, de rétablir l équilibre financier du régime général de la sécurité sociale. A. Durée d assurance retraite 1) Augmentation de la durée d assurance Faisant le constat de l augmentation régulière de l espérance de vie en France, le Gouvernement a décidé de relever d un trimestre tous les 3 ans la durée d assurance requise pour bénéficier d une retraite à taux plein. Actuellement fixée à 41 ans et 2 trimestres pour les assurés nés en 1955 et après, cette durée d assurance atteindrait 43 ans pour les assurés nés à partir de Le tableau ci-dessous récapitule ces augmentations successives : Pour un assuré né en Et atteignant 62 ans en La durée requise pour le taux plein sera de ans et 3 trimestres ans ans et un trimestre ans et 2 trimestres ans et 3 trimestres ans Dans l objectif de diminuer les inégalités entre les assurés, notamment ceux qui travaillent à temps partiel, le Gouvernement prévoit de modifier les modalités de validation d un trimestre d assurance vieillesse. Il est ainsi prévu de permettre l acquisition d un trimestre sur la base de 150 heures de Smic (au lieu de 200 heures actuellement). Ne seraient alors prises en compte que les cotisations portant sur un revenu mensuel inférieur à 1,5 Smic. Toutefois, les cotisations non utilisées pourraient être reportées pour valider un trimestre l année suivante. 2) Validation de trimestres pour certains assurés Page 1
2 - Le projet prévoit de compenser l injustice que subissent certains assurés. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2014, seraient validés, au titre de la durée d assurance, autant de trimestres que de périodes de 90 jours de congé maternité. - L assiette des cotisations des apprentis serait modifiée afin de leur permettre de valider un nombre de trimestres d assurance retraite correspondant au nombre de trimestres travaillés, quelle que soit leur rémunération. - Les conditions de rachat de trimestres d études supérieures seraient aménagées avec l instauration d un tarif préférentiel pour les jeunes entrant dans la vie active. - A compter du 1 er janvier 2015, toutes les périodes de formation professionnelle seraient assimilées à des périodes d assurance dans les mêmes conditions que celles validées au titre du chômage indemnisé, à savoir un trimestre par période de 50 jours de stage. - Les périodes de chômage non indemnisé seraient validées de manière continue dès lors que l assuré est inscrit à Pôle emploi, même en cas de reprise d emploi. 3) Carrière longue A l heure actuelle, les assurés ayant commencé à travailler très jeunes et justifiant d une longue carrière peuvent liquider une retraite à taux plein avant l âge minimum de départ s ils remplissent une condition d assurance cotisée. Afin de mieux prendre en compte les accidents de carrière de ces assurés, le Gouvernement prévoit d inclure dans celle-ci 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage indemnisé (validation de 4 trimestres au lieu de 2) et de 2 trimestres au titre de l invalidité (contre aucun à ce jour). B. Montants des cotisations : augmentation progressive des taux Afin d assurer le financement des régimes de retraite et leur équilibre à l horizon 2020, le Gouvernement a décidé d augmenter progressivement le montant des cotisations sur une période de 4 ans. En 2014, cette hausse serait de 0,15 point pour les salariés et pour les employeurs, puis de 0,05 pour les 3 années suivantes. Au final, 2017, l accroissement serait de 0,3 point. Longtemps envisagée, une augmentation de la CSG ne serait finalement pas retenue. Pour le régime général de sécurité sociale, cette augmentation devrait concerner la cotisation vieillesse déplafonnée dont le taux est actuellement de 1,7% dont 1,6% à la charge de l employeur et 0,1% à la charge du salarié. Cette hausse devrait être compensée par une baisse de la cotisation famille, qui devrait être prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour Elle devrait en revanche s ajouter à la hausse progressive de la cotisation plafonnée d assurance vieillesse programmée pour 2014, 2015 et 2016 en vue de financer l élargissement du dispositif de départ anticipé à la retraite «carrières longues» (sur le détail de ce relèvement, prévu par l article D du CSS). Elle s ajouterait en outre à la hausse des cotisations de retraite complémentaire décidée pour 2014 et 2015 par l Arrco et l Agirc. Page 2
3 C. Montants des pensions 1) La revalorisation des pensions Dont le mode de calcul ne serait pas modifié, interviendrait non plus en avril de chaque année mais au 1 er octobre. Le minimum contributif n est versé que si l ensemble des pensions de retraite personnelles légalement obligatoires est inférieures à En cas de dépassement, le minimum contributif est écrêté. Le seuil d écrêtement serait relevé à à compter du 1 er janvier ) Les bonifications de pension de 10% au titre des enfants Elles sont aujourd hui exonérées d impôt sur le revenu contrairement à la pension principale. Le projet prévoit de mettre fin à cette exonération fiscale. Le plafonnement progressif de cette majoration, ouverte à l heure actuelle aux seuls parents de 3 enfants ou plus, serait repoussé à Cette majoration serait alors transformée en majoration forfaitaire par enfant et devrait bénéficier principalement aux femmes. D. Prise en compte de la pénibilité et du handicap 1) Compte pénibilité Un compte personnel de prévention de la pénibilité serait créé dès Ouvert pour tout salarié du secteur privé exposé à des conditions de travail réduisant l espérance de vie, le compte permettait de cumuler des points en fonction de l exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Ainsi, chaque trimestre d exposition donnerait droit à un point (2 points en cas d exposition à plusieurs facteurs), le nombre total de points étant plafonné à 100. Ils seraient doublés pour les salariés proches de l âge de la retraite qui ne pourraient en accumuler suffisamment. Les points pourraient ensuite être utilisés pour suivre des formations permettant de se réorienter vers un emploi moins pénible, de financer un maintien de rémunération lors d un passage à temps partiel en fin de carrière et de bénéficier de trimestres de retraite. Le dispositif serait financé par des cotisations des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité liée à leur activité. 2) Handicap En vertu de l article L du CSS, l assuré justifiant d une certaine durée d assurance et d une incapacité de 80% peut liquider une pension de retraite anticipée à partir de l âge de 55 ans. Afin de faciliter l accès des handicapés à cette Page 3
4 retraite anticipée, le Gouvernement prévoit d abaisser le taux d incapacité à 50%. Dans le même temps, les assurés justifiant d un taux de 50%, sans remplir la condition d assurance précitée, pourraient tout de même liquider une pension de retraite à taux plein dès l âge 62 ans (au lieu de 65 ans aujourd hui). Enfin, il est prévu d accorder une majoration de durée d assurance d un trimestre par période de 30 mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de 8 trimestres aux assurés ayant eu à charge un adulte lourdement handicapé et de supprimer la condition de ressources pour les aidants familiaux pour bénéficier de la validation au titre de la retraite des périodes d aide auprès d une personne handicapée (AVPF). II. Auto-entrepreneurs : projet de loi Un projet de loi relatif à l artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a été présenté en Conseil des ministres le 21 août 2013 et déposé à la même date à l Assemblée nationale sous le n Il devrait être examiné par le Parlement en janvier Ce texte contient un certain nombre d aménagements du régime applicable aux auto-entrepreneurs. A. Transition vers le régime de droit commun Afin de clarifier et de mieux distinguer les deux utilisations du régime, en activité d appoint, ou comme tremplin vers la création d entreprise, l article 12 du projet de loi prévoit de faire rentrer dans le régime social de droit commun des travailleurs indépendants les auto-entrepreneurs dont le chiffre d affaires dépasse, pendant deux années civiles consécutives, un seuil intermédiaire de chiffre d affaires fixé par décret. Les chiffres de euros pour les prestataires de services (contre euros actuellement) et de dans le commerce (contre euros aujourd hui) ont été évoqués ( Le franchissement de ce seuil devrait corrélativement entraîner la perte du régime fiscal attaché au statut d auto-entrepreneur. Afin de lisser les effets du passage au régime de droit commun, une année de transition serait mise en place pour la première année civile au titre de laquelle le régime de l auto-entrepreneur ne s appliquerait plus. Les cotisations provisionnelles seraient calculées sur la base du dernier revenu connu et sans application de la cotisation minimale maladie-maternité, lorsque celle-ci est due. Les travailleurs indépendants concernés ne pourraient pas opter de nouveau pour le régime de l auto-entrepreneur au cours de l année civile de transition, ni l année suivante, afin d assurer le plein effet de la nouvelle règle. Page 4
5 Cette réforme s appliquerait aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter du 1 er janvier B. Formation professionnelle L article 15 du projet de loi a pour but de mettre fin aux possibilités d optimisation du droit à la formation professionnelle de la part d auto-entrepreneurs sans activité réelle. En effet, à l heure actuelle, les auto-entrepreneurs contribuent au financement de leur formation professionnelle par le paiement d une contribution calculée sur leur chiffre d affaires. Toutefois, ceux qui ne déclarent aucun chiffre d affaires ont également accès à la formation, quand bien même ils ne contribuent pas à son financement. Pour éviter de donner un accès gratuit à la formation professionnelle, le projet de loi prévoit de conditionner l ouverture de ce droit au paiement effectif de la contribution. Ainsi, seuls les auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d affaires positif auraient accès à la formation pendant une période de 12 mois suivant cette déclaration. III. Fiscalité de l épargne : plan d épargne en actions La réforme du PEA annoncée par le Président de la République sera inscrite dans le projet de loi de finances pour L orientation de l épargne vers les PME sera finalement favorisée par la création d un PEA spécifique. 1) Relèvement du plafond PEA «ordinaire» Le plafond des versements en numéraire sur un PEA serait porté à euros. Il est actuellement fixé à euros, inchangé depuis le 1 er janvier ) Création d un PEA-PME Un plan d épargne en actions spécifique serait créé afin d encourager l épargne en direction des PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) cotées ou non, c est-àdire globalement les entreprises de moins d un milliard d euros de capitalisation. Les sommes versées sur ce plan, plafonnées à euros, seraient destinées à la souscription d actions ou d autres titres donnant accès au capital, ainsi que des parts de FCP ou de fonds d investissement alternatif à la condition qu ils soient investis à 75% en titres émis par des PME et ETI (actions ou obligations) dont 50% d actions. Les FCPR, FIP et FCPI qui remplissent ces critères seraient éligibles au PEA-PME. Le PEA-PME fonctionnerait de la même manière et bénéficierait des mêmes avantages fiscaux que le PEA «ordinaire». 3) Entrée en vigueur Page 5
6 La réforme du PEA sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2014 pour une application à compter du 1 er janvier IV. Lancement de la concertation pour la révision des valeurs locatives des locaux d habitation : vers une hausse probable des taxes foncière et d habitation à terme Le chantier de la révision des valeurs locatives des locaux d habitation est engagé par le Gouvernement en liaison avec les associations d élus représentant les départements et le bloc communal. Les valeurs locatives des locaux d habitation, qui servent d assiette à la taxe d habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, datent de 1970 et sont aujourd hui obsolètes. Elles ne reflètent plus, en particulier, la réalité du marché locatif. Les grands principes de la réforme seraient proches de la méthode utilisée pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en cours. Il s agirait de rapprocher les bases d imposition des locaux d habitation de la réalité du marché, de simplifier le mode de calcul des valeurs locatives, de prévoir un dispositif de mise à jour permanent et de conférer un rôle plus central aux collectivités territoriales. La mise en œuvre de la réforme n interviendra qu au terme du travail de révision des bases que le Gouvernement prévoit de conduire dans les 4 prochaines années. Communiqué de presse du 12 septembre 2013 V. Liquidation judiciaire: des dirigeants moins stigmatisés Dans le but de ne plus pénaliser les dirigeants d'entreprise qui font face à une première situation de liquidation judiciaire, l'indicateur "040" est supprimé de la base de données du fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de France. Cet indicateur était attribué, pendant 3 ans, aux dirigeants dont l'entreprise faisait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Décret du 2 septembre 2013 Page 6
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