UNITED NATIONS ~~u~ NATIONS UNIES. International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda ACTE D ACCUSATION
|
|
- Raphael Briand
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 UNITED NATIONS ~~u~ NATIONS UNIES H International Criminal Tribunal for Rwanda Tribunal pénal international pour le Rwanda AFFAIRE NO.: ICTR / 97 ICTR RECEIVED 22 OCT 1997 ACTION : EEe~ c~:t ~ï-.~" GOPY ~ : LE PROCUREUR DU TRIBUNAL CONTRE JEANBOSCO BARAYAGWIZA ACTE D ACCUSATION 1. Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs que lui confère l Article 17 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le"statut du Tribunal"), accuse JEAN BOSCO BARAYAGWIZA de GENOCIDE, de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, d ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE, d INCITATION DIRECTE ET PUBLIQUE À COMMETTRE LE GÉNOCIDE et de CRIMES CONTRE L HUMANITÉ, crimes définis aux articles 2 et 3 du Statut du Tribunal: 2. L ACCUSE 2.1 Jean Bosco Barayagwiza est né en 1950, dans la commune de Mutura, préfecture de Gisenyi, République rwandaise. Jean Boseo Barayagwiza était un membre fondateur du parti "Coalition pour la Défense de la République" (CDR). Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d accusation, l accusé était un membre influent du parti CDR et président dudit parti dans la préfecture de Gisenyi, Directeur des affaires politiques au Ministère des affaires étrangères, membre du Comité d initiative de la Radio Télévision Libre des Mille Collines s.a., et participait en tant que cadre supérieur à l administration de sa station de radio à Kigali, au Rwanda. G traduit de l anglais
2 Le Procureur contre Jean Bosco Barayagwiza 3o EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS 3.1 Les crimes visés par le présent acte d accusation ont été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d accusation, a. les Tutsi, les Hum et les Twa étaient assimimilés à des groupes ethniques ou raciaux, b. les belges etait considérés comme un groupe national, politique ou racial. 3.3 Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d accusation, il y avait au Rwanda des attaques généralisées ou systématiques contre une population civile, notamment les Tutsi, certains Hutu et des belges, pour des raisons nationales, politiques, ethniques ou raciales. 3.4 Les émissions radiodiffusées exerçaient une grande influence sur la population rwandaise. 3.5 Lors des événements auxquels se refère le present acte d accusation, Jean Boseo Barayagwiza, dans la commune de Mutura, préfecture de Gisenyi, a : a b. C. présidé plusieurs réunions pour planifier le meurtre des Tutsi et de certains Hutu; distribué des armes et de l argent; et provoqué et ordonné des meurtres et des actes de violence à l encontre des Tutsi et de certains Hutu. 3.6 Lors de la période à laquelle se réfère le présent acte d accusation, les membres de la CDR ont tué, et commis des actes de violence à l encontre des Tutsi et de certains Hutu dans la préfecture de Gisenyi. 3.7 Lors de la période à laquelle se réfère le présent acte d accusation, Jean Boseo Barayagwiza était un membre influent de la CDR et était, depuis le 6 février 1994, président la CDR pour la préfecture de Gisenyi. Jean Boseo Barayagwiza savait ou avait des raisons de savoir que les membres de la CDR tuaient ou commettaient d autres actes de violence à l encontre des Tutsi et de certains Hutu dans la préfecture de Gisenyi. Malgré ses fonctions dans la CDR, G traduit de l anglais
3 Le Procureur contre Jean Boseo Barayagwiza Jean Boseo Barayagwiza n a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. 3.8 En 1993, la société privée Radio Télévision Libre des Mille Collines S.A. (RTLM s.a.) et sa station de radiodiffusion RTLM ont été créées. Pendant deuxième moitié de l année 1993, RTLM a commencé à diffuser ses émissions à partir de Kigali sur toute l étendue Rwanda. Elle a continué à émettre à partir de Kigali, et à partir d autres endroits vers diverses régions du Rwanda, jusqu à fin juillet 1994 environ. 3.9 Jean Boseo Barayagwiza s est entendu avec Ferdinand NAHIMANA, Félicien KABUGA et d autres, pour créer la RTLM afin de promouvoir l idéologie d extrémistes Hutu et de servir les objectifs desdits extrémistes Hutu à l intérieur du Rwanda. Lors la période à laquelle se réfère le présent acte d accusation, les objectifs desdits extrémistes Hutu incluaient le meurtre et des atteintes graves à l intégrité physique ou mentale des membres de la population tutsie Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d accusation, les émissions diffusées par RTLM : a. ont aidé au meurtre et à porter gravement atteinte à l intégrité physique ou mentale des Tutsi; b. ont incité au meurtre et à porter gravement atteinte à l intégrité physique ou mentale des Tutsi; c. ont constitué un acte de persécution envers les Tutsi, certains Hutu et des citoyens belges., 3.11 Lors des evenements auxquels se refère le present acte d accusation, Jean Boseo Barayagwiza, avec d autres personnes, exerçait un contrôle et une autorité, ou avait la possibilité d exercer un contrôle, sur RTLM s.a. et RTLM En qualité d un des responsables de l exploitation de RTLM, Jean Boseo Barayagwiza, était conscient du contenu des émissions diffusées sur RTLM, et a été, en sa qualité de cadre supérieur de RTLM, convoqué à une réunion au Ministère de l information, dès novembre 1993, où il lui a été ordonné entre autre d arrêter la diffusion des messages destinés a créer la hainet la division interethnique. Une deuxième réunion relative aux mêmes problèmes s estenue le 10 février Cependant, RTLM a continué à diffuser des émissions incitatives traduit de l anglais
4 jusqu à fin juillet 1994 environ. Le Procureur contre Jean Bosco Barayagwiza 4 4. CHEFS D ACCUSATION Les violations du droit humanitaire intemational auxquelles il est fait référence dans les chefs d accusation présents ont été perpétrées entre le ler janvier 1994 et le 31 décembre 1994, sur le terrritoire de la république rwandaise et sont fondées sur les faits decrits aux paragraphes 2.1 à Pour chacun des faits décrits aux paragraphes spécifiés dans chaque chef d accusation, l accusé à soit planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les dits actes, effou, au choix l accusé savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s apprêtaient à commettre lesdits actes, ou les avaient commis, et n a pas pris les mesures nécessaires et raisonables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. PREMIER CHEF D ACCUSATION paragraphes 3.5, 3.6 et 3. I 0 ci-dessus, Jean Bosco Barayagwiza, est responsable de meurtres et d atteintes graves à l intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsie, dans l intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial comme tel, et a de ce fait commis le crime de GÉNOCIDE, crime prévu à l article 2(3)(a) du Statut, à lui imputé en vertu de l article 6(1) 6(3) et puni en application des articles 22 et 23 du Statut du Tribunal. DEUXIÈME CHEF D ACCUSATION paragraphes 3.5, 3.6 et 3. I0 ci-dessus, Jean Boseo Barayagwiza, est responsable GI Ixaduit de l anglais
5 Le Procureur contre Jean Bosco Barayagwiza de meurtres et d atteintes graves à l intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsie, dans l intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial comme tel, et a de ce fait commis le crime de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, crime prévu à 1 article 2(3)(e) du Statut, à lui imputé vertu de l article 6(1) et/ou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23 Statut du Tribunal. TROISIÈME CHEF D ACCUSATION En raison des actes qu il a commis dans le cadre des événements décrits au paragraphe 3.10 ci-dessus, Jean Bosco Barayagwiza, est responsable d avoir directement et publiquement incité au meurtre et à porter gravement atteinte à l intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsie, dans l intention de détruire, en tout ou en partie, un groupethnique racial comme tel, et a de ce fait commis le crime d INCITATION A COMMETTRE LE GÉNOCIDE, crime prévu à 1 article 2(3)(c) du Statut, à lui imputé en vertu l article 6(1) et/ou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23 du Statut Tribunal. QUATRIÈME CHEF D ACCUSATION paragraphes 3.5, alinéa (a) et 3.10 ci-dessus, Jean Bosco Barayagwiza, s est entendu avec des tiers pour tuer et porter gravement atteinte à l intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsie, dans l intention de détruire, en tout ou en partie, un groupethnique racial comme tel, et a, de ce fait, commis le crime d ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE, crime prévu à l article 2(3)(b) du Statut, à lu imputé en vertu de l article 6(1) et/ou 6(3) en application des articles 22 et 23 du Statut du Tribunal.. CINQUIÈME CHEF D ACCUSATION paragraphes 3.5, alinéa (c) et 3.6 ci-dessus, Jean Boseo Barayagwiza, est responsable du meurtre de membres de la population tutsiet de certains Hutu, dans le cadre d une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civilen raison de son appartenance faciale, ethnique ou politique, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE L HUMANITÉ, crime prévu à l article 3(h) du Statut, à lui imputé en vertu de l article 6(1) et/ou 6(3) et puni application des articles 22 et 23 du Statut du Tribunal. G traduit de l anglais
6 Le Procureur conlre Jean Bosco Barayagwiza 6 SIXIÈME CHEF D ACCUSATION paragraphes 3.5 et 3.6 ci-dessus, Jean Bosco Barayagwiza, est responsable de atteinte grave à l intégrité physique et mentale des Tutsi et de certains Hntu, dans le cadre d une attaque généralisée et sytèmatique dirigée contre une population civile en raison de son appartenance raciale, ethnique ou politique, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE L HUMANITÉ, crime prévu à l article 3 (b) Statut, et lui est imputé en vertu de 1 article 6( 1 ) et/ou 6(3) et puni en application articles 22 et 23 du Statut du Tribunal. SEPTIÈME CHEF D ACCUSATION En raison des actes qu il a commis dans le cadre des événements décrits au paragraphe 3.10 ci-dessus, Jean Bosco Barayagwiza, est responsable de persécutions, pour des raisons politiques ou raciales, dans le cadre d une attaque généralisée et sytèmatiqne dirigée contre une population civilen raison de son appartenance faciale, ethnique ou politique, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE L HUMANITÉ, crime prévu à l article 3 (la) du Statut, et lui est imputé en vertu de l article 6(1) et/ou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23 Statut du Tribunal. Le 22 octobre 1997 Kigali, Rwanda pour Le Procureur Procureur Adjoint GI traduit de l anglais
PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
A Monsieur le Doyen des Juges d instruction près le Tribunal de Grande Instance de Evry PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE Le COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE RWANDA, association régie par
Plus en détailÉléments des crimes *,**
des crimes *,** * Note explicative: La structure des éléments des crimes de génocide, des crimes contre l humanité et des crimes de guerre suit celle des dispositions correspondantes des articles 6, 7
Plus en détailApplication de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie).
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928 Site Internet : www.icj-cij.org Communiqué de presse
Plus en détailAllocution de M. Hassan B. Jallow Procureur du TPIR et du MTPI, devant le Conseil de sécurité de l ONU 10 décembre 2014
United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals Nations Unies Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux ALLOCUTION (Destiné exclusivement à l usage des médias. Document non officiel.)
Plus en détailSTATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE
NATIONS UNIES Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l ex-yougoslavie depuis
Plus en détail25. la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)
-coopération 25. la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) 1 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de la Cour peut avoir sur la capacité de la Cour à mener à bien
Plus en détailGROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)
Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailCommission de la défense nationale
Commission de la défense nationale RÈGLEMENT XII e LÉGISLATURE CHAPITRE I Dénomination, composition et attributions Article 1 er (Dénomination) 1. La Commission de la défense nationale est la commission
Plus en détail27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)
27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe) L Assemblée des États Parties, 1 [ ] 9. Reconnaît les conséquences négatives que la non exécution des requêtes de
Plus en détailRÈGLEMENT DE LA COUR
RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de
Plus en détailIBUKA. Mémoire et Justice. Section suisse STATUTS
IBUKA Mémoire et Justice Section suisse STATUTS Fait à Lausanne, le 09 octobre 2010 Préambule Pendant la période coloniale et plus particulièrement vers la fin des années 50, une idéologie ethnique fut
Plus en détailRECOMMANDATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE N 13 DE L ECRI
CRI(2011)37 RECOMMANDATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE N 13 DE L ECRI SUR LA LUTTE CONTRE L ANTI-TSIGANISME ET LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES ROMS ADOPTÉE LE 24 JUIN 2011 Strasbourg, Septembre 2011 Publication
Plus en détailStatut de Rome de la Cour pénale internationale
Statut de Rome de la Cour pénale internationale Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF. 183/ 9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978
PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les
Plus en détailEn devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.
3La responsabilité La responsabilité civile La responsabilité pénale La procédure judiciaire applicable La protection judiciaire pour les jeunes majeurs En devenant majeur-e, vous devenez responsable de
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailDIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE
UNITED NATIONS International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 IT/192
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailTerrorisme, crimes contre l humanité et Cour pénale internationale
Terrorisme, crimes contre l humanité et Cour pénale internationale Philippe KIRSCH Président de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale Ambassadeur du Canada en Suède Les événements
Plus en détailCe projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.
NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi crée les Forces d autodéfense du Québec. Il vise à modifier la politique québécoise de défense nationale dans le sens d une renonciation au droit de belligérance, sauf
Plus en détailAssociation Européenne pour la défense des Droits de l Homme au sein de l Union Européenne
Association Européenne pour la Défense des Droits de l Homme - AEDH CHARTE CONSTITUTIVE Adoptée le 4 décembre 2000 Il y a plus de 40 ans, les bases d'une entente économique en Europe de l'ouest étaient
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailENTRETIEN AVEC BOB RUGURIKA
!! BURUNDI ENTRETIEN AVEC BOB RUGURIKA Bob Rugurika est le directeur de la Radio Publique Africaine (RPA), la radio indépendante la plus populaire au Burundi. Lors de son passage à Genève en ce mois de
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailAvant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi
Avant projet de texte légal portant régime de l intégration du genre dans les politiques nationales de croissance et de l emploi Préambule Le Cameroun a révisé son DSRP i 2003 en lui adressant une direction
Plus en détailCluster protection en RDC KATANGA BESOIN DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES CIVILS. Septembre 2014- avril 2015
Cluster protection en RDC KATANGA BESOIN DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES CIVILS Septembre 2014- avril 2015 INTRODUCTION Ce plaidoyer du cluster protection en RDC a pour objectif de démontrer que malgré
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailLe terrorisme et les groups de criminalité organisée présentent tous deux des menaces sérieuses pour la sécurité nationale et globale.
Strasbourg, 2 mai 2014 CODEXTER (2014) 5 COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS (CDPC) CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE
Plus en détailCHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM
CHARTE ETHIQUE GROUPE HEURTEY PETROCHEM SOMMAIRE I. OBJET DE LA CHARTE ETHIQUE GROUPE... 1 II. DROITS FONDAMENTAUX... 1 1. Respect des conventions internationales... 1 2. Discrimination et harcèlement...
Plus en détail«Vous serez punis» Attaques contre les civils dans l est du Congo. Résumé
«Vous serez punis» Attaques contre les civils dans l est du Congo Résumé En janvier 2009, la République démocratique du Congo et le Rwanda, à la suite d un changement brusque des alliances politiques,
Plus en détailForum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012
Forum sur la Gouvernance de l'internet en Afrique Centrale : Douala Cameroun, du 29 au 31 Mai 2012 Instruments juridiques de protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber
Plus en détailNATIONS UNIES. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
NATIONS UNIES Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques www2.ohchr.org/english/issues/minorities Droits des minorités Introduction
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détail11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.
11 janvier 2003. DÉCRET-LOI n 003-2003 portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements. TITRE Ier DE LA CRÉATION ET DE LA MISSION Art. 1er. Il est créé un service public doté de
Plus en détailLes responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
Les responsabilités civile et pénale de l'élu local des risques de la vie territoriale Nombre de poursuites contre les élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, et les collectivités territoriales (toutes
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailChap. 5 : la 2 nd guerre mondiale : une guerre d anéantissement Pourquoi parle-t-on de la 2 nd guerre mondiale comme d une guerre d anéantissement
Chap. 5 : la 2 nd guerre mondiale : une guerre d anéantissement Pourquoi parle-t-on de la 2 nd guerre mondiale comme d une guerre d anéantissement Chanson : Nuit et brouillard de Jean Ferrat http://www.youtube.com/watch?v=94yoxycqo6s
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailDOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES
1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailAVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-28.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-28 DE LA VILLE DE SAGUENAY CONCERNANT LE CONTRÔLE DES SYSTÈMES D ALARME POUR LA PROTECTION CONTRE LES INTRUS AVERTISSEMENT Le présent document constitue
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailArticle 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.
Concours European Law Moot Court 2013-2014 Affaire M- 564/13, Spyridon et autres c. le Ministre de l Immigration et de la Naturalisation et le Directeur Général de la Santé 1. La Principauté de Brandoa
Plus en détailLA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES PAR François ROUX Depuis Nuremberg jusqu au Tribunal spécial pour le Liban, la défense devant les tribunaux pénaux internationaux a subi une évolution
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailRAPPORTN 13.506 CP DIRECTIONGENERALEDESSERVICES PÔLEBATIMENTSET TRANSPORTS. Direction : Maintenance et des Aménagements
RAPPORTN 13.506 CP AUTORISATION DE SIGNERL'AVENANT N 3 AU MARCHED'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCEPREVENTIVE ET CORRECTIVEDESEQUIPEMENTS D'ALARMESANTI-INTRUSIONDESBATIMENTSDEPARTEMENTAUX DIRECTIONGENERALEDESSERVICES
Plus en détailAZ A^kgZi Yj 8^idnZc
Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailDécret n 2008-517 du 20 mai 2008
Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 Décret n 2008-517 du 20 mai 2008 fixant les modalités d organisation et de fonctionnement des Agences régionales de Développement. RAPPORT DE PRESENTATION En application
Plus en détailLes autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.
COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique
Plus en détailLa responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis
La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détailPROTOCOLE PORTANT AMENDEMENTS AU PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L HOMME
PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENTS AU PROTOCOLE PORTANT STATUT DE LA COUR AFRICAINE DE JUSTICE ET DES DROITS DE L HOMME 1 PREAMBULE LES ÉTATS MEMBRES de l Union africaine, parties à l Acte constitutif de l
Plus en détailPROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailInterview du journaliste Phocas Fashaho de la Voix de l Amérique avec Abdul Ruzibiza ancien officier de l Armée du FPR, Dimanche le 2 mai 2004.
Interview du journaliste Phocas Fashaho de la Voix de l Amérique avec Abdul Ruzibiza ancien officier de l Armée du FPR, Dimanche le 2 mai 2004. (traduit du kinyarwanda par E. Shimamungu) Phocas Fashaho
Plus en détailDOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES
EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation
Plus en détailLes principales dispositions de la LOPPSI 2
Les principales dispositions de la LOPPSI 2 (Présentation rédigée à partir du projet de «loi d orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure» adopté au Sénat le 10 septembre
Plus en détailL approche du TPIY des massacres à «grande échelle» : Réflexion sur l affaire Lukić & Lukić
PORTAIL JUDICIAIRE DE LA HAYE L approche du TPIY des massacres à «grande échelle» : Réflexion sur l affaire Lukić & Lukić Andrea Ewing Introduction Même dans le contexte de la brutale guerre de Bosnie-Herzégovine
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détailREGLEMENT DU JEU AVEC TIRAGE AU SORT. Mes voisins ont des talents
REGLEMENT DU JEU AVEC TIRAGE AU SORT Mes voisins ont des talents ARTICLE 1 PRINCIPE La société YKGT, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 803 490
Plus en détailListe des recommandations
RECOMMANDATIONS À TOUS LES MINISTÈRES ET ORGANISMES L EXERCICE DES POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DE L ADMINISTRATION: Que lorsque, dans l exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, l Administration prend une
Plus en détailConvention sur la réduction des cas d apatridie
Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies
Plus en détailINTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES
Plus en détailDurée : 1 journée (7 heures)
FORMATION B2C REFERENCEMENT SEO Objectif : Stratégie de positionnement de votre site dans les moteurs de recherche, avec utilisation des modules SEO de e-liberty B2C Programme détaillé : Fonctionnement
Plus en détailDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Nations Unies Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Résolution adoptée par l Assemblée générale [sans
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailPROFILS RELATIFS A LA CAPACITE DE LUTTE
COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) PROFILS RELATIFS A LA CAPACITE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ALBANIE Novembre 2014 www.coe.int/terrorism POLITIQUE NATIONALE Le terrorisme, sous toutes ses
Plus en détailDISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION
DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a
Plus en détailAccord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
Plus en détail1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
Plus en détailIntroduction et sommaire
Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailNotice relative à la demande d'aide juridictionnelle
1 Cerfa n 51036#03 Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle Important : Avant de demander l aide juridictionnelle vous devez vérifier : 1- auprès de votre assureur si le(s) contrat(s) que vous
Plus en détailConditions générales de vente et d utilisation
Ces conditions générales d utilisation matérialisent un accord passé entre Xavier ARNAL - Développeur Web et vous-même («l'abonne»). En passant une commande à Xavier ARNAL - Développeur Web, vous acceptez
Plus en détailSTATISTIQUES POLICIERES DE CRIMINALITE LIEU DE PERPETRATION: COMMUNE. Herstappe 2000-2014. Police Fédérale - DGR/DRI
STATISTIQUES POLICIERES DE CRIMINALITE LIEU DE PERPETRATION: COMMUNE 2-24 Police Fédérale - DGR/DRI STATISTIQUES POLICIERES DE CRIMINALITE LIEU DE PERPETRATION: COMMUNE PARTIE I : INFRACTIONS JUDICIAIRES
Plus en détailVU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.
Référence: Forex Capital Markets LLC (Re), 2014 NBFCST 6 Date: 2014 10 14 Dossier: SE 003 2014 VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5 ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC
Plus en détailN 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 2807 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 septembre 2010. PROPOSITION DE LOI visant à modifier les conditions
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL CODE PENAL LOI N 01-079 DU 20 AOUT 2001
Quarante troisième Année 1er Février 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CODE PENAL LOI N 01-079 DU 20 AOUT 2001 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailCONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)
CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION «Expert en automobile indépendant» (convention complète) Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par M. Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailLE FONDS NATIONAL DE GARANTIE
LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66
Plus en détailVÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision
VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE c. REPUBLIQUE DU CHILI (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SESSION DU TRIBUNAL ARBITRAL Tenue par conférence téléphonique le 10 septembre
Plus en détailTexte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailAssociation loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr
1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association
Plus en détailFeuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal
Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Gestion des causes de niveau intermédiaire : Critères d'admissibilité Les affaires en droit criminel peuvent être dirigées
Plus en détailConclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :
Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels : 1. L'article 29, 3, alinéa 4, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire rend votre Cour compétente pour
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailCharte Informatique de l Universite
Charte Informatique de l Universite Version 1.0, approuvée par le Conseil d'administration le 16/12/2014. 1 Introduction L Université met à disposition de son personnel, de ses étudiants et de ses collaborateurs
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailRÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA
RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne
Plus en détailLE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T
OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire
Plus en détailDirective cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires.
Directive cadre du groupe. Protection des données des clients et des partenaires. 02 Préface Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices et chers collaborateurs, Face au traitement largement électronique
Plus en détail