Audience publique du 20 décembre 2012

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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 30971C du rôle Inscrit le 30 juillet 2012 Audience publique du 20 décembre 2012 Appel formé par Monsieur XXX XXX, XXX, contre un jugement du tribunal administratif du 19 juin 2012 (n du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du service de recrutement du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et contre une décision du ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative en matière de stage Vu la requête d appel inscrite sous le numéro 30971C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2012 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, fonctionnaire auprès de XXX, demeurant à L-XXX, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 19 juin 2012 (n du rôle) par lequel le tribunal administratif a annulé une décision du 10 juin 2011 du service de recrutement du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative refusant son admission à l examen-concours pour l admission au stage de la carrière supérieure scientifique et a déclaré non fondé le recours en annulation dirigé contre la décision confirmative du 27 juin 2011, rendue sur recours gracieux par le ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2012 par Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2012 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Monsieur XXX XXX ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ; Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries à l audience publique du 4 décembre

2 Après avoir obtenu le 6 octobre 2001 le diplôme de 1 er cycle, Monsieur XXX XXX obtint le 4 octobre 2003 le diplôme d ingénieur industriel, option mécanique, filière mécanique générale, délivré par l Institut Supérieur de Technologie, ci-après dénommé «IST». Par courrier du 30 mai 2011, Monsieur XXX adressa au service de recrutement du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative sa demande de participation à l examen-concours pour l admission au stage de la carrière supérieure scientifique se déroulant le 28 juin Par courrier du 10 juin 2011, le service de recrutement refusa de faire droit à cette demande en les termes suivants : «Je voudrais vous informer que conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004, les candidats à l examen d aptitude générale doivent disposer d un diplôme final correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée, respectivement être titulaire d un diplôme étranger de fin d études universitaires susceptible d être homologué ou inscrit au registre des titres, ou d un diplôme étranger de fin d études supérieures qui répond aux exigences suivantes : - les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d un certificat de fin d études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur ; - les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d enseignement supérieur et sanctionner un cycle d études d au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée ; - les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l Etat dans lequel les études ont été accomplies. En application de ces dispositions, je suis au regret de vous faire savoir que vous n êtes pas admissible à l examen-concours en question. ( )». Le 17 juin 2011, Monsieur XXX introduisit un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 27 juin 2011, le ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative, ci-après désigné par «le ministre délégué», confirma la décision de refus du service de recrutement du 10 juin Cette décision est libellée comme suit : «En réponse à votre courrier du 17 juin 2011, je voudrais vous faire part des observations suivantes relatives à l objet sous rubrique. Le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l Etat et des établissements publics prévoit, en ce qui concerne les diplômes délivrés avant sa modification par un règlement grand-ducal du 19 mai 2010, trois sortes de diplômes donnant accès à la carrière supérieure, à savoir : - un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou un diplôme étranger de fin d études universitaires homologué, 2

3 - un diplôme étranger de fin d études universitaires de quatre années qui n est pas soumis à une homologation, mais qui a été délivré par une université ou une école d enseignement supérieur à caractère universitaire et qui a été inscrit au registre des titres ou - un diplôme étranger de fin d études supérieures de quatre années qui a été délivré par une école d enseignement supérieur dont la dénomination correspond aux diplômes délivrés par les universités de l Etat dans lequel les études ont été accomplies et qui a été inscrit au registre des titres. Dans la mesure où votre diplôme n a pas été délivré sur base de la législation sur la collation des grades et qu il ne s agit pas d un diplôme étranger de fin d études universitaires homologué, les conditions prévues au premier tiret ci-dessus ne sont pas remplies. Ensuite, il y a lieu de constater que votre diplôme ne remplit pas non plus les critères prévus par les deuxième et troisième tirets ci-dessus étant donné que ceux-ci ne visent que les diplômes étrangers. Par ailleurs, l on peut relever que l Institut supérieur de technologie ne délivrait pas de diplômes à caractère universitaire. Par conséquent, je ne peux que confirmer le refus d admission à l examen-concours pour l admission à la carrière supérieure scientifique du Service de recrutement du 10 juin ( )». Par requête déposée le 16 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur XXX introduisit un recours tendant à la réformation sinon à l annulation des deux décisions précitées du service de recrutement du 10 juin 2011 et du ministre délégué du 27 juin Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation, déclara recevable en la forme le recours subsidiaire en annulation, au fond, le déclara partiellement fondé et annula la décision du service de recrutement du 10 juin 2011, tout en rejetant le recours en annulation pour le surplus. Il rejeta encore la demande en allocation d une indemnité de procédure du demandeur et le condamna aux frais de l instance. Par requête d appel déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2012, Monsieur XXX a régulièrement fait entreprendre le jugement précité du 19 juin Il déclare limiter la portée de son appel en ce que le jugement a déclaré non fondé son recours en annulation dirigé contre la décision précitée du ministre délégué du 27 juin L appelant sollicite encore l allocation d une indemnité de procédure de euros pour la première instance et une indemnité de procédure d un même montant pour l instance d appel, ainsi que la condamnation de l Etat aux frais. A l appui de sa requête d appel, l appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir accueilli son moyen tiré d une violation du principe général de non-discrimination, tel que se dégageant de l article 10bis de la Constitution. Il soutient que d autres candidats, titulaires du même diplôme d ingénieur industriel délivré par l IST, auraient été admis à l examen-concours pour l admission au stage de la carrière supérieure scientifique dans la 3

4 fonction publique, tout en renvoyant à cet égard à un rapport interne du Conseil de gouvernement de 2007 dont il verse un extrait. Il soutient que l administration ne pourrait pas traiter de façon différente les fonctionnaires se trouvant dans des situations similaires et conclut à une rupture du principe d égalité de traitement dans son chef. Il soutient ensuite que le ministre délégué aurait méconnu le principe de proportionnalité en admettant certains candidats titulaires d un diplôme d ingénieur industriel délivré par l IST à l examen-concours et en refusant l accès à d autres candidats titulaires du même diplôme. L appelant soutient encore que la décision de refus litigieuse serait contraire à l article 10bis de la Constitution dans la mesure où il serait discriminé par rapport aux personnes titulaires du diplôme d ingénieur industriel qui se destinent à l enseignement secondaire. Celles-ci seraient toujours admissibles à l examen-concours à l enseignement secondaire pour la carrière de professeur-ingénieur relevant du grade E7, alors que cet examen-concours serait comparable à celui organisé pour l admission au stage de la carrière supérieure scientifique. L appelant critique ensuite les premiers juges d avoir retenu que son diplôme ne correspond pas à un diplôme de master. Il précise qu il aurait 240 points ECTS, lesquels correspondraient à huit semestres universitaires, soit à un diplôme de master I, alors que le grade de bachelor ne correspondrait qu à trois années d études. Enfin, il fait grief aux premiers juges d avoir fait une lecture inexacte des conditions posées à l article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l Etat et des établissements publics, ci-après dénommé «le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004», en vertu duquel le candidat à l examen-concours doit être titulaire d un diplôme luxembourgeois de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu. Il soutient que cette disposition réglementaire n exigerait pour l admission à l examen-concours ni un grade universitaire, ni un diplôme universitaire, mais un diplôme de fin d études correspondant au grade de master. Pour fonder son argument, il renvoie encore aux travaux parlementaires de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l enseignement supérieur, ci-après dénommée «la loi du 11 août 1996», pour en conclure qu un diplôme obtenu dans le cadre d études supérieures, comme celles dispensées à l IST, correspondrait aux grades universitaires ayant actuellement cours. Il ressort des éléments du dossier que l appelant a demandé à participer à l examenconcours pour l admission au stage de la carrière supérieure scientifique se déroulant le 28 juin Les conditions d admission à l examen-concours applicables sont partant celles qui se dégagent des dispositions alors en vigueur. Les premiers juges ont partant correctement situé le cadre légal à partir des dispositions de l article 2, paragraphe 2, du règlement grandducal du 30 janvier 2004, dans sa version issue du règlement grand-ducal modificatif du 19 mai 2010, et plus particulièrement de l article 2, paragraphe 2, point a), alinéa 1 er, qui vise notamment les diplômes luxembourgeois, comme c est le cas en l espèce, alors que les dispositions de l article 2, paragraphe 2, points b) et c) se rapportent à des diplômes étrangers et ne sauraient partant trouver application en l espèce. Aux termes de l article 2, paragraphe 2, point a), alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004, dans sa version applicable au litige, les candidats à l examen-concours doivent être titulaires «soit d un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la 4

5 législation sur la collation des grades ou d un diplôme luxembourgeois de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu ( ). Ces diplômes doivent correspondre à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. ( )». Les premiers juges ont correctement dégagé que le litige se résume à la question de savoir si l appelant dispose d un diplôme luxembourgeois de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu, étant donné qu il n est pas contesté en cause que son diplôme n a pas été délivré suivant la législation sur la collation des grades. L argument invoqué par l appelant selon lequel la disposition règlementaire précitée n exigerait, pour pouvoir être admis à l examen-concours, ni un grade universitaire, ni un diplôme universitaire, mais uniquement un «diplôme de fin d études correspondant au grade de master reconnu», ne saurait valoir. En effet, contrairement à ce que soutient l appelant, l article 2, paragraphe 2, point a), alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 exige clairement un diplôme de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu. Quant à la question de savoir si, en l espèce, le diplôme de l appelant est un diplôme de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu, elle doit être examinée au regard des dispositions en vigueur au moment où le diplôme a été délivré. L appelant est titulaire d un diplôme d ingénieur industriel, option mécanique, filière mécanique générale, délivré par l IST en date du 4 octobre C est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce diplôme a été délivré sous le régime de la loi du 11 août 1996, laquelle régissait, à l époque de la délivrance du diplôme de l appelant, l enseignement supérieur et notamment l objet et les missions de l IST. La question de savoir si ce diplôme est susceptible d être qualifié de diplôme universitaire est dès lors à examiner par rapport aux dispositions de la loi du 11 août Aux termes de l article 29 de la loi du 11 août 1996, l IST est appelé à dispenser «un enseignement supérieur, de niveau universitaire», et notamment des études comprenant deux cycles, chacun d une durée de deux années, préparant au «grade d ingénieur, de niveau universitaire, sous la dénomination d ingénieur industriel». Il se dégage des travaux préparatoires de la loi du 11 août 1996 que si à un premier stade, le nouveau grade d ingénieur industriel fut défini comme étant un «grade universitaire d ingénieur» (cf. texte coordonné amendé proposé par la Commission spéciale «Enseignement supérieur», art. 29.1, doc. parl , p. 17), ce n est qu à la suite d un amendement gouvernemental (cf. doc. parl A, p. 7) que le qualificatif finalement retenu de «grade d ingénieur, de niveau universitaire» a été adopté. La Cour est ainsi amenée à rejoindre les premiers juges dans leur conclusion qu en retenant le qualificatif spécifique de «grade d'ingénieur, de niveau universitaire», le législateur a entendu dissiper tout malentendu pouvant, à son sens, se dégager de la notion plus explicite de «grade universitaire» et tirer précisément au clair que le grade d'ingénieur industriel nouvellement créé n'est pas un grade universitaire proprement dit, mais un grade d'enseignement supérieur distinct (cf. trib. adm. 2 avril 2001, n du rôle, confirmé par Cour adm. 6 novembre 2001, n 13435C du rôle, disponible sur 5

6 Cette conclusion n est pas remise en cause par l extrait cité par l appelant du rapport adopté par la Commission spéciale «Enseignement supérieur» dans le cadre des travaux parlementaires de la loi du 11 août En effet, s il est vrai que cette commission spéciale a relevé, à propos du paragraphe 2 de l article 29, qu «il est difficilement concevable que la fonction publique ne reconnaisse que partiellement un diplôme d études supérieures sanctionnées par quatre années d études», il convient toutefois de relever que la commission a également précisé que «le nouveau diplôme industriel délivré par l IST après quatre années d études n a pas pour objectif aux yeux des auteurs du projet de loi de déterminer de nouvelles conditions d accès ou de rémunération dans la fonction publique», et elle a ensuite exprimé «le souhait qu une carrière propre de l ingénieur industriel, intermédiaire entre celle de l ingénieur technicien actuel et celle de l ingénieur, soit créée à moyenne échéance» (cf. doc. parl , art. 29.2, p. 20). Contrairement à ce que soutient l appelant, il ne se dégage pas de cet extrait que le grade d ingénieur industriel soit un grade universitaire. Cette conclusion n est pas non plus remise en cause par l argument invoqué par l appelant selon lequel il dispose de 240 points ECTS (European credit transfer system ou Système européen de transfert et d accumulation de crédits académiques), ce qui représenterait des études de huit semestres, soit quatre années, correspondant au grade de master 1. Il est constant en cause, pour ressortir de l attestation de crédits ECTS émise par l Université du Luxembourg en date du 14 février 2006, que l appelant peut se prévaloir de 240 points ECTS, correspondant à des études d ingénieur industriel du niveau «baccalauréat + 4 années». Toutefois, alors même que l appelant présente 240 crédits ECTS, ce constat ne permet pas de retenir que son diplôme d ingénieur industriel, qui correspond bien à quatre années d études, constitue un diplôme de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu. Les premiers juges ne sauraient pas non plus être critiqués en ce qu ils ont retenu qu un nombre de 180 à 240 crédits ECTS correspond seulement à un diplôme de bachelor ou de licence, et non de master, diplôme requérant 60 à 120 crédits ECTS supplémentaires, soit 300 ECTS, ainsi que cela se dégage d un document émanant du Centre de Documentation et d'information sur l'enseignement Supérieur (CEDIES), datant d octobre 2004, intitulé «Processus de Bologne vers un espace européen de l enseignement supérieur». Le fait que l appelant a 240 points ECTS signifie que son diplôme sanctionne une formation d une durée de quatre années d études, mais cela ne signifie point que son diplôme soit un diplôme universitaire correspondant au grade de master. Il suit de ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que le diplôme d ingénieur industriel délivré par l IST à l appelant n est pas un diplôme de fin d études universitaires correspondant au grade de master reconnu au sens de l article 2, paragraphe 2, point a), alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 30 janvier Quant aux moyens tirés d une méconnaissance des principes d égalité, de nondiscrimination et de proportionnalité, l appelant soutient en substance que d autres candidats, titulaires du diplôme d ingénieur industriel délivré par l IST, auraient été admis au stage de la carrière supérieure scientifique, pour conclure à une discrimination respectivement à une rupture du principe d'égalité dans son chef et à une méconnaissance du principe de proportionnalité. Ces moyens laissent cependant d être fondés. En effet, les premiers juges sont à confirmer en ce qu ils ont retenu que le rôle du juge de l annulation est de contrôler la légalité 6

7 de la décision dont il est saisi et, même à admettre que d autres candidats titulaires du même diplôme aient pu accéder à la carrière supérieure scientifique, questions dont n était pas saisi le tribunal dans le cadre du présent litige, un tel état des choses est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n est, en tout état de cause, pas de nature à justifier dans le chef de l appelant un droit à réclamer un traitement identique, étant donné que l égalité devant la loi, impliquant l égalité de traitement de tous les administrés, n a lieu que dans les limites de la stricte légalité. Or, étant donné que l appelant ne remplit pas les conditions de diplôme requises par l article 2, paragraphe 2, point a), alinéa 1 er, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004, pour l admission à l examen-concours, il n est pas fondé à soutenir que la décision de refus litigieuse aurait méconnu les principes d égalité, de non-discrimination et de proportionnalité. L appelant soutient encore que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d égalité de traitement à son détriment dans la mesure où les candidats titulaires d un diplôme d ingénieur industriel délivré par l IST qui se destinent à l enseignement secondaire accéderaient à la carrière supérieure. Aux termes de l article 4.5 de la loi du 29 juin 2005 portant notamment fixation des cadres du personnel des établissements d enseignement secondaire et secondaire technique : «Les professeurs-ingénieurs ( ) doivent être détenteurs d un diplôme final d ingénieur délivré par une université ou une école d enseignement supérieur à caractère universitaire sanctionnant un cycle d études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévus par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d enseignement supérieur». Il résulte de cette disposition légale que les titulaires d un diplôme final d ingénieur délivré par une école d enseignement supérieur à caractère universitaire sanctionnant un cycle d études de quatre années sont admis aux fonctions de professeur-ingénieur dans la carrière supérieure de l enseignement. Les diplômes d ingénieur industriel délivrés par l IST répondent partant a priori aux conditions de diplôme requises dont il est question à l article 4.5 de la loi précitée du 29 juin Il n est d ailleurs pas contesté par la partie étatique que les titulaires du diplôme d ingénieur industriel délivré par l IST puissent accéder à l examen-concours pour l admission au stage comme professeur-ingénieur de la carrière supérieure de l enseignement. Il convient toutefois de rappeler le principe en vertu duquel, pour pouvoir accéder au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l Etat et des établissements publics, il faut être en possession d un diplôme déterminé tel que fixé par le règlement grand-ducal du 30 janvier En ce qui concerne les professeurs-ingénieurs de la carrière supérieure de l enseignement secondaire, c est la loi précitée du 29 juin 2005 qui déroge ainsi au droit commun en permettant aux titulaires d un diplôme final d ingénieur délivré par une école d enseignement supérieur à caractère universitaire sanctionnant un cycle d études de quatre années au moins d accéder au stage de ladite carrière. Or, le fait qu il soit ainsi dérogé au droit commun par la loi du 29 juin 2005 ne donne pas un droit à l appelant de pouvoir également profiter d une telle dérogation. En effet, étant donné qu il ne répond pas aux conditions de diplôme requises par le règlement grand-ducal du 7

8 30 janvier 2004, qui constitue le droit commun, il n est pas fondé à soutenir que la décision de refus litigieuse serait discriminatoire, sinon méconnaîtrait le principe constitutionnel de nondiscrimination. Le moyen afférent laisse partant d être fondé. L appel n étant fondé en aucun de ses moyens, le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu il a déclaré le recours initial non fondé, y compris en ce qu il a débouté, eu égard à l issue du litige, Monsieur XXX de sa demande en allocation d une indemnité de procédure. Pour les mêmes raisons, sa demande afférente pour l instance d appel est également à rejeter. Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l égard de toutes les parties en cause ; déclare l appel limité recevable en la forme ; au fond, le dit non justifié ; partant, en déboute l appelant ; confirme le jugement entrepris ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure de l appelant pour l instance d appel ; condamne l appelant aux dépens de l instance d appel. Ainsi délibéré et jugé par: Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY. s. MAY s. SCHROEDER 8

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